
ATTENDU QUELe Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications canadiennes a le pouvoir, en vertu de l’article 11 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (L.R.C. 1985, c. C-22), d’établir des comités permanents ou spéciaux du Conseil et de déléguer des fonctions à ces comités.
EN CONSÉQUENCEQu’il soit décrété par les présentes :
(a) qu’un comité de radiodiffusion soit établi à titre de comité permanent du Conseil et qu’il soit composé de tous les membres du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
(b) que dans le présent règlement administratif, les Règles de pratique et procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277, compte tenu des modifications successives, soient citées comme les « Règles de procédure »;
(c) que soit délégué au comité de radiodiffusion le pouvoir :
A : de la modification d'une licence de radiodiffusion
B : du renouvellement d'une licence de radiodiffusion;
(A) les demandes qui figures à l’ordre du jour d’une audience publique et
(B) les demandes exigeant une décision incombant par ailleurs à un autre comité permanent du Conseil;
(d) que le quorum pour les réunions du comité de radiodiffusion soit obtenu par la présence de trois membres de ce comité et qu’un préavis de deux heures annonçant la tenue d’une telle réunion soit communiqué par voie électronique;
(e) que tous actes ou choses accomplis par le comité de radiodiffusion soient réputés avoir été accomplis par le Conseil;
(f) que le Règlement no. 22 soit par la présente abrogé.