ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 89-135

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Avis public

Ottawa, le 19 décembre 1989
Avis public CRTC 1989-135
RECOMMENDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES ÉMISSIONS SONORES ACQUISES: DÉFINITION D'ÉMISSION SONORE CANADIENNE ET MESURES FAVORISANT L'UTILISATION DE ÉMISSIONS CANADIENNES ACQUISES
DOCUMENTS CONNEXES: Avis publics CRTC 1988-89 du 1er juin 1988, 1989-3 du 10 janvier 1989 et 1989-30 du 14 avril 1989.
I. INTRODUCTION
Le 10 janvier 1989, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1989-3, intitulé Politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription. Cet avis mentionnait que deux aspects de la politique seraient soumis à un comité consultatif: la définition d'émission sonore canadienne et les moyens visant à favoriser l'utilisation des émissions sonores canadiennes acquises.
Le Comité consultatif sur les émissions sonores acquises s'est réuni le 22 mars 1989 dans la Région de la capitale nationale. Il était composé de représentants des industries de la radiodiffusion, de la production d'émissions sonores et de l'enregistrement sonore ainsi que d'employés du Conseil. Une liste des participants est ci-jointe.
Le mandat du Comité comprenait deux volets:1) recommander au Conseil une définition d'émission sonore canadienne et 2) recommander au Conseil des moyens de favoriser l'utilisation d'émissions canadiennes acquises par les titulaires MA et MF.I
Le présent document expose les recommandations du Comité et les décisions que le Conseil a prises à leur égard.
Le Conseil remercie tous les membres du Comité consultatif qui ont généreusement contribué de leur temps et de leur expertise.
II. DÉFINITION D'ÉMISSION SONORE CANADIENNE
A)Historique
Le concept d'émission sonore canadienne fait partie intégrante de la Politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription. Cette politique porte sur les émissions sonores canadiennes pour ce qui est des émissions que distribuent les titulaires de réseaux radiophoniques, de l'utilisation d'émissions acquises par les titularies de radio, des exigences auxquelles sont assujetties les titulaires MA et MF en matière de registres et du double crédit atttibué aux segments mosaiques qui comprennent beaucoup de matériel d'enrichissement.
Dans son projet de politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription énoncé dans l'avis public CRTC 1988-89, le Conseil a proposé un définition d'émission sonore canadienne. Suite au grand nombre d'observations et de suggestions reçues concernant la définition proposée, il a été décidé de soumettre cette question à un comité consultatif.
Le Comité consultatif sur les émissions sonores acquises était chargé de recommander au Conseil une définition d'émission sonore canadienne qui s'appliquerait aux émissions acquises et qui pourrait servir à d'autres fins réglementaires. La définition devait reposer sur un système de points administré par les titulaires elles-mêmes.
B)La recommendation du Comité
Le Comité consultatif sur les émissions sonores acquises s'est entendu pour recommander au Conseil la définition suivante d'émission sonore canadienne.
a) Émissions de musique
Une émission de musique est une émission qui traite surtout de musique et dont la présentation comprend une ou plusieurs pièces musicales plutôt que de la musique de fond, des thèmes, des continuités ou des effets musicaux qui sont décrits sous 1a rubrique Productions, de la catégorie 7 de l'avis public CRTC 1983-43.
Pour être reconnue comme canadienne, une émission de musique doit recevoir au moins cinq points selon les critères suivants:
Points
Producteur canadien2
ou
Coproducteur canadien1
Scénariste canadien2
ou Coscénariste canadien1
Installation d'enregistrement
canadiennes1
Animateur canadien ou
animatrice canadienne1
Contenu musical canadien2
si le contenu musical
répond à l'une des conditions
ci-dessous:
- au moins 30 % des pièces musicales de émissions de musique de catégorie 5 (sauf les pieces de musique de détente) sont canadiennes,
au moins 10 % des pièces musicales des émissions de musique de détente (composées d'au moins 50% d'oeuvres instrumentales) sont canadiennes,
au moins 7% des pièces musicales des émissions de musique de catégorie 6 sont canadiennes, ou
- au moins 7% des pièces musicales des émissions de musique à caractère ethnique (catégorie 5 ou 6) sont canadiennes.
b)Émissions de créations orales
Une émission de créations orales est une émission principalement composée de créations orales et qui ne contient pas de musique à l'exception de la musique de fond, de thèmes, de continuités ou d'effets musicaux qui sont décrits sous la rubrique Productions, de la catégorie 7 de l'avis public CRTC 1983-43.
Pour être reconnue comme canadienne, une émission de créations orales doit recevoir au moins quatre points selon les critères suivants:
Points
Producteur canadien 2
ou
Coproducteur canadien 1
Scénariste canadien 2
ou Coscénariste canadien 1
Installations d'enregistrement canadiennes 1
Animateur canadien ou animatrice canadienne 1
Notes d'interpétation
Le Comité a recommandé les notes d'interprétation suivantes concernant le producteur, le coproducteur, le scénariste et la musique canadienne.
Producteur - Le producteur est celui qui détient le contrôle financier et créatif de la production sonore originale, du début à la fin.
Coproducteur - Le coproducteur est celui qui détient le controle financier ou créatif de la production sonore originale, du début à la fin.
Scénariste - Le scénariste est celui qui crée le scénario ou le dialogue original de l'émission sonore.
Musique canadienne - Les pièces de musique canadiennes sont celles qui répondent aux critères décrits aux paragraphes 13(5), 13(6) et 13(7) du Règlement de 1986 sur la Radio.
(C) La réponse du Conseil
Le Conseil a accepté la recommandation du Comité consultatif concernant la définition d'émission sonore canadienne et il a complété les notes d'interprétation que le Comité consultatif lui a recommandées en y ajoutant certaines notes sur les définitions de coscénariste, d'animateur, d'installations d'enregistrement et de Canadien(ne). Il a également clarifié l'interprétation qu'a faite le Comité de la fonction de coproducteur.
Coproducteur - Dans le cas d'une émission où il n'y a pas de producteur, mais plus d'un coproducteur, au moins la moitié des personnes partageant la responsabilité de la production doivent être canadiennes pour que l'émission soit admissible au crédit de coproducteur. De plus, au moins une des personnes visées par ce crédit doit détenir le contrôle financier ou créatif de la production sonore originale, du début à la fin. Si tous les coproducteurs sont canadiens, l'émission obtiendra deux points.
Coscénariste - Dans le cas d'une émission où il n'y a pas de scénariste, mais plus d'un coscénariste, au moins la moitié des personnes partageant la responsabilité du scénario doivent être canadiennes pour que l'émission soit admissible au crédit de coscénariste. Si tous les coscénaristes sont canadiens, l'émission recevra deux points.
Animateur ou animatrice - Pour obtenir ce crédit, il faut que toutes les personnes qui partagent les fonctions d'animateur ou d'animatrice soient canadiennes.
Installations d'enregistrement - Pour obtenir ce crédit, il faut que l'émission soit produite entièrement dans des installations d'enregistrement situées au Canada.
Canadien(ne) - Un(e) Canadien(ne) est une personne qui répond à au moins un des critères suivants: elle est citoyenne canadienne; elle est résidente permanente au sens de la Loi sur l'immigration; ou elle a résidé au Canada tout au long des six mois précédant immédiatement sa contribution à la production.
D'après l'avis public CRTC 1989-3, le Conseil entendait modifier l'annexe A (Code indiquant l'origine) du Règlement de 1986 sur la radio au moment où il publierait la définition d'émission sonore canadienne. La mise en oeuvre de l'exigence exposée dans la Politique sur l'établissement des réseaux radiophoniques et la souscription selon laquelle les titulaires MA et MF doivent inscrire dans leurs registres les émissions acquises selon le type (réseau ou souscrite) et l'origine (canadienne ou étrangère) nécessite cette modification.
Le 14 avril 1989, toutefois, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1989-30 dans lequel il a annoncé son projet d'examen de la politique sur la radiodiffusion MF. Cet examen est en cours et un projet de politique pour fins d'observations du public sera publié au début de 1990. Le Conseil compte publier la version définitive de la politique, y compris, le cas échéant, des modifications au Règlement sur la radio, avant la fin de 1990.
Les modifications à l'annexe A du Règlement, qui comprendront la définition d'émission sonore canadienne, seront présentées dans le cadre de l'examen de la politique sur la radiodiffusion MF. Les titulaires de radio n'auront donc pas à classer, selon le type ou l'origine, les émissions acquises inscrites dans leurs registres tant que les modifications n'auront pas été adoptées.
Comme mentionné plus loin, le Conseil a aussi décidé d'adopter un plan de mesures incitatives visant à promouvoir l'utilisation d'émissions canadiennes acquises par les titulaires de radio.
Aux fins de la mise en oeuvre de ce plan, le Conseil adoptera la définition d'émission sonore canadienne que lui a recommandée le Comité consultatif avec les modifications aux notes d'interprétation susmentionnées. La définition entre donc en vigueur aujourd'hui pour cette fin seulement.
III. MESURES FAVORISANT L'UTILISATION D'ÉMISSIONS CANADIENNES ACQUISES
A) Historique
Dans le projet de politique sur l'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription (l'avis public CRTC 1988-89), le Conseil avait proposé qu'au moins 66 % de toutes les émissions acquises que diffusent les titulaires MA et MF (autres que les descriptions de rencontres sportives) soient des émissions canadiennes. Il a recu un nombre considérable d'observations au sujet de cette ligne directrice, la plupart étant défavorables à son adoption.
Dans l'avis public CRTC 1989-3, le Conseil a annoncé qu'il ne mettrait pas en oeuvre le projet de ligne de directrice pour le moment, mais qu'il consulterait à nouveau l'industrie à propos de mesures incitatives ou d'autres moyens visant à promouvoir l'utilisation d'émissions canadiennes acquises par les titulaires de radio.
Le Comité consultatif sur les émissions sonores acquises a reçu le mandat de recommander au Conseil des mesures incitatives qui satisferaient aux objectifs suivants: 1) favoriser l'utilisation des talents et des ressources du Canada par l'acquisition d'émissions et 2) favoriser l'épanouissement d'une industrie de production d'émissions sonores canadiennes qui contribuera à l'amélioration de la qualité des émissions offertes aux Canadiens.
B) Les recommandations du Comité
Le Comité consultatif sur les émissions sonores acquises a convenu de recommander au Conseil les mesures suivantes afin de promouvoir auprès des titulaires de radio l'utilisation d'émissions canadiennes acquises:
1. Les messages publicitaires diffusés pendant une émission canadienne acquise, quelle soit de formule premier plan ou mosaïque, et les messages publicitaires qui ne sont pas  diffusés pendant l'émission mais qui font partie d'un contrat-échange, ne seront pas retenus aux fins du calcul du temps de publicité des stations MF.
2. Les pièces de musique de catégorie 5 diffusées au cours d'une émission canadienne acquise ne seront pas retenues aux fins du calcul de l'engagement relatif à la formule de la station MF. Cette exemption s'appliquerait à un maximum de 10 heures par semaine d'émissions canadiennes acquises.
3. Les émissions canadiennes acquises de formule premier plan recevront un crédit de 150 % de formule Premier plan.
C) La réponse du Conseil
Tel que mentionné ci-haut, le Conseil examine actuellement sa politique sur la radiodiffusion MF. Comme les mesures incitatives que le Comité a recommandées s'appliqueraient aux radiodiffuseurs MF exclusivement, le Conseil est d'avis que leur mise en oeuvre devrait être étudiée dans le cadre de cet examen. La réponse du Conseil aux recommandations du Comité sera donc intégrée au projet de politique sur la radiodiffusion MF.
A titre de mesure provisoire, jusqu'à ce que l'examen de la politique sur la radiodiffusion MF soit terminé, le Conseil adoptera la deuxième recommandation du Comité concernant les formules. Contrairement aux deux autres mesures recommandées, la mise en oeuvre de celle-ci ne nécessite pas de modification au Règlement sur la radio.
Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, une station MF peut, lors de la vérification de la conformité à sa formule autorisée, exclure du calcul de son engagement relatif à sa formule les pièces musicales appartenant à la catégorie 5 qui sont diffusées lors d'une émission canadienne acquise.
Les répercussions qu'une exemption de 10 heures par semaine d'émissions musicales par rapport aux engagements relatifs à la formule pourrait avoir sur les formules des stations MF oeuvrant dans des situations concurrentielles inquiètent le Conseil. Il limitera donc l'utilisation de cette mesure incitative à sept heures d'émissions canadiennes acquises par semaine de radiodiffusion au lieu des 10 heures par semaine que le Comité a recommandées.
La mesure s'appliquera à toutes les émissions acquises admissibles comme canadiennes selon la définition donnée dans le présent avis, à l'exception: 1) des émissions produites par la titulaire et 2) des émissions produites par une maison de production ou une station qui est associée à la titulaire. A cette fin, la signification du mot "associée" correspond à celle donnée dans l'avis public du Conseil du 7 janvier 1980 intitulé Transfert de propriété d'entreprises de radiodiffusion autorisées.
Les stations qui veulent se prévaloir de cette mesure incitative doivent s'assurer que les émissions canadiennes acquises portent clairement la mention "ECA/ dans leur registres d'émissions. De plus, les stations doivent pouvoir fournir au Conseil, sur demande, les documents prouvant que les émissions portant la mention d'émissions canadiennes acquises sont admissibles.
Toutes les pièces de catégorie 5 diffusées au cours des émissions ainsi désignées seront exclues du calcul relatif à la formule lors de la vérification de la conformité. Les requérantes doivent prendre note que les engagements relatifs à la formule qui sont indiqués dans leurs Promesses de réalisation ne doivent pas tenir compte de ces émissions.
Il importe de souligner que, même si les pièces de musique de catégorie 5 des émissions portant la mention "ECAA" ne seront pas retenues aux fins du calcul relatif à la formule musicale, ces pièces compteront dans le calcul de toutes ]es autres exigences en matière de musique, comme les grands succès et le contenu canadien.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
APPENDIX/ANNEXE
Participants in the Consultative Committee on Acquired Audio Programming/
Participants au Comité consultatif sur les émissions sonores acquises
CRTC STAFF / EMPLOYÉS DU CRTC
Peter Fleming
Martine Vallée
Donald Rhéaume
Sheila Cussons
CAB/ACR
Yvon Chouinard (Power Broadcasting Inc.)
Ted Farr (Selkirk Broadcasting Ltd.)
Paul Larche (Télémédia Communications Inc.)
Duff Roman (CHUM Ltd.)
Eric Rothschild (KEY Radio Ltd.)
Tony Scapillati (CAB/ACR)
Gary Slaight XStandard Radio Inc.)
Claude Thibodeau (Cogeco Inc.)
CKO RADIO
Peter Jackman
C.A.R.S.
Don Bradley (Different Drummer Productions)
Doug Breithaup (Tower Corp.)
Dick Drew (Drew Marketing)
John Kares (NEOS Creative Productions)
Randy Timmins (Westwood One Canada)
SOUND SOURCE
Jean-Marie Heimrath
TELEMEDIA BROADCASTING SYSTEMS
Dani Eisler
FACTOR/MUSICACTION
Michel Gélinas (MusicAction)
Malcolm Scott (MusicAction)
Heather Sym (FACTOR)
L'ADISQ
Robert Pilon
CIRPA
Brian Chater

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