Sous-comité du comité de radiodiffusion pour les affaires routinières et non-litigieuses
Règlement No 29

ATTENDU QUE Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a le pouvoir, en vertu de l’article 11 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (L.R.C. 1985, ch. C‑22), telle qu’amendée, d’établir des comités permanents ou spéciaux du Conseil et de déléguer des fonctions à ces comités.

EN CONSÉQUENCE Qu’il soit décrété par les présentes :

  1. qu’un sous-comité du Comité de radiodiffusion pour les affaires routinières et non-litigieuses (le sous-comité) soit établi à titre de comité permanent du Conseil et qu’il soit composé de trois membres et un membre remplaçant;
  2. Que, soumis aux conditions suivantes, le président nomme les membres du sous-comité et le membre remplaçant :
    1. sauf en cas de vacance du poste du vice-président de la Radiodiffusion, le vice-président de la Radiodiffusion sera un membre du sous-comité;
    2. au moins un membre sera un conseiller désigné en temps que conseiller régional en vertu du paragraphe 10.1(2) de la Loi sur le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
  3. que les membres soient nommés jusqu’à ce que des successeurs soient nommés;
  4. que le membre remplaçant puisse agir en tant que membre du sous-comité lorsqu’un membre est non-disponible ou autrement indisposé à participer à une réunion du sous-comité;
  5. que dans le présent règlement administratif, les Règles de pratique et procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277, compte tenu de ses modifications successives, soient citées comme les « Règles de procédure »;
  6. que le sous-comité ait les pouvoirs délégués :
    1. de traiter les demandes énoncées à l’Annexe 1 des Règles de procédure sauf celles qui on trait aux demandes de transferts d’actions énoncées à l'alinéa (b) du paragraphe 14 du bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2008-8-2 du 6 décembre 2013;
    2. d’approuver le libellé et la publication de décisions concernant l’approbation de renouvellement de licences à des fins administratives;
    3. de traiter les demandes réclamant le renouvellement ou la modification d’une licence qui n’ont pas été mises en délibéré devant un comité et pourvu que de telles demandes puissent être traitées dans le respect d’une politique ou d’un cadre réglementaire établi par le Conseil ou qui sont conformes à la pratique actuelle du Conseil;
    4. de traiter les demandes réclamant la modification d’une licence de radiodiffusion régionale afin d’ajouter ou de supprimer une entreprise de distribution de radiodiffusion;
    5. de traiter les demandes réclamant l’ajout d’entreprises de programmation de télévision non canadiennes à la liste des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique;
    6. de traiter les demandes des entreprises de programmation de radio réclamant l’autorisation de diffuser simultanément les émissions d’une entreprise sur les bandes AM et FM;
    7. d’approuver le libellé et la publication d’avis de consultation, y compris les modifications aux avis de consultation déjà publiés, dans lesquels le Conseil demande au public d’intervenir et de présenter des observations sur les demandes reçues relativement à l’attribution ou au renouvellement d’une licence, pourvu que :
      1. ces questions ne soient pas liées à une audience relative à une ordonnance exécutoire, comme le prévoit l’article 18 de la Loi sur la radiodiffusion;
      2. un comité d’audition ne soit pas déjà saisi de l’affaire

      et étant convenu que le pouvoir accordé en vertu de cet article ne s’étend pas à la publication des avis de consultation, y compris les modifications aux avis de consultation déjà publiés, concernant les audiences amorcées suite à un décret que le gouverneur en conseil a émis en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion ou qui découlent d’une demande présentée conformément au paragraphe 12(3) de cette même loi;

    8. de traiter de toutes questions procédurales soulevées en vertu des Règles de Procédure concernant une instance visée aux sous-parties i à vii de cette partie;
    9. de renvoyer toute affaire à une réunion du Comité de radiodiffusion ou du Conseil, au besoin, pour fins de décision;
  7. que nonobstant ce qui précède, les affaires qui soulèvent de nouvelles ou d’importantes considérations de politique soient renvoyées, selon le sujet, au Comité de radiodiffusion ou au Conseil pour fins de décision;
  8. advenant qu’un membre du Conseil informe le sous-comité de son avis à l’effet qu’une affaire soit considérée par le Comité de radiodiffusion, l’affaire en question sera inscrite à l’agenda pour la prochaine réunion du Comité de radiodiffusion et ne sera pas traitée par le sous-comité;
  9. que le quorum pour les réunions du sous-comité soit obtenu par la présence de deux membres;
  10. que lorsque le sous-comité est incapable de rendre une décision, l’affaire faisant l’objet d’un examen soit renvoyée au Comité de radiodiffusion, pour fins de décision;
  11. que tous actes accomplis par le sous-comité soient réputés avoir été accomplis par le Conseil;
  12. que le procès-verbal de chaque réunion du sous-comité soit présenté en temps opportun au Comité de radiodiffusion.
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