Décision Télécom CRTC 92-12

Ottawa, le 12 juin 1992

CONCURRENCE DANS LA FOURNITURE DE SERVICES TÉLÉPHONIQUES PUBLICS VOCAUX INTERURBAINS ET QUESTIONS CONNEXES RELATIVES À LA REVENTE ET AU PARTAGE

Table des matières

I INTRODUCTION
   A. Généralités
   B. Portée de l'instance
   C. Procédure
   D. Les requêtes
       1. Untel
       2. BCRL
   E. Les Plans de référence
   F. Conclusions générales

II AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA CONCURRENCE
   A. Coûts de fourniture à long terme des services de télécommunications
   B. Les Plans de référence
       1. Généralités
       2. Mesure des taux antérieurs de croissance de la productivité et prévision de la
           croissance de la productivité
       3. Coûts unitaires de l'interurbain
       4. Revenus d'exploitation
       5. Conclusions
   C. Effet de l'entrée en concurrence sur la productivité
   D. Stimulation du marché non liée aux prix
   E. Les coûts de l'entrée en concurrence et le coût en capital des intimées
       1. Coûts de l'entrée en concurrence
       2. Coût en capital des intimées
   F. Revenus des compagnies de téléphone intimées, abordabilité et accessibilité du service local
   G. Compagnies de téléphone indépendantes et membres de Stentor autres que les intimées
       1. Compagnies de téléphone indépendantes
       2. Membres de Stentor autres que les intimées
   H. Compétitivité internationale, tarifs applicables au service intercirconscription, choix,
       capacité de réaction des fournisseurs, R & D et innovation
    I. Évitement des installations
   J. Obligation de fournir le service, tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement,
      disparités régionales et classes d'abonnés
   K. Qualité du service et efficience de la planification et de la conception du réseau

III CONTRIBUTION, COÛTS DE L'INTERCONNEXION
   A. Contribution
       1. Généralités
       2. Définition de la contribution
       3. Niveau de contribution
       4. Rajustements du niveau de contribution
           a) Généralités
           b) Coûts communs et coûts d'installations an construction
           c) Taxe sur les recettes brutes
           d) Régime de partage des revenus
       5. Lignes d'accès direct
       6. Traitement du trafic WATS
       7. Mécanismes de perception de la contribution
       8. Réductions de contribution
       9. Trafic transfrontalier et trafic de Téléglobe
       10. Exigences de dépôt
       11. Calcul de la contribution
   B. Coûts d'interconnexion
       1. Identification des coûts
       2. Recouvrement des frais d'établissement
       3. Recouvrement des coûts récurrents
       4. Débordement du trafic

IV SCÉNARIOS D'ENTRÉE EN CONCURRENCE
    A. Unitel
        1. Généralités
        2. Estimations de la part du marché d'Unitel
        3. Élasticité de la demande par rapport aux prix
        4. Productivité
        5. Coûts
        6. Stimulation du marché non liée aux prix
        7. Sensibilités de la VAN
        8. Conclusions
    B. La requête de BCRL et les futures requêtes
        1. La requête de BCRL
        2. Traitement de la requête de BCRL et de futures requêtes
    C. Revente et partage
        1. Généralités
        2. Élargissement de la revente et du partage aux provinces de l'Atlantique
        3. Revente du WATS
        4. Contribution pour l'accès inégal
            a) Traitement des revendeurs
            b) Traitement de BCRL, de sociétés hybrides et d'Unitel

V MISE EN OEUVRE
    A. Garanties en matière de réglementation
        1. Généralités
        2. L'accès équivalent
        3. Tarification des services et installations d'accès
        4. Protection des renseignements des concurrents
    B. Principes de tarification et d'établissement du prix revient
    C. Modes d'interconnexion
        1. Généralités
        2. Interconnexion aux réseaux
            a) Raccordements de circuits
            b) Interconnexion avec signalisation
            c) Raccordements au WATS et au service 800
            d) Installations d'essai
        3. Besoins techniques relatifs aux besoins d'accès équitable
            a) Plan de numérotage
            b) Plans de composition
            c) Services de téléphonistes (0+/0-)
            d) Téléphones publics
        4. Accès à d'autres services et installations
            a) Services de téléphonistes et services d'urgence
            b) Services de facturation et de perception
            c) Accès aux bases de données
        5. Administration
            a) Échange de renseignements
            b) Comités techniques mixtes
            c) Comité canadien de liaison des télécommunications

VI L'ORDONNANCE
    A. Les intimées
    B. Unitel

ANNEXES
PIÈCE JOINTE
ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE DÉCISION
OPINION MINORITAIRE DU CONSEILLER EDWARD A. ROSS


I INTRODUCTION

A. Généralités

Le 16 mai 1990, Unitel Communications Inc. (Unitel) a sollicité auprès du Conseil une ordonnance l'autorisant à raccorder son réseau de télécommunications aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) de Bell Canada (Bell), la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (les intimées), dans le but d'offrir des services téléphoniques publics interurbains, et à utiliser tout l'équipement adéquat et convenable pour assurer l'échange du trafic téléphonique public interurbain entre le réseau d'Unitel et ceux des compagnies de téléphone intimées.

Le 4 juin 1990, Bell et la B.C. Tel ont écrit au Conseil au sujet, entre autres choses, de la portée de l'instance devant traiter la requête d'Unitel. Elles ont fait valoir que l'instance devrait inclure l'examen des questions énoncées dans l'avis public par lequel le Conseil a établi l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), et dans laquelle le Conseil a rejeté une requête antérieure d'Unitel (alors les Télécommunications CNCP) en vue d'offrir un service téléphonique public interurbain. Dans sa lettre, Bell a relevé d'autres questions relatives aux répercussions de la concurrence qui, selon elle, devraient être discutées dans l'instance.

Dans l'avis public Télécom CRTC 1990-57 du 11 juin 1990 intitulé Unitel Communications Inc. - Requête visant à offrir un service téléphonique interurbain public : Portée de l'instance (l'avis public 1990-57), le Conseil a demandé aux parties intéressées de formuler des observations et des propositions concernant la portée de l'instance relative à la requête d'Unitel.

Le 30 juillet 1990, le Conseil a reçu de la B.C. Rail Telecommunications (la B.C. Rail) et de la Lightel Inc. (la Lightel) (BCRL), une requête visant à obtenir une ordonnance enjoignant à Bell, à la B.C. Tel et à Unitel (les intimées de BCRL) de raccorder le réseau de télécommunications de BCRL aux RTPC de Bell et de la B.C. Tel et au réseau de télécommunications d'Unitel dans le but d'offrir un service téléphonique public commuté et spécialisé de transmission de la voix et de données, le service interurbain à communications tarifées (le SICT) et le service interurbain planifié (le WATS). BCRL lui a demandé d'examiner sa requête dans le cadre de l'instance amorcée en réponse à la requête d'Unitel.

B. Portée de l'instance

Le Conseil a énoncé ses décisions à l'égard de la portée de l'instance et de la procédure applicable dans l'avis public Télécom CRTC 1990-73 du 3 août 1990 intitulé Unitel Communications Inc. et B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. - Requêtes visant à offrir des services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage : Portée et procédure (l'avis public 1990-73). Il a établi qu'en raison de la très grande similarité des questions soulevées dans les deux requêtes, il examinerait celle de BCRL dans le cadre de l'instance amorcée en réponse à la requête d'Unitel. Il a également déclaré qu'il entendait, dans la même instance, se prononcer sur la question de savoir si les règles relatives à la revente et au partage énoncées dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage de services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3) devraient s'appliquer dans les territoires d'exploitation des quatre intimées oeuvrant dans les provinces de l'Atlantique. Il a en outre conclu que l'instance était l'occasion tout indiquée pour déterminer s'il fallait libéraliser ou non la revente du WATS dans les territoires d'exploitation des intimées.

Dans l'avis public 1990-73, le Conseil a déclaré qu'il estimait que cette instance devait mettre l'accent sur les répercussions de l'accès d'Unitel ou de BCRL au marché et sur les questions connexes relatives à la revente et au partage. Il a exprimé l'avis que l'examen de la requête d'Unitel fournirait une occasion tout indiquée pour procéder à un examen précis et détaillé des questions sociales, techniques et économiques liées à divers scénarios d'entrée en concurrence. Il a affirmé que, pour pouvoir établir si l'approbation des requêtes ou la libéralisation de la revente sert l'intérêt public, il lui faudrait comparer les avantages et les inconvénients de divers scénarios de marché visant à réduire les tarifs interurbains. Dans ce contexte, il a invité les personnes intéressées à se pencher sur les avantages et les inconvénients des scénarios de marché ci-dessous, individuellement et en diverses combinaisons :

(1) l'approbation de la requête d'Unitel ou de celle de BCRL; et

(2) d'autres scénarios de marché, notamment :

a) le milieu existant des SICT/WATS;

b) l'élargissement des règles applicables à la revente et au partage, énoncées dans la décision 90-3, aux provinces de l'Atlantique;

c) la revente du WATS; et

d) l'entrée multiple en concurrence des transporteurs dotés d'installations.

Le Conseil a invité les personnes intéressées à traiter les questions énoncées ci-dessous concernant les répercussions de la concurrence et le cadre de réglementation approprié, en tenant compte des conclusions qu'il avait tirées dans la décision 85-19. Il leur a notamment demandé d'indiquer les avantages et les inconvénients de l'une ou l'autre des requêtes ou des deux ainsi que des autres scénarios de marché, tant avec que sans restructuration des tarifs de la part des intimées, en fonction de leur incidence sur, entre autres choses, ce qui suit :

(1) les revenus des compagnies de téléphone intimées;
(2) les tarifs des services intercirconscriptions et la pratique de l'étalement des tarifs;
(3) l'abordabilité et l'accessibilité du service local;
(4) les disparités régionales et les diverses catégories d'abonnés, par exemple, ruraux, urbains, de résidence et d'affaires;
(5) l'obligation des compagnies de téléphone d'offrir le service;
(6) les compagnies de téléphone non intimées et leurs abonnés;
(7) les coûts à long terme de prestation des services de télécommunications;
(8) l'efficience de la planification et de la conception des réseaux de télécommunications;
(9) le choix et la qualité des services, la réaction des fournisseurs, l'innovation, la recherche et le développement et l'efficience des fournisseurs;
(10) la compétitivité des entreprises canadiennes à l'échelle internationale; et
(11) l'évitement des installations des réseaux canadiens.

Le Conseil a, en outre, demandé aux personnes intéressées de formuler des observations sur le cadre de réglementation qui s'imposerait pour maximiser les avantages et minimiser les inconvénients liés à l'approbation de l'une ou l'autre des requêtes ou des deux et aux autres scénarios de marché. Il les à invitées à se pencher en particulier sur ce qui suit :

(1) les règles générales relatives au traitement des concurrents et des fournisseurs actuels dans le marché des SICT/WATS, compte tenu du fait que le Conseil n'a pas le pouvoir légal de s'abstenir de réglementer à l'heure actuelle;

(2) les différents types d'interconnexion, notamment l'égalité d'accès, qui pourraient techniquement être offerts et les répercussions de chacun sur les coûts du réseau;

(3) l'accès à d'autres services tarifés ou options non tarifées du réseau, notamment les services de facturation et de perception, les services d'assistance du téléphoniste et d'assistance-annuaire, les services de soutien du réseau et d'autres capacités opérationnelles, y compris l'accès aux bases de données;

(4) la formule d'établissement des tarifs d'interconnexion et leur rapport avec les coûts, les tarifs existants et la qualité de l'interconnexion;

(5) le type et le niveau des paiements de contribution, le cas échéant; et

(6) d'autres mécanismes visant à atténuer les répercussions sur l'universalité et l'accessibilité du service à des tarifs abordables.

Le Conseil a également déclaré qu'il n'entendait pas examiner, dans cette instance, d'autres requêtes visant à offrir des services téléphoniques publics vocaux interurbains ou des requêtes visant le rééquilibrage des tarifs.

C. Procédure

Dans l'avis public 1990-73, le Conseil a annoncé la tenue d'une audience publique principale devant avoir lieu à Hull (Québec). Il a indiqué que les personnes désireuses de formuler des observations sur les requêtes ou sur des questions connexes devaient lui écrire, avant la fin de l'audience principale. Il a reçu près de 2 000 lettres et mémoires de Canadiens, de municipalités et d'autres organismes.

Le Conseil a également tenu des audiences dans chaque province et territoire afin d'accommoder les personnes voulant se faire entendre officieusement de vive voix sans devoir participer à l'audience principale. La transcription de ces audiences fait partie du dossier de la présente instance.

Unitel a, le 10 juillet 1990, déposé des précisions concernant sa requête. Elle a également adressé des demandes de renseignements aux intimées qui ont déposé leurs réponses le 27 juillet 1990. Les intimées ont déposé leurs réponses à la requête d'Unitel le 20 juillet 1990 et Unitel sa réplique, le 30 juillet 1990.

Le 24 août 1990, Unitel et BCRL ont produit leur preuve, incluant leurs Plans d'action, à l'appui de leurs requêtes. Chaque intimée de BCRL a déposé sa réponse à la requête de BCRL le 20 novembre 1990. BCRL a déposé sa réplique le 30 novembre 1990. Toujours le 30 novembre 1990, les intimées dans les deux requêtes ont déposé une preuve à l'appui de leurs réponses et à l'égard des questions énoncées dans l'avis public 1990-73. Unitel et BCRL ont, elles aussi, déposé une preuve concernant les questions exposées dans l'avis public 1990-73.

Le 4 mars 1991, 21 intervenants ont déposé une preuve, à savoir : l'AGT Limited (l'AGT), l'Association des compagnies de téléphone du Québec, l'Association des consommateurs du Québec Inc., le Syndicat des travailleurs en communication et techniciens de l'Atlantique, l'Association des sourds du Canada, l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la ville de Toronto (Toronto), le Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada (le STCC), la Communications Competition Coalition (la CCC), l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC), le Directeur des enquêtes et recherches, Bureau de la politique de concurrence (le Directeur), l'Edmonton Telephones Corporation (l'EdTel), la fonorola Inc. (la fonorola), le gouvernement de la Saskatchewan (la Saskatchewan), l'université McMaster et l'Université de Toronto, la Norouestel Inc. (la Norouestel), Québec Téléphone (la Québec Tel), la Telecom Networks International Limited de la Nouvelle-Zélande (la TNI), le Telecommunications Workers Union (le TWU) et la U.S. Intelco Networks Inc. (l'Intelco).

L'audience publique principale s'est tenue du 15 avril au 5 juillet 1991 inclusivement, devant un comité d'audition formé des conseillers Louis R. Sherman (président), Fernand Bélisle, David Colville, Beverley J. Oda et Edward A. Ross. Les parties suivantes ont comparu à l'audience ou y étaient représentées : l'AGT, la B.C. Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizen's Organizations, le West End Seniors' Network, la Senior Citizens' Association, les Federated Anti-Poverty Groups de la C.-B. et le Local 1-217 IWA Seniors (collectivement appelés ci-après les BCOAPO et autres), la BCE Mobile Communications Inc. (la BCE Mobile), Bell, BCRL, la B.C. Tel, l'ACTE, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), l'Association canadienne du téléphone indépendant et l'Ontario Telephone Association (l'ACTI/OTA), le STCC, Toronto, la CCC, l'ACC, le Directeur, l'EdTel, la fonorola, le gouvernement de l'Alberta (l'Alberta), le gouvernement de la Colombie-Britannique (la Colombie-Britannique), le gouvernement du Manitoba (le Manitoba), le gouvernement de l'Ontario (l'Ontario), le gouvernement du Québec (le Québec), la Saskatchewan, la Island Tel, la MT&T, l'Organisation nationale anti-pauvreté et Dignité rurale du Canada (l'ONAP/DRC), la NBTel, la Newfoundland Tel, la Norouestel, la Québec Tel, la TNI, le TWU, Unitel et l'Intelco.

Unitel et BCRL ont déposé leur plaidoyer final le 29 juillet 1991. À la même date, toutes les parties avaient déposé leur plaidoyer sur les questions énoncées dans l'avis public 1990-73. Le 12 août 1991, les intervenants avaient déposé leur plaidoyer final sur les requêtes déposées par Unitel et BCRL. Le 19 août 1991, toutes les parties avaient déposé leur réplique concernant les questions exposées dans l'avis public 1990-73. Le 23 août 1991, les intimées avaient déposé leur plaidoyer final sur les requêtes d'Unitel et de BCRL. Le 3 septembre 1991, Unitel et BCRL ont déposé leur réplique.

D. Les requêtes

1. Unitel

Le service téléphonique public interurbain fondé sur les installations (par ex. les SICT/WATS) est offert dans un régime monopolistique par les intimées dans leurs territoires d'exploitation respectifs. Dans sa requête, Unitel a demandé qu'on l'autorise à offrir un service téléphonique public interurbain ainsi qu'une gamme de services réseau évolués, en concurrence avec les intimées. Elle a demandé l'approbation de deux modes fondamentaux d'interconnexion aux réseaux des intimées : l'accès de transit aux centraux interurbains (centraux interurbains) de classe 4 des intimées et le raccordement d'accès local aux centraux locaux (centres locaux) de classe 5, y compris aux commutateurs de transit locaux.

Unitel a indiqué qu'elle projette d'implanter sa gamme de services région par région, sur une période de six ans. Elle a proposé d'offrir, au cours des premières années d'exploitation, des tarifs qui sont, en moyenne, de 15 % inférieurs à ceux des intimées. Les diverses options de prix proposées constitueraient, selon elle, un attrait important pour les abonnés possibles.

Unitel a déclaré que l'approbation de sa requête procurerait certains avantages aux Canadiens qui profiteraient notamment d'un service plus efficient à un coût moindre, de l'implantation et de la diffusion plus rapides d'installations et de services novateurs et d'une attention plus soutenue de sa part et de celle des intimées. Elle a ajouté que son entrée sur le marché concurrentiel de l'interurbain procurerait des avantages macro-économiques, notamment des tarifs réduits et une consommation nationale accrue découlant d'une diminution des frais commerciaux. À son avis, l'entrée en concurrence produirait également des services novateurs et entraînerait une réduction des coûts de télécommunications, augmentant ainsi la compétitivité des entreprises canadiennes.

Unitel a également affirmé que l'approbation de sa requête ne compromettrait pas du tout l'universalité du service à des tarifs abordables. D'après elle, la concurrence qu'elle exercerait obligerait les compagnies de téléphone intimées à augmenter leur productivité, ce qui aurait pour effet de réduire le coût de fourniture des services. De plus, ses nouvelles options de services, alliées à des prix plus bas et à une meilleure information des utilisateurs, stimuleraient la demande de services, ce qui élargirait le marché des services interurbains et accroîtrait par la même occasion les revenus des compagnies de téléphone. En dernier lieu, Unitel a fait remarquer qu'elle verserait des paiements aux intimées afin de fournir une contribution au maintien de tarifs locaux abordables. Elle a basé sa conclusion sur son modèle (le modèle Peat Marwick) des activités des intimées. Elle a notamment proposé de verser une contribution pour chaque circuit intercentraux servant à relier ses commutateurs interurbains aux centraux interurbains ou centres locaux des intimées. Elle a proposé que le montant de la contribution soit fixe afin d'en faciliter le calcul, et qu'au cours des premières années d'exploitation, il soit établi à un niveau plus bas afin de tenir compte de divers facteurs, notamment la qualité inférieure de l'interconnexion, le contrôle par les intimées des installations d'accès, la couverture géographique et le volume de trafic plus faible par ligne de jonction prévu durant cette période.

2. BCRL

BCRL est une coentreprise formée par la B.C. Rail, laquelle fournit des services téléphoniques spécialisés de transmission de la voix et de données en Colombie-Britannique (C.-B.), et par la Lightel, fournisseur de services téléphoniques spécialisés et commutés de transmission de la voix et de données. BCRL a indiqué que la Call-Net Telecommunications Ltd. (la Call-Net) ferait partie intégrante de la coentreprise. Elle a fait valoir qu'elle axerait ses activités sur le traitement de l'information pour les petites et moyennes entreprises et pour les abonnés du service de résidence ainsi que sur la fourniture de services alternatifs pour les grandes entreprises.

BCRL a soutenu qu'il existe une forte demande pour d'autres fournisseurs de services de télécommunications et que l'industrie canadienne a besoin de ces fournisseurs pour pouvoir demeurer au même niveau que ses partenaires commerciaux des États-Unis (É.-U.) et des autres pays. Elle a ajouté que son entrée sur le marché de l'interurbain public obligerait les intimées de BCRL à devenir plus efficientes, ce qui réduirait leurs coûts et stimulerait la mise sur pied de services plus novateurs. Elle a fait valoir que son entrée en concurrence stimulerait la demande de services de télécommunications et accroîtrait la compétitivité de l'économie canadienne. Elle a en outre proposé de verser des paiements de contribution aux intimées de BCRL, en plus de ceux qui s'appliquent à l'utilisation d'installations intercirconscriptions.

E. Les Plans de référence

Tel que noté ci-dessus, le Conseil a, dans l'avis public 1990-73, déclaré que, pour pouvoir établir si l'approbation d'une requête ou des deux servirait l'intérêt public, il lui faudrait comparer les avantages et les inconvénients de divers scénarios visant à réduire les tarifs interurbains. Dans sa preuve, Bell a déposé son propre plan en vue de réduire les tarifs interurbains pour la période 1992-2002. Au début, les réductions tarifaires viseraient les moyens et les grands utilisateurs (c.-à-d. les utilisateurs dont la facture de l'interurbain dépasse 300 $ par mois). La B.C. Tel a déposé deux propositions, un Plan de référence et un Plan de référence élargi. Ce dernier plan prévoit des réductions générales des tarifs interurbains financées par des majorations des tarifs locaux liées à l'Indice des prix à la consommation (l'IPC). La Newfoundland Tel a déposé un plan qu'elle a appelé le Meilleur plan de rechange. Si la NBTel, la MT&T et la Island Tel n'ont pas inclus de propositions spécifiques dans leur preuve, elles n'en ont pas moins fourni des renseignements semblables à ceux que Bell et la B.C. Tel ont déposés au cours de l'instance. Pour sa part, la Saskatchewan a déposé un Plan de référence pour les Saskatchewan Telecommunications (la SaskTel), tandis que l'AGT a déclaré dans son plaidoyer qu'elle souscrit au Plan de Telecom Canada visant à réduire les tarifs interurbains.

Les Plans de référence déposés différaient quant à l'ampleur et au calendrier de mises en oeuvre des réductions des tarifs interurbains. Toutefois, il est devenu évident au cours de l'instance que chaque proposition représentait une interprétation individuelle d'une stratégie globale du Centre de gestion de réseau canadien Stentor (Stentor), anciennement Telecom Canada, visant à réduire les tarifs interurbains canadiens.

F. Conclusions générales

Dans la décision 85-19, le Conseil a étudié la question de savoir s'il y avait lieu ou non d'ouvrir davantage le marché des télécommunications interurbaines à la concurrence et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. Les requêtes particulières des Télécommunications CNCP en vue d'obtenir l'autorisation d'interconnecter leurs installations à celles de Bell et de la B.C. Tel afin d'offrir les SICT/WATS et de la B.C. Rail en vue d'obtenir l'autorisation d'interconnecter ses installations à celles de la B.C. Tel afin d'offrir certains services intercirconscriptions de ligne directe et de transmission de la voix et de données ont été examinées dans le contexte de cette question générale. Pour pouvoir établir si l'approbation des requêtes servait l'intérêt public, le Conseil a examiné si, en fin de compte, les avantages possibles de l'agrément de ces requêtes l'emportaient sur les inconvénients possibles.

Dans la présente instance, le Conseil examine une fois de plus la question de l'élargissement de la concurrence dans le marché des télécommunications interurbaines. Comme il l'a indiqué dans l'avis public 1990-73, pour pouvoir déterminer si l'approbation des requêtes sert l'intérêt public, il doit évaluer les avantages et les inconvénients de divers scénarios de réduction des tarifs interurbains. Lorsqu'il a procédé à cette évaluation, il a étudié en particulier les 11 éléments figurant à la section B ci-dessus. L'évaluation du Conseil est exposée ci-dessous.

La question du niveau des tarifs interurbains a été au coeur d'un certain nombre d'instances récentes du Conseil, à cause de la divergence d'intérêts entre les grands utilisateurs de services interurbains, pour qui une diminution des tarifs interurbains présente de nombreux avantages, et les abonnés qui désirent maintenir les niveaux actuels des tarifs locaux et s'opposent à toute réduction du financement de ces tarifs par le produit des services interurbains. Le Conseil estime que les tarifs interurbains sont plus élevés qu'il n'est nécessaire afin de maintenir l'accès universel à des tarifs abordables. Toutefois, la portée de la présente instance déborde la simple question de l'équation réduction des tarifs interurbains et augmentation des tarifs locaux. En fait, la présente instance comprend l'étude de la façon dont les divers scénarios de marché influeraient sur les coûts à long terme, la productivité, le choix, la capacité de réaction, la compétitivité, l'évitement et l'efficience du réseau ainsi qu'un éventail d'autres questions énoncées dans l'avis public 1990-73. Dans l'examen de chaque scénario, le Conseil doit en évaluer les avantages et les inconvénients sous tous ces aspects.

Dans la présente instance, le Conseil a évalué les avantages et les inconvénients possibles de l'agrément de l'une ou l'autre requête ou des deux et de l'adoption des Plans de référence des intimées ou d'autres scénarios de marché pour les 11 éléments qui figurent à la section B ci-dessus. Après une évaluation exhaustive de tous les renseignements présentés, le Conseil a conclu qu'un élargissement de la concurrence, assorti des modalités appropriées, servirait l'intérêt public.

En arrivant à ses conclusions, le Conseil a établi qu'il faudrait réduire les tarifs interurbains pour accroître l'abordabilité des services interurbains en général et la compétitivité des entreprises canadiennes en particulier ainsi que pour maximiser l'utilisation des installations de télécommunications canadiennes. À son avis, il faudrait permettre des réductions ciblées financées par les revenus excédentaires comme moyen d'abaisser les tarifs interurbains, mais ces propositions n'entraîneraient ni le même niveau de choix ni la même capacité de réaction de la part des fournisseurs auxquels on peut s'attendre dans un environnement plus concurrentiel. Même si les Plans de référence peuvent contribuer à stimuler le marché concurrentiel, le Conseil estime qu'ils ne constituent pas un substitut adéquat à l'entrée en concurrence. Il note aussi qu'à cause de l'effet des réductions des tarifs interurbains sur les paiements de transfert intercompagnies en vertu du Régime de partage des revenus (le RPR) de Stentor, la plupart des intimées ne pourraient offrir une réduction équivalente à celle des tarifs interurbains de Bell sans augmenter leurs tarifs locaux. Il a en outre conclu que les intimées ont surestimé les gains de productivité et la croissance des revenus projetés, de sorte qu'il est peu probable qu'elles puissent réduire les tarifs interurbains au niveau proposé dans un environnement monopolistique sans augmenter les tarifs locaux. Par ailleurs, il estime que la concurrence incitera davantage les intimées à minimiser leurs coûts en raison de la nécessité de maintenir leur part du marché.

Le Conseil estime qu'autoriser un élargissement de la concurrence augmenterait les coûts des intimées à court terme et que, faute de mesure pour minimiser les coûts, cela diminuerait du coup leur capacité de réduire les tarifs, mais ces inconvénients immédiats doivent être comparés aux avantages à long terme. Selon lui, la concurrence permise dans la présente décision incitera de plus en plus les intimées à minimiser leurs coûts, et ces mesures pourraient compenser les coûts de l'entrée en concurrence. Mais, surtout, la concurrence devrait non seulement forcer une réduction des tarifs, mais aussi accroître le choix et la capacité de réaction des fournisseurs, en particulier quant aux différents prix et ensembles de services spécifiquement conçus en fonction des applications et des besoins particuliers d'un plus large éventail de groupes d'utilisateurs. Cette capacité de réaction et ce choix accrus décourageraient les entreprises et les revendeurs d'éviter le réseau canadien et augmenteraient le recours aux télécommunications comme moyen stratégique d'accroître l'efficience et l'efficacité des entreprises canadiennes. De l'avis du Conseil, il n'est ni possible de réaliser ces deux éléments à long terme dans un environnement à fournisseur unique ni raisonnable de supposer qu'un seul fournisseur puisse différencier ses prix et ses produits pour répondre aux besoins spécifiques et aux demandes multiples de différents groupes d'utilisateurs.

Même sans un élargissement de la concurrence, si les tarifs interurbains canadiens doivent être réduits de façon significative dans l'avenir, ce que le Conseil juge nécessaire, l'effet sur les revenus partagés des membres de Stentor serait tel que les tarifs locaux dans le territoire de certaines intimées devront certainement augmenter. De l'avis du Conseil, la concurrence n'entraînera pas nécessairement d'augmentations importantes des tarifs locaux si les paiements de contribution sont suffisants, si le marché s'élargit et si les intimées intensifient leurs efforts pour minimiser les coûts afin d'accaparer une part du marché ou la conserver. Le Conseil est convaincu que les modalités qu'il a établies régleront ces questions.

Le Conseil n'est pas contre une certaine restructuration tarifaire dans le but de réduire le niveau des tarifs applicables aux SICT/WATS, s'il était démontré que la concurrence et les améliorations de la productivité ne répondent pas à cet objectif dans un délai raisonnable. Toutefois, si une restructuration tarifaire devenait nécessaire, il estime que, pour régler la question de la tarification du service local/d'accès, il existe d'autres moyens que le rééquilibrage général. Il est question de ces moyens ci-dessous.

En conséquence, le Conseil approuve la requête d'Unitel, sous réserve de certaines modalités qu'il estime appropriées afin d'en arriver à un compromis raisonnable entre les nombreux intérêts concurrents et objectifs de politique contradictoires. Même s'il estime que ces modalités fourniront l'occasion à Unitel de devenir un concurrent viable et devraient apporter les nombreux avantages de la concurrence, la décision d'assumer les risques de l'entrée en concurrence doit revenir en bout de ligne aux actionnaires d'Unitel.

Le Conseil convient avec la plupart des parties qu'un élargissement de la concurrence ne devrait pas être basé sur une structure de marché duopolistique réglementée. Afin d'exploiter pleinement les avantages de la concurrence, il estime qu'il serait dans l'intérêt public de fournir un cadre qui autoriserait d'autres requêtes en interconnexion de la part de transporteurs intercirconscriptions dotés d'installations (transporteurs intercirconscriptions) qui seraient assujettis à la réglementation fédérale, à la condition que leurs actionnaires soient prêts à assumer les risques et obligations liés aux modalités établies dans la présente décision. Par conséquent, il s'est déclaré disposé à ordonner aux intimées de BCRL de s'interconnecter avec elle, si celle-ci désire entrer en concurrence selon des conditions comparables à celles qui ont été approuvées pour Unitel.

Même si, d'après le Conseil, un marché plus ouvert est davantage susceptible d'accroître les avantages de la concurrence, cette entrée en concurrence doit garantir que les abonnés soient protégés contre les abus possibles. Il a donc imposé certaines restrictions à des activités associées aux téléphones publics et aux services de téléphonistes, ainsi qu'à l'accès aux services de facturation et de perception et de bases de données, pour éviter des problèmes comme l'imposition de prix excessifs qu'a entraîné le service de téléphonistes de rechange (STR) non réglementé aux É.-U.

De l'avis du Conseil, la revente et le partage, en l'absence de l'entrée en concurrence de transporteurs dotés d'installations, n'assureraient pas une forme de concurrence suffisamment durable, étant donné que la viabilité des revendeurs dépend dans une très large mesure des structures tarifaires des intimées. Toutefois, afin de garantir un choix et une diversité accrus dans le marché, il estime qu'il est dans l'intérêt public de permettre la revente et le partage des services des quatre intimées de l'Atlantique ainsi que de libéraliser davantage les règles relatives à la revente et au partage dans les territoires de toutes les intimées afin de permettre la revente du WATS et d'autres services interurbains à rabais. À la lumière de cette libéralisation accrue, alliée à la capacité des fournisseurs de services d'utiliser un mélange d'installations louées ou leur appartenant, il a modifié le niveau actuel de contribution imposé aux revendeurs afin d'assurer un traitement plus équitable de tous les concurrents et de minimiser les répercussions négatives sur le niveau des tarifs locaux.

En dernier lieu, le Conseil fait remarquer qu'Unitel et BCRL ne contrôlent ni les installations goulot ni les revenus monopolistiques et il estime par conséquent qu'il n'est pas nécessaire d'assujettir ces transporteurs intercirconscriptions à la même surveillance minutieuse de l'organisme de réglementation que les intimées. Parallèlement, afin de s'acheminer vers un marché plus concurrentiel, les intimées doivent jouir d'une souplesse accrue en matière de tarification. Le Conseil a donc conclu que, sous réserve de considérations relatives aux répercussions sur les tarifs locaux, les plans des compagnies de téléphone intimées visant à mettre en oeuvre des réductions tarifaires ciblées servent l'intérêt public, à la lumière surtout des préoccupations concernant la compétitivité des entreprises canadiennes et l'évitement du réseau de télécommunications au Canada. Le Conseil entend traiter rapidement les requêtes visant des réductions tarifaires de ce type s'il est démontré, de prime abord, que ces réductions sont compensatoires et rendues possibles par l'obtention de revenus excédentaires plutôt que par une augmentation des tarifs locaux.

Les conclusions du Conseil sont exposées en détail ci-après.

II AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA CONCURRENCE

A. Coûts de fourniture à long terme des services de télécommunications

L'entrée en concurrence dans le marché téléphonique interurbain peut augmenter les coûts de fourniture à long terme des services de télécommunications s'il y a des économies d'échelle ou des économies de portée, ou si les coûts sont sous-additifs.

Dans la présente instance, les intimées et certains intervenants se sont opposés à l'entrée en concurrence parce qu'à leur avis, elle entraînerait une hausse des coûts de production, en raison de l'existence d'économies d'échelle ou d'économies de portée et parce que les coûts de l'industrie sont sous-additifs. C'est, de l'avis de ces parties, une raison suffisante pour rejeter l'entrée en concurrence et préserver le régime à fournisseur unique.

Les coûts unitaires d'une entreprise baissent à mesure que les extrants augmentent s'il y a des économies d'échelle ou, à court terme, s'il y a des économies d'utilisation de la capacité ou des économies au niveau de l'équipement. S'il y a des économies de portée, une entreprise qui fournit des services de télécommunications interurbains et locaux aurait des coûts inférieurs à ceux d'entreprises distinctes fournissant le même niveau d'extrants interurbains et locaux. Les coûts de l'industrie sont sous-additifs si les coûts de production de la gamme complète de services à tous les niveaux de production sont plus bas pour un seul fournisseur que pour plusieurs.

Bell a affirmé que presque toutes les études économétriques examinées à l'audience ont fait ressortir des économies d'échelle globales en télécommunications. La B.C. Tel a indiqué que, d'après son analyse économétrique et les résultats des études internationales récentes présentées par Unitel, les coûts de l'industrie sont sous-additifs.

Bell a également fait savoir que, pour évaluer l'effet de l'entrée en concurrence sur les coûts, il faudrait comparer les coûts unitaires moyens des requérantes aux coûts différentiels des intimées. En fournissant une comparaison des coûts historiques de la Phase III avec les coûts différentiels de la Phase II, la compagnie a également tenté de démontrer l'effet de l'augmentation de la demande sur les coûts unitaires de l'interurbain de la Phase III. Elle a soutenu que la relation entre les extrants et les coûts unitaires pourrait, elle aussi, être examinée dans le contexte de ses modèles de planification financière, qui dépendent des relations établies par des données historiques, et que ses modèles financiers montrent que les coûts unitaires décroissent à mesure que les extrants augmentent.

Bell était d'avis que les études économétriques ne peuvent prouver de façon concluante des économies d'échelle propres à l'interurbain, c'est pourquoi elle a soumis un modèle technique de réseau. Ce modèle visait à démontrer des économies d'échelle dans le secteur interurbain en examinant les liens entre la production, les investissements et les coûts d'exploitation dans le réseau interurbain.

Unitel a fait valoir que, vu l'absence de preuve d'économies d'échelle dans la fourniture de services interurbains, l'entrée en concurrence ne devrait pas influer sur les coûts unitaires de l'interurbain au Canada. On ne peut, d'après elle, établir d'estimation fiable des économies d'échelle propres à l'interurbain à partir de données concernant les économies d'échelle réalisées dans des entreprises qui offrent à la fois des services locaux et des services interurbains, parce qu'il peut y avoir des économies d'échelle globales sans économies d'échelle propres à l'interurbain.

Unitel a ajouté que la preuve économétrique disponible sur l'industrie des télécommunications dans l'ensemble, en ce qui a trait aux économies d'échelle, aux économies de portée et à la sous-additivité des coûts, ne peut être utilisée pour déterminer l'effet de l'entrée d'un concurrent n'offrant que des services interurbains sur les coûts de l'industrie, parce que les fonctions indépendantes des coûts du service interurbain n'ont pas été estimées.

Unitel a mis en doute la preuve de Bell relative au réseau et elle a soutenu que, bien qu'elle démontre une diminution des coûts unitaires, attribuable sans doute à des facteurs comme les économies d'utilisation de la capacité, elle n'établit pas l'existence d'économies d'échelle dans le secteur interurbain. Cette preuve, a-t-elle fait valoir, ne tient compte ni de son réseau actuel, ni du fait que son trafic utilise constamment les installations autres qu'interurbaines des intimées. Elle a ajouté que les économies d'échelle propres à l'interurbain prévues implicitement dans les modèles de planification financière de Bell n'étaient pas étayées. À son avis, il est possible que les hypothèses posées par Bell dans ses modèles techniques et financiers ne conviennent pas pour caractériser une industrie qui compte plusieurs fournisseurs de services interurbains. Elle a reconnu que, si son Plan d'action montre des économies au niveau de l'équipement, celles-ci ont tendance à disparaître à la longue, à mesure que la production augmente.

Pour démontrer la possibilité que les économies d'échelle ne constituent pas un élément important dans la production de services interurbains, Unitel a cité des études récentes de transporteurs intercirconscriptions américains qui indiquent que la MCI et la Sprint ont des coûts unitaires inférieurs à ceux de l'AT&T.

BCRL a déclaré que la technologie a réduit les coûts de manière que les effets des économies d'échelle et les coûts unitaires à long terme deviennent moins importants. Selon elle, un concurrent ayant des produits différenciés qui répondent aux besoins des abonnés serait viable même si ses coûts étaient supérieurs aux coûts moyens de l'industrie. Elle a également mis en doute l'affirmation de Bell selon laquelle l'entrée en concurrence augmenterait les coûts unitaires à cause des économies d'échelle perdues. À son avis, les coûts unitaires d'une petite compagnie peuvent être inférieurs à ceux d'une grosse entreprise.

Le Conseil note qu'au sens strictement économique, il faut tenir compte de l'existence d'économies d'échelle et d'économies de portée pour déterminer l'effet de l'entrée en concurrence dans un marché à fournisseur unique. C'est pourquoi le test de sous-additivité serait le type d'examen le plus précis et le plus exhaustif, comme l'a fait remarquer le témoin de la B.C. Tel. Celui-ci a également convenu avec Unitel que, du point de vue économique, la preuve de coûts unitaires décroissants obtenue, soit à partir de données historiques, soit à partir d'études d'installations techniques, ne permet pas d'établir les avantages économiques d'une entrée en concurrence.

On a fait valoir que l'entrée en concurrence dans le marché de l'interurbain nuirait aux coûts de fourniture à long terme des services de télécommunications dans les territoires d'exploitation des intimées. De l'avis du Conseil, le dossier de la présente instance n'établit pas l'existence d'économies d'échelle propres à l'interurbain.

La preuve économétrique examinée dans la présente instance était limitée, en raison des restrictions imposées aux données et du fait de la volatilité généralement admise dans les valeurs estimatives des modèles. Toutefois, sans égard aux limitations des modèles particuliers étudiés dans la présente instance, le Conseil convient avec Bell que les études économétriques n'ont pas, jusqu'à maintenant, réussi à prouver hors de tout doute l'existence d'un lien entre un service donné et des économies d'échelle globales possibles dans le secteur des télécommunications.

Le Conseil convient en outre avec Unitel qu'on ne peut déterminer l'ampleur du rendement des économies d'échelle dans la fourniture de services interurbains seulement à partir d'une estimation du rendement des économies d'échelle dans des compagnies qui offrent à la fois des services interurbains et des services locaux.

Le Conseil estime qu'on ne peut conclure à des économies d'échelle à la lumière d'une comparaison entre les coûts historiques de la Phase III et les coûts différentiels de la Phase II. Les coûts de la Phase III ne définissent pas de valeurs économiques. En fait, ils reflètent des postulats comptables et les résultats de décisions comptables relatives à l'affectation des coûts. De plus, les deux méthodes d'établissement du prix de revient sont basées sur des approches très différentes. Par exemple, seuls les coûts de la Phase III incluent l'amortissement des coûts antérieurs alors que les coûts de la Phase II ne les incluent pas; les coûts de la Phase III incluent les technologies anciennes et nouvelles et s'appliquent à tout le trafic, tandis que les coûts de la Phase II représentent les coûts de gestion de la demande fondée sur la technique de croissance.

Le Conseil estime que, dans la mesure où on peut s'attendre à ce que l'écart entre les coûts de la Phase II et ceux de la Phase III diminue avec le temps, cette réduction découlera probablement de la convergence des technologies auxquelles les deux méthodes d'établissement du prix de revient se rapportent, et pas nécessairement de l'existence d'économies d'échelle dans la production de services interurbains.

Le Conseil croit que les tendances ou mouvements qui se dégagent des statistiques ou des prévisions peuvent être attribuables à divers facteurs au-delà de simples économies d'échelle, notamment des changements technologiques, des variations de prix des facteurs et des substitutions de facteurs, de même que des changements dans la conjoncture économique.

Le Conseil n'est pas convaincu que le modèle technique de réseau de Bell inclue tous les facteurs qui déterminent les coûts de l'interurbain. Par exemple, le modèle ne comprend ni discussion détaillée ni présentation des coûts d'une compagnie de téléphone touchant des aspects comme la gestion, la comptabilité, l'exploitation, la facturation et la commercialisation. De l'avis du Conseil, les résultats d'une analyse de ces coûts-là pourraient neutraliser la tendance à une diminution des coûts que prévoit le modèle de Bell. Le Conseil prend note aussi des arguments d'Unitel selon lesquels le modèle en question a une capacité de commutation excessive, et peut-être une capacité de liaison limitée sur des routes particulières.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que, même si le modèle de Bell montre des coûts unitaires décroissants pour un fournisseur de services interurbains exploitant ses propres installations, ce résultat n'indique pas nécessairement des économies d'échelle dans la production de services interurbains. Le modèle ne peut donc servir à déterminer si l'entrée en concurrence dans le marché interurbain augmenterait les coûts de fourniture à long terme des services de télécommunications.

On a soutenu que l'entrée en concurrence serait nonéconomique puisque la preuve des requérantes montre que celles-ci auraient des structures de coûts plus élevés. Toutefois, le Conseil estime que ces coûts plus élevés sont davantage le résultat des frais d'établissement qu'une indication des coûts à long terme. Comme aucune preuve concluante d'économies d'échelle propres à l'interurbain n'a été produite dans l'instance, et compte tenu de l'existence de technologies modernes de commutation et de transmission, il juge raisonnable de supposer que les coûts unitaires des requérantes diminueraient pour se rapprocher de ceux des intimées. Ainsi, les pertes d'efficience qui surviendraient au cours des premières années de l'instauration de la concurrence devraient être mesurées par rapport aux coûts à long terme et aux avantages possibles de la concurrence.

En plus de la preuve sur les économies d'échelle, une preuve relative aux économies de portée et à la sous-additivité des coûts a été présentée au cours de l'instance. Même si cette preuve pouvait donner une indication de l'effet de l'entrée en concurrence sur les coûts de l'industrie, il serait nécessaire d'examiner les coûts indépendants de production de services interurbains afin de la présenter de façon appropriée. Comme Unitel l'a noté, aucun de ces renseignements n'a été soumis ou n'est disponible pour l'industrie des télécommunications au Canada et à l'étranger. Le Conseil ne s'est donc pas fondé sur la preuve déposée relativement aux économies de portée et à la sous-additivité des coûts pour déterminer l'effet de l'entrée en concurrence sur les coûts des intimées ou sur les coûts de l'industrie.

B. Les Plans de référence

1. Généralités

Les Plans de référence des intimées différaient quant à l'ampleur et au calendrier de mise en oeuvre des réductions des tarifs interurbains et quant à l'effet des réductions des tarifs interurbains sur les tarifs locaux. Il est devenu évident au cours du contre interrogatoire que les propositions des intimées étaient des interprétations individuelles d'une stratégie globale de Stentor visant à réduire les tarifs interurbains canadiens. Les intimées étaient généralement d'accord avec les objectifs visant à offrir des réductions aux grands utilisateurs et à amener les tarifs interurbains canadiens aux niveaux américains. Dans son plaidoyer, l'AGT a déclaré qu'elle souscrit aux Plans de référence des membres de Stentor. La Saskatchewan a fait savoir que, comme d'autres membres de Stentor, la SaskTel a déjà amorcé un programme de restructuration tarifaire.

Même si les intimées étaient généralement d'accord avec les objectifs des Plans de référence, elles ne s'entendaient ni sur la portée ni sur le calendrier des réductions tarifaires. Le témoin de la NBTel a déclaré que la compagnie se réservait le droit de dévier du Plan de référence de Stentor. La Newfoundland Tel a reconnu que, bien que la compagnie ait des craintes concernant les effets des réductions tarifaires prévues de Stentor, l'industrie s'achemine vers une baisse des tarifs interurbains.

Bell a proposé de réaliser d'ici 1996 la parité avec les niveaux des tarifs interurbains américains pour les moyens et les grands utilisateurs. Elle a conclu dans son plaidoyer que, d'ici 2002, le Plan de référence produirait des réductions tarifaires moyennes de 55 % (à l'exclusion du trafic outre-mer). Elle n'a pas prévu de réductions des tarifs outre-mer dans le Plan de référence. La B.C. Tel a proposé des réductions des tarifs d'un ordre semblable à celui de Bell et elle a prévu certaines réductions des tarifs outre-mer. Dans son plaidoyer sur les requêtes, la Newfoundland Tel a déclaré avoir pour objectif d'abaisser les tarifs interurbains afin de réaliser la parité avec les tarifs américains d'ici 1996 et elle a reconnu que son objectif ressemble à ceux d'autres compagnies membres de Stentor.

Unitel a conclu qu'il est peu probable que les intimées puissent réaliser les Plans de référence, en l'absence de l'entrée en concurrence. Elle a également critiqué le fait de cibler les tarifs sur certains groupes d'utilisateurs. BCRL a interprété ce qu'elle a perçu comme un désaccord entre les intimées au sujet des objectifs précis du Plan de référence de Stentor comme une indication des possibilités de mise en oeuvre du plan (ou d'une variante). La Competitive Telecommunications Association (la CTA) a également critiqué l'absence de consensus chez les membres de Stentor au sujet des détails du Plan de référence.

De l'avis du Québec, il semblerait souhaitable que le Conseil accepte le Plan de référence de Bell parce qu'il vise à réduire les tarifs interurbains tout en maintenant les tarifs locaux à leurs niveaux actuels.

La CCC, opposée aux Plans de référence comme solution de rechange à l'entrée en concurrence, a soutenu que les plans n'abordent pas les questions de capacité de réaction, d'innovation ou d'orientation du marché. La CTA a affirmé que les Plans de référence ont pour principal inconvénient de ne pas toucher les questions de choix, de souplesse ou de qualité du service.

Les initiatives de tarification contenues dans les Plans de référence dépendent de la capacité des intimées de générer des bénéfices futurs qui excèdent le rendement de l'avoir des porteurs d'actions ordinaires autorisé (revenus excédentaires) de chaque intimée. Les réductions des tarifs interurbains serviraient à diminuer les revenus excédentaires dans une année donnée de manière qu'une compagnie n'excéderait pas le taux de rendement réglementé de l'avoir des porteurs d'actions ordinaires (RAO). Les revenus excédentaires seraient générés principalement par des efficiences, la croissance du marché et les changements tarifaires.

Bell a fait valoir qu'elle pourrait mettre en oeuvre les réductions de tarifs interurbains qu'elle propose dans son Plan de référence sans augmenter ses tarifs locaux. Elle a indiqué qu'elle générerait les revenus excédentaires nécessaires pour son Plan de référence grâce à des améliorations de la productivité, des efficiences de réseau et des réductions des coûts opérationnels.

La B.C. Tel a noté dans sa preuve que son Plan de référence s'appuierait sur des niveaux élevés de croissance du marché, des améliorations de la productivité et des coûts unitaires décroissants. Elle a aussi indiqué qu'elle réaliserait ses réductions des tarifs interurbains sans augmenter ses tarifs locaux. Toutefois, elle a également proposé un Plan de référence élargi incluant des réductions des tarifs interurbains en sus de celles de son Plan de référence et financées par des augmentations des tarifs locaux n'excédant pas le taux d'inflation au cours d'une année donnée.

Dans sa preuve, la Newfoundland Tel a proposé de mettre en oeuvre des réductions des tarifs interurbains tout en minimisant les répercussions sur les tarifs locaux. Elle a prévu de financer en partie les réductions en question en abaissant ses coûts unitaires. Elle a reconnu dans son plaidoyer que, pour atteindre la parité avec les tarifs interurbains américains et pour suivre les diminutions des tarifs interurbains qui surviendraient à l'échelle nationale, il faudrait majorer les tarifs locaux à Terre-Neuve.

2. Mesure des taux antérieurs de croissance de la productivité et prévision de la croissance de la productivité

Les parties à l'audience ont discuté des problèmes liés à l'estimation et à la prévision des taux de croissance de la productivité dans les industries réglementées, ainsi qu'à la façon de prévoir les gains de productivité. Elles ont convenu que les réductions futures des tarifs interurbains, accompagnées d'augmentations des tarifs locaux nulles ou minimales, sont fonction des gains de productivité.

Unitel a noté que, pour estimer la productivité, il faut utiliser une mesure d'extrants regroupés, lesquels s'obtiennent en pondérant chaque extrant en fonction de son coût marginal ou de son prix. À moins que les prix de tous les extrants soient proportionnels à leurs coûts différentiels respectifs, différentes mesures d'extrants regroupés peuvent être obtenues selon que les extrants individuels sont pondérés en fonction de leurs prix respectifs (facteurs revenus) ou de leurs coûts différentiels respectifs (facteurs coûts).

Pour évaluer la plausibilité de son Plan de référence, Bell a comparé les gains de productivité prévus implicitement dans le Plan de référence à ceux qui ont été réalisés par le passé. Selon Unitel, cette méthode surestimera les coûts et les réductions tarifaires futurs parce que, pour estimer les gains de productivité, Bell a utilisé des facteurs revenus au lieu de facteurs coûts.

Unitel a fait valoir que la croissance de la productivité antérieure devrait être estimée au moyen de facteurs coûts. À son avis, l'utilisation de facteurs revenus surestime la croissance de la productivité passée, étant donné que les extrants interurbains ont augmenté plus rapidement que les extrants locaux et que la pratique qui consiste à tarifer l'interurbain à un niveau très supérieur aux coûts a entraîné des revenus unitaires de l'interurbain qui excèdent les coûts unitaires de l'interurbain.

Le Directeur a appuyé l'utilisation de facteurs coûts pour estimer les gains de productivité globale.

Bell et la B.C. Tel ont fait valoir que les taux de croissance de la productivité estimés au moyen de facteurs revenus sont réalistes. Bell a soutenu que les facteurs revenus conviennent pour estimer la croissance de la productivité si l'objectif est de prévoir les répercussions des économies sur les tarifs de la compagnie. Elle a déclaré que, pour l'étude des questions se rapportant à l'efficience économique, les facteurs coûts sont appropriés.

Bell a indiqué que la croissance de sa productivité estimée au moyen de facteurs revenus équivaut à deux fois environ ce qu'elle serait au moyen de facteurs coûts. Toutefois, elle a fait remarquer qu'il arrive souvent que les facteurs de coûts différentiels nécessaires ne soient pas disponibles. Elle a également souligné que les données sur les coûts pour les études de productivité sont basées sur des données comptables et que les coûts comptables peuvent ne pas correspondre aux concepts économiques. De plus, Bell, la B.C. Tel et l'AGT ont soutenu que, dans une industrie réglementée ayant de nombreux produits, où les prix dévient fréquemment des coûts différentiels, les facteurs revenus peuvent être préférables en théorie.

Bell a fait valoir que la productivité globale pourrait également être mesurée en comparant le taux d'augmentation des prix des intrants et des extrants. Elle a fait remarquer qu'on utilise cette méthode aux É.-U. pour estimer la différence de productivité attribuable à la réglementation de l'AT&T par plafonnement des prix.

Unitel a soutenu que le taux des gains de productivité globale utilisé pour réglementer les prix par plafonnement aux É.-U. indique l'ampleur possible des gains de productivité futurs. Selon elle, pour réglementer l'AT&T, la Federal Communications Commission (la FCC) utilise un taux de croissance de la productivité de 4 % par année. Elle a également fait observer que, pour la période 1953-1989, un taux moyen annuel de 3,8 % a été estimé pour les télécommunications au Canada.

Certaines intimées (par exemple, la MT&T et la Island Tel) ont déclaré que leurs propres projections de coûts sont très prudentes lorsqu'on les compare aux réductions de coûts antérieures. D'après certains intervenants (notamment la Colombie-Britannique, la CCC, la CTA et l'ONAP/DRC), il est possible que les intimées aient projeté des gains de productivité excessivement élevés.

3. Coûts unitaires de l'interurbain

Pour prévoir les coûts de l'interurbain qui sous-tendent son Plan de référence, Bell a supposé que, sans changement de la demande découlant de variations des tarifs ou d'autres facteurs, les coûts de l'interurbain de la Phase III représenteraient environ 16 % des coûts totaux de la compagnie. Les coûts totaux de l'interurbain ont été rajustés pour tenir compte d'une augmentation de la demande attribuable à une baisse des prix en supposant que les coûts différentiels de l'interurbain de Bell s'établissaient à 0,048 $ la minute.

Cette méthode entraîne des coûts unitaires décroissants de l'interurbain, étant donné que les coûts d'installations interurbaines sont répartis sur des volumes plus importants. Bell a prévu que ses coûts unitaires de l'interurbain passeront de 0,109 $ la minute en 1991 à 0,072 $ la minute d'ici 2002.

Bell a tenté d'évaluer le caractère raisonnable des prévisions de coûts en comparant divers critères. Par exemple, elle prévoit que la productivité globale croîtra de 6,2 % par année, contre des gains annuels de 6,5 % réalisés à la fin des années 80.

Bell a également déclaré que la baisse projetée est raisonnable lorsqu'on la compare aux réductions de coûts unitaires prévues dans son modèle technique de réseau. Ce modèle laisse entendre qu'avec la technologie moderne, les coûts unitaires baisseraient en raison de l'amélioration des efficiences de liaison, lorsque les volumes augmentent, et en raison des économies d'utilisation de la capacité, lorsque les coûts historiques sont répartis sur des volumes plus importants.

Bell a soutenu qu'Unitel a surestimé les coûts de l'interurbain de Bell en utilisant le modèle Peat Marwick. Ce modèle, a-t-elle affirmé, emploie un facteur d'échelle de 1,7 pour le capital et de 1,3 pour les dépenses d'exploitation, et les coûts estimés au moyen de ces facteurs sont sensiblement supérieurs à ses coûts antérieurs. Elle a également déclaré que, pour la période antérieure, elle a réalisé des gains de productivité liés aux dépenses d'exploitation supérieurs à ceux qu'Unitel a supposés lorsqu'elle a prévu les coûts de Bell.

La B.C. Tel a dit s'attendre à ce que ses coûts de l'interurbain passent de 0,136 $ la minute en 1991 à 0,087 $ la minute d'ici 2002. Elle a fait valoir que la réduction projetée des coûts unitaires de l'interurbain est raisonnable, étant donné que les coûts devraient diminuer de 8 % par année, contre des baisses annuelles réelles de 10 % entre 1986 et 1991. Elle a ajouté que sa productivité totale a augmenté de 5 % par année au cours des années 80, contre un gain de productivité annuel projeté de 4,9 % au cours de la période comprise dans le Plan de référence.

Unitel a déclaré que les Plans de référence de Bell et de la B.C. Tel ne sont pas réalistes. Pour ce qui est du Plan de référence de Bell, elle a noté que Bell a prévu une augmentation annuelle des extrants de plus de 6 %, tandis qu'elle prévoit que les intrants nécessaires pour soutenir la croissance augmenteront de moins de 0,5 % par année. Elle a affirmé que la croissance de la productivité prévue dans le Plan de référence de Bell est disproportionnée lorsqu'on la compare à l'amélioration de la productivité réalisée. Elle a fait observer qu'entre 1953 et 1989, les intrants de Bell ont augmenté de 4 % par année contre 7,9 % pour les extrants. À son avis, Bell a sous-estimé l'augmentation des intrants, puisqu'elle a évalué le caractère raisonnable des Plans de référence en comparant les améliorations de la productivité prévues implicitement dans le Plan de référence à la croissance de la productivité du passé récent estimée au moyen de facteurs revenus.

Unitel a fait remarquer que Bell est d'accord que l'utilisation de facteurs revenus surestimerait les améliorations de la productivité passées. Ainsi, selon Unitel, les coûts futurs de Bell sont sous-estimés, parce qu'ils sous-entendent un taux d'amélioration de la productivité extrêmement élevé.

Unitel a également fait valoir que la forte croissance de la productivité enregistrée récemment reflète des réductions des impôts sur le revenu et des coûts financiers et qu'aucune diminution similaire n'est prévue pour la période du Plan de référence.

De plus, Unitel a soutenu que Bell n'a pas étayé les améliorations de la productivité dans son Plan de référence. Elle a ajouté qu'au cours de l'instance, Bell a documenté des réductions de coûts de 1,5 milliard de dollars, mais pas les 4,5 milliards prévus sous-entendus dans les gains de productivité prévus dans le Plan de référence.

Unitel a également noté que les Plans de référence sous- entendent une accélération significative des changements technologiques à l'origine d'une réduction des coûts que ni Bell ni les autres intimées n'ont étayée.

Unitel a soutenu qu'en utilisant des facteurs coûts, la croissance de la productivité future devrait se comparer à la croissance de la productivité antérieure. Elle a proposé des gains de productivité annuels de 2,6 % à 3,3 % pour Bell, et d'environ 3,7 % pour la B.C. Tel.

4. Revenus d'exploitation

Dans son plaidoyer, Unitel a affirmé que le Plan de référence de Bell inclut des prévisions de la demande et des revenus non conciliables avec les prévisions antérieures de Bell. En réponse au premier jeu de demandes de renseignements d'Unitel en juin 1990, Bell a fourni des prévisions de la demande et des revenus basées sur les Prévisions de janvier 1990 de la compagnie. Le Plan de référence de Bell (déposé en novembre 1990) et les réponses de celle-ci aux demandes de renseignements de décembre 1990 ont été mis à jour pour refléter ses Prévisions de janvier 1991. Unitel, en réplique, a soulevé plusieurs questions au sujet des changements survenus entre les deux prévisions et elle a mis en doute la fiabilité du processus prévisionnel de Bell. Elle s'est dit préoccupée par l'explication donnée par Bell au sujet de la variation d'environ 49 % de la demande, variation que Bell a attribuée à une catégorie résiduelle. À ce propos, a-t-elle déclaré, le témoin de Bell a soulevé davantage de questions qu'il n'a donné de réponses.

Bell a fait valoir que ce ne sont pas toutes les variations d'une prévision à l'autre qui peuvent être liées quantitativement à telle ou telle variable. La compagnie a noté que les perspectives économiques sont présentées sous un jour beaucoup moins favorable dans les Prévisions de 1991 que dans celles de 1990. Les variations observées dans les premières années de la prévision, une fois projetées sur toute la période de prévision, ont produit une différence importante dans les dernières années de la prévision.

En réplique, Unitel a critiqué l'approche de Bell qui consiste à projeter les variations entre les prévisions des premières années sur le reste de la période de prévision. D'après elle, il aurait été plus prudent que Bell utilise une moyenne de la tendance à long terme de la croissance. À son avis, cette façon de procéder a réduit l'écart entre les prévisions des dernières années.

Unitel a soutenu que le Plan de référence de la B.C. Tel inclut des prévisions irréalistes de l'augmentation du trafic outre-mer, parce que la compagnie prévoit que la forte croissance que ce trafic a enregistrée récemment se maintiendrait pendant toute la durée du Plan de référence. Elle a en outre avancé que, si les prévisions de la B.C. Tel sont exactes, celle-ci obtiendra la plus grande partie des revenus de l'interurbain du marché outre-mer au lieu du marché intraterritorial qui représente actuellement la majeure partie des revenus de la compagnie. Unitel a aussi noté que Bell ne prévoit pas de maintien comparable des taux de croissance passés dans le marché outre-mer.

La B.C. Tel a déclaré s'attendre à ce que la forte croissance antérieure du marché outre-mer se poursuive, vu l'importance des pays riverains du Pacifique pour l'économie de la C.-B. Elle a ajouté que la proportion de revenus du SICT outre-mer en pourcentage des revenus totaux du SICT a doublé entre 1981 et 1991. Elle a avancé que l'estimation qu'elle fait d'une forte proportion de revenus dans le partage des revenus outre-mer à la fin du Plan de référence est fonction des revenus moyens outre-mer par minute relativement élevés et non pas d'une estimation par la compagnie de l'augmentation du nombre de minutes outre-mer.

Unitel a répliqué que la B.C. Tel tire des conclusions erronées lorsqu'elle compare la croissance des revenus outre-mer entre 1986 et 1990 aux prévisions de croissance contenues dans le Plan de référence, à cause de l'influence que les réductions des tarifs outre-mer après 1988 a eue sur l'augmentation du trafic. Elle a fait remarquer que la B.C. Tel n'a pas répondu au point qu'elle a soulevé en réplique et selon lequel Bell ne croit pas que les taux antérieurs de croissance puissent se maintenir. En dernier lieu, elle a soutenu que la B.C. Tel n'a pas raison d'affirmer que la majeure partie des revenus outre-mer dans le Plan de référence est surtout fonction des revenus moyens par minute.

Unitel a soutenu que les prévisions par Bell des revenus de la catégorie Services monopolistiques locaux (ML) sont irréalistes et ne s'accordent pas avec l'expérience du passé. Elle a souligné que la croissance annuelle de 4,4 % que Bell a prévue dans le cas des revenus ML par service d'accès réseau (SAR) est d'environ quatre fois supérieure à l'estimation de 1,1 % par année de la B.C. Tel. Elle a fait valoir que, comme Bell a proposé de maintenir le niveau actuel des tarifs locaux conforme au Plan de référence de la compagnie, la croissance des revenus ML par SAR doit donc provenir de la croissance des services optionnels (comme les services de gestion des appels (SGA) et les services téléphoniques spécifiques) ou des relèvements de groupes tarifaires attribuables à l'implantation du service régional.

Dans son plaidoyer, Unitel a en outre noté que, selon le Plan de référence de Bell, l'excédent ML serait supérieur à l'excédent de la catégorie Services monopolistiques interurbains (MT) d'ici 2002, soit le résultat des revenus ML croissant à un rythme d'environ 4 % par année tandis que les coûts ML augmentent d'environ 1,5 % par année. L'excédent de la catégorie ML peut donc être appliqué aux réductions des tarifs interurbains.

Bell a, dans ses documents techniques, noté qu'environ les deux tiers de la croissance des revenus ML viendront des services optionnels qui peuvent être fournis à des prix de revient plus faibles grâce à son assise technologique. Elle a affirmé que l'augmentation réelle des revenus ML par SAR entre 1987 et 1990 s'établissait à 4,5 % et que la croissance prévue au cours de la période du Plan de référence est conforme à l'expérience de la compagnie.

Unitel a qualifié de trompeuse cette comparaison, faisant remarquer que la période antérieure de trois ans incluait un relèvement de groupe tarifaire de la circonscription de Toronto attribuable au service régional. Elle a ajouté que ce relèvement expliquait la croissance des revenus ML entre 1987 et 1990 et que cette tendance ne se poursuivrait pas au cours de la durée du Plan de référence.

La B.C. Tel a soutenu que ses prévisions de revenus ML pouvaient être trop prudentes et elle a déclaré qu'elle n'a pas songé à inclure la croissance des revenus des services optionnels. Dans son plaidoyer, Bell a aussi fait observer que la B.C. Tel a souligné la possibilité que les prévisions de la compagnie soient pessimistes.

Unitel a répliqué que la B.C. Tel n'avait pas anticipé à l'origine la croissance aussi marquée des revenus que Bell a prévue et que l'empressement de la B.C. Tel à revenir sur ses prévisions ML initiales lui donnait raison de douter de la stabilité de toutes les prévisions de la B.C. Tel.

5. Conclusions

Les initiatives de tarification dans les Plans de référence dépendent en grande partie des prévisions à long terme des revenus excédentaires qui sont supérieurs aux bénéfices autorisés respectifs des intimées. Les revenus excédentaires peuvent résulter de divers facteurs, notamment de baisses des taux d'intérêt, d'efficiences, de croissance de la demande et d'augmentations de revenus provenant de services et activités facultatifs et concurrentiels.

Le Conseil note les préoccupations d'Unitel qui découlent des deux prévisions différentes de la demande et des revenus de l'interurbain que Bell a soumises au cours de l'instance. Toutefois, il convient avec Bell que les perspectives économiques se sont généralement détériorées entre les dates où la compagnie a élaboré les deux prévisions budgétaires. Même s'il estime que l'effet d'une détérioration à court terme de la demande ne refléterait pas nécessairement le taux de croissance à long terme, il a appuyé son analyse des prévisions révisées de Bell à l'égard de la demande de services interurbains, étant donné que les Prévisions de janvier 1991 fournissent un point de départ plus exact.

Le Conseil est d'accord avec les parties qui ont appuyé la diminution des tarifs interurbains canadiens de manière à réduire l'écart entre les tarifs interurbains américains et canadiens. De plus, il estime que les réductions ciblées du genre de celles que les intimées proposent constituent une façon raisonnable d'abaisser ces tarifs. Toutefois, il n'est pas convaincu qu'il soit possible de réaliser pleinement les objectifs contenus dans les Plans de référence des intimées sans devoir majorer les tarifs locaux.

Le Conseil est d'avis que, dans leurs Plans de référence respectifs, Bell et la B.C. Tel ont surestimé les gains de productivité futurs et sous-estimé les coûts de l'interurbain futurs. Par exemple, il craint que le ratio des intrants et des extrants de Bell ne soit trop faible pour le taux de croissance projeté, et que le rythme prévu d'accélération des changements technologiques ne soit trop rapide.

Des études de productivité sont utilisées pour cerner les raisons des variations des coûts unitaires antérieurs et pour faciliter la prévision des niveaux des coûts unitaires probables. Les taux futurs comme ceux qui sont prévus dans les Plans de référence sont estimés en partie d'après les coûts projetés.

Compte tenu de la croissance rapide des extrants interurbains et de l'importante contribution des revenus de l'interurbain aux coûts d'accès, l'application de facteurs revenus aux extrants regroupés pourrait fausser et surestimer la croissance de la productivité antérieure. La surestimation peut être importante, comme Bell l'a indiqué dans sa déclaration selon laquelle la croissance de la productivité qu'elle a estimée au moyen de facteurs coûts n'équivaut qu'à environ la moitié de celle qu'elle a estimée à partir de facteurs revenus.

Le Conseil reconnaît que les facteurs coûts requis ne sont pas toujours disponibles. Néanmoins, pour les raisons susmentionnées, il juge que la croissance de la productivité est estimée de façon plus précise au moyen de facteurs coûts pour les extrants regroupés.

Le Conseil estime qu'il est possible d'obtenir une estimation réaliste des taux de croissance futurs de la productivité que les intimées sont susceptibles d'obtenir en extrapolant les taux de croissance de la productivité estimés au moyen de facteurs coûts, sur une période raisonnablement longue.

Le Conseil convient avec Unitel qu'une partie des gains de productivité réalisés par Bell et la B.C. Tel entre 1986 et 1990 est attribuable aux variations des impôts sur le revenu et des taux d'intérêt et que ces gains de productivité ne sont pas complètement révélateurs de la tendance plus générale que suivra la croissance de la productivité future. Il convient aussi avec la Colombie-Britannique que Bell et la B.C. Tel n'ont pas étayé toutes les réductions de coûts futures incluses dans les Plans de référence.

De l'avis du Conseil, la croissance de la productivité aux taux antérieurs peut aussi être reflétée dans une prévision des coûts de l'interurbain, si les coûts unitaires futurs sont estimés en extrapolant les réductions des coûts unitaires que les intimées ont réalisées par le passé. Cette méthode prévoit les changements d'échelle et de technologie à partir des gains de productivité, dans la mesure où, par le passé, ces deux éléments peuvent avoir contribué aux gains de productivité.

Pour Bell et la B.C. Tel, il est possible d'obtenir les coûts antérieurs au moyen de la méthode de partage des coûts en cinq ou des études de la Phase III déposées dans la présente instance. Le Conseil est conscient des difficultés que peut poser l'extrapolation des tendances à partir de la méthode de partage des coûts en cinq et de celle du prix de revient de la Phase III. Il en a d'ailleurs tenu compte lorsqu'il a évalué les coûts des intimées.

Les coûts unitaires antérieurs de l'interurbain de Bell, tels que calculés sur la base des méthodes du partage des coûts en cinq et de la Phase III, sont passés de 0,2292 $ la minute en 1979 à 0,1006 $ la minute en 1990, soit une diminution moyenne de 7,2 % par année. Les coûts unitaires de l'interurbain de la B.C. Tel ont diminué de 0,2517 $ la minute en 1980 à 0,1409 $ la minute en 1990, soit une baisse annuelle moyenne de 5,7 %. Toutefois, le Conseil note que les données de la B.C. Tel sont incomplètes et que les taux moyens de la compagnie pourraient donc être quelque peu supérieurs à ceux qui figurent ici. Il en a tenu compte dans les projections des coûts unitaires. Des réductions de coûts un peu plus importantes ont été observées plus récemment. En effet, entre 1986 et 1990, les coûts unitaires de l'interurbain de Bell ont baissé de 10,5 % par année et ceux de la B.C. Tel, de 8,4 % par année.

Pour prévoir les coûts de l'interurbain aux fins de l'analyse financière des requêtes, en se basant sur la tendance des niveaux de coûts antérieurs, le Conseil a supposé que les coûts de Bell par minute baisseraient de 7,5 % par année en termes réels, à compter de 1993, et ceux de la B.C. Tel, de 7 % par année, à compter de la même année. Il n'a pas tenté de préserver les relations antérieures observées entre les taux de diminution des coûts chez Bell et la B.C. Tel parce que, comme il est indiqué ci-dessus, les données pour la B.C. Tel sont moins complètes que celles de Bell.

Avec le taux d'inflation de 5 % par année prévu par les requérantes et les intimées, les coûts de l'interurbain de Bell baissent à 0,088 $ la minute d'ici 2002 et à 0,078 $ la minute d'ici 2007. Pour la B.C. Tel, les coûts seraient de 0,111 $ la minute d'ici 2002 et de 0,101 $ la minute d'ici 2007.

Le Conseil est en outre préoccupé par les différences de taux de croissance des revenus des services locaux utilisés par Bell et la B.C. Tel ainsi que par les conséquences possibles de ces coûts pour l'exactitude des prévisions des revenus excédentaires. Même si le Conseil admet que les revenus ML de Bell augmenteront au cours des premières années du Plan de référence, en raison de l'importance croissante des services locaux optionnels, le dossier de l'instance n'appuie pas la conclusion que les revenus ML par SAR continueront de croître à un taux excédant 4 % à long terme. Il prévoit donc que le taux de croissance de Bell demeurera au niveau ou en deçà de 4 %.

Pour ce qui est de la B.C. Tel, le Conseil fait remarquer qu'à l'audience, la compagnie a laissé entendre qu'elle a peut-être sous-estimé la croissance dans ce secteur. Il est d'accord que les prévisions de la B.C. Tel sont trop prudentes et il juge qu'une croissance annuelle moyenne, au cours de la durée du Plan de référence, de 2 % pour les revenus ML par SAR de la B.C. Tel est une estimation plus appropriée. Même si ce taux de 2 % est encore bien inférieur à celui de Bell, le dossier, selon lui, ne justifie pas un rajustement du taux pour l'une ou l'autre des intimées afin de réduire davantage l'écart.

Dans la décision Télécom CRTC 91-21 du 19 décembre 1991 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Réglementation après la période transitoire (la décision 91-21), le Conseil a ordonné certaines réductions des tarifs outre-mer. Il note qu'exception faite de la B.C. Tel, les intimées n'ont pas inclus de réductions de ces tarifs ou des revenus partagés dans leurs Plans de référence. Selon les modifications à l'accord d'interconnexion et d'exploitation entre Téléglobe et Stentor que le Conseil a approuvées en décembre 1991, les revenus partagés à la minute de Stentor ont été réduits. Le Conseil prévoit que les tarifs outre-mer continueront de baisser à cause des réductions prévues des sommes conservées par Stentor et des taux comptables étrangers. Les diminutions des sommes conservées par Stentor siphonneront les revenus excédentaires qui auraient servi autrement à financer les réductions tarifaires du Plan de référence. Cela vaut également, mais dans une moindre mesure, pour le Plan de référence de la B.C. Tel, étant donné que les réductions incluses n'étaient pas aussi importantes que celles que le Conseil prévoyait.

Pour les raisons susmentionnées, le Conseil est d'avis que, si le Plan de référence de Stentor était mis en oeuvre, les objectifs globaux de tarification du Plan ne seraient pas pleinement atteints dans les délais prévus par les intimées. Il n'est pas d'accord avec Bell pour dire que des réductions tarifaires moyennes de 55 %, à l'exclusion des appels outre-mer, sont possibles d'ici l'an 2002 (équivalant à un taux moyen de 46 % de tous les revenus partagés, en supposant qu'il n'y ait pas de réductions des tarifs outre-mer). À son avis, une réduction tarifaire cumulative d'environ 40 %, touchant tous les revenus partagés incluant les tarifs outre-mer, est plus réaliste.

En dernier lieu, le Conseil reconnaît que les membres de Stentor appuient généralement les initiatives de tarification incluses dans les Plans de référence déposés dans la présente instance. Il garde à l'esprit que les intimées semblent ne pas s'entendre sur des réductions tarifaires spécifiques. D'après les prévisions financières fournies au cours de la présente instance, il semblerait que Bell puisse générer relativement plus de revenus excédentaires et réduire les tarifs plus fréquemment que les autres intimées. Il prévoit donc que Bell mettrait en oeuvre bon nombre des réductions des tarifs interurbains.

Le Conseil convient avec Bell qu'elle pourrait réduire ses tarifs interurbains sans augmenter ses tarifs locaux, mais il est d'avis que les réductions des tarifs interurbains de la compagnie forceraient certaines des autres intimées et non-intimées à majorer les tarifs locaux. Il note que la MT&T, la Island Tel et la Newfoundland Tel ont indiqué qu'il leur faudra probablement hausser les tarifs locaux pour compenser la perte de revenus provenant du RPR attribuable aux réductions des tarifs interurbains mises en oeuvre par Bell.

Selon le Conseil, les avantages seraient plus nombreux si les intimées mettaient en oeuvre leurs stratégies de tarification, mais dans un environnement plus concurrentiel. Non seulement la concurrence inciterait elle fortement les intimées à continuer de minimiser les coûts, mais elle offrirait également aux utilisateurs un choix accru et une meilleure capacité de réaction de la part des fournisseurs que ne leur offrirait un régime monopolistique d'un transporteur exploitant ses propres installations. De plus, la concurrence créerait une structure tarifaire plus dynamique, plus souple et davantage axée sur le marché que celle que les Plans de référence proposent. Même si les abonnés plus lucratifs seraient la principale cible dans un environnement à fournisseur unique ou dans un cadre concurrentiel, l'interrelation dynamique entre les fournisseurs et les abonnés possibles est plus susceptible de faire profiter d'autres groupes d'utilisateurs des avantages de prix inférieurs et d'un choix accru, étant donné que les fournisseurs seraient plus enclins à répondre rapidement aux besoins des segments du marché insuffisamment desservis pour accaparer une part du marché.

Dans la présente instance, les intimées ont soutenu que l'adoption du Plan de référence constituait une meilleure solution de rechange à l'élargissement de la concurrence. Le Conseil ne partage pas cet avis. Il juge que la concurrence incite les compagnies à réduire les coûts. En fait, il estime que la menace de l'entrée en concurrence de transporteurs dotés d'installations dans l'environnement actuel de la revente ainsi que les occasions d'évitement sont des facteurs qui ont contribué récemment à améliorer la productivité. S'il décidait de ne pas autoriser l'entrée en concurrence dans la présente instance, il réduirait non seulement la menace de l'entrée en concurrence future, mais aussi le degré de concurrence que les règles relatives à la revente de la décision 90-3 imposent actuellement, étant donné que les réductions des tarifs du Plan de référence visent quelques-uns des segments du marché desservis par les revendeurs.

C. Effet de l'entrée en concurrence sur la productivité

Unitel a soutenu que son entrée en concurrence inciterait les compagnies de téléphone à augmenter leur efficacité davantage qu'elles ne l'ont fait dans le cadre monopolistique actuel. Elle a ajouté que les gains de productivité découlant de cette entrée en concurrence contribueraient à en neutraliser l'effet sur les intimées et à réduire la nécessité d'augmenter les tarifs locaux.

De l'avis de BCRL, la nouvelle technologie s'implanterait plus rapidement dans un régime concurrentiel que dans le cadre des Plans de référence des intimées. Voilà pourquoi, selon elle, la productivité et les coûts des intimées devraient augmenter avec l'avènement de la concurrence.

Unitel a fourni un certain nombre de documents récents de plusieurs compagnies de téléphone (notamment Bell, la B.C. Tel, la SaskTel, la Newfoundland Tel et la NBTel) dans lesquels il est fait mention du fait que l'environnement plus concurrentiel dans lequel ces compagnies se voient évoluer a pour effet de réduire les coûts et d'accroître la performance.

Unitel a déclaré que la productivité aux É.-U. a augmenté plus rapidement au cours de la décennie qui a suivi la décision du tribunal de 1977 d'autoriser la MCI à fournir un service de ligne directe en concurrence avec les SICT/WATS inter-États de l'AT&T qu'au cours de celle qui a précédé la décision. Pour déterminer la source de la croissance de productivité observée, elle a examiné un indice de la productivité du secteur des télécommunications des É.-U. ainsi que des équations de régression mettant en corrélation cet indice avec la production de l'industrie, les changements technologiques et la concurrence. Elle a conclu qu'après avoir tenu compte de l'effet de la croissance des extrants et des changements technologiques, la concurrence avait amélioré la productivité. Elle en est arrivée à la même conclusion dans son analyse des fonctions de coûts estimatives pour le secteur des télécommunications aux É.-U.

Unitel a également soumis une étude montrant que la concurrence et la privatisation ont été un moteur important de l'amélioration de la productivité de la Nippon Telephone and Telegraph (la NTT), principal fournisseur national de services de télécommunications au Japon.

Le Directeur a présenté une étude qui indique que la concurrence dans le marché de l'interurbain aux É.-U. a commencé vers 1972. Selon le témoin du Directeur, de 1971 à 1983, la FCC a permis aux abonnés de raccorder leurs propres équipements terminaux et elle a autorisé l'entrée en concurrence de nouveaux transporteurs interurbains. L'étude conclut que, depuis ce temps, le taux de croissance de la productivité a augmenté d'environ 0,2 % par année. Il y est également estimé qu'après la décision du Conseil d'autoriser la concurrence dans le marché des équipements terminaux, la productivité de Bell a crû d'environ 0,6 % par année. Selon Bell et l'AGT, la preuve du Directeur n'est pas concluante à cause, notamment, de l'incertitude quant à la date précise de l'instauration de la concurrence aux É.-U.

Les intimées ont fait valoir qu'au chapitre de la productivité dans un environnement à fournisseur unique, leur performance a été très forte et qu'elle devrait le demeurer dans l'avenir. Les intimées et la Saskatchewan ont soutenu qu'en fait, l'entrée en concurrence réduirait la productivité des concurrents en raison de facteurs tels : (1) les coûts de modification du réseau; (2) l'augmentation des coûts d'exploitation, d'administration, de raccordement et de réglementation; et (3) les réductions plus lentes des coûts unitaires attribuables à la perte d'économies d'échelle.

Selon Bell, la B.C. Tel et d'autres, 1972 et 1977 sont les dates les plus probables de l'avènement de la concurrence aux É.-U. Elles ont déclaré que, si l'on examine les données sur la productivité d'Unitel à partir de 1951, le taux de croissance annuel moyen de la productivité pour la période sans concurrence n'est pas inférieur à celui de la période qui suit son avènement, quelle que soit la date utilisée. D'après Bell, la sous-estimation par Unitel des changements technologiques récents et son incapacité de rajuster ses données pour tenir compte des changements survenus dans les structures tarifaires aux É.-U. pourraient expliquer qu'elle ait conclu que l'amélioration de la productivité dans l'industrie américaine est attribuable à la concurrence (plutôt qu'aux changements technologiques).

Bell et la B.C. Tel ont soulevé des préoccupations d'ordre méthodologique à l'égard des équations de régression d'Unitel mettant en relation la productivité avec la production, la technologie et la concurrence. La B.C. Tel, Bell et l'AGT ont déclaré que les fonctions de coûts ne satisfont pas toutes les conditions normalement requises par la théorie économique. Unitel a répliqué qu'elle arrive sensiblement aux mêmes conclusions lorsqu'elle estime de nouveau les équations pour satisfaire les conditions requises par la théorie économique.

Selon plusieurs parties, l'interprétation qu'Unitel a faite de l'expérience du Japon et du Royaume-Uni (R.-U.), en ce qui a trait à la privatisation et à la concurrence, ne permet pas de faire une évaluation distincte des effets de la concurrence et des répercussions de la privatisation sur la productivité.

Le Conseil est d'avis que la preuve économétrique ou statistique se rapportant à l'effet de l'entrée en concurrence dans d'autres pays n'est pas concluante en raison de facteurs comme le fait qu'il s'y soit produit simultanément d'autres événements pouvant avoir influé sur les résultats (comme la modernisation, la libéralisation et la restructuration tarifaire), des problèmes de qualité des données et l'impact d'influences macro-économiques. Par exemple, même si la preuve du Directeur laisse entendre que la croissance de la productivité aux É.-U. a été plus forte dans les années 70 que dans les décennies antérieure ou ultérieure, on ne sait pas dans quelle mesure, au cours de cette période, elle était attribuable à la technologie, à la croissance des extrants ou à la concurrence. Comme la preuve statistique ou économétrique n'est pas concluante, on ne peut prévoir avec exactitude l'effet de l'entrée en concurrence sur la productivité des intimées.

Toutefois, la concurrence est une caractéristique fondamentale de la structure du marché au Japon, au R.-U. et aux É.-U. De plus, le Conseil note que la politique que les gouvernements de ces pays ont adoptée en matière de concurrence est proactive et que les transporteurs en place ont nécessairement dû réagir en conséquence. Comme il en a été question ci-dessus, le Conseil est d'avis que la concurrence amènerait les intimées à intensifier leurs efforts pour minimiser les coûts et améliorer la productivité. Il juge cette vue compatible avec la théorie économique et corroborée par la preuve qualitative déposée dans l'instance, en particulier les documents déposés par Unitel, qui indiquent la reconnaissance de cette influence par les intimées, et les déclarations de certaines d'entre elles à cet effet. Le Conseil en a donc tenu compte dans son analyse.

D. Stimulation du marché non liée aux prix

Unitel a déclaré que la stimulation du marché non liée aux prix contribuerait à neutraliser les effets négatifs que l'entrée en concurrence pourrait avoir sur les intimées et, de ce fait, à réduire la nécessité d'augmenter les tarifs locaux.

Unitel s'est dit d'avis que les compagnies concurrentes s'efforcent d'offrir aux abonnés de meilleurs produits et services et de communiquer plus efficacement en améliorant leur services des ventes et de promotion. Elle a ajouté que les abonnés répondent en augmentant leurs achats, ce qui entraîne une expansion du marché qui s'ajoute à la croissance attribuable aux réductions tarifaires. Pour appuyer sa position, Unitel a produit une preuve selon laquelle le marché prend de l'expansion à mesure que de nouveaux utilisateurs sont attirés par des efforts accrus de commercialisation et que les utilisateurs actuels trouvent de nouveaux usages pour les services ou qu'ils accroissent la fréquence ou le niveau d'utilisation.

Unitel a également cité plusieurs documents portant sur la demande aux É.-U. dont un, en particulier, sur le marché de Bell pour les équipements terminaux. Elle a fait valoir que les modèles de la demande examinés dans ces documents comportaient une nouvelle variable qui rend compte de la stimulation du marché et qui aide à prévoir de façon plus précise la croissance du marché.

Bell a contesté les conclusions qu'Unitel a tirées des documents cités concernant les modèles de la demande et elle a affirmé que le marché est déjà stimulé par des facteurs non liés aux prix et que l'entrée en concurrence aurait peu ou pas d'effet additionnel. Elle a rapporté des critiques formulées par les auteurs des documents portant sur des modèles de la demande cités par Unitel, qui ont déclaré que celle-ci a mal interprété ses conclusions, soit en ce qui concerne l'inclusion ou la nécessité d'une nouvelle variable, soit en ce qui concerne d'autres effets, comme les progrès technologiques, dont ces variables tiennent compte. À propos de son propre modèle de la demande, Bell a maintenu ne pas pouvoir dissocier des autres facteurs l'effet de l'entrée en concurrence sur sa nouvelle variable.

Bell s'est opposée à la preuve d'Unitel concernant la croissance accrue dans un régime concurrentiel, affirmant que les taux de croissance canadiens, en l'absence de concurrence, ont devancé les taux américains, avec l'avènement de la concurrence. Après avoir examiné les courbes de croissance du marché aux É.-U. à partir du démantèlement, elle a conclu que la concurrence n'a pas eu d'effet stimulant aux É.-U. La B.C. Tel a présenté une analyse analogue de la croissance du nombre de minutes aux É.-U. et elle a conclu qu'aucune nouvelle variable n'était requise pour expliquer la croissance. Unitel a désapprouvé la méthodologie employée par Bell et la B.C. Tel et, plus particulièrement, les conclusions basées sur les données américaines au cours de la période du démantèlement.

Bell a également examiné les modèles de croissance de la demande et des revenus pour l'AT&T et les autres transporteurs publics aux É.-U. ainsi que pour Bell au Canada entre 1985 et 1989 et elle a conclu que l'augmentation du nombre de communications, de minutes ou des revenus aux É.-U. n'a pas excédé les taux canadiens. La B.C. Tel a effectué une comparaison semblable des taux de croissance des minutes et des revenus aux É.-U. par rapport aux siens pour la période 1984-1989 et elle a conclu que le marché américain ne grossissait pas plus rapidement que le marché de la C.-B. Unitel a soutenu que, selon sa propre analyse, de telles comparaisons ne sont pas fiables.

Bell a fait valoir que la preuve concernant la cause et l'aspect quantitatif de la stimulation du marché est spéculative et qu'aucune preuve empirique n'est venue corroborer l'affirmation d'Unitel. La Newfoundland Tel, l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Québec, la Saskatchewan, l'AGT, les BCOAPO et autres, la ville de Calgary et le STCC ont appuyé Bell.

Le Conseil note que les moyens utilisés pour vérifier les causes de la croissance du marché ont fait l'objet d'un profond désaccord. Il convient avec la Saskatchewan qu'il est difficile d'établir avec certitude les relations causales précises sur la scène internationale parce que d'autres événements se sont produits simultanément avec l'introduction de la concurrence.

Toutefois, le Conseil note que Bell, la B.C. Tel, la NBTel, l'Ontario et l'ACC ont reconnu le phénomène de la stimulation du marché non liée aux prix qui découlerait de la concurrence. Bell a fait savoir que l'une des variables de son propre modèle de la demande a été conçue pour tenir compte de la croissance attribuable à des changements structurels découlant de la décision Télécom CRTC 80-13 du 5 août 1980 intitulée Bell Canada - Exigences provisoires relatives au raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 80-13).

Dans des décisions antérieures, le Conseil a également reconnu le phénomène de la stimulation du marché non liée aux prix qui découlerait de la concurrence. À son avis, la nécessité pour les concurrents d'obtenir une part du marché entraînera une intensification des efforts de vente et de commercialisation et, conséquemment, une meilleure information sur le marché. Pour accaparer une part du marché, les fournisseurs devront mieux répondre aux besoins variables de chaque segment qui le compose. Il s'ensuivra une plus grande différenciation des produits dans les services et un plus grand nombre d'options de prix. La disponibilité de prix et de services plus attrayants pour les utilisateurs et mieux adaptés à eux devrait obliger ces derniers à maximiser l'utilisation des télécommunications et pourrait accélérer la substitution de ce secteur à d'autres intrants dans le processus de production pour accroître la compétitivité.

Le Conseil prend note des préoccupations concernant l'utilisation d'estimations de la stimulation du marché non liée aux prix dans les analyses financières. Toutefois, il estime que l'entrée en concurrence devrait entraîner une certaine stimulation positive non liée aux prix dans le marché et qu'il devrait donc l'inclure dans son analyse.

E. Les coûts de l'entrée en concurrence et le coût en capital des intimées

1. Coûts de l'entrée en concurrence

Les intimées ont soutenu que l'entrée en concurrence augmenterait les coûts de l'industrie en raison de la perte d'économies d'échelle ou de portée et en raison des coûts requis de modification du réseau et des coûts récurrents de commutation et de regroupement du trafic.

En outre, les intimées ont fait valoir que l'entrée en concurrence produirait des effets additionnels sur les coûts et les besoins en revenus. Par exemple, dans son modèle financier, Bell a supposé qu'une perte de part du marché ne se traduirait pas par une diminution des coûts de commercialisation, de publicité, de vente ou d'administration.

La MT&T, la Island Tel, la NBTel et la Newfoundland Tel ont fait valoir que l'entrée en concurrence d'Unitel augmenterait leurs coûts, étant donné que presque toutes les minutes d'Unitel seraient acheminées par leurs réseaux. Les compagnies ont également déclaré que la conception et la planification du réseau perdraient en efficacité, ce qui se traduirait par une réduction de l'efficience du réseau et une augmentation des coûts.

Plusieurs intervenants, y compris l'Ontario et le STCC, ont convenu avec les intimées que l'entrée en concurrence d'Unitel et de BCRL accroîtrait les coûts de télécommunications en raison des coûts de modification du réseau et des commutateurs ainsi que des coûts d'exploitation plus élevés. Pour sa part, l'ONAP a affirmé que la concurrence et l'accès égal entraîneraient des augmentations de coûts et un dédoublement des installations.

De l'avis de l'Ontario, l'entrée en concurrence pourrait accroître les dépenses au titre de la publicité et de la commercialisation, dépenses qui auraient pu autrement servir à moderniser le réseau.

Le Conseil estime que l'entrée en concurrence augmentera les coûts de l'industrie en raison des coûts requis de modification du réseau ainsi que des coûts récurrents de commutation et de regroupement du trafic. Dans la mesure où les intimées font face à des déficits en raison des réductions de la contribution ou sont tenues d'absorber les frais d'établissement, en particulier à court terme, leurs revenus d'exploitation nets auraient tendance à baisser. Toutefois, la majeure partie des coûts récurrents relatifs à l'acheminement du trafic des concurrents peuvent être recouvrés à même les taux tarifés. Les vues du Conseil au sujet du recouvrement des frais d'établissement et des coûts récurrents sont exposées ci-après dans la Partie III.

Le Conseil convient avec les intimées que certains coûts comme la commercialisation et les ventes peuvent augmenter dans un environnement concurrentiel. Toutefois, il fait remarquer que, dans la présente instance, il a jugé non concluante la preuve relative aux économies d'échelle et à d'autres caractéristiques des coûts de production des services de télécommunications. Par conséquent, il ne peut conclure que les réductions des extrants entraîneront nécessairement une augmentation des coûts unitaires des intimées. Il note aussi l'affirmation de Bell selon laquelle l'effet de l'entrée en concurrence sur les coûts de l'interurbain pourrait dépendre du degré de réduction de la valeur comptable des installations interurbaines en place dans un environnement concurrentiel. Il ne peut conclure, non plus, qu'un changement de structure du marché, par rapport à l'actuel environnement à fournisseur unique, augmentera nécessairement le niveau des coûts unitaires des intimées.

2. Coût en capital des intimées

Un certain nombre d'intimées ont déclaré qu'elles verraient leur risque commercial augmenter par suite de l'avènement de la concurrence. Les intimées ont posé différentes hypothèses au sujet des répercussions que cette augmentation du risque commercial aurait sur leurs coûts en capital respectifs. Bell, par exemple, est d'avis que son coût en capital augmenterait probablement. Toutefois, elle n'a pas fourni d'estimation à cet effet. Elle s'est contentée d'indiquer que l'ampleur de l'augmentation dépendrait des modalités spécifiques de l'entrée en concurrence.

Dans sa preuve, la B.C. Tel a estimé qu'il lui faudrait augmenter son RAO de 50 à 100 points de base pour compenser l'accroissement du risque commercial découlant de l'avènement de la concurrence. D'après elle, une telle hausse se traduirait par une augmentation des besoins en revenus de l'ordre de 20 à 40 millions de dollars par année, cinq ans après l'autorisation de l'entrée en concurrence. La B.C. Tel s'est reportée à une pièce justificative de Bell, dans laquelle celle-ci avait comparé sa prime de risque à l'émission des obligations à long terme du gouvernement du Canada à la prime de risque à l'émission des bons du Trésor des sociétés exploitantes de Bell aux É.-U., et elle a conclu que cette seule analyse indiquait que, dans un environnement concurrentiel, il pourrait y avoir augmentation du taux de rendement requis de Bell de l'ordre de 2 à 3 points de pourcentage.

Dans leur plaidoyer final, la MT&T et la Island Tel ont déclaré que leur coût en capital augmenterait avec l'accroissement du risque commercial que la concurrence apporterait. Les deux compagnies ont en outre fait remarquer qu'il leur faudrait hausser le pourcentage d'actions ordinaires dans leurs structures du capital, afin d'atténuer l'augmentation du risque en question.

La Colombie-Britannique a soutenu que le RAO de la B.C. Tel ne devrait pas être augmenté, étant donné qu'une partie de la compagnie serait encore un monopole. Elle a admis, toutefois, qu'il pourrait être nécessaire d'autoriser un RAO plus élevé pour la partie de la compagnie assujettie à la concurrence.

Unitel a déclaré qu'à son avis, les intimées n'ont pas fourni de raisons suffisantes pour prédire une augmentation de leur coût en capital comme conséquence de son entrée en concurrence. Dans la pièce Unitel 173, celle-ci a noté qu'il n'y avait eu de tendance à la hausse ni du taux de rendement autorisé de l'AT&T ni de la proportion d'actions ordinaires entre 1984 et 1990, période au cours de laquelle le démantèlement est survenu.

L'Ontario a noté que 24 % des revenus additionnels requis par la B.C. Tel dans ses analyses découlent de l'hypothèse de la compagnie à l'égard de l'effet que l'augmentation du risque aurait sur son coût en capital. L'Ontario a fait remarquer que la MT&T avait également augmenté le coût de son capital-actions ordinaire et que ces augmentations, attribuables à l'accroissement du risque, n'ont pas encore été jugées justes et raisonnables.

Le Conseil estime que, pour évaluer si, par suite de l'avènement de la concurrence, le coût en capital des intimées devrait augmenter, il faudrait tenir compte de tous les changements du niveau de risque des compagnies par suite de l'entrée en concurrence. Par exemple, le niveau de risque peut varier selon des facteurs comme le taux réel de la perte de part du marché et le taux de croissance de la demande que les investisseurs prévoient. Dans l'établissement des RAO approuvés des compagnies, après l'entrée en concurrence, il faudrait également que le Conseil tienne compte des changements dans les environnements économique et opérationnel depuis la dernière fois que des RAO ont été autorisés.

F. Revenus des compagnies de téléphone intimées, abordabilité et accessibilité du service local

Unitel a jugé que les tarifs des services téléphoniques universels et abordables pourraient être plus élevés que les tarifs locaux actuels, sans réduction du niveau de pénétration. Toutefois, elle a estimé que la migration des revenus des compagnies de téléphone intimées, par suite de l'entrée en concurrence, pourrait être atténuée par les facteurs suivants : (1) l'accroissement de la taille du marché découlant de la stimulation du marché non liée aux prix; (2) la réduction des coûts pour les compagnies de téléphone attribuable à des gains de productivité et à des diminutions des coûts liés au volume; et (3) les paiements de contribution d'Unitel.

BCRL a soutenu qu'il est possible d'augmenter les tarifs locaux sans remettre en question l'universalité et qu'aucune diminution de la pénétration n'a été mesurée par suite des majorations tarifaires importantes découlant des relèvements de groupes tarifaires attribuables à la mise en oeuvre du service régional. Elle a également souligné que les revenus provenant de nouveaux services locaux optionnels, alliés aux paiements de contribution qu'elle propose, élimineraient la nécessité de majorer les tarifs locaux.

Les intimées ont soutenu que l'entrée en concurrence, en particulier telle que proposée par les requérantes, entraînerait d'importants déficits au titre des revenus d'exploitation nets, ce qui encouragerait une hausse des tarifs locaux. Elles ont cité, entre autres causes : l'augmentation des coûts attribuable à l'entrée en concurrence, une perte de part du marché, des réductions de la contribution, des rajustements ainsi que des échappatoires à la contribution. Elles ont fait valoir qu'aucune preuve ne corroborait les conclusions voulant que l'érosion des revenus soit compensée par des gains de productivité et une stimulation du marché découlant de l'entrée en concurrence.

La Newfoundland Tel a déclaré qu'Unitel ne propose pas de commercialiser activement ses services à Terre-Neuve avant 1995, mais qu'elle subirait néanmoins des pertes de revenus provenant de son RPR avant cette date.

De l'avis des intimées, le niveau actuel de contribution dans un environnement concurrentiel ne peut être maintenu et un rééquilibrage des tarifs est inévitable. Selon Bell, afin d'abaisser la contribution des transporteurs intercirconscriptions au niveau américain, il faudrait imposer des frais de ligne d'abonné de 8,75 $ par mois pour tous les abonnés, en plus des frais mensuels applicables au service local.

Un certain nombre de facteurs peuvent influer sur les déficits que les intimées pourraient enregistrer par suite de l'entrée en concurrence, à savoir : l'amélioration de la productivité, la stimulation du marché, les coûts d'entrée en concurrence, une perte de part du marché et le niveau des paiements de contribution.

L'effet annuel sur le total des revenus d'exploitation des intimées, y compris les activités autres qu'interurbaines, varierait, surtout à court terme, en raison des dépenses associées aux frais d'établissement non recouvrés et des réductions de contribution. Le Conseil note qu'il existe un certain nombre de facteurs qui influeraient sur les revenus et les coûts des compagnies, notamment les effets sur le RPR des réductions tarifaires projetées dans les Plans de référence.

Tel que noté ci-dessus, le Conseil juge raisonnable de supposer que l'entrée en concurrence influerait sur la productivité, étant donné que les intimées seraient davantage incitées à augmenter l'efficience et à minimiser les coûts. De plus, l'expansion du marché attribuable à l'entrée en concurrence contribuera à compenser l'incidence financière de l'entrée en concurrence sur les intimées. Même si le Conseil ne peut prédire avec certitude dans quelle mesure les intimées pourraient minimiser leurs coûts en réponse à l'entrée en concurrence ou dans quelle mesure la demande totale du marché augmenterait en raison de la stimulation du marché non liée aux prix, il a examiné les prévisions chiffrées des effets des améliorations de la productivité et de la stimulation du marché pour chacune des intimées.

Advenant une amélioration de la productivité attribuable uniquement à la concurrence, le Conseil estime que les déficits au titre des besoins en revenus des intimées, après compensation de la contribution et des coûts de l'entrée en concurrence, pourraient être contrebalancés par une amélioration de la productivité annuelle, de moins de 0,5 % annuellement entre 1993 et 1997. Advenant maintenant une stimulation du marché non liée aux prix attribuable uniquement à la concurrence, le Conseil évalue que les déficits pourraient être compensés par une stimulation non liée aux prix d'environ 1 % annuellement entre 1993 et 1997.

Le Conseil prend note de l'analyse de l'Ontario qui indiquait que, pour la plupart des intimées, l'effet de l'entrée en concurrence sur les tarifs locaux est marginal lorsque les estimations des intimées sont rajustées pour tenir compte de l'inflation prévue. L'Ontario a notamment fait remarquer que l'augmentation nominale des tarifs locaux prévue par Bell serait inférieure au taux d'inflation projeté par la compagnie.

Le Conseil convient également avec l'Ontario qu'il est difficile de dissocier l'impact de l'entrée en concurrence sur les tarifs locaux de celui des Plans de référence conjointement au RPR. Toutefois, à son avis, les hausses possibles des tarifs locaux attribuables à l'entrée en concurrence, une fois rajustées pour tenir compte de l'inflation, ne devraient pas réduire l'universalité de l'accès au service à un prix abordable. En fait, le dossier de la présente instance démontre que les plans des membres de Stentor visant à réduire les tarifs interurbains pourraient, en vertu du RPR, avoir des répercussions plus dramatiques que l'entrée en concurrence sur les niveaux des tarifs locaux de certaines des intimées.

Dans ces circonstances, la concurrence, et surtout si les paiements de contribution sont suffisants, ne devrait pas réduire les taux de pénétration ou augmenter les tarifs locaux de façon significative. De plus, même si les paiements de contribution étaient faibles au point d'entraîner d'importantes hausses des tarifs locaux, le Conseil est d'avis que la pénétration ne diminuera pas nécessairement. La preuve concernant les É.-U. indique que les taux de pénétration ont augmenté légèrement après la décision de la FCC d'équilibrer les tarifs et d'imposer des frais de ligne d'abonné.

L'abordabilité devient un facteur encore plus important s'il est procédé à un rééquilibrage des tarifs. Toutefois, de l'avis du Conseil, les modalités de l'entrée en concurrence établies dans la présente décision n'entraîneront pas inévitablement un important rééquilibrage des tarifs. Comme Unitel l'a indiqué, la concurrence dans la fourniture des SICT/WATS a été instaurée aux É.-U. en 1977, mais ce n'est pas avant 1984 que le rééquilibrage des tarifs a été adopté. Dans ce contexte, Unitel a souligné le témoignage de son témoin au sujet de la contribution et de l'expérience américaine, qui a déclaré que le rééquilibrage des tarifs était un choix de politique explicite aux É.-U. et qu'il n'accompagne pas nécessairement la concurrence. Le Conseil estime que le rééquilibrage des tarifs exigerait une décision de politique explicite fort différente d'une décision d'autoriser la concurrence.

Dans la présente instance, l'ACC a soulevé la question du mode d'évaluation de l'abordabilité. Elle juge insatisfaisants les indicateurs actuels de l'abordabilité et de l'accessibilité (taux de pénétration et le niveau du tarif local applicable au service de base). Selon elle, il faut examiner la question de l'abordabilité au moyen d'un indicateur plus général qui inclut tous les éléments de l'état de compte de l'abonné, comme les services optionnels, les frais de maintenance, les frais d'installation et les frais d'interurbain.

De l'avis du Conseil, les meilleurs indicateurs de l'abordabilité sont les frais applicables au service mensuel de base et à l'installation, puisque ce sont ces frais qui déterminent la capacité d'un particulier d'accéder au réseau. Contrairement à ce que l'ACC affirme, les services optionnels sont, par définition, discrétionnaires. En fait, l'importance pour les abonnés de l'achat de services interurbains ou de services autres que téléphoniques varie selon les circonstances. Le Conseil juge également qu'une évaluation de la facture totale pour le service de base et le service interurbain, en particulier à l'égard des répercussions sur les abonnés à faible revenu, constituerait un bon indicateur de l'abordabilité.

Même si une augmentation des tarifs locaux ne remet pas en question l'universalité de l'accès et l'abordabilité, certaines parties craignent que des groupes à faible revenu, dont les taux de pénétration sont déjà plus faibles, soient forcés d'affecter un pourcentage important de leurs revenus disponibles au service téléphonique dans un scénario qui comporte la concurrence et le rééquilibrage. Le Conseil estime que, si les frais de contribution sont établis à un niveau convenable, les répercussions de la concurrence sur les tarifs locaux seront suffisamment minimisées pour qu'il n'y ait pas nécessité de subventions ciblées.

G. Compagnies de téléphone indépendantes et membres de Stentor autres que les intimées

1. Compagnies de téléphone indépendantes

Unitel a indiqué que, dans la mesure du possible, elle acheminerait ses appels d'arrivée dans les territoires de desserte des compagnies indépendantes à partir des commutateurs interurbains des intimées ou en passant par le WATS. Il s'agit là, selon elle, d'une mesure provisoire en attendant d'obtenir l'interconnexion avec chacune des compagnies indépendantes. Elle a indiqué qu'elle s'abstiendrait pendant les négociations d'acheminer le trafic téléphonique interurbain commuté interconnecté de départ à l'intérieur des territoires de desserte des compagnies indépendantes. À son avis, le mode d'interconnexion et le niveau de compensation devraient faire l'objet de négociations. Elle a ajouté que, si le mode d'interconnexion pouvait varier selon les circonstances, il peut inclure l'interconnexion aux centres locaux respectifs des compagnies indépendantes et l'interconnexion indirecte au central interurbain qui dessert la compagnie de téléphone indépendante. Elle a dit avoir l'intention de compenser les compagnies indépendantes au même niveau, bien que pas nécessairement aux mêmes conditions, que le sont les compagnies indépendantes par leurs transporteurs respectifs qui s'interconnectent. Elle a ajouté que des accords d'interconnexion autorisés ou prédéterminés ne conviennent pas dans le contexte de la présente instance.

BCRL a déclaré qu'elle entend poursuivre les négociations concernant les accords d'interconnexion avec les compagnies indépendantes lorsque sa requête sera approuvée. Elle a affirmé que, si aucun accord n'est conclu avant la mise en oeuvre d'un service en vertu duquel le trafic de départ de BCRL est acheminé jusque dans les circonscriptions de compagnies indépendantes, ce trafic sera acheminé au moyen du WATS revendu. Elle a ajouté qu'elle ne fournira de services dans le territoire d'une compagnie de téléphone indépendante et n'offrira sciemment de services à un abonné d'une compagnie de téléphone indépendante que lorsqu'une entente entre la compagnie et elle aura été approuvée relativement à l'interconnexion et à l'acheminement du trafic.

Bell a déclaré que, dans le cadre des arrangements de partage actuels avec les compagnies de téléphone indépendantes, un scénario de réduction des tarifs interurbains, incluant le Plan de référence de Bell, peut éventuellement avoir des effets négatifs sur ces compagnies. Elle a ajouté que, pour ce qui est de l'entrée en concurrence de transporteurs dotés d'installations, il semble improbable que les arrangements de partage actuels conçus dans un régime monopolistique survivent s'ils demeurent inchangés. À son avis, les réductions des tarifs applicables au SICT pourraient être considérées comme pouvant exercer la plus grande influence sur les revenus partagés des compagnies indépendantes.

Selon l'EdTel, l'approbation des requêtes influerait peu sur le partage des revenus. L'ACTI/OTA et elle ont demandé qu'advenant l'agrément des requêtes, le Conseil ordonne qu'aucun trafic de départ ou d'arrivée ne soit accepté d'un abonné d'une compagnie de téléphone indépendante jusqu'à ce que le transporteur intercirconscription et la compagnie indépendante aient conclu un accord d'interconnexion. Elles ont également demandé que certaines modalités de l'interconnexion et de la compensation soient satisfaites et qu'il soit ordonné au transporteur intercirconscription de verser aux compagnies indépendantes une compensation au niveau que leurs transporteurs interurbains leur paient actuellement. L'EdTel a aussi réclamé que le Conseil interdise le raccordement du trafic WATS sans compensation à la compagnie de téléphone indépendante. D'après l'Ontario, le plan d'Unitel ne tient pas compte de l'utilisation des installations des compagnies indépendantes pour l'acheminement du trafic d'arrivée et Unitel semble compter sur des accords entre Bell et les compagnies indépendantes pour compenser les compagnies. Elle a ajouté que BCRL n'a même pas envisagé de mécanismes appropriés pour compenser adéquatement les compagnies de téléphone non intimées et faire en sorte que les tarifs de ses abonnés demeurent abordables. Elle a soutenu que le Conseil devrait exiger des transporteurs intercirconscriptions qu'ils paient les coûts de l'utilisation du réseau local d'une compagnie de téléphone indépendante ainsi que la contribution nécessaire au soutien du service local.

Le Québec a soutenu que les positions des requérantes concernant les compagnies indépendantes sont ambiguës. C'est pourquoi le Conseil devrait, à son avis, ordonner à toute requérante agréée de négocier et de conclure des ententes avec les compagnies indépendantes avant d'entreprendre le service.

Selon la Québec Tel, le Conseil devrait établir les modalités de la compensation et de la contribution applicables entre les requérantes et elle-même.

Les réductions des tarifs interurbains entraîneront probablement des diminutions des revenus partagés des compagnies indépendantes. Toutefois, dans la mesure où l'on s'attend à ce que les tarifs interurbains baissent en l'absence d'entrée en concurrence, le Conseil estime qu'on ne peut attribuer cet impact à l'entrée en concurrence.

Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'exiger d'Unitel ou de BCRL qu'elles négocient des accords d'interconnexion avec des compagnies indépendantes avant de commencer leurs activités. Il souligne qu'il ne réglemente pas les compagnies indépendantes et qu'il n'est habilité ni à leur imposer des arrangements de partage des revenus ou des accords d'interconnexion ni à fixer les tarifs qu'elles imposeront pour l'interconnexion de transporteurs intercirconscriptions à leurs réseaux locaux. Exiger d'Unitel ou de BCRL qu'elles négocient des accords d'interconnexion avec des compagnies indépendantes avant l'entrée en concurrence pourrait retarder indûment la mise en oeuvre de la décision du Conseil d'autoriser l'entrée en concurrence. À propos des modalités d'interconnexion, le Conseil est d'avis que ces questions doivent être négociées entre toute requérante agréée et les compagnies indépendantes.

Le Conseil note qu'Unitel a déclaré qu'elle entamera des négociations avec les compagnies indépendantes dès que sa requête aura été approuvée et qu'elle a proposé de les compenser au même niveau que les transporteurs qui s'interconnectent avec elles à l'heure actuelle.

En outre, le Conseil note que, comme Bell l'a indiqué, il est possible que le trafic de départ et d'arrivée d'Unitel ou de BCRL soit acheminé dans les territoires des compagnies indépendantes, en l'absence d'accords d'interconnexion entre les concurrents et les compagnies indépendantes, par ligne d'accès direct, par la revente ou par l'interconnexion aux installations des intimées. Il fait remarquer que, comme il est précisé ci-après, il a imposé des restrictions à l'utilisation du service 800 pour acheminer le trafic interurbain de départ concurrent dans les territoires autres que ceux des intimées. Il s'attend que les requérantes respectent l'engagement qu'elles ont pris de n'acheminer de trafic de départ dans les territoires des compagnies indépendantes par aucun autre moyen. À son avis, les répercussions possibles sur les compagnies indépendantes attribuables à ces accords de trafic devraient être traitées dans le cadre de négociations entre les transporteurs intercirconscriptions, les compagnies indépendantes et les transporteurs qui s'interconnectent avec elles à l'heure actuelle, sous réserve des approbations réglementaires requises, plutôt que par des limitations que le Conseil imposerait.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'aucune autre mesure ne s'impose à ce stade-ci en ce qui concerne la compensation et les accords d'interconnexion entre les requérantes et les compagnies indépendantes.

2. Membres de Stentor autres que les intimées

Unitel propose de verser des surtaxes de contribution pour chaque ligne d'accès commuté raccordée au RTPC des intimées afin de compenser les membres de Stentor autres que les intimées pour la perte de revenus partagés.

Bell a fait remarquer que la proposition d'Unitel aiderait à payer une partie des répercussions de la concurrence, mais elle a souligné que les membres non intimés continueraient d'enregistrer un déficit. De plus, les compagnies souffriraient, dans une certaine mesure, des répercussions négatives des coûts occasionnés aux intimées par l'entrée en concurrence, qui seraient reflétés dans le processus de partage des revenus.

La Saskatchewan a fait valoir qu'entre 1993 et 2002, le déficit total au titre des besoins en revenus de la SaskTel attribuable à l'entrée en concurrence d'Unitel et des revendeurs dépasserait 200 millions de dollars. Elle a déclaré que, vu l'ampleur du financement par l'interurbain à communications tarifées du service local/d'accès, une telle diminution de la capacité de la SaskTel de subventionner des services de base toucherait les abonnés des zones rurales et éloignées davantage que les abonnés des zones urbaines. En outre, par suite de l'entrée en concurrence, la SaskTel pourrait subir de nombreuses augmentations de coûts, lesquelles seraient attribuables, entre autres choses, à la complexité accrue des systèmes de soutien opérationnel de Stentor, qu'il faudrait adapter à un environnement concurrentiel.

L'AGT s'est déclarée particulièrement vulnérable à l'entrée en concurrence selon les modalités proposées par Unitel parce qu'elle dépend fortement des revenus de l'interurbain. Elle a indiqué que l'approbation de la requête d'Unitel signifierait pour elle une perte de 6,8 millions de dollars en revenus partagés pour la période 1993-1995, découlant de l'effet sur le RPR de la perte par les intimées de leur part du marché.

Le Conseil note que, comme Unitel l'a indiqué, la Saskatchewan n'a pas rajusté ses coûts pour tenir compte d'une diminution du trafic transitant en Saskatchewan. Il observe aussi que, dans son analyse, la Saskatchewan a supposé que les intimées ne verseraient pas de compensation aux membres non intimés pour la perte de contribution. Il estime que l'effet de la concurrence sur les membres de Stentor, y compris les membres non intimés, peut être atténué par un mécanisme de contribution basé sur les revenus partagés entre les membres de Stentor dans le cadre du RPR et qui tient donc mieux compte de la façon dont les compagnies membres partagent les revenus entre elles. Il est d'avis que cette approche réduira les répercussions sur les revenus que la Saskatchewan et l'AGT ont prévues. Cette question est traitée dans la Partie III ci-dessous.

H. Compétitivité internationale, tarifs applicables au service intercirconscription, choix, capacité de réaction des fournisseurs, R et D et innovation

Unitel a dit craindre que, si le Canada n'autorise pas la concurrence dans l'interurbain public, il ne devienne moins innovateur et moins productif que les pays qui l'ont instaurée. Unitel et BCRL ont toutes deux fait valoir qu'au cours des audiences régionales, les compagnies de toutes les tailles ont discuté de l'importance des télécommunications pour leurs activités et pour leur position par rapport aux concurrents qui se trouvent aux É.-U.

De l'avis de toutes les intimées, il faut abaisser les tarifs interurbains pour garantir la compétitivité sur la scène internationale. Les Plans de référence qu'elles ont proposés visaient des réductions des tarifs. Les intimées ont soutenu qu'autoriser l'entrée en concurrence compromettrait l'atteinte de cet objectif.

Selon les intimées, dans l'ensemble, les prix pratiqués au Canada se comparent avantageusement à ceux des pays où la concurrence dans l'interurbain a été introduite. Elles ont déclaré que les divers services utilisés par les abonnés du service de résidence s'obtiennent à meilleur marché au Canada qu'aux É.-U., mais que les entreprises canadiennes grandes utilisatrices de services interurbains paient davantage que les sociétés américaines.

Pour Bell, la B.C. Tel, la MT&T et la Island Tel, la parité, pour les grands utilisateurs, des tarifs intercirconscriptions canadiens avec les tarifs américains constitue un objectif très important, un avantage clé de leurs Plans de référence. La Newfoundland Tel a appuyé elle aussi la parité. Pour sa part, Bell a soutenu que ni Unitel ni BCRL ne se sont engagées à imposer des réductions de tarifs comparables à celles qu'elle prévoit dans son Plan de référence.

Unitel a fait valoir que les avantages de la concurrence ne concernent pas exclusivement ou même principalement la baisse des tarifs interurbains et que la concurrence jouera un rôle important dans la fourniture des services nécessaires. Unitel et BCRL ont ajouté que le Conseil doit évaluer si les scénarios de rechange peuvent satisfaire des exigences plus importantes ou tout aussi importantes, notamment l'introduction de nouveaux services et une amélioration de la capacité de réaction des fournisseurs. À leur avis, les Plans de référence des intimées ont à l'égard des prix une approche à courte vue. Elles ont soutenu que, dans les témoignages aux audiences régionales et à l'audience principale, on a indiqué au Conseil que des rajustements de la tarification ne sont pas suffisants à eux seuls pour satisfaire les exigences des utilisateurs de services de télécommunications au Canada.

Certaines parties ont affirmé que, pour de nombreuses entreprises, les coûts des télécommunications ne sont peut-être pas importants. Ce n'est pas le message que le Conseil a reçu d'un nombre sans précédent d'utilisateurs du service d'affaires et d'organismes qui ont comparu devant lui aux audiences régionales et à l'audience principale. De plus, contrairement à une majorité d'intrants utilisés par les entreprises, le prix des télécommunications est artificiellement élevé pour des raisons de politique publique et il peut être rajusté pour les mêmes raisons. Il est probable qu'une réduction du prix du service interurbain obligera les utilisateurs à substituer les télécommunications à des intrants qui coûtent plus cher, mais qui sont actuellement un peu inférieurs. Cela permettra aux utilisateurs d'employer les télécommunications plus efficacement dans leur stratégie pour supplanter les concurrents.

Sous réserve des contraintes politiques nécessaires pour maintenir l'accès universel à des tarifs abordables, le Conseil juge essentiel que le marché des télécommunications optimise la compétitivité des entreprises canadiennes en fournissant aux utilisateurs le service le plus efficace, le plus souple et le plus rentable possible.

Tel qu'il est précisé ci-dessus, le Conseil estime que la concurrence dans le marché des SICT/WATS améliorera la productivité des intimées. Il prévoit que, même si le coût de l'entrée en concurrence limitera leur capacité de réduire les tarifs à court terme de façon aussi marquée que les Plans de référence le proposent, les améliorations de la productivité se traduiront en bout de ligne par une diminution des tarifs applicables aux SICT/WATS. Compte tenu de la conclusion du Conseil que rien ne prouve que la concurrence entraînera une baisse sensible du taux d'amélioration des coûts unitaires des intimées, la concurrence devrait accroître les avantages que des tarifs réduits procurent, puisqu'au cours des premières années d'exploitation, Unitel propose d'appliquer des tarifs qui, en moyenne, sont de 15 % inférieurs aux tarifs les plus bas que les intimées sont susceptibles d'imposer.

Le Directeur a fait valoir que le seul fournisseur monopolistique intégré n'a pas répondu pleinement aux divers besoins de ses abonnés. À son avis, choix signifie capacité des utilisateurs de contrôler et d'utiliser plus efficacement les télécommunications comme moyen stratégique de supplanter les concurrents. Si bien intentionné soit-il ou si techniquement évolué

tente-t-il de devenir, un seul fournisseur ne peut offrir avec suffisamment de variété et assez rapidement ce qu'il faut pour répondre aux besoins particuliers d'un éventail d'abonnés. Le Directeur a souligné qu'une fois la concurrence autorisée, l'entreprise en place est obligée de contrer la nouvelle concurrence en développant de nouveaux produits et services.

Les parties ont soutenu que, dans l'environnement concurrentiel qui prévaut aux É.-U., les abonnés profitent d'un plus large éventail de WATS et de services 800 et ont accès à des services comme le WATS de bande, les réseaux virtuels privés, les systèmes T1 commutés, la facturation consolidée détaillée ainsi que la colocation d'équipements d'abonnés. En outre, les services comme le réseau numérique à intégration de services (RNIS) et l'enregistrement automatique des numéros (EAN) ont été implantés plus tôt. Unitel s'est reportée à la preuve de Mme Elizabeth Angus pour faire valoir que la plupart des nouveaux services téléphoniques introduits aux É.-U. ne le sont au Canada que cinq ou six années plus tard.

Selon le Québec, il est difficile de conclure que l'instauration de la concurrence est la principale explication de l'excellence du choix de services offerts aux É.-U. L'introduction de certains services ou options a été retardée quelque peu au Canada à cause de la décision de Stentor de ne pas mettre en oeuvre la signalisation par canal sémaphore 6 (CCS6). Il estime que le plus grand nombre de transporteurs intercirconscriptions et la taille du marché expliquent la gamme de services plus vaste offerte aux É.-U. Il a indiqué que les services qu'Unitel propose de fournir sont non pas de véritables innovations, mais de nouvelles options tarifaires et options de facturation personnalisées destinées principalement aux abonnés du service d'affaires.

Bell a fait valoir qu'au cours des années 90, ses assises technologiques la placeront dans une meilleure position par rapport aux É.-U. pour offrir de nouveaux services. Selon la compagnie, dans le passé, le réseau américain a devancé le réseau canadien en implantant de nouveaux services, services non offerts par les transporteurs canadiens qui ont choisi de reporter l'introduction de la signalisation numérique jusqu'à ce que le CCS7 devienne disponible. Les transporteurs canadiens n'ont donc pas adopté la technologie de la génération précédente (CCS6).

Bell a contesté l'exactitude de la preuve de Mme Elizabeth Angus et le témoignage d'Unitel qui indiquent qu'un plus grand nombre de services sont offerts aux É.-U. qu'au Canada. Elle a soutenu que Mme Angus a utilisé des termes (comme le "WATS") dont la définition diffère entre le Canada et les É.-U. et que, dans ses comparaisons, elle n'a pas utilisé de caractéristiques du service de base. Elle a ajouté que les nouveaux services cités par Mme Angus se recoupent et que de nombreux autres ne sont pas de véritables innovations, mais des variantes à des méthodes de facturation ou à des façons de regrouper les services existants.

La B.C. Tel a soutenu qu'un service de 56 kbits/s coûte moins cher au Canada et que l'implantation du RNIS devrait se faire de façon intégrée selon les normes internationales, sans les problèmes de compatibilité et de compétence qui sont survenus aux É.-U. Bell, quant à elle, a fait valoir que le service commuté de 56 kbits/s est plus largement répandu au Canada qu'aux É.-U. et qu'il coûte moins cher.

Bell estime que, plutôt que de promouvoir l'innovation, les concurrents concentreraient probablement leurs efforts à accaparer une part du marché en offrant des rabais par rapport aux prix que pratiqueraient les transporteurs en place. Selon elle, on ne peut considérer sérieusement de nouvelles formules de mise en marché et de tarification comme des innovations. Elle a affirmé que la concurrence aurait les effets suivants sur les activités de recherche et de développement (R et D) : (1) elle diminuerait les dépenses globales au titre de la R et D, étant donné que les revenus iraient aux fournisseurs qui dépenseraient proportionnellement moins que Bell; (2) elle fragmenterait davantage les dépenses au titre de la R et D qui deviendraient ainsi moins susceptibles de générer des améliorations technologiques importantes; et (3) elle viserait davantage les applications de techniques mises au point ailleurs qu'à faire participer le Canada à la création et à la commercialisation d'importants progrès technologiques.

Le Conseil note la participation record d'organismes commerciaux et d'entreprises aux 12 audiences régionales tenues au pays et l'importance pour eux des entreprises de télécommunications dont elles améliorent la productivité et les moyens d'action. Il note que si, pour ces utilisateurs, le coût est plus important, le choix est également fondamental. En dernier lieu, la capacité des entreprises canadiennes d'obtenir des services réseau et des prix mieux adaptés à leurs besoins leur permettra de maximiser les intrants de télécommunications et ainsi, d'accroître leur compétitivité au Canada et à l'étranger. À quelques exceptions notables près, les utilisateurs du service d'affaires ont exhorté le Conseil à élargir la concurrence afin de fournir aux utilisateurs un plus large éventail de services à des prix adaptés à la demande du marché.

Le Conseil croit que la concurrence entraînera un plus grand choix, une meilleure réaction des fournisseurs et une plus grande diversité de services, en particulier dans le secteur du service d'affaires et sur les routes à haute densité, par suite de l'élaboration de nouvelles formules de mise en marché et de tarification des services visant à satisfaire les besoins particuliers d'un large éventail d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs. Pour les utilisateurs du service d'affaires qui ont comparu aux audiences régionales, la prolifération de prix et de services novateurs, dans le cadre ou non de nouvelles technologies, est importante.

Bien que les dépenses proposées par Unitel au titre de la R et D ne soient pas importantes, un environnement plus concurrentiel, de l'avis du Conseil, ne réduira pas nécessairement ces dépenses dans l'ensemble de l'industrie. Toutefois, les compagnies de téléphone peuvent décider, compte tenu de l'analyse coûts/avantages de leurs dépenses au titre de la R et D, de couper certains frais, ou de recibler ou d'augmenter les dépenses actuelles, selon ce qu'elles croient être la valeur et la rentabilité des projets nouveaux ou en cours. De plus, en évaluant les répercussions de l'entrée en concurrence de transporteurs dotés d'installations sur les activités de R et D, il importe de tenir compte des secteurs manufacturier et de développement de logiciels, ainsi que des répercussions sur la transmission. De l'avis du Conseil, l'entrée en concurrence de transporteurs dotés d'installations pourrait fort bien profiter à ce secteur en ouvrant de nouveaux marchés pour leurs produits.

I. Évitement des installations

En dépit des vues exprimées par certaines parties selon lesquelles on ne connaît pas l'ampleur du problème de l'évitement, la preuve comme celle qui se rapporte à la baisse de revenus pour les services transfrontaliers donne à entendre qu'il y a évitement du réseau canadien et que, malgré la décision Télécom CRTC 91-10 du 26 juin 1991 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Revente de services transfrontaliers (la décision 91-10), des incitatifs à l'évitement continuent d'exister.

Certaines parties ont fait valoir que la concurrence dans le marché de l'interurbain public peut donner lieu à l'entrée d'affiliées de transporteurs installés aux É.-U. et entraîner ainsi une augmentation de l'évitement du réseau de télécommunications au Canada. L'entrée en concurrence, a-t-on soutenu, pourrait aggraver le problème parce qu'elle augmenterait le nombre de routes pouvant être utilisées à des fins d'évitement. Actuellement, l'entrée en concurrence d'affiliées de revente de transporteurs américains n'est frappée d'aucune interdiction, là où la revente est permise. De l'avis du Conseil, il est possible de réduire l'évitement en autorisant l'élargissement de la concurrence. Par exemple, la revente du WATS découragera les revendeurs de recourir à l'évitement du trafic. Un choix accru devrait contribuer à diminuer l'évitement chez ceux qui cherchent des services et des prix attrayants.

Le Conseil note que l'entrée en concurrence de transporteurs américains fondée sur les installations est assujettie aux exigences actuelles du ministère des Communications et que les activités de ces transporteurs intercirconscriptions qui sont de compétence fédérale seront assujetties au Conseil. Celui-ci note à cet égard que, dans les décisions 91-10 et 91-21, il a ordonné aux transporteurs d'inclure dans leurs tarifs des dispositions visant à limiter les activités donnant lieu à l'évitement du réseau canadien.

Un certain nombre de comparaissants aux audiences régionales ont parlé des effets négatifs sur leurs entreprises, du niveau actuel des tarifs intercirconscriptions canadiens. Les entreprises qui veulent améliorer leur position concurrentielle, tant au Canada qu'à l'étranger, sont encouragées à le faire en évitant le réseau canadien par les É.-U. Le Conseil a reconnu antérieurement dans la réduction des tarifs la solution à long terme la plus efficace au problème de l'évitement.

De l'avis du Conseil, il est évident qu'il faut réduire les tarifs intercirconscriptions canadiens aux niveaux américains. De telles réductions tarifaires contribueraient à atteindre les deux grands objectifs connexes que sont l'augmentation de la compétitivité à l'échelle internationale et la réduction des incitatifs à l'évitement du réseau canadien. Comme non seulement la concurrence donnerait lieu à une réduction des tarifs intercirconscriptions à long terme, mais aussi à un choix accru sur le plan des prix et des services, les deux objectifs susmentionnés seraient plus facilement atteints dans un environnement concurrentiel.

J. Obligation de fournir le service, tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement, disparités régionales et classes d'abonnés

Si aucune intimée n'a laissé entendre qu'elle essaierait de réduire son obligation de fournir le service par suite de l'introduction de la concurrence, on a dit craindre que les intimées jouissent d'une moins grande latitude que les concurrents pour entrer dans un marché et en sortir. De plus, certaines intimées ont fait remarquer que, comme l'obligation de fournir le service leur incombe, la compensation des concurrents devrait être suffisante pour maintenir le niveau de service fourni.

Selon certains intervenants, la concurrence peut amener les intimées à axer leurs efforts de commercialisation sur les routes urbaines à forte densité de trafic au détriment des routes des zones rurales et à faible densité. Afin de minimiser les répercussions sur ce dernier type de routes, ils estiment que le Conseil devrait indiquer clairement que l'introduction de la concurrence ne changera pas l'obligation des intimées de fournir le service.

BCRL ne propose pas de fournir de services interurbains universels. Pour sa part, Unitel a déclaré que son service serait offert à tous les abonnés des intimées. Elle a ajouté que sa capacité d'offrir un service universel dépendait de sa capacité d'obtenir l'interconnexion.

Unitel a déclaré qu'en maintenant la tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement et l'omniprésence des services, toutes les classes d'abonnés, dans quelque localité qu'ils se trouvent, seront desservies.

Selon le Conseil, la concurrence ne changera pas fondamentalement l'obligation qu'ont les intimées de fournir un service local de base, bien que des pressions concurrentielles puissent déplacer certaines priorités des ressources financières et humaines vers les segments du marché les plus contestables.

Le Conseil estime qu'il est raisonnable d'insister seulement que les intimées fournissent un service universel, étant donné qu'elles ont déjà l'avantage d'avoir toute l'infrastructure en place. Il a donc décidé de ne pas exiger, comme condition de l'entrée en concurrence, que les transporteurs intercirconscriptions fournissent un service universel.

Dans la mesure où les intimées sont obligées de mettre en oeuvre des programmes ou des améliorations spécifiques, leurs besoins en revenus devraient être établis de manière à assurer le recouvrement des dépenses connexes. Le Conseil note, dans ce contexte, que les paiements de contribution des transporteurs intercirconscriptions devraient servir en partie à payer les coûts de programmes imputés aux catégories ML ou Accès.

Bon nombre de parties ont dit craindre que l'entrée en concurrence n'oblige les concurrents à abandonner la tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement, ce qui tendrait à augmenter les tarifs sur les routes à faible volume de trafic. Selon BCRL, les petits transporteurs intercirconscriptions non dominants ne devraient pas être tenus d'utiliser ce système de calcul. Cependant, elle estime que ses tarifs du SICT de base devraient effectivement être établis selon cette tarification parce que cela lierait ses tarifs aux barèmes du SICT des intimées.

De l'avis d'Unitel et de certaines intimées, tous les concurrents devraient utiliser la tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement. Unitel a fait remarquer que ce principe n'aurait aucun sens si BCRL ne cherchait pas à trouver un large marché dans le territoire d'une intimée.

Contrairement à ce que certains affirment, les rabais au volume ciblés, selon le Conseil, ne s'écartent pas de la tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement, étant donné que ces rabais sont généralement offerts pour l'ensemble de la compagnie en vertu de tarifs généraux. De plus, le Conseil s'attend à ce que les intimées et les transporteurs intercirconscriptions continuent de respecter la politique de tarification fondée sur la moyenne du prix d'acheminement pour le SICT de base et les services à rabais au volume. Toutefois, il reconnaît que certains services découlant de la concurrence (par exemple, ceux qui sont basés sur de nouvelles technologies), ne peuvent être offerts que sur des routes à fort volume.

Actuellement, le Conseil n'impose pas aux revendeurs la tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement et il n'entend pas le faire après l'entrée en concurrence des transporteurs dotés d'installations. Une telle politique limiterait indûment les avantages associés à la revente, en particulier dans le cas de la demande accumulée dans les marchés à créneaux.

Étant donné que les intimées et les transporteurs intercirconscriptions devront utiliser la tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement pour le SICT de base et les services à rabais au volume, les abonnés des zones rurales ou à faible densité ne devraient pas être pénalisés par l'entrée en concurrence et devraient pouvoir en profiter dans la mesure où les intimées appliquent des réductions tarifaires générales en réponse aux services des concurrents. Le Conseil reconnaît, cependant, que la concurrence est plus susceptible de profiter davantage aux abonnés dans les zones urbaines et sur les routes à plus forte densité.

Toutefois, le Conseil note que, même dans le régime actuel, la façon dont les différents abonnés sont traités varie inévitablement dans une certaine mesure. Par exemple, le SGA, le Touch-Tone et le service de ligne individuelle ont tous été introduits dans les zones urbaines d'abord.

Le recouvrement de la contribution avant le partage des revenus aidera à compenser les répercussions sur les zones à coût élevé desservies par des bénéficiaires nets en vertu du RPR. Le Conseil a également tenu compte des besoins des abonnés ruraux lorsqu'il a établi un mécanisme de contribution fondé sur le nombre de circuits et des frais de commutation et de regroupement du trafic en utilisant des taux moyens pour le transport.

K. Qualité du service et efficience de la planification et de la conception du réseau

La qualité du service fournie par les intimées est habituellement considérée comme excellente du point de vue de la satisfaction des abonnés et du rendement technique. Toutefois, certains utilisateurs du service d'affaires ont laissé entendre que les compagnies de téléphone ne répondent pas toujours comme elles le devraient et qu'elles ne sont pas toujours en mesure d'offrir une gamme de services ultramodernes. Comme les intimées et les transporteurs intercirconscriptions pourront compter sur des plates-formes réseau fondées sur les coûts à partir desquelles fournir des services ultramodernes, l'introduction de la concurrence devrait garantir que le marché puisse offrir des services mieux adaptés à la demande des utilisateurs dans un délai raisonnable et à des prix concurrentiels.

De l'avis de Bell et de la B.C. Tel, la qualité du service au Canada est comparable ou supérieure à celle des pays ayant des systèmes concurrentiels. Bell, la B.C. Tel et la Newfoundland Tel ont fait référence à l'expérience américaine, citant une baisse de la qualité du service, une plus grande confusion et les difficultés auxquelles les abonnés se sont heurtés lorsqu'ils ont utilisé le réseau téléphonique, après l'instauration de la concurrence. Bell a indiqué que, si les cotes de satisfaction se sont quelque peu améliorées récemment, les É.-U. n'en continuent pas moins d'éprouver des problèmes.

En particulier, les intimées ont noté des problèmes liés au "maraudage" (c.-à-d. la pratique qui consiste à commuter un abonné à un autre transporteur interurbain sans l'autorisation de l'abonné) et à la fourniture de STR. Bell a déclaré que la concurrence sur le marché des services de téléphonistes aux É.-U., qui à l'origine n'était régie par aucune directive ni aucun mécanisme de contrôle émanant des organismes de réglementation, a entraîné une grande insatisfaction chez les abonnés quant aux tarifs et aux pratiques, surtout au chapitre des appels par l'entremise de services de téléphonistes depuis des téléphones publics, des hôtels ou d'autres endroits publics.

Bell estime que les relations entre les abonnés et la compagnie de téléphone deviendraient nécessairement plus complexes dans un cadre concurrentiel, ce qui entraînerait de la confusion et de l'incertitude chez les abonnés.

Le Québec estime lui aussi qu'à court terme, à cause de la confusion chez les abonnés, ceux-ci auraient une moins bonne perception de la qualité du service. Toutefois, à moyen terme, la qualité du service, telle que les abonnés la percevraient, serait au moins équivalente, sinon supérieure, à celle qui est actuellement offerte.

De l'avis du Conseil, si la facturation ou les réparations peuvent créer une certaine confusion, la situation ne devrait pas être aussi grave qu'aux É.-U., étant donné que la concurrence ne comportera pas de démantèlement ou de sondage auprès des abonnés. La capacité d'un abonné de demeurer avec le seul fournisseur intégré laisse supposer que les problèmes de qualité du service, s'il y en a, se poseraient dans le cas des abonnés qui décident de passer à un autre fournisseur. Dans ces cas, si la qualité est inférieure à la normale, le concurrent risquerait de perdre l'abonné. Les fournisseurs de services se sentiront donc obligés de fournir un service supérieur afin d'obtenir une part du marché et la conserver.

Le Conseil estime que c'est le service de téléphonistes qui est le plus susceptible de connaître des problèmes de qualité du service ou de niveau de service. Il est au courant des difficultés qui se posent aux É.-U. concernant certains fournisseurs de STR. Il croit qu'il faut limiter l'accès aux bases de données concernant les téléphones publics, la facturation et la perception des comptes et aux autres bases de données connexes afin d'épargner aux abonnés les mêmes problèmes. Il n'entend pas permettre à Unitel, à BCRL ou à d'autres transporteurs intercirconscriptions de fournir un service téléphonique public ou d'avoir accès à la facturation et à la perception ainsi qu'à des bases de données avant d'avoir approuvé un tarif applicable aux STR détaillé qui respecte les conditions et répond aux préoccupations dont il est question ci-après.

De l'avis de toutes les intimées, avec l'entrée en concurrence, la planification et la conception du réseau deviendraient plus complexes, ce qui réduirait l'efficience du processus.

Le Conseil convient avec le Québec que, du point de vue technique, la qualité du service offert par Unitel se compare à celle que dispensent les intimées.

BCRL a fait valoir que, dans un marché concurrentiel, une participation accrue à la planification et à la conception du réseau peut se traduire par un gain d'efficience par la mise à contribution d'un plus grand éventail d'idées. Unitel a soutenu qu'à l'augmentation globale de son trafic devront correspondre des accroissements équivalents de capacité de ses installations et, par le fait même, de sa capacité d'améliorer la surviabilité du réseau canadien.

Bell a soutenu que la surviabilité supplémentaire que procureraient les réseaux d'Unitel et de BCRL serait minime, étant donné que, dans la plupart des cas, leur trafic serait acheminé en partie par les réseaux des intimées. Elle a déclaré que sa vision [TRADUCTION] "d'un réseau numérique de bout en bout intelligent et surviable ... encadré par une administration intégrée et une structure de surveillance" donnerait une surviabilité suffisante.

Plus particulièrement, Bell a noté que l'interconnexion avec d'autres réseaux, y compris l'élaboration et la mise en oeuvre de normes appropriées, deviendrait plus complexe avec l'entrée en concurrence de transporteurs dotés d'installations. La B.C. Tel a fait valoir que la concurrence interurbaine de ces transporteurs entraînerait une augmentation sensible des besoins dans les secteurs de la planification et de la conception du réseau et pourrait même entraîner des coûts supplémentaires et retarder les progrès technologiques. Pour leur part, la MT&T et la Island Tel ont soutenu que, dans les marchés plus petits, le réseau consisterait en des commutateurs et des faisceaux de circuits encore plus petits, ce qui signifierait une perte d'efficience. De l'avis de la Newfoundland Tel, les coûts administratifs augmenteraient.

Le Conseil est d'accord que l'entrée en concurrence de transporteurs dotés d'installations rendrait le processus de planification et de conception du réseau plus complexe, en partie à cause du plus grand nombre de participants. L'approche à l'égard de la planification et de la conception du réseau dans un régime concurrentiel comprenant de multiples transporteurs dotés d'installations pourrait fort bien différer de celle qui serait utilisée dans un environnement monopolistique. Toutefois, le Conseil n'est pas convaincu que la concurrence, en soi, entraîne des pertes d'efficience au chapitre de la planification et de la conception du réseau. En effet, la situation pourrait profiter aux utilisateurs en leur offrant une plus grande diversité d'options. De plus, une surviabilité supplémentaire est sans doute possible, bien que la redondance dans le réseau de Stentor sera importante. De plus, les réseaux de télécommunications s'interconnectent déjà avec des systèmes de télécommunications dans d'autres pays et de nombreux problèmes potentiels ont été résolus, ou sont en voie de l'être, aux É.-U. Il est pratique courante de confier les problèmes d'interconnexion à des comités techniques de coordination. Cette question est approfondie dans la Partie V de la présente décision.

Compte tenu de l'évolution que devrait connaître la technologie numérique, la transmission par fibres optiques et l'architecture CCS7 du RTPC, le fait de détourner les investissements dans les réseaux publics au profit des réseaux privés est moins une préoccupation au Canada qu'elle ne l'est aux É.-U.

III CONTRIBUTION, COÛTS DE L'INTERCONNEXION

A. Contribution

1. Généralités

Exception faite de certains accords d'accès tarifés associés aux services réseau concurrentiels, aucuns frais récurrents ne s'appliquent à l'accès au réseau téléphonique. En fait, le coût de l'accès est recouvré par une contribution, principalement des catégories MT et ML.

Lorsque les intimées perdent une part du marché au profit des transporteurs intercirconscriptions, la contribution liée à la perte du trafic est perdue, elle aussi. C'est pourquoi, dans la mesure où le financement de l'accès doit être maintenu, les concurrents dans le marché interurbain doivent aussi verser une certaine contribution. Les besoins des concurrents en matière de contribution et le mode de perception de cette contribution sont donc des considérations importantes.

2. Définition de la contribution

Selon Unitel, les paiements de contribution que le Conseil établit doivent tenir compte du fait que les transporteurs intercirconscriptions utilisent les installations d'accès des intimées pour offrir des services interurbains. Unitel propose de ne pas verser de contribution lorsque l'acheminement de ses appels en provenance ou à destination du RTPC se fait par ligne d'accès direct.

En outre, de l'avis d'Unitel, il faudrait appliquer dans la présente instance l'approche que le Conseil a adoptée dans la décision Télécom CRTC

79-11 du 17 mai 1979 intitulée Les Télécommunications du CNCP : Interconnexion avec Bell Canada (la décision 79-11), à savoir que la contribution ne devrait être versée que pour remplacer la perte de contribution consécutive à l'entrée en concurrence. Unitel estime qu'elle ne devrait donc pas devoir verser de paiement pour du nouveau trafic créé par suite de ses tarifs moins élevés.

BCRL a basé sa proposition relative à la contribution sur l'hypothèse suivant laquelle elle ne compenserait les intimées que pour la perte de contribution consécutive à la concurrence et que payer davantage équivaudrait, selon elle, à subventionner les intimées. Elle a soutenu que sa part du marché serait inférieure à 4 % après cinq ans et que toute érosion de la contribution que les frais de contribution mensuels proposés ne permettent pas de recouvrer entièrement pourrait être récupérée facilement par des gains d'efficience chez Bell et la B.C. Tel, un accroissement de la demande des SICT/WATS et une augmentation des revenus des services locaux optionnels.

De l'avis général des intimées, la contribution devrait être considérée comme une obligation de subvention sociale pour maintenir le service téléphonique universel à des prix abordables. Cela étant dit, elles ont fait valoir qu'Unitel devrait verser une contribution équivalente à la leur. Selon elles, les paiements de contribution ne devraient pas être établis en fonction de l'utilisation des installations d'accès.

Selon Bell, le bon fonctionnement du système de contribution exige le partage équitable des paiements de subvention entre tout le trafic et les fournisseurs de services interurbains.

Bell n'était pas d'accord avec l'hypothèse de BCRL suivant laquelle une contribution égale ne doit pas nécessairement s'appliquer à tous les concurrents dotés d'installations. Elle a maintenu que, dans son calcul de la contribution, BCRL n'a supposé implicitement que deux requérantes (BCRL et Unitel). Elle a fait valoir qu'en y ajoutant un autre concurrent détenant une part du marché de 5 %, la méthode utilisée par BCRL pour établir la contribution entraînerait un manque à gagner.

Le Conseil est d'accord que la contribution de la catégorie MT à la catégorie Accès constitue un interfinancement des services interurbains au Canada. Il est d'avis qu'au pays, le système de contribution fonctionne indépendamment de la causalité des coûts d'accès. Il rejette donc l'approche d'Unitel qui consiste à baser les paiements de contribution sur l'utilisation des installations d'accès des intimées aux fins de la fourniture de services interurbains.

Le Conseil a toujours fixé les paiements de contribution requis des fournisseurs de services à la lumière des circonstances particulières de leurs entreprises et de leurs services ainsi que des répercussions possibles sur les tarifs locaux. Il n'est donc pas d'accord que l'opinion des intimées, qui exigerait un paiement égal de la part de tous les fournisseurs, rende justice à la façon dont il a traité par le passé les obligations à contribuer dans le marché de l'interurbain, et que cela devrait nécessairement devenir la règle lorsqu'il aura à traiter cette question.

Le Conseil estime qu'adopter une approche comme celle de Bell, sans tenir compte de la décision d'autoriser la concurrence de transporteurs dotés d'installations, aurait une incidence financière importante sur les fournisseurs et utilisateurs de services actuels qui ont bâti leurs entreprises en fonction du traitement de la contribution qu'il a adopté depuis longtemps.

Le Conseil a examiné la proposition d'Unitel visant le paiement d'une contribution fondée sur le montant de la perte de contribution qui découlerait de son entrée en concurrence. Il s'est notamment penché sur les répercussions probables d'une telle proposition sur les tarifs locaux. Il conclut qu'en vertu de la proposition, les transporteurs intercirconscriptions paieraient une contribution suffisante permettant de ne pas remettre en question le principe du maintien des tarifs locaux à des prix abordables dans les territoires des intimées. Dans le cas de la proposition de BCRL, il estime que le niveau de contribution qu'elle propose ne compenserait pas adéquatement la perte de contribution. Par conséquent, le Conseil juge raisonnable l'approche d'Unitel relative à la contribution des transporteurs intercirconscriptions et il l'a intégrée dans son calcul de la contribution.

3. Niveau de contribution

La plupart des parties à la présente instance ont reconnu qu'il faudrait utiliser les résultats de la Phase III pour fixer le niveau de contribution résultant des services interurbains. Toutefois, les parties ont exprimé des vues différentes au sujet du calcul de la contribution en fonction des résultats de la Phase III.

Dans les options qu'elles ont avancées, les parties à la présente instance ont proposé de baser le niveau de contribution sur :

(1) l'excédent MT;

(2) le déficit des services locaux (défini comme le déficit de la catégorie Accès plus l'excédent de la catégorie ML);

(3) le moindre de l'excédent MT ou du déficit des services locaux (approche de Bell);

(4) le niveau de contribution gelé (approche de l'Economics and Technology, Inc. (ETI); et

(5) le déficit de la catégorie Accès rajusté pour tenir compte des excédents ou des déficits dans diverses catégories, avec imputation possible des Coûts communs et des coûts d'installations en construction (IEC) (ressemblant aux approches de BCRL et de la B.C. Tel).

Le Conseil note que, pour s'assurer que les paiements de contribution sont basés sur les renseignements les plus récents possibles, il faut utiliser des données de prévisions.

Le Conseil note également qu'avec des rajustements pour récupérer les excédents d'autres grandes catégories de services (GCS), et en tenant compte des paiements de contribution que les intimées recevront, cibler l'excédent MT de la Phase III équivaut, sur le plan financier, à cibler le déficit des services locaux de la Phase III.

Le Conseil estime que les résultats de la Phase III conviennent pour le calcul du niveau de contribution et que, s'ils sont rajustés convenablement à cette fin, ils n'exigeront pas une augmentation importante des ressources à administrer.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'approche plus détaillée de la B.C. Tel est valable puisqu'en ciblant le déficit de la catégorie Accès, elle impute aussi les Coûts communs et les coûts IEC et exclut les paiements de contribution des concurrents, après avoir récupéré les excédents et les déficits des GCS autres que la catégorie MT. Toutefois, une modification s'impose, à son avis, pour que cette approche reflète mieux le processus même de subventionnement. Dans l'approche de la B.C. Tel, même si l'exigence de contribution serait réduite par les excédents de certaines catégories (autres que MT), elle serait en outre accrue par les déficits de contribution des catégories de services concurrentiels. De l'avis du Conseil, il ne conviendrait pas d'exiger des concurrents qu'ils contribuent aux catégories qui affichent un déficit de contribution ou aux catégories Coûts communs et coûts IEC qui peuvent être attribués aux catégories ne produisant pas d'excédent. Il considère donc que ces déficits (après rajustements des Coûts communs et des coûts IEC dont il est question dans d'autres sections) devraient être exclus du calcul du niveau de contribution requis.

Le Conseil conclut que, sous réserve des rajustements qui sont traités ci-après, le niveau de contribution cible sera calculé comme suit :

Contribution cible = Déficit de la catégorie Accès (excluant tous les paiements de contribution établis dans la présente décision) + les excédents de toutes les autres GCS, sauf la catégorie MT

Pour les intimées qui n'ont pas encore déposé de résultats de la Phase III, le Conseil juge que, provisoirement, la contribution peut être calculée d'après les données du RPR. D'ici à ce que des méthodes appropriées d'établissement des coûts et des résultats soient établies, les intimées de l'Atlantique doivent calculer approximativement les coûts MT en utilisant les coûts interurbains de base (TT) du RPR et appliquer des facteurs de conversion RPR/Phase III en fonction d'une moyenne quinquennale des coûts interurbains combinés de Bell et de la B.C. Tel. Les Coûts communs et les coûts IEC doivent être estimés au moyen d'une moyenne quinquennale combinée des ratios des Coûts communs et coûts IEC par rapport aux coûts MT de Bell et de la B.C. Tel. Il s'attend à ce que les résultats de la Phase III soient disponibles en septembre 1993 dans le cas de la MT&T et en septembre 1994, dans celui de la NBTel et de la Newfoundland Tel.

4. Rajustements du niveau de contribution

a) Généralités

Pour le calcul de la contribution appropriée, les parties ont proposé plusieurs rajustements aux résultats produits par le processus de la Phase III. Les trois principaux rajustements sont traités ci-après.

b) Coûts communs et coûts d'installations en construction

Unitel a soutenu qu'une partie de l'excédent MT, sur lequel elle base ses calculs de contribution, contribue au recouvrement des coûts de la catégorie Coûts communs. Elle a déduit un montant de l'excédent MT qui devrait, selon elle, servir à recouvrer les Coûts communs. Lorsqu'elle a fixé le montant approprié de son rajustement, elle a décidé que seules les catégories ayant un excédent pourraient contribuer au recouvrement des Coûts communs. Elle a donc établi la part de la catégorie MT des Coûts communs comme étant en proportion directe avec l'excédent MT divisé par la somme des excédents de toutes les catégories.

Bell a soutenu que les Coûts communs ne devraient pas être imputés aux GCS aux fins de l'établissement des paiements de contribution. Toutefois, si le Conseil juge qu'il est nécessaire de le faire, l'imputation devrait être basée sur le ratio des dépenses pour chaque catégorie.

La B.C. Tel a soutenu que les Coûts communs découlent de toutes les activités commerciales de la compagnie et qu'aux fins de l'établissement des niveaux de contribution appropriés, toutes les GCS devraient supporter une partie des coûts en question. Elle a ajouté que le traitement des Coûts communs qu'Unitel propose utiliserait des tarifs applicables aux services interurbains artificiellement élevés pour financer une baisse des tarifs applicables aux services locaux de base.

En s'appuyant sur son approche, la B.C. Tel a fait valoir que les Coûts communs et coûts IEC sont liés en partie à la fourniture de l'accès et que, de ce fait, il convient que l'interurbain y contribue. Elle a proposé d'imputer les coûts IEC en fonction de l'investissement net dans les installations de chaque GCS (sauf pour les Coûts communs et l'investissement dans les filiales et les affiliées (IFA)) et d'imputer les Coûts communs en fonction des ratios de frais des GCS (sauf les IFA). Cette méthode d'attribution des Coûts communs ressemble à la formule prescrite dans la décision Télécom CRTC 86-5 du 20 mars 1986 intitulée Participation de Bell Canada et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique dans le marché des équipements terminaux multilignes et de données. Pour ce qui est du traitement des Coûts communs, la MT&T et la Island Tel étaient d'accord avec la B.C. Tel.

Le Conseil estime qu'il faudrait tenir compte d'une certaine façon des Coûts communs et des coûts IEC dans le calcul de l'obligation de contribuer et que le traitement de ces coûts est un facteur important dans l'établissement de la contribution appropriée que les concurrents doivent assumer. À son avis, on ne devrait pas forcer les concurrents à payer une proportion déraisonnable des Coûts communs des intimées, étant donné qu'ils ont leurs propres Coûts communs et que pareille approche n'encouragerait pas suffisamment les intimées à réduire les coûts. Il conclut donc qu'aux fins de la présente décision, les Coûts communs et IEC doivent être imputés en fonction des excédents. En vertu d'une telle imputation, selon lui, les concurrents ne contribueront que la partie des Coûts communs des intimées imputés aux catégories autres que la catégorie MT qui produisent des revenus excédentaires.

c) Taxe sur les recettes brutes

Unitel a noté que les coûts MT de Bell incluent une imputation de la taxe sur les recettes brutes (TRB) que l'Ontario et le Québec perçoivent au nom des municipalités de ces provinces. Elle a déclaré que la taxe est calculée et perçue en fonction des revenus, mais qu'elle est imputée aux catégories de la Phase III en fonction des investissements. Il en résulte, a-t-elle soutenu, une sous-estimation des coûts MT de Bell et une surestimation de la contribution MT, et elle propose donc de réduire de 6 % ses paiements de contribution.

Le Conseil convient avec Bell que les taxes viennent du fait que la compagnie possède certains investissements et que la perception de taxes sur les revenus est un substitut à l'impôt foncier. Il estime donc qu'aux fins de l'établissement de la contribution, aucun rajustement du traitement de la TRB selon la Phase III n'est justifié.

Le Conseil estime qu'il est possible que, dans son Plan d'action, Unitel ait surestimé la TRB qu'elle doit payer. Toutefois, il semble que le statut des transporteurs intercirconscriptions dans les deux provinces ne sera pas réglé avant leur entrée en concurrence dans le marché de l'interurbain. Afin d'assurer que la TRB est traitée de la même façon pour Bell et ses concurrents possibles, le Conseil juge qu'il faut apporter un rajustement provisoire pour réduire le paiement de contribution mensuel que ces derniers doivent verser à Bell jusqu'à ce que leur statut réglementaire soit établi. Il estime que ce rajustement doit représenter 6 % du paiement mensuel total. Advenant, a-t-il souligné, que les concurrents soient autorisés à déduire les paiements de contribution à des fins d'impôts avant le calcul de la TRB à payer, le rajustement serait supprimé.

d) Régime de partage des revenus

Unitel a calculé la perte de contribution dans les territoires des membres de Stentor autres que les intimées (l'AGT, la SaskTel et le Manitoba Telephone System), en vertu du RPR, après l'instauration de la concurrence dans les territoires des intimées. Elle a proposé l'ajout d'une surtaxe au taux de contribution des intimées afin de compenser les non-intimées pour la perte de contribution de l'interurbain.

De l'avis de BCRL, il n'est pas nécessaire d'élaborer un mécanisme de partage, étant donné que le RPR en prévoit déjà un qui garantit le partage de la contribution versée entre intimées et non-intimées.

Bell et la B.C. Tel ont soutenu que le niveau de contribution à payer devrait tenir compte de la contribution partagée avec d'autres membres de Stentor par l'entremise du RPR.

Le RPR est un processus comptable interne conçu pour le partage des revenus provenant du trafic intercompagnie. Par suite de ce processus, un impact sur les revenus d'une compagnie, qu'il résulte de changements tarifaires du genre de ceux qui sont envisagés dans le Plan de référence ou de l'érosion des revenus découlant de l'entrée en concurrence, peut influer de façon positive ou négative sur les revenus d'autres compagnies membres. De l'avis du Conseil, il ne convient pas d'imposer une surtaxe uniforme aux intimées pour les paiements de contribution, afin de compenser les non-intimées. Premièrement, une surtaxe ne tient pas compte du fait qu'en vertu du RPR, les changements de revenus dans le territoire d'une autre compagnie membre influent sur les intimées et les non-intimées. Deuxièmement, le Conseil n'estime pas que l'instauration de la concurrence dans le territoire d'exploitation d'une compagnie membre exige automatiquement une compensation d'autres membres non directement touchés, pas plus que l'approbation d'une réduction tarifaire dans le territoire d'une autre compagnie membre n'oblige ce membre à en compenser pleinement d'autres pour les déficits qui surviennent ainsi dans leurs territoires. Il fait remarquer qu'en vertu des règles actuelles relatives à la revente, Bell et la B.C. Tel ne sont pas tenues de partager les paiements de contribution avec d'autres compagnies membres.

Toutefois, le Conseil est d'avis que, si la contribution était basée sur les revenus excédentaires avant le partage des revenus en vertu du RPR plutôt que sur les revenus de départ, tous les membres auraient alors la chance de partager les revenus de contribution selon les mêmes principes jugés raisonnables en vertu du RPR. Il conclut que le niveau de contribution de chaque intimée devrait être basé sur le déficit autre qu'au titre de l'interurbain avant le partage des revenus et qu'il devrait donc être rajusté pour tenir compte du montant estimatif associé aux revenus partagés entre les membres de Stentor en vertu du RPR. Par conséquent, il s'attend que les intimées utilisent les paiements de contribution qu'elles reçoivent pour compenser les autres compagnies membres de Stentor, intimées comme non intimées, selon les principes de partage des revenus du RPR.

5. Lignes d'accès direct

Les fournisseurs de SICT concurrentiels regroupent le trafic de leurs abonnés de deux façons : (1) l'accès commuté au moyen du réseau commuté local de l'intimée; et (2) les lignes d'accès direct spécialisées.

Unitel a soutenu que la contribution vise à recouvrer les coûts liés à l'utilisation des installations d'accès des intimées et qu'il ne convient donc pas d'évaluer la contribution lorsque le trafic est acheminé par ligne d'accès direct.

Les intimées ont fait valoir, en général, que la contribution doit être considérée comme une subvention sociale et qu'à ce titre, tout le trafic doit contribuer, quelle que soit la façon dont il est acheminé au réseau d'Unitel.

Le Conseil est d'avis qu'en principe, le type de connexions physiques ne devrait pas influer sur l'application des frais de contribution et il a, par conséquent, intégré les estimations de l'utilisation de lignes d'accès direct dans son calcul de la contribution. Toutefois, sur le plan administratif, il serait difficile, voire impossible, d'appliquer directement des frais de contribution au trafic acheminé par ligne d'accès direct. En effet, les concurrents peuvent acquérir de telles lignes d'un certain nombre de sources, notamment les compagnies de téléphone locales, les fournisseurs de services de télédistribution ou toute autre compagnie disposant de circuits de transmission locaux. Si le concurrent est situé dans un grand complexe à bureaux, les lignes d'accès direct pourraient être fournies au moyen du câblage intérieur de l'immeuble, auquel cas le concurrent qui fournit le service serait le seul à savoir combien de lignes d'accès direct sont utilisées.

Compte tenu des difficultés que poserait le dénombrement précis des lignes d'accès direct qui acheminent le trafic admissible à des paiements de contribution, il n'est pas possible, d'après le Conseil, de percevoir des frais de contribution basés sur le trafic réel acheminé par ligne d'accès direct. Néanmoins, dans l'évaluation de la contribution, il faudrait prévoir une disposition qui tient compte de ce trafic. Le Conseil juge donc qu'une augmentation des frais de contribution pour l'accès commuté devrait être évaluée pour tous les concurrents afin de compenser l'utilisation de ces installations. À son avis, la quantité moyenne de trafic acheminée par ligne d'accès direct sera probablement sensiblement moindre que par ligne commutée, vu la nature spécialisée de cet accès. Compte tenu de ce qui précède, l'application d'une surtaxe de 2 % lui semble appropriée.

Le Conseil estime que cette surtaxe de 2 % permettra de récupérer en partie les revenus qui peuvent être perdus par l'utilisation de lignes d'accès direct, tout en ne faussant pas les avantages économiques de l'utilisation d'installations commutées plutôt que spécialisées ou les incitatifs à cet égard.

6. Traitement du trafic WATS

Dans sa requête, Unitel a soutenu que l'excédent MT de la Phase III devrait être rajusté à la baisse pour refléter la contribution qu'elle versera lorsqu'elle utilisera le WATS des intimées. Bell s'est opposée à ce qu'on exempte Unitel dans le cas du trafic WATS, quoique le trafic WATS des intimées paiera implicitement la pleine contribution. Toutefois, Bell a reconnu une non-correspondance passée des attributions de revenus et de coûts de la Phase III pour le WATS et le service 800, qui aurait correspondu à une réduction de 1,7 % de la contribution des services interurbains aux fins de la Phase III pour 1989.

Si les concurrents revendent le WATS (ou tout autre service interurbain) pour compléter des appels de leurs réseaux, il est possible qu'une contribution excessive soit imposée. Cela peut être le cas si la contribution inhérente aux tarifs applicables au WATS est supérieure à la contribution par extrémité qui aurait été imposée si le WATS n'avait pas été utilisé pour acheminer le trafic téléphonique interurbain. Le Conseil fait remarquer qu'il ne propose pas d'exiger une contribution pour les circuits raccordant les transporteurs intercirconscriptions au WATS, compte tenu des différences de niveau de contribution du WATS et d'autres services interurbains à rabais comme le service Avantage. De plus, il conclut que tenter à ce moment-ci un rajustement pour tenir compte de la possibilité de prix excessifs imposerait aux parties une somme de travail trop lourde en fait d'administration et de calcul. Toutefois, compte tenu de la non-correspondance possible des attributions de revenus et de coûts pour le WATS et le service 800, et aux fins du calcul de la contribution d'ici à ce qu'une telle non-correspondance possible soit corrigée, le Conseil a apporté un rajustement de 1,7 % aux niveaux de contribution des services interurbains ou équivalents de la Phase III.

7. Mécanismes de perception de la contribution

Plusieurs mécanismes de contribution ont été proposés au cours de la présente instance, notamment : (1) les intimées ont proposé un mécanisme fondé sur le nombre de minutes; (2) les concurrents, un mécanisme fondé sur le nombre de circuits; et (3) la firme d'experts-conseils ETI, un mécanisme de répartition de la part du marché.

En évaluant les diverses propositions de recouvrement de la contribution, le Conseil a tenu compte de plusieurs critères de base, notamment :

(1) l'efficience de l'administration;

(2) la viabilité;

(3) l'atteinte des objectifs d'universalité du service; et

(4) la souplesse en matière de tarification pour tous les participants aumarché.

Le Conseil estime qu'il n'existe pas de moyen facile d'établir avec exactitude le niveau de contribution généré par un appel ou un type d'appel particulier. Il n'a donc pas de base pratique sur laquelle s'appuyer pour classer les appels aux fins de l'élaboration d'un mécanisme de contribution détaillé. De plus, s'il était possible actuellement de faire un tel classement, on suppose que les transporteurs intercirconscriptions introduiraient des services et plans de tarification différents qu'il faudrait attribuer à une des classifications de contribution établies pour les services des intimées. Les transporteurs intercirconscriptions se verraient ainsi forcés de suivre les stratégies de tarification des intimées, ce qui réduirait l'un des grands avantages possibles du marché concurrentiel.

Des frais de contribution détaillés permettraient une plus grande exactitude dans le recouvrement de la contribution, mais il en découlerait des contraintes et des problèmes administratifs que des frais non ventilés ou pondérés réduiraient. Par exemple, la probabilité de révisions tarifaires majeures et nombreuses dans un environnement concurrentiel exigerait des modifications aux frais de contribution afin de refléter le rapport coûts/revenus des services ou groupes de services particuliers. Toutefois, l'utilisation d'une moyenne encouragerait probablement les concurrents à cibler les secteurs du marché qui génèrent un niveau de contribution supérieur à la moyenne. Les concurrents pourraient ainsi obtenir une part plus importante de ce marché, tandis que les intimées se retrouveraient avec une plus grande proportion du marché offrant une faible contribution.

Même si le Conseil pouvait établir un mécanisme fondé sur la part du marché, ce mécanisme nécessiterait des estimations constantes et ce, dès l'entrée en concurrence, des parts du marché de tous les participants. Il exigerait également un rajustement des frais de contribution pour tenir compte de l'effet des nouveaux venus ainsi que des concurrents qui quittent le marché. Dans un environnement où évoluent de nombreux concurrents, ces activités exigeraient une forte réglementation qui, de l'avis du Conseil, ne satisferait pas son critère d'efficience administrative.

D'après le Conseil, un mécanisme fondé sur les circuits d'accès entraînerait probablement le moins de réglementation au stade de l'entrée en concurrence et après. Comme pour le mécanisme fondé sur la moyenne par minute, en vertu de l'approche par circuit, l'obligation de réagir à chaque changement tarifaire serait moins grande que dans le cas d'un mécanisme détaillé par minute, étant donné que les frais tiendraient compte de la contribution moyenne provenant de tous les services des intimées.

Le Conseil juge le mécanisme fondé sur les circuits d'accès supérieur à celui de la moyenne par minute, parce que le premier constitue un moins grand incitatif à cibler ou à éviter certains marchés, vu la nécessité de spécifier et d'établir le réseau de circuits. Par exemple, comme pour le mécanisme fondé sur la moyenne par minute, en vertu du mécanisme par circuit, les concurrents seraient enclins à remplir le réseau de trafic dont le niveau de contribution est supérieur à celui qui est prévu pour les frais de circuits d'accès. Toutefois, dans la mesure où il peut exister une capacité de réserve dans le réseau à tout moment, et compte tenu des coûts inévitables du paiement de la contribution et du coût d'acheminement du débordement de trafic, le Conseil croit qu'il pourrait être économiquement plus stimulant d'acheminer du trafic dont la contribution est plus "faible" en vertu du mécanisme par circuit d'accès qu'en vertu de celui de la moyenne par minute.

Le Conseil estime que, par rapport à un mécanisme par circuit intercirconscription, un mécanisme par circuit d'accès donne une meilleure indication du trafic détourné des réseaux des intimées étant donné que le trafic sur le circuit d'accès doit être acheminé à une vitesse de 64 kbits/s. Par ailleurs, un circuit intercirconscription peut être configuré de manière qu'au moyen de techniques de compression, il puisse acheminer des quantités importantes et variables de trafic. Il serait en outre difficile d'identifier les circuits intercirconscriptions dans un environnement à fournisseurs multiples, surtout dans le cas où les transporteurs intercirconscriptions utilisent à la fois des installations louées ou leur appartenant entre leurs commutateurs.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le mécanisme fondé sur les circuits d'accès est celui qui convient le mieux à la perception de la contribution de tous ceux qui livrent concurrence aux intimées dans la fourniture de services interurbains. De plus, la possibilité de spécifier les frais de contribution par circuit d'accès qui augmentent en fonction du volume de trafic acheminé permet un recouvrement plus exact de la contribution inhérente au trafic des circuits à fort et à faible volume. Le Conseil emploiera donc une variable de frais de contribution par circuit d'accès qui augmentera en fonction de la taille des groupes de circuits.

8. Réductions de contribution

Selon Unitel, il doit être tenu compte de plusieurs facteurs dans l'établissement de son niveau de contribution, notamment :

(1) l'effet de son entrée en concurrence sur la productivité;
(2) l'effet de son entrée en concurrence sur la stimulation du marché non liée aux prix;
(3) l'accès inégal aux installations locales;
(4) la couverture du marché;
(5) le contrôle du réseau local par les intimées; et
(6) les problèmes comptables.

Ainsi, Unitel a proposé qu'on lui consente les réductions de contribution suivantes :

1993 25 %

1994 25 %

1995 25 %

1996 15 %

1997 10 %

1998 0 %

Bien qu'elle n'ait pas précisé de montant, BCRL a proposé une réduction de contribution "appropriée" pour l'accès inégal.

Les intimées, opposées au fait de permettre des réductions de contribution, ont soutenu que ces réductions encourageraient l'entrée non économique, qu'elles créeraient une concurrence injuste et qu'elles pourraient donner lieu à une subvention permanente.

De l'avis du Conseil, les intimées détiennent actuellement un avantage commercial par rapport à tous les concurrents dans le marché de l'interurbain, du fait qu'elles contrôlent les réseaux locaux et qu'elles ont toujours dominé le marché. Dans les circonstances, estime-t-il, une réduction de contribution d'une durée limitée convient.

Le Conseil note que l'inégalité d'accès et de couverture du marché limitera encore plus les concurrents, en particulier les premières années. Le Conseil a examiné des façons de compenser dans une certaine mesure les inconvénients évidents de la concurrence pour les concurrents, surtout au cours des premières années qui sont cruciales. Il juge raisonnable le barème de réduction annuel proposé par Unitel. Selon cette proposition, la réduction diminue progressivement à mesure que les désavantages des concurrents disparaissent et que ces derniers ont une occasion d'obtenir une plus grande part du marché. Par conséquent, la possibilité d'érosion de la contribution est minimisée du fait que les réductions les plus élevées ne s'appliquent qu'au cours des premières années, où les concurrents devraient avoir des parts du marché relativement faibles. Le barème ci-dessus entrera en vigueur pour la région géographique qui englobe les territoires de toutes les intimées à partir du premier jour de 1993 et s'appliquera à tous les concurrents, quelle que soit la date de leur entrée.

9. Trafic transfrontalier et trafic de Téléglobe

Comme le niveau de contribution des intimées pour le trafic transfrontalier et le trafic outre-mer est inclus dans le calcul des frais de contribution, le Conseil estime que ces frais devraient s'appliquer également à ce trafic.

Le mécanisme de contribution établi pour le trafic intérieur dans la présente décision comprend des frais de contribution des parties départ et arrivée de l'appel. Il n'est pas possible de percevoir la contribution à un point de départ ou d'arrivée situé à l'extérieur du pays. En conséquence, la contribution s'appliquera aux circuits des concurrents qui accèdent aux services de Téléglobe Canada (Téléglobe), selon les mêmes conditions que pour les circuits d'accès au RTPC intérieur. Toutefois, elle s'appliquera aussi aux circuits transfrontaliers à la frontière internationale, auquel cas des frais de contribution fixes par circuit, basés sur une utilisation moyenne par circuit de 7 000 minutes par mois, seront exigés. Le Conseil juge cette approche plus pratique sur le plan administratif que la variable des frais par circuit utilisée ailleurs. La perception de la contribution touchera les intimées, les transporteurs intercirconscriptions, Télésat Canada (Télésat) et Téléglobe.

10. Exigences de dépôt

Compte tenu des jugements ci-dessus, le Conseil ordonne que les intimées accompagnent les prévisions de la Phase III qu'elles doivent déposer en décembre de chaque année d'estimations des frais de contribution pour l'année suivante, avec date d'effet au 1er avril, ainsi que de calculs sous-jacents, selon la présentation indiquée dans la pièce jointe à la présente décision. Il leur enjoint également de fournir les données de prévisions sur lesquelles leurs estimations et leurs calculs sont basés. Les intimées qui ne produisent pas encore de résultats de la Phase III doivent fournir, au mois de décembre de chaque année, leurs meilleures estimations, conformément aux lignes directrices établies ci-dessus, jusqu'à ce que les résultats en question soient disponibles.

Les données et estimations susmentionnées serviront à établir si des changements au tarif de contribution s'imposent.

11. Calcul de la contribution

Le Conseil a calculé le niveau approprié de contribution que les transporteurs intercirconscriptions doivent verser pour obtenir un accès égal à l'interconnexion selon les conclusions énoncées ci-dessus et d'après les données les plus récentes dont il disposait pour 1993. Les niveaux par minute de chacune des intimées figurent ci-dessous. On retrouve les calculs correspondants dans la pièce jointe à la présente décision.

Frais de contribution estimatifs des transporteurs intercirconscriptions pour 1993

Intimées $/min./extrém.

B.C. Tel 0,06254

Bell 0,05446

Island Tel 0,05095

MT&T 0,08163

NBTel 0,06836

Nfld Tel 0,05771

B. Coûts d'interconnexion

1. Identification des coûts

Les intimées et les requérantes ont convenu que, pour fournir l'interconnexion aux transporteurs intercirconscriptions, il faudra modifier les réseaux, systèmes et procédures des compagnies intimées, ce qui occasionnera des coûts supplémentaires. Certains de ces coûts, comme le coût de modification des commutateurs des intimées, sont non récurrents et surviendront en général un peu avant l'instauration de la concurrence; ils sont appelés collectivement frais d'établissement. Par ailleurs, les coûts récurrents sont généralement associés au regroupement et au raccordement du trafic des concurrents en provenance et à destination des réseaux des transporteurs intercirconscriptions (frais de commutation et de regroupement du trafic). Les autres composantes de coûts récurrents sont liées aux services à la clientèle et de téléphonistes ainsi qu'aux fonctions de facturation des transporteurs. L'ampleur des coûts dépend en grande partie de la nature des accords d'interconnexion demandés et du trafic généré.

Le Conseil note que, comme le contenu et le degré de précision des renseignements touchant les frais d'établissement et les coûts récurrents fournis par les intimées différaient, les valeurs regroupées mentionnées dans la présente section ne doivent être considérées que comme des indicateurs de l'importance des coûts. Il fait aussi remarquer que les valeurs de coûts utilisées, qui sont des estimations basées sur les Plans d'action et les prévisions de marché des requérantes, pourraient différer sensiblement si la concurrence évoluait différemment de ce qui était prévu.

L'examen de ces coûts vise d'une part à établir un repère à partir duquel établir des tarifs initiaux applicables au recouvrement des frais d'établissement et des coûts récurrents et, d'autre part, à évaluer les répercussions des divers scénarios de recouvrement des coûts sur les intimées et les requérantes.

Pour ce qui est du mode de calcul approprié, Bell, la B.C. Tel, Unitel et BCRL ont généralement favorisé l'utilisation d'une méthode de la Phase II.

Selon la Island Tel, la MT&T, la Newfoundland Tel et la Saskatchewan, ces coûts devraient être calculés au moyen des principes d'établissement du prix de revient de la Phase III, ou autrement tenir compte pleinement du coût de fourniture du service. À leur avis, il faut utiliser les coûts historiques pour établir les tarifs si l'on veut imputer de façon juste le coût du réseau en place utilisé conjointement. La MT&T a indiqué que le coût moyen historique est le coût que la compagnie de téléphone en place doit réellement payer et qu'exiger moins du concurrent équivaudrait à en interfinancer le service à même les revenus monopolistiques.

Unitel a soutenu que, comme l'établissement du prix de revient inclut des coûts communs variables ayant un lien causal avec le service en question, les tarifs basés sur les études de la Phase II devraient éviter tout déficit.

Dans certaines circonstances, les intimées et d'autres parties ont proposé que, pour recouvrer les coûts récurrents, on utilise les tarifs courants comme les tarifs applicables au SICT ou des suppléments plutôt que des tarifs fondés sur les coûts. Comme elle a déjà proposé de verser des paiements de contribution très substantiels aux intimées, Unitel fait valoir que l'utilisation des tarifs applicables au SICT signifierait pour elle le paiement d'une contribution excessive.

Le Conseil estime que les tarifs des services que les intimées fournissent aux transporteurs intercirconscriptions devraient être basés sur les coûts causals de la Phase II plutôt que sur les coûts historiques de la Phase III. Les coûts de la Phase II visent à tenir compte des coûts différentiels ou des coûts économiques éventuels par opposition aux coûts comptables prescrits dans la Phase III. De l'avis du Conseil, les coûts économiques reflètent plus fidèlement les coûts causals, y compris les coûts communs variables, relatifs à la fourniture de nouveaux services requis par les concurrents.

Selon les renseignements fournis par les intimées, les frais d'établissement prévus pour toutes les intimées totalisent environ 336 millions de dollars et les coûts récurrents, près de 1,4 milliard de dollars pour la période témoin de dix ans. Le Conseil juge que certaines modifications à ces prévisions s'imposent, comme il est précisé ci-dessous.

Après avoir examiné les estimations des intimées, le Conseil juge que certains coûts ne seront pas engagés. Par exemple, la B.C. Tel n'aura pas à doter de logiciels CCS7 les commutateurs GTD5 de son réseau, et les dépenses de la compagnie pour les modifications du DMS-10 seront moins élevées qu'on ne l'anticipait parce qu'un plus petit nombre de commutateurs que prévu seront utilisés. Dans le cas de Bell, comme le Conseil n'appuie pas l'exigence de sélection par l'abonné facturé, le coût estimé ne sera pas engagé.

Le Conseil est d'accord avec un certain nombre d'arguments avancés par les requérantes à propos des estimations de coûts des intimées à l'égard des activités d'administration, de planification, d'exploitation et de formation ainsi qu'à l'égard des systèmes d'information. Il convient que ces estimations auraient pu être sensiblement moins élevées si on avait envisagé d'adapter les systèmes en place et de solliciter la collaboration. Il est également d'accord avec les arguments selon lesquels certains des coûts estimés par les intimées s'appliquent à des activités courantes et que les changements visant à adapter les systèmes, procédures et ressources en place pour soutenir les concurrents ne seront pas aussi importants que les intimées l'avaient prévu. Il convient aussi que le niveau d'activité pour certains services (par ex. les services de téléphonistes) a été surestimé pour ce qui est des années-personnes, du temps de contact et de la formation. Le Conseil a réduit les estimations de coûts des intimées pour les activités de cette nature.

Pour les raisons susmentionnées, le Conseil juge que les coûts des postes suivants sont surestimés : les activités courantes de Bell; les centres de coordination des conversions de Bell; le développement de logiciels de Bell pour divers systèmes d'identification, d'analyse et de contrôle des dérangements; ainsi que les services de téléphonistes des intimées, leurs services à la clientèle et leur facturation de l'accès des transporteurs.

Après avoir examiné les estimations d'après les points de vue exprimés ci-dessus, et faisant remarquer que les détails fournis par la plupart des intimées étaient limités, le Conseil juge que la somme de 240 millions de dollars est une estimation raisonnable des frais d'établissement des intimées, tout comme le montant de 1,2 milliard de dollars, à l'égard des coûts récurrents pour dix ans. Les frais de recouvrement des frais d'établissement et des coûts récurrents sont traités ci-après.

2. Recouvrement des frais d'établissement

Pour ce qui est du recouvrement des frais d'établissement, Unitel a fait valoir qu'elle ne devrait pas payer les coûts non récurrents liés à la modification des commutateurs et des systèmes d'exploitation des intimées pour passer d'un environnement monopolistique à un environnement concurrentiel. À son avis, l'établissement d'un marché concurrentiel est avantageux pour tous les abonnés des services téléphoniques et non pas seulement pour les siens et, par conséquent, il convient de les recouvrer chez l'ensemble des abonnés.

Pour appuyer sa position, Unitel a noté les arguments invoqués par Bell et la B.C. Tel dans l'instance qui a abouti à la décision 85-19, selon lesquels les coûts de modification des commutateurs [TRADUCTION] "sont des frais généraux pour l'ensemble des abonnés" et, par conséquent, [TRADUCTION] "il ne conviendrait pas d'imposer au CNCP les coûts de modification des commutateurs".

Unitel a fait remarquer que les modifications des commutateurs donneraient l'accès non seulement aux transporteurs intercirconscriptions initiaux, mais également aux futurs transporteurs intercirconscriptions qu'on pourrait par la suite autoriser sur le marché de l'interurbain. Il serait injuste, selon elle, de n'imposer ces coûts non récurrents qu'aux transporteurs intercirconscriptions initiaux sur le marché.

Unitel a soutenu que l'amélioration de la productivité et l'expansion du marché découlant de l'entrée en concurrence compenseraient largement ces frais d'établissement. Elle a déclaré que, comme les intimées obtiendraient également des avantages, les requérantes actuelles ne devraient pas être tenues d'assumer tous les coûts.

BCRL a fait valoir que chaque fournisseur de services interurbains doit assumer sa part des coûts de fourniture de ces services. Elle a proposé que chaque participant paie une part proportionnelle des frais d'établissement basée sur la part du trafic interurbain total que les participants détiennent.

Les intimées ont soutenu que les frais d'établissement ont un lien causal avec l'entrée en concurrence et devraient donc être assumés par ceux qui livrent concurrence dans le marché. La B.C. Tel a précisé que ces coûts sont basés sur des données réelles, tandis que les prétentions d'Unitel relatives à l'accroissement de la productivité ou à l'expansion du marché non liée aux prix attribuable à l'entrée en concurrence ne s'appuient sur aucune donnée fiable. Diverses intimées ont soutenu que, dans la mesure où l'ensemble des abonnés sont obligés d'assumer ces coûts, les tarifs locaux peuvent devoir être majorés.

De l'avis du Conseil, la restructuration fondamentale du marché canadien de l'interurbain envisagée dans la présente décision procurera des avantages, comme un choix accru. Les intimées auront en outre une meilleure capacité de réaction et s'efforceront davantage de réduire les coûts. En conséquence, le Conseil est d'avis que l'intérêt public serait mieux servi si les transporteurs intercirconscriptions et les intimées partageaient les frais d'établissement.

Le Conseil juge qu'il convient d'imputer les frais d'établissement en fonction d'une approximation de la part du marché à long terme de tous les concurrents, y compris les intimées. Il a ainsi arrêté que les transporteurs intercirconscriptions paieront 30 % des frais d'établissement, par leurs frais tarifés, et que les 70 % restants seront imputés aux intimées.

Pour ce qui est du recouvrement des frais d'établissement, BCRL a proposé de les amortir sur une période de 20 ans et de baser le recouvrement sur le trafic en minutes. A son avis, une période d'amortissement de 20 ans est raisonnable et conforme aux pratiques de recouvrement des intimées pour des biens de durée équivalente.

Bell a proposé qu'on étale sur trois ans le recouvrement de ces coûts, lesquels seraient imputés à la part de chaque transporteur intercirconscription des minutes de l'année en question. Cette période de trois ans, a-t-elle soutenu, devrait empêcher les transporteurs intercirconscriptions arrivés sur le marché peu après l'instauration de la concurrence d'éviter ces frais.

Les intimées sont d'avis qu'elles ne devraient pas devoir financer les frais d'établissement des transporteurs intercirconscriptions pendant une longue période. Bell a fait remarquer que prolonger la période de recouvrement sous-entendrait l'acceptation par les intimées d'une partie du risque commercial des transporteurs intercirconscriptions.

Le Conseil reconnaît qu'une période de transition est nécessaire pour en arriver à un marché pleinement concurrentiel et qu'on peut désavantager les transporteurs intercirconscriptions en attribuant aux premières années de la concurrence un niveau excessif de recouvrement des frais d'établissement. Pour ne pas leur imposer un trop lourd fardeau, le Conseil conclut que 10 ans est une période juste et raisonnable d'amortissement des frais d'établissement.

Le Conseil note que plusieurs parties ont recommandé l'utilisation d'un mécanisme de recouvrement par minute. Il le préfère au mécanisme par ligne, étant donné qu'il réduira les exigences de paiement des transporteurs intercirconscriptions initiaux au début de la transition, période où leur volume de trafic est faible. En même temps, les paiements des transporteurs intercirconscriptions tiendront mieux compte du pourcentage de la part du marché obtenue par les concurrents.

Après avoir pris en considération tout ce qui précède, y compris les estimations des frais d'établissement et des volumes de trafic associés à chaque intimée, le Conseil a établi les frais par minute suivants applicables à toutes les minutes d'accès côté réseau en provenance ou à destination des réseaux des intimées :

Bell 0,0011 $

B.C. Tel 0,0017 $

MT&T 0,0020 $

NBTel 0,0020 $

Island Tel 0,0010 $

Newfoundland Tel 0,0013 $

3. Recouvrement des coûts récurrents

Unitel et BCRL ont indiqué qu'elles étaient disposées à payer les coûts du réseau et d'interconnexion au réseau engagés par les intimées pour rassembler le trafic destiné au réseau du concurrent et l'acheminer au concurrent. Pour recouvrer les coûts de ces services, les intimées ont proposé qu'on applique les tarifs en vigueur, chaque fois que c'est possible, ou qu'on en élabore de nouveaux au besoin. Les parties ont proposé un certain nombre de méthodes de recouvrement des coûts.

De l'avis d'Unitel, les frais de commutation et de regroupement du trafic ne devraient pas être fonction de la distance, afin de favoriser l'accès universel aux transporteurs concurrents de régions éloignées et de zones rurales. Elle a cité le témoignage de MM. Langin-Hooper et Schink à l'appui de l'initiative visant à éliminer les disparités géographiques. BCRL a proposé un barème tarifaire fixe qui, à son avis, serait moins coûteux et moins compliqué qu'une approche par minute, liée à la distance et au volume de trafic.

La Newfoundland Tel a proposé l'application des tarifs du SICT lorsque le central interurbain est situé à l'extérieur de la zone du service régional du commutateur du centre local de départ. Elle a maintenu que les caractéristiques de coûts de la région de Terre-Neuve sont différentes, parce que, dans certains cas, le trafic devra parcourir des milliers de milles avant d'arriver à un point de présence d'Unitel.

Selon la B.C. Tel, il faudrait inclure des éléments additionnels dans les tarifs afin de compenser la compagnie pour la fourniture des installations à des endroits éloignés où les coûts de prestation du service sont sensiblement supérieurs à la moyenne.

La Saskatchewan a indiqué que les coûts de transmission devraient être fonction de la distance et tarifés d'après la moyenne du prix d'acheminement à l'intérieur des territoires d'exploitation des intimées, de manière à ne pas décourager les participants au marché de promouvoir le service dans les zones rurales. Comme MM. Langin-Hooper et Schink, elle estime qu'il ne faudrait pas décourager les transporteurs de desservir ces zones. À son avis, l'utilisation de frais moyens non tributaires de la distance encouragera l'évitement du RTPC par l'utilisation de lignes d'accès direct sur des routes, comme les routes de courte distance, où le coût de l'évitement est inférieur aux frais moyens.

Bell a soutenu que, lorsqu'un transporteur intercirconscription décide de ne pas se raccorder à un centre local, le trafic de l'interurbain automatique et du WATS du transporteur intercirconscription au-delà du commutateur goulot devrait être acheminé aux tarifs qui s'appliquent actuellement au SICT ou aux lignes directes.

Unitel a fait valoir que l'application des tarifs du SICT, comme le proposent les intimées, tarifs qui incluent eux-mêmes la contribution, signifierait le paiement d'une double contribution.

Le Conseil note qu'en général, les requérantes ont demandé l'interconnexion avec les centraux interurbains des intimées, ainsi qu'avec certains centres locaux. Le dossier de l'instance indique qu'il n'en coûte pas la même chose pour utiliser des raccordements de centraux interurbains uniquement et de façon combinée, des centraux interurbains et des centres locaux.

Le Conseil accepte le fait que les frais de commutation et de regroupement du trafic soient, dans une certaine mesure, tributaires de la distance et qu'un tarif lié à la distance est attrayant pour ce qui est de cerner les coûts. Par ailleurs, un seul tarif moyen non lié à la distance a l'avantage d'être plus facile à administrer. De plus, le Conseil estime que l'utilisation d'un tarif moyen favorisera mieux l'implantation progressive de services concurrentiels dans les zones rurales et éloignées. Il juge donc approprié d'adopter un plan de tarifs moyens pour le recouvrement des frais de commutation et de regroupement du trafic.

Aux fonctions spécifiques de commutation et de regroupement du trafic s'ajoutent une variété d'autres qui sont tributaires de l'utilisation, comme les services de téléphonistes, les services à la clientèle, la facturation des transporteurs, l'exploitation réseau et l'administration liés à l'entrée en concurrence. Le Conseil estime qu'il devrait y avoir des tarifs distincts pour toutes ces fonctions et que les intimées devraient appliquer les tarifs en vigueur pour en recouvrer les coûts, le cas échéant.

Le Conseil note que des tarifs s'appliquent déjà aux circuits qui seraient utilisés pour le raccordement des commutateurs des intimées aux réseaux d'Unitel ou de BCRL.

En attendant l'application ou l'élaboration de tarifs appropriés, le Conseil a conclu que, dans les premières années suivant l'instauration de la concurrence, des frais applicables à la commutation et au regroupement du trafic, aux sources réseau et aux arrangements connexes, y compris ceux dont il est question dans la Partie V ci-dessous, seront inclus dans les frais de réseau globaux. Les coûts récurrents sur 10 ans des intimées qui sont liés aux accords d'interconnexion ont été traités ci-dessus. Pour évaluer le coût moyen réseau par minute, le Conseil a appliqué les rajustements, mentionnés précédemment, aux flux monétaires fournis par Bell pour les différents raccordements des commutateurs d'Unitel, à l'exclusion des flux monétaires se rapportant aux raccordements entre le commutateur de l'intimée et le point de présence d'Unitel. Il juge donc qu'un tarif initial de 0,011 $ par minute par extrémité convient, dans les conditions actuelles, pour permettre aux intimées de recouvrer les coûts récurrents de l'entrée en concurrence (excluant les coûts de raccordement). Bien que, pour élaborer ce tarif, il se soit appuyé principalement sur les données de coûts de Bell, il s'attend à ce que les intimées proposent pour les fonctions spécifiques liées à l'interconnexion des tarifs dégroupés qui refléteront mieux leur situation particulière.

4. Débordement du trafic

Unitel a demandé que les intimées acheminent le débordement du trafic des centres locaux aux centraux interurbains. Elle s'est déclarée disposée à couvrir les coûts des intimées pour cette fonction.

La Saskatchewan a souligné que, sur le plan économique, un tel arrangement encouragerait Unitel à sous-dimensionner son réseau. Afin d'inciter les transporteurs intercirconscriptions à dimensionner leurs réseaux de manière à pouvoir faire face aux volumes de pointe, elle a proposé qu'on leur applique un tarif spécial pour l'acheminement du débordement du trafic.

Le Conseil juge que les intimées devraient être tenues d'acheminer le débordement du trafic, sur demande. Toutefois, il craint lui aussi que les transporteurs intercirconscriptions ne profitent de cette possibilité d'acheminement pour réduire le nombre total de circuits en usage. Comme les transporteurs intercirconscriptions peuvent diminuer le débordement en demandant des circuits additionnels, il faudrait, à son avis, dissocier le taux tarifé d'acheminement de ce trafic des frais réseau moyens du trafic et refléter les coûts additionnels. Il estime que cette mesure encouragera les transporteurs intercirconscriptions à utiliser des critères techniques appropriés dans la conception de leurs réseaux.

IV SCÉNARIOS D'ENTRÉE EN CONCURRENCE

A. Unitel

1. Généralités

Le Plan d'action d'Unitel contient une description générale de ses prévisions à l'égard du contexte du marché et de sa stratégie de commercialisation ainsi que des renseignements financiers détaillés. Les renseignements financiers étayent ses hypothèses relatives à sa part du marché, à ses revenus et à ses coûts ainsi qu'à ses prévisions concernant la demande pour les services des intimées, leurs revenus, leurs coûts et leurs niveaux tarifaires.

Dans son Plan d'action, Unitel a présenté le calcul de la valeur actualisée nette (VAN) des prévisions de revenus et de sorties de fonds pour la durée du plan, soit 15 ans. Unitel a calculé une VAN de 115 millions de dollars (en dollars de 1993) et un taux de rendement après impôts de 14 %. Elle a conclu qu'elle pourrait devenir un concurrent viable dans le marché de l'interurbain et qu'il serait possible, grâce à la concurrence et sans augmentation de tarifs du service local, d'appliquer d'importantes réductions tarifaires de l'interurbain.

En mars 1991, en réponse à la demande de renseignements Unitel(CRTC)28déc90-2402R (la demande de renseignements 2402R), Unitel a révisé sa méthode de calcul des paiements de contribution et y a incorporé d'autres données fournies par les intimées. Selon cette méthode révisée, la VAN de son Plan d'action s'établit à 80,7 millions de dollars.

La santé financière d'un concurrent est directement liée à trois grands facteurs : (1) la demande, les revenus et les coûts des intimées; (2) la demande, les revenus et les coûts du concurrent; et (3) les modalités d'entrée en concurrence établies par le Conseil.

Unitel s'est servie du modèle de Peat Marwick pour prévoir les répercussions de son entrée sur les intimées et sur les membres de Stentor autres que les intimées. Dans le cadre de cet exercice, Unitel a évalué les revenus excédentaires des intimées et les modifications tarifaires connexes dans le cas où elle n'entrerait pas sur le marché de l'interurbain.

Bell a fait valoir que l'exercice de modélisation d'Unitel comporte des lacunes quant au processus d'établissement des prix des services locaux et interurbains. Selon elle, le modèle incorpore des hypothèses sur les réductions de prix des SICT/WATS des intimées et considère ensuite comme allant de soi que tous les revenus excédentaires serviraient d'abord à réduire les revenus du service local par SAR aux niveaux de 1986. Par conséquent, a soutenu Bell, le modèle prévoit à tort des réductions de revenus du service local par SAR au-delà de 1992 et sous-estime les réductions de tarifs de l'interurbain. Bell a ajouté que les hypothèses d'Unitel relatives aux revenus du service local ne concordent pas avec les hausses des revenus du service local provenant des services optionnels que Bell a prévues.

Unitel a répliqué qu'elle a émis l'hypothèse voulant que les revenus du service local par SAR se déplacent vers les niveaux de 1986 de façon à établir un modèle de référence raisonnable à partir duquel elle peut mesurer les effets de la concurrence. À son avis, une hausse des revenus du service local par SAR selon le modèle de référence porterait à confusion, vu qu'elle a soutenu que la concurrence n'entraînerait pas de hausse des tarifs du service local.

Le Conseil estime que l'utilisation des revenus excédentaires pour d'abord réduire les revenus du service local par SAR nuit à la capacité du modèle de produire des prévisions de réductions tarifaires de l'interurbain raisonnables selon le modèle de référence et selon le scénario d'entrée en concurrence.

Comme il est noté à la Partie II de la présente décision, le Conseil n'accepte pas entièrement les estimations contenues dans le Plan de référence. Cependant, il est d'avis que, sous réserve des rajustements de la demande, des revenus et des coûts mentionnés à la Partie II, les prévisions des intimées sont plus près de ce qui est susceptible de se passer au cours des 10 prochaines années que ne le sont les prévisions d'Unitel fondées sur le modèle de Peat Marwick. Il s'en remet donc aux prévisions du Plan de référence, sous réserve des changements notés à la Partie II de la présente décision, comme cadre d'évaluation des répercussions de l'entrée en concurrence.

Le Conseil estime probable que le Plan de référence rajusté, ou du moins ses grandes composantes, soit mis en oeuvre avec l'entrée en concurrence. Il s'attend qu'au cours des premières années de concurrence, les revenus excédentaires prévus par les intimées puissent servir à compenser les effets négatifs que cette concurrence leur fera peut-être subir, plus particulièrement les effets nuisibles attribuables à la réduction de la contribution stipulée dans la présente décision et tous les frais d'établissement qui ne seront pas recouvrés d'Unitel ou d'autres transporteurs intercirconscriptions. Au fur et à mesure que la concurrence s'établira et que les intimées commenceront à ressentir ses bienfaits aux chapitres de l'amélioration de la productivité et de l'expansion du marché, les réductions de tarifs de l'interurbain de certaines intimées dépasseront peut-être les prévisions du Plan de référence. Les abonnés des intimées pourraient ensuite en profiter sous forme de réductions tarifaires de l'interurbain.

Comme il a déjà été mentionné, le Plan d'action révisé d'Unitel (déposé en mars 1991) fait état d'une VAN de 80,7 millions de dollars. Unitel s'est basée sur son évaluation des perspectives financières des intimées pour calculer cette VAN. Cette évaluation ne concorde pas avec les propres projections du Conseil concernant les coûts et revenus des intimées (voir la Partie II).

Le Conseil fait remarquer l'écart qui existe entre les prévisions de réductions tarifaires de l'interurbain des intimées qu'Unitel a faites et celles que les intimées ont faites. En réponse à la demande de renseignements Unitel(CRTC)28déc90-2403R (la demande de renseignements 2403R) dans laquelle on a demandé à Unitel de remplacer les hypothèses relatives aux prix présentées dans sa preuve par les réductions de prix proposées par Bell et la B.C. Tel dans le Plan de référence, Unitel a évalué la VAN de son Plan d'action à 28 millions de dollars.

Selon le Conseil, la réponse à la demande de renseignements 2403R comprend des renseignements qui correspondent davantage à sa propre évaluation des perspectives financières des intimées que la version révisée de mars 1991 du Plan d'action d'Unitel. Cependant, puisque le Conseil n'est pas entièrement d'accord avec les propres prévisions des intimées, la réponse à la demande de renseignements 2403R ne reflète pas, en tout point, l'évaluation qu'il a faite de la situation des intimées dans le marché avant l'arrivée de la concurrence. Au contraire, cette réponse doit être étudiée à la lumière des conclusions au sujet du Plan de référence que le Conseil a exposées à la Partie II de la présente décision.

La NBTel a souligné au Conseil l'importance de reconnaître les limites des prévisions pour ce qui est des périodes à l'étude dans la présente instance. Dans son plaidoyer, elle a d'ailleurs avancé que le fait qu'Unitel s'en soit remise à ces prévisions pour conclure que l'entrée en concurrence n'aurait pas de conséquences sur les tarifs du service local doit être mis en doute. Le Conseil reconnaît qu'il est difficile d'établir des prévisions qui s'étendent sur 10 et 15 ans. Il estime cependant qu'il s'agit là d'une étape essentielle pour établir les modalités appropriées d'entrée en concurrence et pour en mesurer autant que possible les conséquences, compte tenu de ces restrictions. Ce genre d'analyse requiert l'utilisation de prévisions à long terme.

De plus, le Conseil a tenu compte d'autres hypothèses d'Unitel pour évaluer son Plan d'action. Il n'est pas d'accord avec certaines autres hypothèses dont s'est servie Unitel pour en arriver à ses propres prévisions financières. Voici pourquoi.

2. Estimations de la part du marché d'Unitel

Unitel a fait reposer ses estimations relatives à sa part du marché sur des sondages, l'expérience américaine et son propre jugement. Unitel a révisé ses taux d'abonnement pour tenir compte de son plan de commercialisation et du pourcentage du marché qu'elle pourrait desservir à un moment donné. Elle a établi des taux d'abonnement distincts pour le service de résidence et pour le service d'affaires à l'échelle nationale.

Comme Unitel, Bell et la B.C. Tel estiment que les concurrents accapareront à long terme environ 30 % du marché des SICT/WATS et du service 800. Toutefois, Bell a déclaré qu'Unitel s'est basée sur des observations du comportement des abonnés américains pour prévoir son rendement sur le marché canadien. Elle a fait valoir que cela limite la capacité d'Unitel de présenter des estimations détaillées concernant les parts de marché dans le cas de scénarios qui s'éloignent de l'expérience américaine.

Certaines parties s'inquiètent qu'Unitel n'ait pas établi de taux d'abonnement différents pour chaque territoire des intimées. Unitel a déclaré que les résultats de l'étude de marché montrent un appui et un intérêt pour des services concurrentiels relativement généralisés dans tout le pays, quelle que soit la région. Donc, compte tenu du niveau de précision de son Plan d'action, elle a supposé qu'il serait cohérent d'appliquer uniformément dans tout le pays un taux d'abonnement global.

Selon le Conseil, Unitel a tenu compte des écarts dans les taux d'abonnement des territoires d'exploitation des intimées quand elle a révisé son plan de mise en oeuvre progressive et le pourcentage du marché qu'elle pourrait desservir à un moment donné. Cependant, il note que, même si Unitel a reconnu qu'il y aurait probablement d'autres concurrents (fournisseurs dotés d'installations et revendeurs), elle n'en a pas précisément tenu compte dans son analyse. De plus, Unitel s'est basée sur les réponses de l'étude de marché pour évaluer la possibilité que les abonnés changent de réseau pour le sien. Comme Bell l'a soulevé lorsqu'elle a parlé du modèle choix-demande, il se peut que les répondants à un sondage exagèrent la possibilité qu'ils changent de réseau, vu qu'ils ne sont pas vraiment confrontés aux coûts que cela pourrait entraîner ni aux autres facteurs inhérents.

Les intimées, la Saskatchewan et l'AGT ont présenté des estimations du pourcentage de la part du marché qu'elles s'attendent que les intimées perdront aux mains d'Unitel et d'autres concurrents. Ces estimations sont fondées sur le modèle choix-demande que Bell a élaboré. Ce modèle permet de calculer les pertes de parts du marché selon les caractéristiques liées et non liées aux prix des services offerts par les concurrents de même que la taille du marché et la capacité des concurrents de le desservir. Deux des facteurs clés de ce modèle sont les réductions de prix que les concurrents offriraient et le facteur de sélection du fournisseur, ce dernier n'étant pas lié aux prix. Comme l'ont souligné BCRL et Unitel, les estimations de pertes de parts du marché produites à partir du modèle se sont révélées passablement sensibles à ces facteurs.

Les intimées ont posé par hypothèse qu'Unitel offrirait une réduction tarifaire de 15 %, pourcentage qui figure dans sa requête. Bell a fait valoir qu'elle n'a pas modifié la réduction tarifaire en fonction du groupe d'abonnés parce qu'Unitel ne l'a pas fait. Selon elle, il s'ensuit une sous-estimation des pertes de parts du marché.

Bell a fait remarquer qu'elle a mesuré le facteur de sélection du fournisseur à partir d'un sondage des abonnés fait aux États-Unis. Elle a déclaré que, selon le sondage, la réputation d'un fournisseur aux États-Unis est devenue un facteur relativement peu important dans le choix d'un transporteur de services interurbains par les abonnés. Elle a supposé que, dans le cas d'Unitel, la sélection du fournisseur se ferait à peu près de la même façon pendant la période témoin de 10 ans. Les intimées ont, elles aussi, supposé que le service d'Unitel posséderait des caractéristiques de qualité du service semblables à celles des services des intimées.

BCRL a fait remarquer que l'estimation de la part du marché produite à partir du modèle est très sensible aux fluctuations des valeurs utilisées pour le facteur de sélection du fournisseur et a avancé que les valeurs que les intimées ont retenues sont subjectives. Elle a soutenu qu'étant donné que les diverses intimées ont retenu différentes valeurs pour le facteur de sélection du fournisseur, les renseignements relatifs à la sélection du fournisseur et aux parts du marché obtenus à partir du modèle choix-demande devraient être étudiés avec beaucoup de prudence.

Le Conseil reconnaît que le modèle choix-demande est sensible aux fluctuations du facteur de sélection du fournisseur et il fait remarquer que le facteur a été choisi en fonction d'une preuve subjective. Toutefois, il estime que l'on peut, à partir du modèle choix-demande, obtenir des estimations raisonnables des parts du marché, car il permet de tenir compte de la façon dont les abonnés choisiront parmi les services concurrentiels offerts en fonction de caractéristiques précises touchant le service et l'entrée sur le marché.

Le Conseil conclut que les pertes totales de parts du marché aux mains des concurrents se rapprocheront des prévisions produites à partir du modèle choix-demande, après rajustements de manière à abaisser le facteur de sélection du fournisseur utilisé par BCRL et les réductions de prix estimées pour BCRL et les revendeurs. Le Conseil a aussi révisé le modèle de manière à tenir compte de ce qu'il estime être une élasticité appropriée de la demande par rapport aux prix des services des concurrents, comme il en sera question plus loin. Il note que, lorsque les caractéristiques liées et non liées aux prix des autres concurrents changent, la part du marché d'Unitel change aussi. Dans l'ensemble, le Conseil prévoit que la part du marché que les intimées auront perdue d'ici l'an 2002 s'élèvera à environ 30 %.

Le Conseil note que son estimation de la part du marché d'Unitel dans les territoires de Bell et de la B.C. Tel est très semblable aux prévisions d'Unitel, sauf pour les trois premières années où les prévisions du Conseil sont plus basses. À cet égard, il fait remarquer qu'Unitel a déclaré que ses propres estimations pour ces années-là sont "hardies".

Les intimées de l'Atlantique n'ont pas fourni d'estimations de la part du marché qu'elles perdraient selon le scénario d'entrée en concurrence combiné où interviendraient Unitel et la revente, y compris la revente du WATS. Cependant, selon des estimations fournies par Bell, la B.C. Tel et la Saskatchewan, le Conseil estime que la part du marché qu'Unitel prendrait aux intimées de l'Atlantique serait de 5 % à 10 % inférieure aux prévisions des intimées selon le scénario où seule Unitel intervient, si l'on tient pleinement compte de la venue possible d'autres concurrents et de la nature de leur entrée sur le marché.

3. Élasticité de la demande par rapport aux prix

Unitel a supposé une élasticité de la demande par rapport aux prix de

-1,2 pour tous les services compris dans son Plan d'action. Pour appuyer sa position, Unitel a cité des déclarations que Bell a faites au cours de l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 88-19 du 10 novembre 1988 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Introduction des services d'abonnement InterAmi et Téléplus (la décision 88-19). Selon Bell, ce qui distingue le service Téléplus proposé et le SICT, c'est que, pour le service Téléplus, les abonnés doivent prendre les mesures nécessaires pour s'y abonner. Unitel a également cité Bell qui aurait déclaré que le processus d'autosélection devrait se traduire, chez ceux qui choisissent de s'abonner, par un niveau de réaction aux prix sensiblement supérieur à celui qui s'applique au marché de l'interurbain automatique dans l'ensemble, parce que les abonnés qui choisissent le service Téléplus sont susceptibles d'être plus sensibles aux prix que les autres.

Unitel a fait remarquer que, dans la décision 88-19, le Conseil a conclu qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que les abonnés du service Téléplus 200 soient davantage au courant des prix et qu'ils y soient plus sensibles parce que l'abonnement au service exige une décision consciente. Elle a ajouté qu'il n'y a aucune différence pertinente entre le service Téléplus et les services qu'elle propose. Unitel a fait valoir que tous ses services feront l'objet d'un abonnement dans le sens où chaque abonné devra décider consciemment s'il veut s'abonner à l'un de ses services.

Unitel a aussi justifié l'utilisation d'une seule élasticité de la demande par rapport aux prix de tous ses services et segments de marché par le fait qu'elle entend offrir à peu près les mêmes réductions de prix pour tous ses services. Elle a soutenu que, conformément au rapport des experts-conseils de la firme Steven Globerman Associates Ltd. pour le compte du Groupe de travail Sherman, l'attribution de différentes élasticités de la demande par rapport aux prix à des segments particuliers du marché donnerait à cet exercice une précision illusoire.

Unitel a supposé des coefficients d'élasticité des intimées se situant au milieu de l'échelle citée dans le rapport Globerman. Elle a déclaré qu'elle avait choisi les points médians des échelles qui se trouvent dans le rapport Globerman pour ce qui est des élasticités de la demande par rapport aux prix des intimées, car ces estimations ont servi aux simulations financières du Groupe de travail Sherman. Ces estimations, exprimées comme moyenne des revenus partagés, sous-entendent une élasticité de la demande par rapport aux prix d'une moyenne pondérée d'environ -0,7.

Unitel a également affirmé qu'il se peut que les élasticités réelles de la demande par rapport aux prix des services des intimées soient plus élevées que ces estimations et que les dernières estimations des élasticités que les intimées ont fournies ont été mal calculées.

Les intimées ont soutenu que, si l'élasticité de la demande par rapport aux prix du service Téléplus est plus élevée, c'est à cause du tarif d'abonnement plutôt que du phénomène d'autosélection. Plus précisément, Bell a avancé que la réaction de la demande observée lors de l'essai commercial était attribuable non pas seulement à la réduction de prix, mais aussi à la nature du service, caractérisée par un tarif d'abonnement et un plafond quant au total admissible à la réduction. Unitel a répliqué que le facteur déterminant n'est pas la présence d'un tarif d'abonnement récurrent, mais bien le processus d'autosélection.

Le Conseil est d'accord avec Unitel qu'une part importante du degré relativement élevé de -1,2 de l'élasticité de la demande par rapport aux prix du service Téléplus est attribuable au phénomène d'autosélection du service. À cet égard, note-t-il, on peut considérer tous les abonnés d'Unitel comme autosélectionnés. Il fait aussi remarquer que, dans l'instance sur le service Téléplus, Bell et la B.C. Tel ont déclaré que, puisque les abonnés au service Téléplus représentent un sous-groupe relativement petit d'abonnés autosélectionnés de l'ensemble du marché de l'interurbain automatique, il serait raisonnable de s'attendre à ce que la réponse de ce segment du marché soit différente de celle du marché de l'interurbain automatique dans son ensemble.

Par contre, le Conseil est également d'accord avec les parties qui ont avancé qu'étant donné les différences dans les catégories service d'affaires par rapport à service de résidence, dans la catégorie des revenus partagés et le genre de service, l'élasticité globale de la demande par rapport aux prix du service Téléplus ne constitue pas la base la plus fiable qui soit pour estimer l'élasticité de la demande par rapport aux prix de toute la gamme de services d'Unitel. D'après la preuve déposée à l'égard des élasticités de chaque service des intimées, le Conseil estime que les segments de marché pour l'ensemble des services proposés par Unitel montreront, en moyenne, une élasticité de la demande par rapport aux prix inférieure à l'élasticité pondérée de -1,2 du service Téléplus.

Selon le Conseil, l'utilisation d'une seule estimation de l'élasticité ne tient pas compte des diverses caractéristiques de la demande et des diverses élasticités de la demande par rapport aux prix qui, de l'avis de toutes les parties, sont susceptibles de se produire dans différents segments du marché. De plus, même si le Plan d'action d'Unitel prévoit en moyenne une certaine réduction de prix, il ne précise pas que des réductions semblables s'appliqueront à tous les segments du marché. Toutefois, le Conseil estime nécessaire d'utiliser une seule estimation de l'élasticité, vu qu'il n'y a pas suffisamment de données au sujet des répercussions des services d'Unitel sur divers segments du marché.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'une estimation de -1,0 de l'élasticité de la demande par rapport aux prix représenterait une estimation globale raisonnable de l'élasticité de la demande par rapport aux prix de toute la gamme de services d'Unitel pour la durée du Plan d'action. À son avis, il s'agit là de l'élasticité moyenne de la demande par rapport aux prix de toute la gamme de services d'Unitel pour la durée de son Plan d'action, mais non d'une estimation relative à un service ou segment de services d'Unitel en particulier.

Le Conseil est d'accord avec les intimées que les plus récentes études disponibles sur l'élasticité de la demande par rapport aux prix de leurs services dans les marchés canadiens donnent une plus grande exactitude et une analyse plus détaillée que les études mentionnées dans le rapport Globerman. Il s'agit notamment des élasticités de la demande par rapport aux prix, qui ont été utilisées dans la décision Télécom CRTC 88-4 du 17 mars 1988 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus et dans la décision Télécom CRTC 88-21 du 19 décembre 1988 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Besoins en revenus pour 1988 et 1989 et critères révisés d'admissibilité au service régional.

Bell a soutenu que l'introduction des services d'Unitel entraînerait une baisse des élasticités de la demande par rapport aux prix des services des intimées, puisque les abonnés qui attachent le plus d'importance aux prix sont ceux qui sont les plus susceptibles de s'abonner aux services d'Unitel. Le Conseil n'est pas convaincu de cette affirmation. Vu que l'élasticité de la demande par rapport aux prix tient compte d'une foule de facteurs complexes et interdépendants, notamment les goûts des abonnés et l'existence de substituts et leurs prix, une concurrence accrue ne se traduirait pas nécessairement par une moins grande élasticité de la demande pour les services des intimées.

Le Conseil est donc d'avis que les plus récentes estimations disponibles de l'élasticité de la demande par rapport aux prix des services des intimées, qui ont été déposées dans la présente instance et acceptées par le Conseil dans de récentes instances, devraient être utilisées pour toutes les analyses financières.

Le Conseil convient avec les parties que, si les données et les renseignements étaient disponibles, il serait possible d'estimer, avec plus de précision, l'élasticité de la demande par rapport aux prix si l'on utilisait une estimation annuelle. Toutefois, compte tenu du degré d'approximation nécessaire à ce genre de calculs, le Conseil estime qu'il n'apporterait pas, dans les faits, d'avantages importants.

4. Productivité

Pour les raisons énoncées à la Partie II, le Conseil a inclus dans son analyse de la viabilité du Plan d'action d'Unitel un gain de productivité cumulatif de 1 % de la part des intimées pour la période 1995 à 1998. Il a réduit de moitié les projections de productivité d'Unitel parce que la preuve quantitative à cet égard n'était pas concluante. Même si les intimées tenteront sans doute de minimiser leurs coûts avant 1995 et continueront peut-être de le faire au fur et à mesure que grandira la concurrence, les économies qu'elles pourront réaliser durant les premières années seront sans doute compensées par les frais d'établissement et l'ampleur des réductions de la contribution.

5. Coûts

Dans la Partie II, le Conseil en est venu à certaines conclusions au sujet des coûts d'Unitel. Il ajoute ce qui suit.

Comme il l'a déjà dit, le Conseil estime que la réponse d'Unitel à la demande de renseignements 2403R, dans laquelle elle a calculé une VAN de 28 millions de dollars, constitue un scénario approprié sur lequel on peut baser une évaluation de la rentabilité du Plan d'action. La B.C. Tel a soutenu que les calculs d'Unitel comprennent des réductions dramatiques de ses coûts comparativement à sa preuve précédente. Elle a avancé que la réponse à la demande de renseignements 2403R jette un doute sur la fiabilité des estimations de coûts d'Unitel. Bell a énoncé des conclusions semblables pour ce qui est de la réponse d'Unitel à la demande de renseignements 2402R.

Unitel a répliqué qu'elle avait, dans sa réponse à la demande de renseignements 2403R, émis l'hypothèse qu'elle serait en mesure de réaliser les mêmes gains de productivité que ceux prévus par Bell. Selon elle, cela se justifie, car Bell n'a pas précisé d'éléments de coûts importants où Unitel n'aurait pas, elle aussi, accès aux intrants les plus efficaces. Elle a ajouté qu'elle avait, pour des raisons semblables, utilisé les prévisions de Bell quant à l'évolution de la technologie.

Le Conseil est d'accord avec Unitel qu'elle devrait pouvoir profiter d'intrants de coûts moins élevés au même titre que les autres compagnies de téléphone canadiennes. Par conséquent, pour évaluer la viabilité du Plan d'action d'Unitel, le Conseil a supposé que, durant les dernières années du Plan, lorsque l'utilisation du réseau de la compagnie aura atteint un niveau suffisant, Unitel sera en mesure d'enregistrer des gains de productivité qui se rapprocheront des gains que Bell est susceptible de réaliser, selon le Conseil, durant la période de son Plan de référence. Le Conseil reconnaît qu'un transporteur intercirconscription a l'occasion de réduire ses coûts de la même façon, mais la réalisation de cet objectif dépend, en fin de compte, de l'efficacité de la gestion de la compagnie et des décisions stratégiques qu'elle prend. Puisque la réduction des coûts est primordiale pour la rentabilité, le Conseil estime que les risques de l'entrée doivent être assumés par les actionnaires.

6. Stimulation du marché non liée aux prix

Pour les raisons qu'il a exposées à la Partie II, le Conseil a inclus dans son analyse du Plan d'action d'Unitel une croissance du marché de 2 % attribuable à la stimulation du marché non liée aux prix. Le Conseil a supposé que cette croissance du marché s'étalerait sur les années 1995 à 1998, à un rythme de 0,5 % par année. A la lumière de données non concluantes, le Conseil a réduit de moitié les estimations d'Unitel. Comme il en a parlé à la Partie II, le Conseil estime que le marché croîtra et qu'il ne conviendrait pas de ne pas en tenir compte dans son analyse.

7. Sensibilités de la VAN

En plus de la preuve financière qui accompagnait sa requête, Unitel a répondu à plusieurs demandes de renseignements au sujet des scénarios fondés sur des hypothèses qui différaient de celles qui ont servi à l'élaboration de son Plan d'action.

Au cours de l'instance, Unitel et les intimées n'étaient pas du tout d'accord sur les perspectives financières des intimées pour les 10 prochaines années.

Relativement à ces scénarios, la Saskatchewan a soutenu qu'en apportant des modifications raisonnables aux hypothèses d'Unitel, on réduit la VAN de son Plan d'action, ce qui produit une valeur négative dans des circonstances que la Saskatchewan juge probables. La B.C. Tel a soutenu que les résultats de nombreuses sensibilités montrent que le Plan d'action d'Unitel ne résiste pas à l'analyse. Selon Bell, la modification d'une hypothèse ou de toutes les hypothèses a entraîné un effet négatif sur la VAN et elle a conclu que la VAN du Plan d'action d'Unitel doit être négative. En réponse à ces arguments, Unitel a critiqué les hypothèses utilisées dans les scénarios qui ont produit des VAN négatives.

Unitel a soutenu que seuls ses actionnaires assument le risque de sa requête. La Saskatchewan craint par contre que, si le Plan d'action d'Unitel n'est pas rentable, son entrée en concurrence pose des problèmes de réglementation au Conseil; par exemple, Unitel pourrait lui demander un dédommagement, abandonner certains de ses engagements ou sortir du marché. Unitel a nié ces éventualités. Elle a déclaré que la seule conséquence d'une conjoncture moins favorable que prévue serait un rendement moins élevé pour ses actionnaires. Unitel a aussi avancé que le seul critère qu'elle doit remplir pour lui permettre de rester dans le marché, c'est qu'elle doit couvrir ses coûts variables.

Le Conseil partage les craintes des parties qui ont affirmé qu'un transporteur intercirconscription dont le Plan d'action se révélerait non rentable pourrait demander la modification du régime de concurrence établi dans la présente décision. Le Conseil est d'accord avec Unitel qu'il est peu probable qu'elle sorte du marché, du moins à court terme, tant que ses frais variables sont couverts. Par contre, le Plan d'action doit être rentable à long terme, sinon on peut douter de la raison d'être du maintien d'Unitel sur le marché.

8. Conclusions

D'après les révisions aux prévisions de la demande, des coûts et des revenus des intimées, les conclusions sur les économies d'échelle, les améliorations de la productivité, la stimulation du marché non liée aux prix et l'élasticité, la part du marché et les revenus d'Unitel ainsi que les rajustements de la contribution, les frais de commutation et de regroupement du trafic et les paiements servant à recouvrer les frais d'établissement, le Conseil est convaincu que, selon les modalités d'entrée établies dans la présente décision, Unitel est susceptible de devenir un concurrent viable et d'entraîner les avantages de la concurrence qu'il prévoit. Le Conseil fait remarquer que, selon ces hypothèses, la viabilité d'Unitel dépend énormément de sa capacité de réduire ses coûts unitaires à des niveaux comparables à ceux des intimées. Plus les coûts unitaires d'Unitel se rapprocheront de ceux de Bell et meilleure sera la situation de la compagnie. Comme on l'a déjà dit, si Unitel a accès à la même technique que celle des intimées, elle pourra enregistrer, à long terme, des niveaux d'amélioration de la productivité de la même importance que ceux des intimées. La réalisation de ces objectifs dépendra en fin de compte du rendement de la compagnie et de la révision de son Plan d'action pour tenir compte des modalités du Conseil et des réalités d'un marché ouvert à la concurrence. Si elle échoue, ce sont évidemment les actionnaires de la compagnie qui devront en assumer le risque.

B. La requête de BCRL et les futures requêtes

1. La requête de BCRL

Le Plan d'action de BCRL part des installations régionales existantes et d'une base d'abonnés de la revente et pose par hypothèse une combinaison d'installations possédées et louées.

Par contre, Unitel entend se servir de son vaste réseau national pour offrir au public un service téléphonique public interurbain de rechange universellement accessible dans les territoires d'exploitation des intimées. Unitel ne s'oppose pas à l'entrée sur le marché d'autres transporteurs intercirconscriptions, mais elle a avancé que ceux-ci devraient être assujettis à certaines obligations. Elle a fait valoir que BCRL devrait être tenue de verser une contribution comparable, d'établir des tarifs moyens d'acheminement et de mettre activement ses services en marché sur un territoire assez grand.

La requête de BCRL est un exemple d'une forme d'entrée moins omniprésente selon laquelle les concurrents éventuels jouiraient d'une plus grande latitude pour choisir les marchés qu'ils veulent desservir, selon qu'ils jugent nécessaire de répondre aux demandes des abonnés et rentable d'étendre ou de restreindre le service. Compte tenu des coûts d'entrée en concurrence qui seraient associés à la construction de vastes installations, le plan de BCRL de consolider l'infrastructure de télécommunications existante constitue une solution de rechange à la concurrence qui exige peu d'investissements en capital et qui n'a pas à utiliser les réseaux nationaux en place des intimées ou d'Unitel.

Dans l'évaluation de la requête de BCRL, le Conseil a tenu compte de son Plan d'action et des conséquences qu'entraînerait l'approbation de la requête en établissant un précédent relatif à l'ouverture du marché à la concurrence et au traitement de futures requêtes.

Dans sa preuve, BCRL a fourni un projet d'états financiers pour 1992 à 1996 qui supposent que sa requête est approuvée. Les états portent sur l'exploitation de B.C. Rail, Lightel et la Call-Net.

BCRL a déclaré que ses propres prévisions de revenus sont basées sur ses plans de tarification, de prestation de services et de commercialisation. Elle a ajouté qu'elle prévoit d'attirer des abonnés en offrant des produits et des services à valeur ajoutée comme l'enregistrement comptable automatique des appels et d'autres produits conçus pour rejoindre des créneaux de marché spécialisés. BCRL prédit qu'après cinq ans, elle aura obtenu 3,7 % du marché total des services interurbains dans les territoires de Bell et de la B.C. Tel.

Diverses parties ont manifesté leur opposition à la requête de BCRL telle qu'elle a été déposée. Certaines se sont opposées au paiement de contribution proposé par BCRL. On a fait valoir que, si BCRL devait verser une contribution appropriée, son Plan d'action ne serait pas rentable. Même si elle est disposée à fournir l'interconnexion à BCRL, Unitel affirme qu'elles doivent toutes deux être traitées sur un pied d'égalité. L'ACTE, la CCC et l'ACC ont appuyé l'approbation de la requête de BCRL.

Bell a soutenu que BCRL n'a pas utilisé une méthode raisonnable pour établir ses propres prévisions de revenus. Plus précisément, Bell estime quelque peu arbitraire le fait que BCRL se soit servie de l'expérience de la Call-Net pour calculer ses propres revenus futurs. Selon la B.C. Tel, l'estimation de 3,7 % de la part du marché de BCRL d'ici 1996 est peu élevée. À son avis, BCRL pourrait atteindre 3 % du marché bien avant 1996 et pourrait bien continuer à accroître sa part du marché après 1996.

Bell a également fait valoir que BCRL avait sous-estimé ses coûts, car ses estimations de coûts par minute ne comprennent pas les frais de commutation et de regroupement du trafic, les frais de facturation, les frais d'installation, les dépenses de R et D, les créances irrécouvrables, les frais d'intérêt, les impôts et le rendement. Selon Bell, les données relatives aux coûts de BCRL ne sont pas suffisamment ventilées pour permettre une analyse détaillée.

BCRL a répliqué que Bell s'est servie de mauvaises hypothèses pour calculer ses coûts. Selon elle, Bell a utilisé des données ventilées qui avaient été fournies en réponse à une demande de renseignements fondée sur des hypothèses qui, de l'avis de BCRL, allaient produire des données non fiables. De plus, elle a déclaré que Bell avait tenté d'estimer les coûts par dollar de revenus de BCRL en se fondant sur la méthode de la Phase III qui, à son avis, ne peut pas s'appliquer à une entreprise concurrentielle comme la sienne.

BCRL a soumis une échelle de VAN basée sur les flux monétaires pour la période de 1992 à 1996. Elle a calculé une VAN de 37 millions de dollars fondée sur la mise en oeuvre de la convention cadre et du projet d'accord d'échange de trafic dans lesquels sont exposées les dispositions relatives aux finances et à l'exploitation entre B.C. Rail, Lightel et la Call-Net. Dans ses calculs, BCRL a supposé un coût de capitaux propres et d'endettement de 16 %. Elle a aussi tenu compte des injections de capitaux propres et des investissements et aliénations théoriques. Elle a calculé une VAN de 13,7 millions de dollars en excluant les investissements et aliénations théoriques de ses flux monétaires, mais en incluant les injections de capitaux propres.

Bell et la B.C. Tel ont soutenu que, selon la méthode de la Phase II, l'injection de capitaux propres et les investissements et aliénations théoriques ne devraient pas entrer dans le calcul de la VAN. Bell a avancé que, si l'on exclut les investissements et aliénations théoriques ainsi que les injections de capitaux propres, la VAN de BCRL s'établit à -3,5 millions de dollars.

BCRL a répliqué que, théoriquement, il est admis sur le plan financier d'inclure les aliénations et investissements théoriques pour calculer la VAN à des fins d'établissement de la rentabilité du Plan d'action. BCRL a évalué sa VAN à 19,8 millions de dollars, y compris les investissements et aliénations théoriques, mais non compris les injections de capitaux propres. Elle a déclaré qu'elle a inclus les injections de capitaux propres parce qu'elle les juge utiles pour comparer les deux flux monétaires. Cependant, cela ne signifie pas qu'elles doivent être incluses dans le calcul de la VAN servant à établir la rentabilité d'une entreprise.

Pour ce qui est des installations qu'elle possède, BCRL estime qu'il convient d'imposer des frais de contribution de 200 $ par circuit intercirconscription par mois, soit le même montant que celui qui a été établi dans la décision 90-3 pour la revente des lignes directes à des fins d'utilisation conjointe. À son avis, son entrée sur le marché n'entraînerait qu'une faible érosion de la contribution que des frais de 200 $ suffiraient à compenser.

Le Conseil estime que la proposition de BCRL de payer 200 $ par mois pour chaque circuit intercirconscription ne convient pas. Comme il est déclaré dans la partie précédente, la contribution vise à fournir un financement global pour l'accès au service local. Même s'il n'est pas nécessaire que tous les intervenants dans le marché versent la même contribution, les paiements proposés par les concurrents doivent être évalués en fonction notamment des répercussions possibles de leur entrée sur les tarifs du service local au Canada. Le Conseil estime que la contribution de 200 $ que BCRL propose n'est pas suffisante pour assurer que les tarifs du service local soient le moins touchés possible. Au contraire, il y a lieu, selon lui, que tous les transporteurs intercirconscriptions versent la même contribution pour obtenir l'égalité d'accès à l'interconnexion aux commutateurs interurbains. La contribution qu'il convient d'exiger des revendeurs est expliquée plus loin.

Le Conseil estime qu'en se fiant à l'expérience de la Call-Net pour établir ses prévisions de revenus, BCRL n'a pas tenu compte des différences entre l'exploitation de la Call-Net et les circonstances dans lesquelles BCRL propose d'entrer sur le marché. Par exemple, avant mai 1990 (date d'entrée en vigueur de la décision 90-3), la croissance de la part du marché de la

Call-Net était limitée par les restrictions imposées à sa capacité de revendre des services sur une base d'utilisation conjointe. Plus tard, d'autres restrictions se sont appliquées en vertu des règles établies dans la décision 90-3. Le Conseil note en particulier que BCRL ne serait pas assujettie aux mêmes restrictions géographiques applicables selon le régime de la revente qui a été exposé dans la décision 90-3. Selon lui, l'agrandissement du territoire où la revente est permise et la capacité de revendre le WATS permettraient à BCRL d'enregistrer une croissance de ses revenus supérieure à ce qui a été constatée pour la Call-Net.

Le Conseil note que les estimations de parts du marché des intimées, qu'elles ont fondées sur le modèle choix-demande, sont semblables en 1996 aux parts du marché que BCRL a elle-même prédites. Selon les estimations des intimées, la part du marché de BCRL continuera de s'accroître après 1996.

BCRL a fait reposer ses estimations de coûts sur le volume de trafic qu'elle entend acheminer et qu'elle a établi à partir de ses prévisions de revenus. Elle n'a pas précisé chaque élément de coûts. Comme l'a souligné Bell, les prévisions globales de BCRL ne permettent pas d'analyser ses coûts en détail. Cependant, le Conseil est d'accord avec Bell qu'il semble que les prévisions de coûts de BCRL ne comprennent pas certains coûts en particulier. Par conséquent, les coûts inclus dans les états financiers de BCRL sont probablement sous-estimés.

Le Conseil estime qu'il n'est pas raisonnable d'inclure des valeurs pour les investissements et aliénations théoriques pour calculer la VAN et qu'il ne faudrait pas inclure non plus les injections de capitaux propres pour évaluer la rentabilité d'une entreprise. BCRL ne conteste pas la VAN de 17,2 millions de dollars de Bell comme étant la valeur des injections de capitaux propres comprise dans les calculs de BCRL. Il faut aussi noter que, selon la pièce BCRL 31, l'exclusion des investissements et aliénations théoriques diminue la VAN de 23,3 millions de dollars. Selon le Conseil, l'exclusion des injections de capitaux propres ainsi que des investissements et aliénations théoriques produirait probablement une VAN négative sur la période témoin de cinq ans de BCRL, en supposant que l'entrée de BCRL sur le marché se fasse selon les modalités qu'elle propose.

Le Conseil fait également remarquer que les estimations de la VAN de BCRL supposent des paiements de contribution de 200 $ par mois pour tous les circuits intercirconscriptions interconnectés, qu'ils soient loués ou possédés. Il estime donc qu'au niveau de contribution établi dans la présente décision, le Plan d'action de BCRL ne produira probablement pas une VAN positive d'ici la fin de 1996.

2. Traitement de la requête de BCRL et de futures requêtes

Selon le Conseil, l'approbation de la requête d'Unitel sonnera le glas pour le modèle actuel d'un seul fournisseur de services interurbains doté d'installations. Même si, dans une structure de duopole réglementé, il pourrait y avoir un plus grand choix, une meilleure réaction du fournisseur, un plus grand éventail de prix et de services, les avantages de la concurrence seront probablement encore plus importants si d'autres fournisseurs de services sont autorisés à pénétrer d'autres segments du marché qui, selon eux, offrent des perspectives commerciales viables. Une telle entrée disciplinerait davantage le marché aux chapitres de la tarification et de la réaction du fournisseur et il est plus probable qu'elle entraînerait une prestation de services spécialisés pour desservir des créneaux du marché qui ne seraient autrement pas entièrement desservis par des fournisseurs de services plus généralisés.

Le Conseil a, dans l'élaboration des modalités relatives à l'entrée des revendeurs et des transporteurs intercirconscriptions, tenté d'établir un cadre qui stimulera la concurrence tout en conservant les tarifs du service local à un niveau abordable. Il a établi des frais de contribution et des coûts d'interconnexion qu'il juge raisonnables. Même si le Conseil a jugé qu'il est peu probable que BCRL produise une VAN positive d'ici la fin de 1996 selon ces modalités, il est d'avis que le cadre établi dans la présente décision donnera à BCRL et aux autres transporteurs intercirconscriptions éventuels la possibilité de devenir à long terme des intervenants efficaces dans le marché. À son avis, ces transporteurs intercirconscriptions, y compris BCRL, devraient être autorisés à entrer sur le marché si leurs actionnaires sont disposés à en assumer les risques et obligations inhérents. À l'avenir, les transporteurs intercirconscriptions requérants n'auront pas à prouver leur viabilité financière puisque, dans un milieu plus concurrentiel, c'est la requérante qui devra assumer le risque de son entrée. Le Conseil serait donc porté à approuver, dans des circonstances semblables, de futures requêtes visant l'entrée de transporteurs intercirconscriptions, si ces fournisseurs de services étaient disposés à respecter les modalités établies dans la présente décision.

Comme il est expliqué plus loin, certaines modalités ont été, en partie, établies sur le fait que le transporteur intercirconscription est assujetti à la réglementation du Conseil, à titre de "compagnie" au sens où l'entend la Loi sur les chemins de fer. Dans le cas de BCRL, le Conseil est convaincu que les sociétés qui seraient créées par suite de la mise en oeuvre de la convention cadre et du projet d'accord d'échange de trafic seraient des compagnies au sens où l'entend la Loi.

Si les parties à la convention cadre déposent des documents prouvant que cette convention ainsi que l'accord d'échange de trafic ont été mis en oeuvre à tous égards d'importance, le Conseil ordonnera aux intimées de BCRL de publier des pages de tarifs prévoyant l'interconnexion des systèmes des intimées de BCRL avec ceux des compagnies qui découleront de la mise en oeuvre de ces conventions.

C. Revente et partage

1. Généralités

Certaines parties ont soutenu qu'une plus grande entrée, si elle est permise, devrait être limitée à une plus grande libéralisation de la revente, car cette dernière entraînerait moins de conséquences négatives pour les intimées.

Le Conseil estime que la revente peut apporter de nombreux avantages, mais elle n'est pas un substitut de l'entrée en concurrence de fournisseurs dotés d'installations. Cette dernière permet une concurrence plus rentable et plus généralisée, augmentant ainsi les avantages qui en découlent. Un transporteur doté d'installations exerce un plus grand contrôle sur le coût de ses installations. Puisque le revendeur loue ses installations sous-jacentes et doit tenir compte de la marge prévue dans le prix de location des installations et des services, il court un risque chaque fois que le transporteur peut réduire cette marge.

Étant donné que les revendeurs exercent un moins grand contrôle sur leurs coûts, un marché de la revente qui repose uniquement sur des occasions d'arbitrage, sans services à valeur ajoutée, pourrait ne pas être rentable à long terme. Cependant, les revendeurs peuvent ajouter un complément au marché des concurrents dotés d'installations en exerçant une discipline des prix, en assurant une plus grande réaction et en desservant des créneaux de marché spécialisés.

2. Élargissement de la revente et du partage aux provinces de l'Atlantique

Dans la décision 90-3, le Conseil a permis la revente des lignes directes de Bell, de la B.C. Tel, d'Unitel et de Télésat pour la prestation de services téléphoniques sur une base d'utilisation conjointe. Des revendeurs peuvent donc offrir des services du genre des SICT/WATS, surtout dans les territoires d'exploitation de Bell et de la B.C. Tel.

Dans la décision 90-3, le Conseil a fixé les frais de contribution à 200 $ par voie intercirconscription dans le but manifeste de limiter la possibilité d'érosion importante des revenus, tout en favorisant la prestation de services à valeur ajoutée.

À l'heure actuelle, aucune compagnie de téléphone de l'Atlantique ne permet la revente de ses services, que ce soit des services locaux ou intercirconscriptions, de transmission de données ou de la voix.

Le 2 avril 1990, le Conseil a reçu de la Call-Net une requête lui demandant d'autoriser la revente et le partage au moyen des installations des compagnies de téléphone de l'Atlantique. Dans sa requête, la Call-Net a avancé que l'élargissement des règles établies dans la décision 90-3 de manière à comprendre les compagnies de téléphone de l'Atlantique apporterait les avantages qui, selon ce qu'a affirmé le Conseil dans cette décision, sont associés à la revente libéralisée. BCRL a déclaré que l'application de la décision 90-3 aux compagnies de téléphone de l'Atlantique pourrait être l'occasion d'introduire une forme de concurrence plus limitée dans ces territoires.

La MT&T et la NBTel ont convenu en général que l'élargissement des règles relatives à la revente et au partage, établies dans la décision 90-3, pourrait être profitable si elle se traduisait par la prestation de services à valeur ajoutée et si les modalités appropriées étaient établies. Pour sa part, la Newfoundland Tel n'était pas d'accord avec l'application élargie de la décision 90-3. La Island Tel a fait valoir que l'élargissement des règles relatives à la revente de ses services devrait être étudié de façon toute particulière, un peu comme dans le cas de la Norouestel qui a été exemptée des règles relatives à la revente établies dans la décision 90-3.

Selon la MT&T, l'élargissement de la revente, telle qu'elle est permise dans la décision 90-3 et dans la décision Télécom CRTC 90-19 du 4 septembre 1990 intitulée Requêtes de la Fonorola Inc. et de l'ACC Long Distance Ltd. dans laquelle le Conseil a permis aux revendeurs l'accès direct aux services de Téléglobe, lui ferait perdre 5 % de sa part du marché d'ici l'an 2002. Après avoir réexaminé les hypothèses sous-jacentes de son analyse, la MT&T a déclaré que son estimation des répercussions de l'élargissement de la décision 90-3 est prudente.

Les estimations de la Island Tel concernant les répercussions sur le marché sont semblables, soit des pertes de 4,5 % d'ici l'an 2002. Selon les renseignements qu'ont fournis la NBTel et la Newfoundland Tel, le Conseil estime que la revente à des fins d'utilisation conjointe, si elle est permise, entraînerait des pertes de parts de marché d'ici l'an 2002 d'environ 4 % pour la NBTel et d'environ 3 % pour la Newfoundland Tel.

Le Conseil note que ces estimations de pertes de parts de marché supposent que les fournisseurs dotés d'installations n'entrent pas sur le marché. Comme il en est question dans la section qui suit sur la revente du WATS, le Conseil prévoit que la part du marché des revendeurs serait plus faible dans un contexte où évolueraient des concurrents dotés d'installations.

La Island Tel a fait valoir qu'on devrait la traiter de façon particulière, comme l'a été la Norouestel dans la décision 90-3. Le Conseil est d'avis que les motifs justifiant l'exemption de la Norouestel des règles établies dans la décision 90-3 ne s'appliquent pas à la Island Tel. Plus précisément, selon lui, le cas de la Island Tel n'est pas vraiment différent de celui des autres compagnies de téléphone de l'Atlantique et il y a suffisamment de renseignements concernant les répercussions sur les revenus et l'érosion de la contribution en ce qui a trait particulièrement à la Island Tel. Le dossier de l'instance montre que l'autorisation de la revente à des fins d'utilisation conjointe entraînerait pour la Island Tel des répercussions semblables à celles qui sont prévues pour les autres compagnies de téléphone de l'Atlantique. Le Conseil estime donc qu'il ne convient pas d'exempter la Island Tel, comme il l'a fait dans le cas de la Norouestel.

Dans la décision 90-3, le Conseil a constaté que la revente à des fins d'utilisation conjointe augmenterait le nombre de fournisseurs dans le marché, ce qui se traduirait par une plus grande réaction des fournisseurs pour ce qui est de la disponibilité du service et de la souplesse de la tarification et stimulerait le développement de services intégrés de transmission de la voix et de données et de services à valeur ajoutée. On prévoyait également que les revendeurs offriraient des substituts à prix réduits qui pourraient stimuler la demande et générer d'autres revenus et contributions. Le Conseil a aussi déclaré, toutefois, qu'il faut évaluer ces avantages par rapport aux conséquences néfastes possibles, comme une importante érosion de la contribution et une entrée non économique.

Le Conseil estime que la revente des installations des compagnies de téléphone de l'Atlantique entraînerait des avantages semblables à ceux qui étaient prévus dans la décision 90-3. De plus, comme cela s'est révélé le cas dans la décision 90-3, tout effet négatif sur les tarifs du service local peut être contrôlé, soit par le niveau des paiements de contribution, soit par une restructuration des prix de la part des compagnies de l'Atlantique, selon leurs analyses coûts-avantages pour certains segments du marché en particulier.

En conséquence, le Conseil juge qu'il est de l'intérêt public de permettre la revente et le partage, à des fins d'utilisation conjointe, des services de ligne directe des compagnies de téléphone de l'Atlantique.

Les quatre compagnies de téléphone de l'Atlantique et Bell ont appuyé l'augmentation du paiement de contribution à l'égard des lignes directes à des fins d'utilisation conjointe, si la revente est élargie. Le Conseil estime qu'une hausse est raisonnable, compte tenu des nouveaux territoires où les revendeurs peuvent obtenir l'accès au réseau public commuté. Il fait remarquer que la MT&T et la Island Tel ont affirmé que les tarifs du service local pourraient augmenter jusqu'à 2 % par année de manière à recouvrer la perte de contribution. L'érosion des revenus sera moindre, compte tenu de l'augmentation du montant de la contribution. Le Conseil estime que les répercussions peuvent aussi être atténuées par des hausses de productivité et par une stimulation des revenus attribuable aux tarifs moins élevés et aux services à valeur ajoutée qu'offriraient les revendeurs. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les tarifs du service local ne seront pas augmentés en conséquence. La question des paiements de contribution des revendeurs est abordée ci-après.

Le Conseil fait observer que les règles établies dans la décision 90-3 englobent explicitement d'autres formes de revente, car elle incorpore certaines règles établies dans la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987 intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base et dans la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987 intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage. Selon le Conseil, la revente des services des intimées de l'Atlantique devrait comprendre la revente des services locaux et de transmission de données et des services non interconnectés, selon les modalités établies dans la décision 90-3.

La MT&T, la Island Tel et la NBTel ont soulevé des préoccupations quant aux répercussions possibles de l'autorisation de la revente de services locaux. Elles ont fait état de l'expérience de Bell relativement à la revente entre des endroits dotés du service régional (voir la décision Télécom CRTC 89-2 du 7 février 1989 intitulée Bell Canada - Requête en interdiction de la revente du service Centrex III par la Distributel Communications Limited et la décision Télécom CRTC 91-6 du 10 mai 1991 intitulée Bell Canada c. la Distributel Communications Limited et autres et la London Telecom c. Bell Canada - Revente de services locaux) et elles ont souligné la possibilité de répercussions sur leurs revenus. On a estimé également que le trafic de transmission de données était quelque peu vulnérable pour les revendeurs. La MT&T a déclaré qu'il se peut qu'elle juge nécessaire dans l'avenir de restructurer les tarifs applicables à certains services comme le service Centrex.

Le Conseil fait remarquer que les compagnies de téléphone de l'Atlantique peuvent déposer des tarifs révisés de façon à modifier leurs barèmes tarifaires du service local de manière à tenir compte des répercussions de la revente du service local, mais ces requêtes doivent justifier les changements et motiver la possibilité d'une entrée non économique. Selon lui, les renseignements qui ont été présentés au cours de la présente instance ne suffisent pas à appuyer ce genre de révisions tarifaires avant de permettre la revente et le partage de services locaux.

3. Revente du WATS

Dans la décision 90-3, le Conseil a conservé explicitement les restrictions applicables à la revente du WATS. Dans son calcul des frais de contribution applicables à la revente de lignes directes à des fins d'utilisation conjointe, le Conseil a noté que les services offerts par les revendeurs auraient une moins grande valeur que ceux des intimées à cause notamment de l'absence du raccordement universel à bas prix que fournit le WATS. Il a aussi interdit la revente d'autres services interurbains à rabais comme les services Avantage et Téléplus.

Toutes les intimées se sont opposées à l'autorisation de la revente du WATS et d'autres services interurbains à rabais. Pour les parties qui s'y opposent, la revente du WATS empêcherait la réduction des tarifs de l'interurbain nécessaire pour accroître la compétitivité des entreprises canadiennes, limiterait la capacité des intimées d'offrir des services à rabais, compromettrait l'établissement des tarifs moyens d'acheminement, se traduirait par une érosion de la contribution, instaurerait une concurrence dans les territoires autres que ceux des intimées, réduirait le nombre de services à valeur ajoutée offerts par les revendeurs et augmenterait la possibilité d'une entrée non économique par les revendeurs.

L'ACTE, la CCC, l'ACC, le Directeur et la fonorola ont tous appuyé la revente du WATS et d'autres services interurbains à rabais. Ils ont soutenu, entre autres choses, que cette revente permettrait de répartir plus également les avantages découlant de tarifs moins élevés, d'atteindre la péréquation avec les tarifs américains plus rapidement que les plans tarifaires des intimées, de veiller à ce que les intimées n'offrent pas de services à des tarifs inférieurs aux coûts et de favoriser l'utilisation efficace des installations de télécommunications.

La Saskatchewan a avancé qu'il ne conviendrait pas de permettre à Unitel de revendre le WATS ou le service 800 pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans les Prairies avant que le Conseil puisse s'assurer qu'il existe un moyen technique d'empêcher les abonnés au service 800 d'Unitel de s'en servir pour placer, à partir des Prairies, des appels qui seraient transmis sur les réseaux des concurrents. L'OTA a avancé également qu'il devrait être interdit à BCRL d'utiliser le WATS et le service 800 pour rejoindre des territoires indépendants.

Bell, la B.C. Tel et l'AGT ont fait valoir que le maintien de la viabilité de l'industrie de la revente et les avantages escomptés ne dépendent pas de la capacité de revendre le WATS ou d'autres services interurbains à rabais.

Bell et la B.C. Tel ont présenté des renseignements détaillant les coûts des revendeurs selon les règles existantes relatives à la revente et selon l'éventualité de la revente du WATS. Les deux compagnies ont constaté que la revente du WATS réduirait les coûts d'acheminement du trafic d'arrivée des revendeurs au-delà du rayonnement de leurs réseaux de lignes directes louées.

Bell s'est servie de ses estimations de coûts des revendeurs pour prévoir les réductions tarifaires qu'ils pourraient offrir. La réduction de prix et le facteur de sélection du fournisseur sont des éléments clés pour prédire les pertes de parts de marché selon la méthode choix-demande. D'autres intimées se sont également servies de ce modèle pour analyser les pertes de parts de marché.

Unitel a mis en doute les estimations des parts du marché des revendeurs auxquelles est arrivée Bell en se servant du modèle choix-demande. Elle a fait valoir que, si les revendeurs ne peuvent offrir la réduction de prix de 15 % supposée dans le modèle, leur part du marché pourrait descendre jusqu'à 2 %.

BCRL a avancé que, dans son analyse des coûts des revendeurs, Bell a surestimé la part du marché que les revendeurs atteindraient et leur capacité d'utiliser la technique de compression. Elle a déclaré que, lorsque la B.C. Tel a réévalué la part du marché des revendeurs en utilisant les prévisions des ratios de compression de BCRL, la part du marché perdue aux mains des revendeurs est passée de 23 % à 6,6 % en l'an 2002.

BCRL a fait valoir que la B.C. Tel a surestimé de façon importante les marges de coûts des revendeurs, car elle a supposé que la composition du trafic des revendeurs serait la même que celle de la B.C. Tel et elle a défini les marges comme étant la différence entre les coûts d'un revendeur et les revenus par minute de la B.C. Tel au lieu du tarif par minute.

Selon BCRL, les valeurs que les intimées de l'Atlantique ont attribuées au facteur de sélection du fournisseur pour évaluer les parts du marché étaient gonflées et que, par conséquent, les parts du marché des revendeurs selon le scénario de la revente du WATS ont été surestimées. Elle a soutenu également qu'il faut se méfier des valeurs du facteur de sélection du fournisseur dans le cas des revendeurs, car Bell et la B.C. Tel ont assumé des valeurs différentes selon un scénario d'entrée identique.

Le Conseil note l'argument de Bell selon lequel le facteur de sélection du fournisseur est fondé sur le jugement. Il note aussi que les intimées ont attribué des valeurs différentes à ce facteur selon le scénario d'entrée sur le marché utilisé dans le modèle. Le Conseil estime que l'utilisation de différents facteurs de sélection du fournisseur pour différents scénarios de marché n'a pas été justifiée et qu'il se peut donc que les valeurs de parts du marché des revendeurs produites à partir du modèle soient surestimées.

Le Conseil n'accepte pas la méthode dont s'est servie la B.C. Tel pour évaluer les réductions de prix que les revendeurs offriraient. Dans son analyse, la B.C. Tel a comparé les coûts par minute des revendeurs aux revenus par minute du SICT de la B.C. Tel qui, selon elle, augmenteraient en vertu du Plan de référence. Le Conseil estime qu'il faut plutôt mesurer les coûts des revendeurs en les comparant au tarif par minute au lieu d'aux revenus par minute. Il conclut que la B.C. Tel a surestimé les réductions de prix qu'offriraient les revendeurs.

Le Conseil estime qu'avec l'entrée en concurrence de fournisseurs dotés d'installations établie dans la présente décision, les répercussions attribuables à la revente du WATS ne seraient pas importantes. Même si Bell estime qu'elle perdrait plus de 15 % de sa part du marché si la revente du WATS est permise, il est prévu que la part du marché perdue aux mains des revendeurs selon un scénario comprenant l'entrée de fournisseurs dotés d'installations serait inférieure à 5 % d'ici l'an 2002. Le Conseil prévoit que des pourcentages semblables s'appliqueraient à d'autres intimées. Il fait remarquer que ces estimations supposent que les revendeurs paieraient 200 $ par voie intercirconscription. Les répercussions de la revente du WATS seraient moindres si la contribution exigée des revendeurs relativement aux lignes directes était redressée pour tenir compte de la plus grande couverture géographique et des coûts hors réseau moins élevés.

Le Conseil est d'avis que la revente du WATS permettrait aux revendeurs d'étendre leur rayonnement à moindre coût. Même si cela pouvait accroître la possibilité d'une entrée non économique des revendeurs, le Conseil estime que la mise en oeuvre de tarifs moins élevés applicables au SICT, tel qu'il est mentionné dans les plans de référence, et un paiement de contribution approprié serviraient à limiter ce genre d'entrée.

Le Conseil a déjà établi, dans des décisions antérieures, que les revendeurs peuvent contribuer certains avantages et que la revente sert l'intérêt public lorsqu'elle n'entraîne pas une importante érosion de la contribution. Parmi ces avantages, notons une plus grande réaction du fournisseur, tant du point de vue innovation du service que souplesse du service et de la tarification. Selon le Conseil, les revendeurs pourraient procurer certains avantages aux abonnés de certains créneaux de marché spécialisés qui pourraient ne pas être desservis par des concurrents dotés d'installations. Par ailleurs, en l'absence de la revente du WATS, le Conseil estime que la capacité des revendeurs d'offrir des solutions de rechange aux services des concurrents dotés d'installations serait limitée.

De l'avis du Conseil, la revente peut accroître la réaction du marché face aux prix. Chaque fois qu'il y a des écarts importants entre les tarifs imposés aux utilisateurs ultimes, les revendeurs ont l'occasion de tirer profit des marges dont ils disposent pour répondre aux secteurs du marché qui ne pourraient pas autrement profiter de diverses réductions tarifaires. Les intimées peuvent réagir au revendeur en réduisant les marges ou en commençant à desservir cette demande refoulée, telle qu'elle a été cernée par le revendeur. Le fait que le revendeur doive continuellement répondre à des segments de marché mal desservis crée un marché dynamique. Cette dynamique de la tarification peut être réduite considérablement si les transporteurs peuvent restreindre l'accès aux services à rabais au volume. Dans ces circonstances, non seulement le revendeur peut être limité dans son ciblage de la demande refoulée, mais les intimées pourraient se servir des restrictions d'accès pour viser les clientèles des revendeurs en leur offrant des tarifs inférieurs à ceux que les revendeurs peuvent obtenir. Par exemple, si les revendeurs étaient restreints au trafic hors réseau aux tarifs du SICT, tandis que les intimées pouvaient offrir aux abonnés des revendeurs un rabais grâce au service Avantage, elles obtiendraient alors un avantage important et il serait donc possible que les avantages des prix réduits ne soient pas aussi généralisés.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la revente du WATS et d'autres services interurbains à rabais offerts par les intimées sert l'intérêt public et que les restrictions applicables à la revente de ces services devraient être levées, sauf pour ce qui suit au sujet des territoires autres que ceux des intimées.

Quant aux compagnies de téléphone non intimées, le Conseil estime que la revente du WATS et d'autres services interurbains à rabais provoquerait un déplacement des revenus du SICT en faveur de ces services à rabais dans le cas du trafic provenant des territoires des intimées. La somme des revenus partagés reçus par les compagnies de téléphone non intimées serait donc réduite.

Afin de limiter l'introduction de la concurrence indirecte dans les territoires autres que ceux des intimées, le Conseil estime que, bien que le service 800 puisse servir à donner accès à des comptes nationaux, il doit être interdit aux concurrents de l'utiliser pour le trafic interurbain concurrentiel de départ dans les territoires autres que ceux des intimées.

4. Contribution pour l'accès inégal

a) Traitement des revendeurs

Selon Bell, dans le cas du trafic d'arrivée acheminé par le WATS revendu, il faudrait appliquer des frais de contribution de départ explicites là d'où provient l'appel, mais pas de frais d'arrivée explicites dans le cas du trafic d'arrivée puisque le tarif du WATS s'appliquerait.

Unitel a appuyé l'établissement, pour les revendeurs du WATS, d'un niveau de contribution qui tient compte du montant de la contribution inhérent au tarif du WATS, tout en assurant des tarifs abordables pour le service local. BCRL a soutenu qu'aucune contribution ne devrait être exigée pour les appels transmis par le WATS revendu, outre celle qui est déjà comprise dans les taux tarifés.

Le Conseil estime que les tarifs actuellement applicables au WATS et aux autres services interurbains à rabais génèrent un niveau suffisant de contribution et qu'il n'y a pas lieu d'exiger des revendeurs une contribution explicite sur le WATS et d'autres services interurbains à rabais. Cependant, le Conseil note que, dans la décision 90-3, les frais de contribution relatifs aux lignes directes étaient en partie basés sur une structure de coûts plus élevés pour le revendeur et, par conséquent, une possibilité d'érosion des revenus moins grande que si la revente du WATS avait été permise. Il faut donc réviser les paiements de contribution exigés des revendeurs pour les lignes directes à des fins d'utilisation conjointe si l'on veut continuer de limiter la possibilité d'érosion des revenus.

Le Conseil fait remarquer que les frais de contribution de 200 $ pour les lignes directes revendues à des fins d'utilisation conjointe tiennent compte du rayonnement géographique que les revendeurs pourraient obtenir et du fait que l'interdiction applicable à la revente du WATS limiterait la capacité des revendeurs d'acheminer universellement le trafic de départ ou d'arrivée à des tarifs inférieurs à ceux du SICT. La décision du Conseil de permettre la revente des lignes directes à des fins d'utilisation conjointe des compagnies de téléphone de l'Atlantique ainsi que la revente du WATS dans tous les territoires des intimées permettra aux revendeurs d'attirer plus d'abonnés grâce à des tarifs réduits et au fait qu'ils pourront acheminer un plus grand nombre d'appels de leurs abonnés. Les revendeurs pourront également étendre leur service plus facilement à des régions de faible densité de trafic.

Pour établir la contribution des revendeurs dans un milieu concurrentiel qui comprend l'entrée de fournisseurs dotés d'installations, il faut tenir compte de deux points importants.

Premièrement, il s'agit d'établir une contribution appropriée des revendeurs, compte tenu de la nature de leurs activités et des objectifs du Conseil. La nature des activités des revendeurs consiste à obtenir le raccordement d'accès inégal au central local. Le Conseil estime qu'il y a lieu que les revendeurs paient moins cher pour ce genre d'accès que pour l'accès côté réseau au commutateur de central interurbain sur une base d'accès égal. Cependant, selon lui, les revendeurs ne devraient pas profiter de prix non économiques au détriment des concurrents dotés d'installations.

Deuxièmement, il faut se demander si l'écart entre la contribution des revendeurs et celle des transporteurs intercirconscriptions fournirait une occasion propice à l'évitement de la contribution.

Le Conseil note que les frais de contribution qu'il faudrait exiger des revendeurs pour éviter une importante érosion de la contribution sont peut-être moins élevés que ceux qu'il convient d'exiger des transporteurs intercirconscriptions. Toutefois, si les frais exigés des revendeurs étaient beaucoup moins élevés, les transporteurs intercirconscriptions seraient fort tentés de tirer profit de la contribution moins élevée des revendeurs, même si la qualité de l'accès était inférieure.

Selon le Conseil, tout écart supérieur à 15 % constituerait une motivation suffisante pour oublier la qualité inférieure. Par contre, un écart seulement de 15 % signifierait un changement important de la conjoncture économique de la revente. Le Conseil est d'avis que les avantages de la concurrence seraient maximisés si les fournisseurs de services pouvaient choisir la combinaison d'installations louées et possédées qui conviendrait le mieux à leurs stratégies de mise en marché. Il faudrait, pour ce faire, que les écarts de contribution reflètent le type d'accès obtenu plutôt que le type de fournisseur de services. Le Conseil estime donc raisonnable d'établir une période transitoire au cours de laquelle les frais de contribution exigés des revendeurs passeraient du niveau minimal nécessaire pour éviter une importante érosion de la contribution pour se rapprocher à 15 % des frais de contribution imposés aux transporteurs dotés d'installations.

Une période transitoire donnerait aux revendeurs l'occasion de restructurer leurs activités pour tenir compte de ces différents frais de contribution. Le Conseil a décidé qu'une période transitoire de cinq ans, au cours de laquelle le montant de la contribution exigée des revendeurs augmenterait progressivement, limiterait l'entrée non économique tout en minimisant les répercussions sur la viabilité des revendeurs.

Pour établir la période transitoire à l'égard de la contribution des revendeurs, le Conseil a tenu compte de la contribution actuellement en vigueur qui a été établie dans la décision 90-3, des réductions de coûts des revendeurs et des avantages supplémentaires qui découleront de l'autorisation de la revente du WATS et de la revente des services des intimées de l'Atlantique. Par conséquent, le Conseil a décidé que la contribution relative au raccordement d'accès inégal au central local sera, en 1993, fixée à 65 % de la contribution exigée des transporteurs dotés d'installations en 1993, comme il est exposé dans la pièce jointe à la présente décision. La réduction applicable diminuera de 5 % par année, passant de 35 % en 1993 à 15 % en 1997; les revendeurs paieront alors 85 % des frais de contribution qui seront applicables à ce moment-là au raccordement d'accès égal au central interurbain. Afin de concrétiser davantage la libéralisation de la revente en 1992, le Conseil appliquera le taux de contribution de 1993 en 1992.

b) Traitement de BCRL, de sociétés hybrides et d'Unitel

Le Conseil estime que la période transitoire est importante pour la mise en place d'un marché plus concurrentiel. Cependant, il fait remarquer qu'il pourrait s'ensuivre une importante érosion des revenus si le trafic d'Unitel était évalué en fonction du taux de contribution imposé aux revendeurs. Pour éviter cela, le Conseil interdira à Unitel de passer par les revendeurs pour regrouper le trafic ou pour acheminer le trafic d'arrivée en son nom par l'entremise d'un raccordement côté extérieur. De plus, au cours de la période transitoire, Unitel devra verser une contribution correspondant à 85 % du taux applicable à l'accès égal pour tous les raccordements côté extérieur obtenus. Le taux qu'il conviendra d'imposer aux autres transporteurs intercirconscriptions éventuels sera fonction du réseau de la future requérante.

Compte tenu du fait que les installations dont se servirait BCRL au cours de la phase initiale de son Plan d'action seraient pour la plupart louées, le Conseil n'a pas les mêmes préoccupations au sujet de l'obtention par BCRL de raccordements côté extérieur aux tarifs transitoires, puisque l'écart se rétrécira au fur et à mesure que la base des installations de BCRL se développera. Cependant, BCRL serait tenue de verser la contribution intégrale pour tous les raccordements d'accès égal.

Le Conseil fait observer que BCRL a demandé à être exemptée de la règle de l'affiliée établie dans la décision 90-3. Cette règle a été mise en place afin d'éviter que les compagnies existantes visées par la Loi sur les chemins de fer n'entrent sur le marché de l'interurbain par l'entremise d'un revendeur affilié. Le Conseil a l'intention d'examiner la règle de l'affiliée à la suite de la présente décision. Le Conseil a jugé qu'il était nécessaire d'empêcher Unitel de recourir à un revendeur pour regrouper son trafic ou pour acheminer son trafic d'arrivée à l'aide de raccordements côté extérieur à prix réduits pour empêcher des échappatoires à la contribution. Il estime que le cas de BCRL est différent et que l'application des frais de contribution relatifs aux raccordements côté extérieur établis pour la période transitoire n'entraînerait pas d'importante érosion de revenus. Il estime donc qu'il n'y a lieu d'imposer à BCRL ni la règle de l'affiliée ni les restrictions qui ont été imposées à Unitel à cet égard.

V MISE EN OEUVRE

A. Garanties en matière de réglementation

1. Généralités

Dans un milieu mixte de monopole et de concurrence, la principale question à laquelle est confronté le Conseil est la meilleure façon d'assurer une juste concurrence dans le marché des SICT/WATS lorsque certains des concurrents contrôlent l'accès aux installations goulot et peuvent soutenir des tarifs non compensatoires. D'un autre côté, il ne faudrait pas que l'imposition de restrictions réglementaires aux entreprises déjà en place soit lourde au point de diluer les bienfaits de la concurrence. Les avantages de la concurrence ne peuvent pas entièrement être réalisés si les intimées ne sont pas en mesure de réduire les tarifs pour répondre à la concurrence, surtout si ces réductions sont attribuables à des revenus excédentaires provenant d'améliorations de la productivité ou de services nouveaux ou plus attrayants.

Les requérantes ont, en règle générale, soutenu que la domination du marché par les intimées exige la mise en place de garanties en matière de réglementation conformes aux principes énoncés à l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer.

Selon le Conseil, les intimées tirent de très grands avantages de leur présence établie dans leurs secteurs monopolistiques respectifs. Grâce à leur rôle de fournisseur de services locaux monopolistiques, elles peuvent contrôler l'accès aux abonnés et aux renseignements les concernant dans leurs territoires respectifs. Elles en tirent non seulement un avantage important sur la concurrence, mais aussi une occasion d'adopter un comportement anticoncurrentiel et une incitation à le faire.

En conséquence, le Conseil est d'avis que des garanties en matière de réglementation doivent être établies concernant : (1) l'accès aux installations goulot; (2) les pratiques de tarification anticoncurrentielles; et (3) la divulgation ou l'utilisation de renseignements stratégiques du point de vue de la concurrence. Le deuxième point est traité à la section B ci-dessous. Les deux autres points sont abordés dans la présente section.

2. L'accès équivalent

Unitel a soutenu qu'il lui faudrait, pour concurrencer efficacement les intimées dans le marché du service téléphonique public interurbain, des dispositions prévoyant l'accès aux installations du service local et aux services connexes comparable à celui que les intimées fournissent à leurs propres activités interurbaines. Elle a ajouté que le Conseil est tout à fait fondé, en vertu des paragraphes 336(1), 340(1) et 340(2) de la Loi sur les chemins de fer, de veiller à ce que les intimées ne se servent pas de leur situation de monopole dans le marché du service local pour conférer à leurs propres activités interurbaines un avantage indu ou pour exercer une discrimination injuste envers Unitel.

Les intimées ont maintenu que tous les concurrents devraient avoir accès aux services et installations monopolistiques, mais qu'elles ne devraient nullement être tenues de fournir à des concurrents l'accès aux services et fonctions qui ne sont pas des services et fonctions goulot. Bell a, pour sa part, maintenu que le Conseil ne devrait pas accepter de demandes de garanties qui vont plus loin que ce qui est nécessaire pour servir efficacement l'intérêt des abonnés, par opposition à l'intérêt des concurrents.

Le Conseil souscrit à l'opinion d'Unitel selon laquelle l'accès comparable et non discriminatoire aux installations du service local et aux services et renseignements connexes s'applique non seulement aux modes d'interconnexion matérielle et aux plans de numérotage, mais aussi aux installations et services auxiliaires du service local comme les services de facturation et de perception, d'urgence, d'assistance-annuaire et de téléphones publics. Toutefois, comme il le souligne plus loin, le Conseil estime que l'accès à certains de ces services peut être restreint compte tenu d'autres préoccupations en matière de réglementation, notamment des garanties convenables pour les consommateurs.

Le Conseil reconnaît que, techniquement, les installations goulot du service local peuvent être situées au centre de commutation local, mais qu'une telle distinction est peu utile pour l'élaboration de principes de concurrence loyale dans le marché de l'interurbain. Si le Conseil exigeait que les intimées fournissent aux concurrents l'accès aux services et installations monopolistiques seulement, il accorderait aux intimées un avantage injuste en matière de concurrence du fait qu'elles fournissent un service téléphonique local monopolistique. Le Conseil estime que les garanties devraient principalement porter sur l'accès équivalent au genre de services et installations dont ont besoin les compagnies de téléphone pour offrir leurs propres services interurbains.

Unitel et BCRL ont demandé que les intimées traitent tous les transporteurs intercirconscriptions (y compris leurs propres activités interurbaines) sur un pied d'égalité dans leurs rapports avec le réseau du service local. Plus précisément, les requérantes veulent que les intimées : (i) traitent de façon impartiale les questions et les renvois au sujet des services intercirconscriptions à leurs bureaux d'affaires locaux; (ii) informent les abonnés qu'ils peuvent choisir parmi certains transporteurs intercirconscriptions et peuvent le signaler à ce moment-là; (iii) joignent à l'état de compte de l'abonné qui vient de modifier son service un encart décrivant la façon de choisir un autre transporteur; et (iv) fournissent des rapports hebdomadaires des noms et adresses de tous les nouveaux abonnés et de ceux qui changent d'adresse.

Le Conseil est d'accord avec les intimées que certaines demandes des requérantes vont plus loin qu'il n'est nécessaire pour veiller à ce que les intimées ne soient pas injustement avantagées. Plus précisément, le Conseil n'entend pas mettre en place des garanties qui viseraient certains avantages comme le fait que le public connaît bien les intimées, vu qu'elles fournissent déjà des services interurbains monopolistiques dans le marché. À son avis, ces avantages ont été pris en compte dans les frais de contribution.

Par exemple, le Conseil n'est pas du même avis qu'Unitel et BCRL qui estiment que les intimées devraient insérer dans leurs états de compte un encart décrivant la façon de choisir un transporteur concurrent ou qu'elles devraient donner aux abonnés désirant s'abonner à un service d'un concurrent ou obtenir des renseignements à ce sujet le numéro de téléphone du concurrent. Au contraire, les intimées devraient être tenues de ne fournir que des renseignements sur l'existence d'autres fournisseurs possibles si, dans la prestation du service d'accès (nouveaux abonnés, déménagements, changements), elles font activement la promotion de leurs propres services interurbains. Par contre, le Conseil s'attend à ce que les questions et les renvois aux bureaux d'affaires des intimées soient traités de façon impartiale. Pour ce qui est des rapports hebdomadaires, le Conseil estime que les intimées devraient fournir ces renseignements sur une base tarifée.

Enfin, le Conseil estime que les garanties ne devraient pas seulement protéger les intérêts des intimées et des concurrents, mais aussi ceux du consommateur. En conséquence, il a imposé des restrictions et des obligations réglementaires aux chapitres des services de téléphonistes, des téléphones publics, de la facturation et de la perception et de l'accès aux bases de données. Ces restrictions sont expliquées plus loin.

3. Tarification des services et installations d'accès

Toutes les parties s'entendent sur le principe selon lequel les concurrents devraient avoir accès sans discrimination aux installations et services monopolistiques, mais il y a désaccord sur la tarification des services goulot et d'autres services qui ne sont peut-être pas tarifés à l'heure actuelle. En général, les parties autres que les requérantes à l'instance ont soutenu que les tarifs devraient permettre de recouvrer les coûts causals plus une marge bénéficiaire "raisonnable" ou "appropriée".

Bell, par exemple, a proposé que les tarifs soient établis en fonction des coûts causals plus une marge bénéficiaire qui serait généralement de 25 %. Pour appuyer ce chiffre, Bell a cité les facteurs suivants : (1) la nécessité de contribuer aux coûts communs fixes de la compagnie; (2) les marges bénéficiaires associées à d'autres services offerts par Bell; (3) les décisions antérieures du Conseil concernant les marges bénéficiaires; et (4) le rapport entre les coûts causals actuels établis selon les directives de la Phase II et les coûts causals historiques identifiés au moyen des directives de la Phase III.

Unitel et BCRL ont fait valoir qu'il ne devrait pas y avoir de marge bénéficiaire sur les coûts d'interconnexion. Unitel a avancé qu'aucune marge bénéficiaire ne devrait s'ajouter au coût causal puisqu'elle propose de verser séparément des contributions très importantes aux intimées. Selon elle, si l'on ajoutait une marge bénéficiaire, Unitel se trouverait à payer un niveau excessif de contribution aux intimées.

Le Conseil estime qu'on pourrait considérer la marge bénéficiaire comme étant une contribution : (1) à la catégorie Coûts communs fixes; (2) à la catégorie Coûts d'accès; et (3) lorsque les coûts historiques excèdent les coûts actuels, à la différence entre les deux. Selon le mécanisme de contribution que le Conseil a adopté dans la présente décision, les transporteurs intercirconscriptions seront tenus de contribuer des sommes considérables pour le recouvrement des coûts d'accès et une somme moins importante à l'égard de la partie de la catégorie Coûts communs imputée implicitement à la catégorie ML selon la méthode d'imputation des coûts communs lorsqu'il y a excédents de revenus.

Le Conseil note qu'Unitel, selon la démarche adoptée dans la présente décision, versera une contribution très importante pour ce qui est de son accès au RTPC et que l'ajout d'une marge bénéficiaire pourrait signifier qu'elle paierait un niveau excessif de contribution aux intimées. Par ailleurs, il note que, dans le cadre de requêtes tarifaires, les compagnies de téléphone n'ont pas encore commencé à tenir compte des écarts entre les coûts historiques et les coûts actuels, que ce soit dans l'établissement du prix de revient ou la tarification des services concurrentiels.

Compte tenu du fait que, selon le processus de contribution, les transporteurs intercirconscriptions contribueraient explicitement des sommes importantes au recouvrement des coûts des catégories Accès et Coûts communs, les nouveaux tarifs applicables aux installations et services requis pour l'accès équivalent ne doivent pas comprendre de marge bénéficiaire.

4. Protection des renseignements des concurrents

Les requérantes ont dit craindre que les intimées tirent avantage des renseignements en matière de concurrence qu'elles détiennent.

La plupart des parties à l'instance ont soutenu que des mesures devraient être mises en place afin de restreindre l'échange de renseignements entre les employés des services monopolistiques et ceux des services concurrentiels des intimées, de façon à assurer que les renseignements fournis par les concurrents à une compagnie en sa qualité de fournisseur de services monopolistiques restent confidentiels.

Unitel et BCRL ont expressément demandé que les intimées établissent des groupes de transporteurs intercirconscriptions pour coordonner la prestation d'installations et de services aux concurrents. Comme l'a souligné Bell, un groupe de ce genre serait chargé de la conception et de la mise en marché des services aux concurrents; de la prévision et du suivi des besoins en services d'accès au réseau; du traitement et du suivi des demandes de services d'accès au réseau; de la fonction d'intermédiaire auprès des groupes de dimensionnement du réseau; du traitement des commandes des fournisseurs désignés transmises par les concurrents; des demandes relatives à la facturation et à la perception des comptes; de la coordination de l'accès égal; de l'administration des contrats; et de la protection de l'information des concurrents.

Le Conseil note que les requérantes et les intimées s'entendent sur la nécessité de groupes de transporteurs intercirconscriptions pour séparer les activités monopolistiques des activités concurrentielles des intimées. En conséquence, dans la Partie VI de la présente décision, chaque intimée est enjointe d'établir un groupe de ce genre.

B. Principes de tarification et d'établissement du prix de revient

La transformation d'un marché monopolistique en un marché de concurrence pour la prestation du service téléphonique public interurbain fondé sur les installations soulève plusieurs questions quant à la réglementation des concurrents et des intimées. Afin que la concurrence soit le plus bénéfique possible, le cadre de réglementation doit permettre de traiter les requêtes tarifaires à l'égard des services concurrentiels aussi rapidement que possible tout en veillant à ce que le milieu soit aussi juste que possible pour tous les participants. De plus, le Conseil estime qu'il importe que le cadre de réglementation permette également de veiller à ce que les activités concurrentielles n'entravent pas la politique dont l'objectif est le maintien de tarifs abordables pour les abonnés de services locaux monopolistiques.

La Loi sur les chemins de fer exige que le Conseil approuve tous les tarifs avant leur imposition. Pour évaluer ces tarifs, le Conseil doit s'assurer qu'ils sont justes et raisonnables, qu'ils ne sont pas injustement discriminatoires et qu'ils ne confèrent ni préférence ni avantage indu, comme le précise l'article 340. Bien que les tarifs de toutes les compagnies relevant de sa compétence soient assujettis à ces exigences, le Conseil fait remarquer que la méthode dont il se sert pour établir si ces exigences sont remplies peut varier selon la nature des services ou du fournisseur de services.

Pour ce qui est de la réglementation des intimées, Unitel a avancé qu'il n'y a pas lieu de modifier sensiblement le cadre existant. En général, les intimées ont soutenu que, si la concurrence est permise, l'organisme de réglementation devrait surveiller aussi minutieusement tous les intervenants dans le marché. Elles ont ajouté que cette surveillance de l'organisme de réglementation devrait être réduite au minimum et que le processus de réglementation devrait être rationalisé. D'autres parties ont fait valoir que la surveillance des intimées devrait être plus rigoureuse que celle des concurrents, à cause des divers avantages inhérents dont elles profitent.

Le Conseil note que les intimées continueront de dominer le marché dans un avenir prévisible. De plus, elles contrôlent les installations goulot et peuvent soutenir des tarifs non compensatoires. Bien qu'il soit peu probable que la catégorie des services interurbains dans son ensemble ne fasse pas ses frais, il se pourrait que certains segments très concurrentiels des services interurbains soient interfinancés par d'autres segments qui le sont moins. Aussi, des modifications tarifaires applicables aux services concurrentiels pourraient influencer grandement les tarifs applicables aux services locaux monopolistiques. C'est pourquoi le Conseil estime qu'il y a lieu en général que le cadre actuel de réglementation continue de s'appliquer aux intimées. Ce cadre sous-entend la réglementation du taux de rendement et la nécessité de fournir des renseignements à l'appui des projets de révisions tarifaires. Les méthodes actuelles devront cependant être révisées de façon à assurer l'équité pour les concurrents, tout en permettant aux intimées de livrer une concurrence efficace.

Pour évaluer les tarifs applicables aux services concurrentiels des intimées, le Conseil se base généralement sur les études de la Phase II pour établir si les tarifs sont justes et raisonnables. À cette fin, il exige que les tarifs proposés soient compensatoires et établis à un niveau qui maximise la contribution. Durant la présente instance, Unitel a proposé que les intimées continuent d'être assujetties à l'exigence selon laquelle les tarifs doivent maximiser la contribution, tandis que les intimées ont proposé l'abandon de cette exigence.

La politique actuelle du Conseil est d'exempter les SICT optionnels (par ex., le service Avantage Canada) de l'exigence visant à maximiser la contribution. Le Conseil estime que cette politique devrait s'appliquer à tous les SICT une fois que le marché sera concurrentiel, car le fait d'exiger que les tarifs de l'interurbain maximisent la contribution irait à l'encontre de la politique de réduction générale des tarifs de l'interurbain.

De nombreuses parties ont fait valoir que des réductions des tarifs interurbains des intimées pourraient toucher sensiblement le niveau des tarifs du service local. Le Conseil est d'avis que toute conséquence de ce genre constitue un facteur important quand il s'agit d'établir le bien-fondé des projets de révisions tarifaires.

Avec l'avènement de la concurrence dans le marché de l'interurbain, le Conseil estime que les intimées pourront s'attendre, à juste titre, à ce qu'il se prononce rapidement sur les requêtes relatives aux nouveaux services concurrentiels. Le Conseil estime donc qu'il y aurait lieu d'établir des critères servant à l'approbation provisoire des requêtes déposées par les intimées au sujet des services interurbains. Pour ce faire, le Conseil a tenu compte de deux points; notamment la question à savoir si les tarifs proposés doivent être compensatoires et les conséquences que les tarifs proposés peuvent avoir sur les tarifs du service local. Pour ce qui est du premier point, le Conseil juge qu'il y a lieu d'exiger que les tarifs proposés pour les services interurbains soient compensatoires, car les revenus des services dépassent les coûts causals. Les effets croisés sur les services concurrentiels existants ne doivent pas entrer en ligne de compte dans ce cas.

Par ailleurs, sous réserve de considérations relatives à une discrimination injuste ou à une préférence indue, le Conseil juge qu'il serait approprié d'approuver provisoirement, ex parte, les tarifs proposés pour les services interurbains s'il est convaincu de prime abord que la perte de contribution ne sera pas importante. Cela signifie que la requérante devra déposer des renseignements financiers montrant le changement de contribution prévu, y compris les effets croisés. De même, le Conseil approuvera provisoirement, ex parte, les tarifs interurbains proposés qui entraîneront une importante réduction de la contribution, dans le cas où la compagnie indiquera que la réduction de la contribution correspond à l'élimination de revenus excédentaires.

Le Conseil reconnaît qu'il existe des liens de dépendance entre les tarifs des intimées selon la manière dont les revenus de partage sont touchés par les réductions de tarifs de l'interurbain. Selon lui, avant l'achèvement d'un processus public, les tarifs du service local d'une intimée ne devraient pas pouvoir être augmentés de manière à lui permettre de mettre en oeuvre des tarifs de Stentor qui ont été convenus, à moins qu'il ne soit établi que : (1) si les tarifs convenus ne sont pas adoptés, les hausses conséquentes du tarif mensuel du service local attribuables à une réduction des revenus partagés seraient à peu près égales ou même supérieures; ou (2) le total de la facture pour le service de base et le service interurbain de l'abonné de résidence moyen baisserait, même si les tarifs du service local augmentaient. Le Conseil serait disposé à approuver provisoirement, ex parte, des requêtes qui, selon lui de prime abord, remplissent une de ces conditions. La requérante devra alors déposer tous les renseignements nécessaires prouvant qu'une ou les deux des conditions sont remplies. Le Conseil fait remarquer que ces limites ne sont pas censées s'appliquer aux mesures tarifaires d'une intimée ne produisant aucun effet sur les tarifs du service local dans son propre territoire d'exploitation, même si elles peuvent entraîner une hausse des tarifs locaux ailleurs.

Selon le régime de concurrence que le Conseil établit aujourd'hui, les concurrents devront verser une contribution qui tient compte du niveau de contribution généré par les tarifs des intimées. Dans la mesure où des réductions de tarifs interurbains sont comprises dans les prévisions annuelles de la Phase III/RPR d'une compagnie, les paiements de contribution peuvent être établis de façon à tenir compte des réductions prévues des tarifs interurbains. Pour ce qui est des réductions des tarifs interurbains qui ne sont pas comprises dans le dépôt annuel de la Phase III/RPR, les intimées seraient aussi tenues d'évaluer tout changement qui se produirait dans les frais de contribution, au moyen de la formule établie dans la présente décision, de sorte que le Conseil puisse faire en sorte que les frais de contribution calculés dans le processus annuel restent appropriés.

Quant à la réglementation des tarifs des requérantes, le Conseil estime que ces compagnies n'auront pas de puissance commerciale et n'ont généralement aucune source de revenus monopolistiques. C'est pourquoi il estime qu'en général, on peut s'en remettre davantage à la concurrence du marché pour s'assurer que les tarifs des services offerts par ces compagnies sont conformes à l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer et qu'il n'y a pas lieu de préciser, à l'avance, les renseignements qui doivent être déposés à l'appui des niveaux tarifaires proposés. Il en serait de même pour tout concurrent qui n'est pas considéré comme dominant dans le marché. La seule exception à cette règle, c'est que le tarif applicable aux services de téléphonistes devrait contenir des renseignements détaillés de manière à assurer que les intérêts des abonnés sont convenablement protégés.

Dans le cadre de sa requête, BCRL a demandé l'accès aux services d'Unitel. Le Conseil juge qu'il convient que tous les transporteurs relevant de lui permettent l'accès à leurs installations et services sans discrimination. Le Conseil serait alors favorable à l'approbation de cette partie de la requête de BCRL portant sur l'interconnexion avec Unitel si BCRL déposait des documents montrant qu'elle a mis en oeuvre sa convention cadre et le projet d'accord d'échange de trafic à tous égards d'importance.

De nombreuses parties se sont demandé s'il convient de conserver la politique relative à l'établissement de la moyenne du prix d'acheminement. Le principe de cette politique veut que le prix des appels interurbains de même durée, acheminés sur une même distance, durant la même période de la journée, dans des circonstances semblables, soit fixé au même niveau, quel que soit l'endroit. Même s'il est raisonnable que des transporteurs intercirconscriptions desservant plus d'un territoire des intimées exigent des tarifs différents dans chaque territoire, le Conseil juge qu'il faut conserver les politiques générales actuelles relatives à l'établissement de la moyenne du prix d'acheminement à l'intérieur de chaque territoire.

Plusieurs parties à l'instance ont avancé qu'Unitel veut un écart de prix réglementé. Cela signifierait le maintien d'un écart entre les tarifs d'Unitel et ceux des intimées tout au long du processus de réglementation. Durant l'instance, Unitel a fait valoir qu'elle devrait être autorisée à fixer son prix en deçà des tarifs des intimées. Au cours du contre-interrogatoire, cependant, Unitel a déclaré qu'elle voulait seulement pouvoir établir son prix sous celui des intimées et non pas obtenir un écart de prix réglementé. Il est à souligner que le cadre de réglementation exposé ci-dessus accorderait aux concurrents une grande latitude par rapport aux prix. Les intimées ne disposeraient pas d'une telle marge de manoeuvre, mais le Conseil estime que le niveau des tarifs des intimées ne devrait aucunement être limité par le niveau des tarifs des concurrents, ni par leur capacité ou incapacité de fixer leurs prix en deçà des tarifs des intimées.

Enfin, certaines intimées à l'instance ont avancé qu'un programme de rééquilibrage des tarifs serait un complément nécessaire à l'ouverture du marché aux concurrents dotés d'installations. Plus particulièrement, la B.C. Tel a, dans son Plan de référence élargi, proposé le rééquilibrage des tarifs comme moyen de réduire les tarifs interurbains de tous les abonnés.

Dans l'avis public 1990-73, le Conseil a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de traiter des requêtes portant précisément sur le rééquilibrage des tarifs au cours de l'instance. Il est toujours de cet avis. Selon lui, la concurrence ne signifie pas qu'il faut nécessairement procéder à un important rééquilibrage des tarifs, même si la pression se fera plus forte pour réduire les tarifs qui sont établis bien au-dessus des coûts. À son avis, il n'est donc pas nécessaire d'étudier la question des subventions ciblées comme conséquence de l'ouverture à la concurrence. Les paiements de contribution réduiront au minimum la possibilité que les tarifs du service local soient sensiblement touchés. À court terme, il est plus probable que les hausses des tarifs du service local soient attribuables aux réductions des tarifs interurbains de Stentor, comme celles qui ont été proposées dans les Plans de référence. Dans la mesure où les revenus excédentaires que peuvent produire certains membres de Stentor ne sont pas de la même ampleur relative que ceux de Bell, il se peut que les réductions des tarifs interurbains de Bell doivent être compensées par des hausses des tarifs du service local dans les territoires des autres membres.

Le Conseil ne s'oppose pas à une certaine forme de restructuration tarifaire pour réduire davantage les tarifs des SICT/WATS, s'il est prouvé que la concurrence et les améliorations de productivité n'atteignent pas ce but en temps opportun. Toutefois, il estime qu'il y a peut-être moyen d'accroître les revenus provenant des services locaux et des services d'accès autrement que par un rééquilibrage général, compte tenu des divers facteurs qui influencent les prix du service local (recouvrement des frais d'accès, tarification des groupes tarifaires, initiatives relatives au service régional et nouveaux services optionnels).

Le Conseil entend donc, dans la mesure de ses ressources, amorcer un processus pour étudier la façon la plus efficace et équitable d'établir les prix des services locaux et des services d'accès.

Le Conseil pourrait décider de réexaminer la question du rééquilibrage général des tarifs s'il s'apercevait avec le temps que les tarifs de l'interurbain ne diminuent pas à un rythme raisonnable. Le fait de poser par hypothèse que les tarifs doivent tous être rééquilibrés en fonction de l'ouverture à la concurrence pourrait ne servir qu'à réprimer l'entrée en concurrence à court terme, si les mesures tarifaires des intimées étaient financées à partir des transferts de revenus provenant des services locaux monopolistiques plutôt que des améliorations de productivité.

C. Modes d'interconnexion

1. Généralités

Dans sa requête, Unitel a demandé l'interconnexion par l'intermédiaire d'un centre de transit en passant par les centraux interurbains des intimées; le raccordement supplémentaire d'accès direct aux centres locaux; le raccordement de ses points de transfert de signaux (PTS) à ceux des intimées selon des protocoles normalisés; et la permission d'acheminer des appels d'arrivée dans des régions non desservies par les intimées en utilisant leurs WATS. Unitel a aussi recommandé au Conseil d'établir des comités techniques mixtes composés de représentants des transporteurs intercirconscriptions et des intimées pour traiter et régler les problèmes d'ordre technique et opérationnel. Elle a soutenu que le type et le niveau d'interconnexion choisis influenceront grandement certains facteurs comme la qualité, le coût et l'universalité du service, l'efficience du réseau et la gamme de services offerts par un concurrent. À son avis, les modes d'interconnexion qui seront approuvés influeront donc sur sa capacité de livrer une concurrence efficace dans le marché de l'interurbain.

Dans sa requête, BCRL a demandé l'interconnexion de ses installations à celles de Bell et de la B.C. Tel à deux niveaux; l'accès aux centres de transit en passant par les centraux interurbains des intimées et l'accès local. Elle a aussi demandé l'accès direct à Unitel afin d'acheminer le trafic d'arrivée à des points qui ne font pas partie du réseau de BCRL.

2. Interconnexion aux réseaux

a) Raccordements de circuits

Unitel a demandé l'interconnexion avec les intimées en passant par les installations interurbaines numériques spécialisées à tous leurs centraux interurbains ainsi qu'à certains centraux locaux choisis. BCRL a aussi demandé l'interconnexion avec Bell et la B.C. Tel à la plupart des centraux interurbains et à certains centraux locaux et a demandé des raccordements d'arrivée au réseau interurbain d'Unitel.

i. Accès à un central interurbain (par l'intermédiaire d'un centre de transit)

Les requérantes préfèrent l'accès par un centre de transit, c'est-à-dire que leur trafic serait acheminé par les intimées entre les centraux locaux et les centraux interurbains des intimées ("centre de transit d'accès"). L'identification de la ligne appelante (ILA) et la supervision de réponse seraient fournis par l'entremise des centraux interurbains aux fins de l'EAN. De l'avis d'Unitel, cette méthode permettrait l'accès universel en temps opportun et de façon uniforme et assurerait en même temps un raccordement de haute qualité et réduirait au minimum les interruptions au réseau existant.

Toutes les intimées ont fait savoir qu'elles pourraient offrir l'accès à un centre de transit. Bell a soutenu, toutefois, que sa méthode d'acheminement dynamique des appels l'obligerait, dans certains cas, à utiliser des faisceaux de circuits spécialisés pour acheminer le trafic des concurrents entre les centraux locaux et les centres de commutation de transit. La Newfoundland Tel a fait valoir que l'accès à un centre de transit réduirait le total des coûts de l'interconnexion et influencerait le moins les systèmes d'exploitation, d'administration et d'entretien déjà en place.

La Saskatchewan était d'accord avec Bell au sujet des inefficacités liées à l'accès à un centre de transit selon l'acheminement dynamique des appels et a avancé que cet accès serait difficile à administrer.

L'EdTel et l'ACTI/OTA craignaient que l'accès à un centre de transit permette l'évitement des réseaux des compagnies de téléphone indépendantes. L'ACTI/OTA ont demandé au Conseil de prendre note en particulier de l'intention déclarée d'Unitel de négocier des accords d'interconnexion avec des compagnies de téléphone indépendantes aux niveaux de compensation existants, que la connexion soit directe ou indirecte.

Unitel a mis en doute le besoin de faisceaux de circuits séparés, soutenant que l'ILA pourrait être transmise par l'intermédiaire du réseau de Bell grâce au CCS7. Elle a donc soutenu que Bell pourrait facilement faire place à son plan d'accès de transit selon l'acheminement dynamique des appels sans déroger de façon importante à ses besoins permanents d'acheminement.

Le Conseil convient que l'acheminement dynamique des appels exigera des faisceaux de circuits spécialisés pour le trafic des concurrents. Cependant, il estime que cela ne nuira pas à la fourniture de l'accès aux centres de transit ni que cet accès serait [TRADUCTION] "difficile à administrer et rempli d'embûches du point de vue de la réglementation". Le Conseil fait observer que les craintes des compagnies indépendantes au sujet de l'évitement seraient apaisées si Unitel s'en tenait à sa déclaration selon laquelle elle entend compenser pour l'interconnexion et il s'attend à ce qu'Unitel respecte cet engagement. Le Conseil permettra aux transporteurs intercirconscriptions d'interconnecter leurs réseaux à ceux des intimées aux centraux interurbains de ces dernières et il s'attend à ce que les parties en cause négocient les détails de l'interconnexion conformément à la Partie VI de la présente décision.

ii. Accès aux centraux locaux

Les requérantes ont déclaré qu'elles emploieraient l'accès direct aux centraux locaux lorsque cela est sensé du point de vue économique et technologique. Le commutateur local acheminerait le trafic des transporteurs intercirconscriptions en provenance et à destination des points de présence sur des installations interurbaines numériques spécialisées. Le central local fournirait également l'ILA et la supervision de réponse aux points de présence aux fins de la facturation et de l'autorisation.

Pour les requérantes, le raccourcissement du délai d'établissement de la communication et la surviabilité accrue sont des avantages qui découlent de l'accès local. Cependant, Unitel a souligné plusieurs facteurs qui défavorisent aujourd'hui le recours à l'accès local uniquement. Selon elle, l'utilisation de l'accès local devrait suivre une fois que l'on aura apporté les modifications visant à faciliter l'égalité d'accès. Unitel a supposé que son trafic serait entièrement acheminé par l'intermédiaire d'un centre de transit au cours des deux premières années de service. Durant la troisième année, Unitel prévoit que 4 % de son trafic sera directement acheminé d'un central local à l'autre et que ce pourcentage augmentera de façon linéaire jusqu'à la septième année, où 20 % du trafic sera raccordé aux centraux locaux.

Les requérantes veulent également l'acheminement d'appoint, c'est-à-dire que les appels seraient acheminés au centre de transit lorsque toutes les installations d'accès local sont occupées.

Certaines parties ont proposé que l'accès local soit obligatoire lorsqu'il est disponible plutôt qu'offert à titre optionnel aux transporteurs intercirconscriptions. Unitel a soutenu que cela réduirait sa marge de manoeuvre et pourrait entraîner des pénalités de frais.

Aucune intimée n'a refusé d'offrir l'accès local, même si la Newfoundland Tel préférerait s'en abstenir. De plus, Unitel a fait savoir qu'elle est prête à négocier avec les intimées des dispositions en cas de débordement du trafic. Le Conseil ne voit aucunement le besoin à l'heure actuelle d'imposer un type d'interconnexion aux compagnies de téléphone indépendantes; cela devrait faire partie des négociations d'interconnexion entre le transporteur et la compagnie. De toute évidence, si une compagnie indépendante n'a pas de centre de transit, seul l'accès local est possible. Le Conseil permettra aux transporteurs intercirconscriptions d'interconnecter leurs réseaux à ceux des intimées aux centraux locaux de ces dernières et il s'attend à ce que les parties en cause négocient les détails d'interconnexion conformément à la Partie VI de la présente décision.

b) Interconnexion avec signalisation

Les intimées introduisent à l'heure actuelle le CCS7 dans leurs réseaux pour accroître l'efficacité des circuits et permettre la prestation de services améliorés. Cette méthode de signalisation a recours à un réseau de signalisation spécialisée distinct pour acheminer les renseignements concernant les appels. Unitel a fourni les définitions suivantes concernant les éléments clés de l'architecture du CCS7. Les centres de commutation équipés du CCS7 sont appelés points de signalisation (PS). Les messages sont transmis entre les PS par des commutateurs de messages appelés PTS. Les PTS permettent également d'interroger des bases de données, appelées points de commande de service (PCS), en passant par des commutateurs de messages particuliers appelés points de commutation de service.

Le CCS7 a un protocole de contrôle composé de couches indépendantes définies, chacune exploitant celles qui sont en dessous. L'organisme de services centraux des compagnies exploitantes du groupe Bell aux États-Unis, la Bell Communications Research Inc. (Bellcore), a élaboré des normes connexes qui sont d'application générale en Amérique du Nord. Deux grandes références techniques de Bellcore régissent les services axés sur l'interconnexion comme les services téléphoniques : TR-TSY-000317 (la référence TR-317) pour l'établissement et le débranchement de la communication à l'intérieur d'un même réseau; et

TR-TSY-000394 (la référence TR-394) qui s'applique aux réseaux interconnectés.

Les requérantes ont demandé l'interconnexion aux PTS des intimées pour échanger des renseignements relatifs au CCS7. Elles proposent le raccordement aux commutateurs interurbains non équipés du CCS7 pour la transmission des données EAN et de supervision de réponse par signalisation multifréquence ordinaire. BCRL a aussi demandé l'interconnexion aux PTS d'Unitel.

Bell a reconnu que, même si elle est techniquement faisable, l'interconnexion des systèmes CCS7 par l'intermédiaire des PTS de transit exigerait une vérification d'essai approfondie pour assurer la compatibilité. Elle a fait remarquer que son réseau CCS7 n'a que la fonction TR-317 qui, à plusieurs niveaux, est très différente de la référence TR-394. Elle a déclaré qu'en utilisant le logiciel conforme à la référence TR-394, elle pourrait fournir les autres fonctions du CCS7 demandées, mais qu'elle n'en a pas besoin pour elle-même. Il lui faudrait encore la fonction TR-317 et, en même temps, modifier le logiciel TR-394.

Bell a fait valoir qu'avec l'acheminement dynamique des appels, elle ne pourrait pas acheminer les données EAN par signalisation multifréquence en passant par un commutateur intermédiaire. Il lui faudrait donc des faisceaux de circuits spécialisés de dernier choix au centre de transit pour regrouper le trafic exigeant l'EAN.

La B.C. Tel a déclaré qu'elle offrirait aux nouveaux venus l'interconnexion CCS7 là où elle est en place, mais elle a souligné les limites des commutateurs GTD qui continueront de fournir l'accès interurbain à environ 20 % de ses abonnés. Les commutateurs GTD-5 exigeraient également la version 1.6.4.1. qui, selon la B.C. Tel, ne lui est pas nécessaire actuellement. La B.C. Tel a déclaré que l'EAN n'est pas transmis par 95 % de ses lignes d'abonnés pour les appels de l'interurbain automatique.

La NBTel a proposé la signalisation multifréquence avec EAN pour commencer au lieu du CCS7 avec ILA. Elle a soutenu que l'interconnexion par CCS7 n'étant pas un préalable à la concurrence, elle ne s'inscrit pas dans le même cadre que l'accès au réseau de base.

L'AGT a soutenu que l'interconnexion CCS7 ne serait pas nécessaire pour faciliter la concurrence. Elle a déclaré que, même si le réseau s'oriente vers le CCS7, des problèmes restent à régler et la question de l'interconnexion devrait être étudiée après sa mise en oeuvre complète, par l'intermédiaire des PTS de transit.

Le Conseil ne voit aucun problème insoluble concernant le projet d'interconnexion CCS7, mais convient que le logiciel TR-394 doit être modifié pour l'usage de Bell. Vu qu'Unitel acceptera la signalisation multifréquence intrabande à partir de commutateurs qui ne sont pas équipés du CCS7, le Conseil n'obligera pas, pour l'instant, la B.C. Tel à mettre en oeuvre la version 1.6.1.4 à ses commutateurs GTD-5. Contrairement à la NBTel et à l'AGT, le Conseil estime que le CCS7 est la nouvelle norme de signalisation; il serait donc injustement discriminatoire d'empêcher l'interconnexion CCS7 plus évoluée. Aucune intimée n'a déclaré qu'elle ne pourrait pas offrir la supervision de réponse avec la signalisation multifréquence. Bien que Bell ne transmette pas elle-même l'EAN, elle a fait savoir que l'EAN pourrait être transmis à l'aide de faisceaux de circuits spécialisés.

En conséquence, le Conseil permettra aux transporteurs intercirconscriptions d'interconnecter leurs PTS à ceux des intimées par l'intermédiaire des centres de transit CCS7. Il permettra aussi aux transporteurs intercirconscriptions d'interconnecter leurs réseaux par signalisation multifréquence lorsque le CCS7 ne sera pas disponible. Les parties en cause devront négocier les besoins d'interconnexion détaillés conformément à la Partie VI de la présente décision.

c) Raccordements au WATS et au service 800

Unitel a demandé le droit de se servir du WATS pour acheminer le trafic de communications tarifées d'arrivée dans les Prairies et dans le territoire de la Norouestel jusqu'à ce qu'elle puisse prendre des dispositions relatives à l'interconnexion avec les compagnies de téléphone non intimées. De même, BCRL a demandé à utiliser le service WATS et autres SICT à rabais groupés pour acheminer le trafic d'arrivée dans les territoires d'exploitation des compagnies de téléphone non intimées. Bell a souligné qu'il lui faudrait, pour ce genre de service côté réseau, concevoir un tarif, en établir le prix de revient et le déposer, puisqu'il n'en existe aucun. Aucune autre intimée n'a abordé cette question.

Les requérantes ont également demandé le droit d'utiliser le service 800 des intimées pour accéder à leurs numéros du service 800 dans tout le Canada. Unitel a présenté la topologie d'interconnexion qu'elle propose et a soutenu qu'il ne faudrait modifier que l'équipement des intimées. BCRL a déclaré qu'elle utiliserait le service 800 pour habiliter un service de voyages.

La Saskatchewan s'inquiète de l'utilisation du WATS et du service 800 pour instaurer la concurrence dans les Prairies. Selon elle, il ne convient pas de permettre l'acheminement du trafic d'arrivée dans les territoires des compagnies non intimées à l'aide du WATS avant que l'on puisse démontrer qu'il est techniquement impossible de s'en servir à d'autres fins. À son avis, le Conseil devrait restreindre précisément l'utilisation du WATS pour transmettre le trafic du SICT d'arrivée qui provient d'un territoire d'une intimée et du service 800 pour offrir l'accès dans tout le pays aux abonnés du service 800 des requérantes dans les territoires des intimées.

Bell et la B.C. Tel ont déclaré qu'elles pourraient offrir la vérification des appels 800 NXX par l'intermédiaire des points de commutation de service, parallèlement à l'entrée en concurrence.

Le Conseil note qu'aucune intimée ne s'est opposée à ces propositions, même si certaines ont avancé qu'Unitel devrait d'abord négocier avec les compagnies de téléphone non intimées au sujet des appels 800. Le Conseil convient que ces services ne devraient pas être utilisés pour transmettre un même appel, de son point de départ à son point d'arrivée, dans le territoire d'une compagnie non intimée.

Comme il l'a décrit à la Partie IV ci-dessus, le Conseil a libéralisé les règles relatives à la revente du WATS et d'autres services interurbains à rabais, sous réserve de certaines restrictions. Le Conseil permettra donc aux transporteurs intercirconscriptions de s'interconnecter au WATS des intimées pour acheminer le trafic d'arrivée en provenance des territoires des intimées et pour offrir le service 800 pour les appels provenant de n'importe quel coin du pays jusque dans les territoires des intimées, en utilisant parfois une variante du service 800 des intimées. Toutefois, le service 800 ne peut servir à l'acheminement du trafic concurrentiel de départ hors du territoire d'exploitation d'une non-intimée. Les parties en cause doivent négocier les détails de l'interconnexion au besoin, conformément à la Partie VI de la présente décision.

d) Installations d'essai

Unitel et BCRL ont demandé à ce que les intimées fournissent tous les types de raccordements permis pour fins d'essai. BCRL a présenté une demande semblable à Unitel. Bell a déclaré qu'elle devrait procéder aux essais pour valider l'interfonctionnement du réseau. Le Conseil convient que des essais seront nécessaires. Les transporteurs intercirconscriptions auront donc accès aux installations d'interconnexion pour vérifier leurs réseaux, conformément à la Partie VI de la présente décision.

3. Besoins techniques relatifs aux besoins d'accès équitable

a) Plan de numérotage

i. Administration

Unitel a avancé que son besoin en ressources de numérotage soulève certaines questions d'intérêt public bien particulières. Le plan de numérotage utilisé au Canada est le plan de numérotage nord-américain qui couvre non seulement le Canada, mais aussi les États-Unis et certaines parties du Mexique et des Antilles. Bellcore administre le plan de numérotage et Stentor est son mandataire au Canada. Unitel a déclaré qu'elle se conformerait à ces dispositions administratives, pourvu que cela ne nuise pas à ses intérêts.

Bell a soutenu que le dossier ne fait état d'aucune question d'intérêt public particulière, pas plus que l'expérience de coordination des ressources de numérotage depuis l'introduction du plan de numérotage n'en a révélé. Bell convient qu'il faut administrer le plan de numérotage dans l'intérêt public et elle promet de travailler avec l'industrie pour protéger les ressources de numérotage et pour veiller à ce que les transporteurs puissent avoir accès aux indicatifs appropriés. Selon elle, Stentor avait proposé l'établissement d'un groupe de l'industrie pour traiter des questions de numérotage au Canada et Unitel a souscrit à cette idée. La B.C. Tel a soutenu que ce groupe devrait contrôler les attributions du plan de numérotage au Canada. Pour sa part, la CCC a fait valoir que le contrôle du plan de numérotage doit être exercé par l'organisme de réglementation.

Le Conseil est d'accord avec l'établissement d'un groupe de l'industrie pour traiter des questions de numérotage au Canada. Il note qu'Unitel accepterait les dispositions existantes si elles ne portaient pas atteinte à ses intérêts et il s'attend à ce que les transporteurs intercirconscriptions se servent de ces dispositions jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par consensus de l'industrie ou par l'organisme de réglementation. Le Conseil s'attend à ce que Stentor traite toutes les requérantes de numéros, y compris les membres de Stentor, sur un pied d'égalité.

ii. Indicatifs de transporteur

Unitel et BCRL ont chacune demandé qu'on leur attribue trois indicatifs de transporteur à trois chiffres qui servent à identifier le transporteur choisi lors de la composition du numéro. À leur avis, cette demande est raisonnable et conforme à la politique de Bellcore. Unitel a déclaré qu'il lui faudrait au moins un indicatif avant d'entrer en service.

Bell a déclaré que les indicatifs à trois chiffres seront bientôt épuisés et que Bellcore, avec le consensus de l'industrie, les reprend activement et applique des procédures rigoureuses d'attribution selon lesquelles un seul indicatif est attribué aux nouveaux transporteurs. Elle a soutenu qu'Unitel et BCRL ne sont pas au courant de ce fait. Elle a affirmé qu'il lui faudrait, elle aussi, un indicatif pour que les abonnés d'autres transporteurs intercirconscriptions puissent appeler sur son réseau.

Unitel a soutenu qu'elle n'est pas sans connaître les politiques de Bellcore et que l'attribution des indicatifs de transporteur devraient être administrée au Canada en fonction des besoins et de l'intérêt public canadiens. Elle a aussi avancé que le Conseil devrait pouvoir régler les litiges. Unitel a soutenu que sa demande de trois indicatifs est raisonnable et conforme aux objectifs de politique ci-dessus.

Le Conseil s'attend à ce que les transporteurs intercirconscriptions consultent l'administrateur canadien du plan de numérotage (Stentor, à l'heure actuelle) et lui présente une demande pour obtenir un indicatif conformément aux lignes directrices approuvées par l'industrie.

iii. Indicatifs d'accès au service et numéros de téléphone

Unitel et BCRL ont demandé des indicatifs NXX spécialisés dans les groupes 700, 800 et 900 des indicatifs d'accès au service (IAS) et au moins un indicatif NXX dans chacun des groupes pour commencer. Elles ont soutenu que, sans égalité d'accès à ces groupes d'IAS, elles ne pourraient livrer une concurrence efficace. Pour sa part, Unitel a affirmé que ces indicatifs sont une ressource publique et devraient être offerts également à tous les transporteurs intercirconscriptions autorisés.

Les intimées sont en général d'accord avec les demandes relatives aux indicatifs NXX des groupes 800 et 900, car l'administration en place pourrait être utilisée. Bell a déclaré que le groupe 700 des IAS était particulier, car l'attribution des indicatifs NXX n'est pas coordonnée actuellement entre les transporteurs. Bell a soutenu que la coordination en améliorera l'utilisation au Canada et elle a proposé que le groupe devant être chargé du numérotage étudie la possibilité d'utiliser le groupe 700 des IAS au Canada.

Le Conseil s'attend à ce que les transporteurs intercirconscriptions déposent auprès de l'administrateur canadien une demande de ressources de numérotage et il prévoit que Stentor attribuera des indicatifs NXX discrets dans les groupes 800 et 900 des IAS conformément à la pratique de l'industrie. Il juge raisonnable la position de Bell à l'égard du groupe 700 des IAS.

iv. Transférabilité des numéros 800 et 900

Unitel a soutenu qu'il lui faudrait la transférabilité du numéro

(c'est-à-dire qu'un numéro attribué à un abonné pourrait être transféré d'un transporteur à l'autre) afin de livrer une concurrence efficace, puisque certaines entreprises réussissent de façon importante à se faire connaître et à obtenir un achalandage grâce à leurs numéros 800 et 900. Unitel a demandé au Conseil d'ordonner aux intimées d'offrir cette transférabilité et de déposer des tarifs applicables à l'interrogation des bases de données auxiliaires. BCRL a également demandé la transférabilité du numéro afin de donner aux abonnés la liberté de choisir leur transporteur tout en conservant leur numéro.

Bell et la B.C. Tel ont déclaré qu'elles se chargeraient d'identifier le transporteur qui dessert le numéro.

Le Conseil note qu'en règle générale, les parties appuient la transférabilité du numéro; seul le délai fait l'objet d'un désaccord et il encourage donc les intimées à concevoir la transférabilité des numéros 800 et 900 aussitôt que possible.

b) Plans de composition

i. Préabonnement (composition 1+)

(1) Généralités

Unitel et BCRL ont déclaré qu'elles veulent la facilité d'accès égale (FAÉ) de sorte que leurs abonnés puissent avoir accès à leurs réseaux aussi facilement que la plupart des abonnés peuvent accéder aujourd'hui au service de l'interurbain fourni par les intimées, c'est-à-dire en composant soit le 0, soit le 1 plus le numéro de téléphone de sept ou dix chiffres. Les utilisateurs de l'interurbain auraient à choisir à l'avance (le "préabonnement") leur principal transporteur interurbain, comme Unitel, BCRL ou un membre de Stentor. Les parties s'entendent pour dire que le sondage comme méthode de sélection n'est pas approprié. Pour chaque appel 0+ ou 1+, il faudrait que les commutateurs des intimées reconnaissent le transporteur choisi et lui acheminent l'appel. BCRL a proposé deux méthodes possibles de FAÉ, soit l'accès au niveau des centres de commutation (base de données répartie) et l'accès au niveau des PCS (base de données centralisée).

Bell a déclaré que les intimées utiliseraient les groupes de fonctions établis aux États-Unis comme base de l'interconnexion, car ils sont bien documentés et qu'il existe déjà un logiciel pour leur mise en oeuvre. Selon elle, il ne serait pas pratique de mettre en oeuvre des fonctions qui ne sont pas encore disponibles aux États-Unis (exigeant donc la conception d'un logiciel) au cours des premières années d'interconnexion.

La B.C. Tel a soutenu que la FAÉ devrait être offerte aussitôt que possible aux transporteurs intercirconscriptions et devrait être la première forme d'accès à partir des centraux locaux numériques de la compagnie. La MT&T et la Island Tel conviennent que l'interconnexion au réseau devrait se faire avec la FAÉ qui devrait, selon elles, être le seul mode d'interconnexion là où elle est disponible.

La NBTel n'entend pas offrir la FAÉ aux concurrents lors de leur entrée initiale, désirant tout d'abord évaluer les premiers effets de la concurrence. Elle a soutenu que les modalités d'entrée devraient, dans la mesure du possible, réduire au minimum les risques pour ses abonnés et actionnaires. Selon elle, un mode d'accès qui perturbe le moins ses activités et qui éparpille le moins ses ressources, tout en offrant une méthode de composition supérieure au mode américain connu sous le nom de groupe de fonctions B (GFB), serait celui qui atteindrait le mieux ce but.

(2) Base de données répartie (au niveau du centre de commutation)

BCRL a déclaré que l'utilisation d'une base de données répartie correspondrait au mode américain connu sous le nom de groupe de fonctions D (GFD). Unitel a souligné que sa conception de la FAÉ est différente; le GFD utilise la signalisation multifréquence intrabande, tandis qu'Unitel a précisé la signalisation CCS7. Unitel a soutenu que le GFD est maintenant démodé et inacceptable.

BCRL s'inquiète de la possibilité que les intimées puissent administrer les bases de données des centres de commutation. Elle a soutenu que cela irait à l'encontre de la concurrence, puisque les intimées connaîtraient le transporteur intercirconscription que chaque abonné a choisi.

Bell, la MT&T et la Island Tel préfèrent l'accès par GFD, car il est bien connu. Bell a proposé d'offrir le GFD à partir d'autocommutateurs numériques et à distance, selon un calendrier établi. Bell a déclaré que le GFD fournit l'EAN ainsi que la supervision de réponse et de débranchement au transporteur intercirconscription. Elle a soutenu que le GFD compléterait les protocoles existants dans son réseau. Elle a fait valoir que le GFD a été conçu pour transmettre les appels à un transporteur intercirconscription soit directement d'un central local, soit par l'intermédiaire d'un centre de transit interréseaux, et que le GFD ne permet pas l'acheminement dynamique des appels. Par conséquent, des faisceaux de circuits séparés seraient parfois requis pour le trafic des concurrents entre les centraux locaux et les centres de transit.

Bell et la B.C. Tel ont fait remarquer que le CCS7 ne fait pas partie intégrante du GFD. Selon Bell, la mise en oeuvre du GFD avec CCS7 pourrait commencer 24 mois après la publication de la décision et pourrait, en grande partie, être terminée 12 mois plus tard.

La B.C. Tel a aussi proposé d'utiliser le GFD pour la FAÉ et elle pourrait l'offrir à partir de tous ses centraux locaux numériques. Elle a fait remarquer que le GFD est actuellement le seul logiciel de commutation disponible pour l'interconnexion de FAÉ. À son avis, la fourniture du CCS7 coûterait cher et la conception et les modifications du système prévues pour le GFD prendraient de 12 à 18 mois. La B.C. Tel a soutenu qu'on ne pourrait pas justifier financièrement d'accélérer la mise en place de la FAÉ à partir des autocommutateurs non numériques et que, si elle était exigée pour des raisons d'équité en matière de concurrence, les transporteurs intercirconscriptions devraient en assumer les frais.

Bell n'envisage pas d'intégrer la comptabilité automatique locale des appels (CALA) ou le CCS7 à ses autocommutateurs DMS-10 lesquels sont requis pour le GFD avec CCS7. Bell prévoit des coûts causals non récurrents de 64 millions de dollars pour l'intégration du GFD aux autocommutateurs DMS-10, comparativement à 86 millions de dollars pour tous ses autres autocommutateurs numériques. Vu que les DMS-10 ne servent qu'à 2 % ou 3 % de ses lignes d'accès au réseau, Bell estime qu'il est difficile de justifier la FAÉ sur ses DMS-10 et, si cette mesure est jugée d'intérêt public, il faudrait recouvrer tous les coûts causals des transporteurs intercirconscriptions.

(3) Base de données centralisée (au point de commande de service)

BCRL a affirmé qu'avec quelques légères modifications, les PCS existants de Stentor pourraient offrir la FAÉ : premièrement, un fichier serait ajouté à la base de données qui jumellerait l'indicatif du transporteur choisi avec chaque numéro de téléphone; deuxièmement, tous les appels 1+ seraient acheminés aux PCS pour identification du transporteur; et, troisièmement, le central interurbain acheminerait le trafic d'une façon sélective selon l'indicatif du transporteur choisi transmis par les PCS. BCRL a insisté pour que ce soit une partie indépendante qui administre le fichier dans lequel se trouvent les données relatives au préabonnement, afin de ne pas donner aux intimées un avantage en matière de concurrence.

BCRL préfère cette méthode car, comme elle l'a dit, elle se prête à l'administration par une partie indépendante, elle permettrait la FAÉ à partir de tous les autocommutateurs sans égard à la technique, elle permettrait au Canada d'être un chef de file du point de vue capacité des réseaux et elle préparerait le terrain pour des services innovateurs.

Intelco a déclaré qu'elle avait publié les spécifications des réseaux à services multiples (RSM) qui fournissent la FAÉ à l'aide d'une base de données centralisée accessible par l'intermédiaire du CCS7. Selon elle, les RSM offrent des capacités de réseau intelligent qui satisfont les besoins actuels et futurs en FAÉ ainsi qu'un grand nombre de nouvelles fonctions permettant de réaliser d'importantes économies d'exploitation et de nouveaux services générateurs de revenus. Intelco a avancé qu'étant donné l'état actuel du réseau canadien, la sélection du transporteur à partir de la base de données centralisée du CCS7 servirait l'intérêt public. Elle a reconnu que les fabricants auraient à développer cette capacité. Elle a ajouté qu'un partie indépendante pourrait posséder et administrer la base de données afin que toutes les parties soient sur un pied d'égalité.

Bell et la B.C. Tel ont soutenu qu'une architecture de base de données centralisée pour la FAÉ n'est pas rentable. Bell a fait valoir que, pour appliquer la FAÉ de cette manière, il lui faudrait d'abord mettre en oeuvre le GFD et ensuite consacrer 175 millions de dollars supplémentaires pour établir la base de données et modifier les commutateurs pour leur permettre d'y accéder. À son avis, cela prendrait beaucoup plus de temps que de mettre en oeuvre le GFD avec bases de données au niveau du centre de commutation.

(4) Conclusions

Le Conseil estime que la FAÉ par la composition 1+ est essentielle dans un milieu concurrentiel et il s'attend à ce que toutes les intimées la fournissent en temps opportun. Il convient qu'il n'est pas nécessaire de faire un sondage pour établir le transporteur intercirconscription.

Le Conseil estime que la méthode de base de données centralisée proposée n'a pas été suffisamment étudiée pour qu'elle soit mise en oeuvre en temps opportun; plus particulièrement, les vendeurs de commutateurs ne l'appuient pas à l'heure actuelle. De plus, il n'est pas convaincu que les avantages mentionnés pourraient être réalisés. Le Conseil a donc décidé que le GFD, doté du CCS7 lorsque cela est possible, devrait être utilisé au début pour permettre la FAÉ. Il accepte les arguments voulant que la modification des commutateurs numériques et des DMS-10 de Bell pour la FAÉ ne soit pas rentable et il ne l'ordonnera donc pas.

ii. Appels occasionnels (composition 10XXX)

Afin de permettre aux abonnés qui ont déjà choisi un transporteur en particulier de recourir aux services d'un autre transporteur (les appels occasionnels), Unitel a proposé la composition de l'indicatif 10XXX plus le numéro de téléphone de sept ou 10 chiffres, XXX étant l'indicatif du transporteur désiré. Selon BCRL, les appels occasionnels offrent la possibilité de faire un appel en cas de panne du réseau.

Le Conseil note qu'il sera possible de faire des appels occasionnels avec la méthode de FAÉ prescrite au moyen des indicatifs du transporteur choisi.

iii. Mode provisoire (composition 1+950-0XXX)

Unitel a reconnu que les commutateurs ne peuvent pas tous être convertis à la FAÉ, qualifiant ces commutateurs de "non conformes" (les autres étant "conformes"). Pour offrir l'accès à partir des commutateurs non conformes et, d'ici à la conversion à la FAÉ à partir des commutateurs conformes, Unitel et BCRL proposent une composition en deux étapes : tout d'abord, la composition 1+950-0XXX (XXX étant l'indicatif du transporteur choisi) puis, après le deuxième signal sonore, le numéro de 10 chiffres du destinataire. Cela exige la signalisation à tonalité et ressemble au mode GFB. Selon Unitel, cette composition pourrait être appliquée sans modifications importantes aux commutateurs. Elle prévoit que cette composition serait offerte dès le départ, puis abandonnée progressivement avec l'introduction de la FAÉ.

BCRL a également demandé que Bell et la B.C. Tel offrent un moyen d'acheminement optionnel entre les centraux interurbains selon ce mode, de manière à permettre aux abonnés de la rejoindre à partir de régions où elle n'a pas l'accès interurbain.

Bell prévoit de pouvoir mettre en oeuvre le GFB avec transmission de l'EAN et signalisation intrabande six à 12 mois après la publication de la décision et elle pense aussi pouvoir apporter les modifications nécessaires à la facturation pour le GFB dans le même laps de temps. Selon elle, le GFD avec signalisation intrabande ne serait disponible que six mois plus tard.

La B.C. Tel a proposé d'offrir le GFB uniquement pour les centraux locaux non numériques et seulement par l'intermédiaire d'un centre de transit. Elle a déclaré que l'EAN ne serait en général pas transmis, ce qui nécessiterait la composition d'un code d'autorisation au deuxième signal sonore, puis le numéro de téléphone. La B.C. Tel a soutenu que la fourniture du GFB à partir des autocommutateurs numériques ne servirait pas l'intérêt public pour plusieurs raisons, surtout vu que, selon les estimations de la compagnie, il ne faudrait que 12 à 18 mois pour compléter la mise en place progressive du GFB aux centraux analogiques et du GFD aux centraux numériques, comparativement à 12 mois pour le GFB seulement, dans tous les centraux, avec conversion subséquente des centraux numériques au GFD.

La MT&T et la Island Tel ont soutenu que le GFB devrait être considéré comme une étape provisoire seulement vers la FAÉ et ne devrait pas être tarifé comme une forme d'interconnexion de rechange. La NBTel a proposé de ne pas offrir l'accès au GFB, estimant qu'il serait redondant. La Newfoundland Tel a déclaré qu'elle pourrait permettre la composition 1+950-0XXX.

Le Conseil estime que la concurrence devrait avoir lieu le plus tôt possible. Il ordonne donc aux intimées de mettre en oeuvre le GFB, doté du CCS7 lorsqu'il est installé, comme mode d'interconnexion provisoire lorsque le GFD ne peut être mis en oeuvre au moment où les requérantes veulent obtenir l'interconnexion.

c) Services de téléphonistes (0+/0-)

Unitel entend offrir l'assistance de téléphonistes dans le cas d'appels à frais virés, d'appels facturés à un troisième numéro ou d'appels faits avec une carte d'appel. Il serait interdit de bloquer l'accès à un transporteur concurrent, l'appelant choisirait le transporteur et Unitel emploierait la double identification, c'est-à-dire qu'elle informerait l'appelant et l'appelé de sa participation.

Bell entend continuer d'acheminer tout le trafic précédé du 0 à des positions automatisées de téléphonistes (TOPS) pour établir le transporteur préféré. Elle a aussi proposé que l'abonné facturé choisisse le transporteur. Cela s'appelle la sélection par l'abonné facturé (SAF). L'AGT, la B.C. Tel, la MT&T, la Island Tel et la Saskatchewan souscrivent toutes à ce concept. La B.C. Tel a proposé de traiter tous les appels 0- elle-même et d'employer la SAF pour les appels 0+.

Bell a soutenu que le recours au préabonnement pour choisir le transporteur du trafic 0+ favorise les propriétaires de locaux au détriment de l'abonné facturé. Bell et la B.C. Tel ont déclaré que les tarifs de certains fournisseurs de services de téléphonistes aux États-Unis (où le préabonnement est utilisé) sont excessivement élevés et leur service, de piètre qualité. Cette situation a engendré un nombre de plaintes sans précédent exigeant une attention soutenue de l'organisme de réglementation et s'est soldée par l'adoption d'une loi interdisant le blocage de l'accès au transporteur choisi par l'abonné. Bell a soutenu que la mise en oeuvre de la SAF éviterait ces embûches et que, sans SAF, la concurrence relative aux appels 0+ ne servirait pas l'intérêt public. Selon Bell et la B.C. Tel, on pourrait considérer que la SAF offre la FAÉ pour les appels 0+, tout comme le GFD le fait pour les appels 1+.

Bell et la B.C. Tel ont reconnu que la SAF nécessiterait la conception de logiciels, ce qui entraînerait des coûts importants et un certain temps. Bell a déclaré qu'il lui faudrait environ deux ans pour offrir la SAF. La B.C. Tel a accepté la preuve de Bell au sujet de la faisabilité technique de la SAF, mais elle a fait savoir qu'elle doit continuer de l'étudier pour établir ses coûts et le délai de mise en oeuvre.

Le Conseil estime que les côtés positifs de la SAF l'emportent sur les coûts prévus et l'incertitude relative à sa disponibilité. Les coûts de mise en oeuvre de la SAF atteindraient environ 26 millions de dollars, dans le cas de Bell et la B.C. Tel, pour l'établissement seulement. De plus, Unitel ne pourrait pas offrir de services de téléphonistes pendant l'élaboration de la SAF, soit au moins deux ans après la publication de la décision.

En conséquence, le Conseil a décidé que les services de téléphonistes seront fournis par le transporteur choisi par la ligne appelante et que la SAF ne sera pas instaurée pour l'instant. Cependant, comme il l'a souligné ci-dessus, le Conseil ne permettra pas aux transporteurs intercirconscriptions de raccorder leurs téléphones publics ou d'obtenir l'accès aux bases de données relatives à la facturation et à la perception ou à d'autres bases de données connexes avant qu'il n'ait approuvé un tarif détaillé sur les services de téléphonistes qui prévoit une protection suffisante pour l'abonné quant aux tarifs, à l'accès et à la protection des renseignements qui le concernent.

d) Téléphones publics

Unitel entend utiliser les lignes d'accès direct pour raccorder les téléphones publics à son réseau pour offrir le service intercirconscription. Unitel et BCRL ont aussi demandé que les intimées fournissent l'accès à leurs réseaux respectifs aux appels occasionnels faits à partir des téléphones publics des intimées. Unitel a offert la pareille, c'est-à-dire que les abonnés pourraient faire des appels occasionnels à partir de ses téléphones publics par l'intermédiaire des réseaux des intimées.

Bell s'est opposée à la proposition d'Unitel et elle a recommandé à la place que chaque transporteur intercirconscription soit accessible à partir de ses téléphones publics et que la SAF soit exigée pour tous les appels 0+. Elle a soutenu que les téléphones publics raccordés à des lignes d'accès direct ne devraient pas être permis puisqu'ils seraient incompatibles avec la SAF, pourraient cibler exclusivement les endroits les plus lucratifs, semer la confusion chez les abonnés et leur causer des inconvénients.

Selon le Conseil, les réseaux de tous les transporteurs intercirconscriptions et des intimées devraient être accessibles à partir des téléphones publics. Il ne permettra à Unitel, à BCRL et à tout transporteur intercirconscription futur de raccorder leurs téléphones publics qu'une fois qu'il aura soigneusement examiné et approuvé le tarif applicable aux services de téléphonistes.

4. Accès à d'autres services et installations

a) Services de téléphonistes et services d'urgence

i. Assistance-annuaire

Unitel et BCRL ont demandé, pour elles-mêmes et leurs abonnés qui composent le 1+IR+555-1212, l'accès aux services d'assistance-annuaire des intimées. Unitel a déclaré qu'elle acheminerait ces appels à l'indicatif régional (IR) d'arrivée, d'où ils seraient acheminés à l'intimée. Unitel entend procéder de la même façon pour l'assistance-annuaire du service 800 (1+800+555-1212). Elle a soutenu que cela contournerait les demandes relatives à la base de données de l'annuaire local, favoriserait la création d'une base de données nationales complète pour les numéros 800 et ne nécessiterait pas de modes d'interconnexion spéciaux. Unitel a déclaré que les détails concernant la transmission de l'appel à l'autre transporteur seraient relativement faciles à régler et elle a proposé de fournir à Stentor les données nécessaires concernant ses abonnés au service 800.

Bell et la B.C. Tel ont convenu d'offrir l'accès à l'assistance-annuaire tel que l'a décrit Unitel. Bell a soutenu qu'il ne serait pas nécessaire que les transporteurs intercirconscriptions accèdent directement aux bases de données de l'assistance-annuaire et que cet accès ne leur serait d'ailleurs pas fourni. Bell a proposé d'ajouter les numéros du service 800 d'Unitel à la base de données centralisée de Stentor et de traiter tous les appels d'assistance-annuaire du service 800 par le 1+800+555-1212.

Le Conseil note que les requérantes et les intimées s'entendent en général sur le traitement des appels de l'assistance-annuaire. En conséquence, le Conseil ordonne aux intimées de fournir aux requérantes l'assistance-annuaire de l'interurbain et du service 800, selon la proposition d'Unitel.

ii. Vérification d'une ligne occupée et intervention du téléphoniste

Unitel a proposé d'offrir le service d'intervention du téléphoniste pour ses appelants, reconnaissant qu'elle devrait, pour ce faire, prendre des dispositions spéciales avec les intimées. Elle entend compenser les intimées pour ce service conformément aux dispositions existantes.

Le Conseil fait remarquer que les parties s'entendent généralement sur cette question. En conséquence, il ordonne aux intimées de fournir aux requérantes l'accès aux téléphonistes locaux pour les services de vérification d'une ligne occupée et d'intervention du téléphoniste.

iii. Service 911

Unitel a proposé d'offrir l'accès local au service 911 à partir de ses téléphones publics et d'utiliser la traduction de ligne à numéro au centre de commutation d'Unitel pour acheminer l'appel au service 911 approprié. Elle a déclaré qu'elle offrirait, sans frais, l'accès d'urgence sans encaissement à partir de tous ses téléphones publics.

Bell a souligné que le service d'urgence 911 est offert aux municipalités et qu'elle achemine les appels 911 aux centres municipaux de tri des urgences en passant par des réseaux spécialisés. Elle a ajouté qu'avec l'interconnexion, les transporteurs intercirconscriptions auraient besoin de l'accès 911 pour leurs téléphonistes. À son avis, il faudrait que les transporteurs intercirconscriptions négocient avec les municipalités la façon dont les centres de tri municipaux accepteraient les appels d'urgence en provenance de leurs réseaux. Elle a déclaré que, pour des raisons d'intérêt public, elle aiderait les transporteurs intercirconscriptions et les municipalités à régler cette question le plus rapidement possible.

La B.C. Tel a dit craindre que, si les téléphones publics d'Unitel n'ont pas de numéro de téléphone ou l'équivalent, le service d'urgence ait de la difficulté à retracer l'appel. Unitel a répondu qu'elle obtiendrait des numéros de téléphone de 10 chiffres pour ses téléphones publics ou qu'elle leur attribuerait un code indiquant leur emplacement, au besoin.

Le Conseil estime que les téléphones publics des transporteurs intercirconscriptions devraient avoir accès au service 911 et que les intimées devraient collaborer pour acheminer les appels 911 à partir de ces téléphones au centre de réponse 911 approprié.

iv. Autres services d'urgence

Unitel entend offrir à ses abonnés l'accès à d'autres services d'urgence communautaires. Par exemple, un téléphoniste d'Unitel reçoit un appel en provenance d'un téléphone public, soit par le "00" à partir d'une ligne préabonnée, soit par le "0" (ou "911" dans une région qui n'est pas desservie par le 911), il s'informe de la nature de l'urgence et achemine l'appel à l'organisme local pertinent. Unitel a déclaré que cela ressemble à ce que fait Bell dans les régions sans service 911.

La B.C. Tel a soutenu que, si le téléphoniste d'Unitel est loin de l'appelant, il peut y avoir du retard avant qu'il puisse trouver le numéro de téléphone de l'organisme responsable dans la collectivité de l'appelant. Unitel a fait valoir que l'emplacement de son téléphoniste n'influencerait pas la prestation du service d'urgence, puisqu'il aurait tous les renseignements nécessaires à sa disposition.

Le Conseil juge qu'il y va de l'intérêt public de faciliter l'accès aux services d'urgence et il souscrit à la proposition d'Unitel selon laquelle ses téléphonistes accepteraient les appels d'urgence et les achemineraient à l'organisme intéressé.

b) Services de facturation et de perception

Unitel a déclaré qu'elle s'occuperait de la facturation et de la perception des appels dont l'abonné facturé a choisi sa compagnie. Elle a demandé qu'il soit ordonné aux intimées de se charger de la facturation et de la perception de ses services lorsque l'abonné facturé n'a pas choisi Unitel, lorsque la carte d'appel d'une intimée est utilisée ou lorsqu'un abonné à un transporteur autre qu'Unitel fait un appel occasionnel. Unitel prévoit fournir, selon une présentation acceptable, les relevés d'appels et payer un taux tarifé pour ces services. Unitel a fait valoir qu'il serait beaucoup moins cher d'incorporer ces frais à un état de compte mensuel que de facturer chacun de ces appels elle-même.

La MT&T et la Island Tel ont soutenu qu'Unitel doit elle-même assumer la responsabilité de la facturation de tous les appels interurbains transmis sur ses installations, sans tenir compte de l'auteur de l'appel. Selon l'AGT, Bell, la B.C. Tel, la MT&T et la Island Tel, elles n'ont aucune obligation d'assurer la facturation et la perception du compte d'un concurrent.

Il se peut que la MT&T et la Island Tel négocient de leur plein gré une entente pour le service de facturation; Bell et l'AGT estiment, pour leur part, que ce service ne constitue pas une occasion d'affaires intéressante et la Newfoundland n'est pas du tout d'accord. L'AGT a fait remarquer que, selon la proposition d'Unitel, les compagnies de téléphone non intimées offriraient ce service sans compensation directe.

Selon la B.C. Tel, ses systèmes de facturation et de perception font partie intégrante de ses activités et de son image de marque. Elle a déclaré qu'elle ne voudrait pas répondre à des demandes de renseignements ou à des plaintes découlant de l'utilisation de son système de facturation par d'autres. La MT&T et la Island Tel voient de nombreux problèmes dans la proposition d'Unitel et elles ont donné plusieurs exemples.

Bell a proposé de fournir aux concurrents les données nécessaires à la facturation des appels occasionnels et des appels du service 900 et elle a soutenu que les coûts qu'entraînent la facturation et la perception de ces appels devraient être perçus comme des coûts d'exploitation. Elle est d'accord pour une planification concertée dans le but d'élaborer un système servant à fournir aux transporteurs intercirconscriptions les renseignements nécessaires à la facturation.

Unitel a fait remarquer que la Southern New England Telephone Company fournit des services de facturation à tous les transporteurs intercirconscriptions qui lui commandent l'accès égal et elle a comparé cette situation aux points de vue des intimées. Elle a soutenu que, pour que la concurrence prospère sans démantèlement, il faut que tous les utilisateurs du service local soient traités également, y compris par rapport aux services de facturation et de perception.

Unitel a déclaré que toutes les intimées rendent ces services à des compagnies américaines. À son avis, les intimées refusent de prendre des dispositions semblables avec elle principalement parce qu'elles ne veulent pas s'occuper de la facturation pour le compte d'un concurrent. Elle a avancé que le fait de lui refuser le même genre de services offerts à d'autres transporteurs constituerait une discrimination injuste conformément au paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer. Unitel a fait valoir que cela entraînerait aussi le retrait des appels occasionnels sur les réseaux et annulerait la surviabilité accrue grâce à la concurrence.

Bell et la B.C. Tel ont réfuté l'argument selon lequel le refus de conclure une entente relative à la facturation et à la perception constituerait une discrimination injuste. Elles ont fait remarquer que les compagnies américaines ne sont pas en concurrence avec elles, mais qu'Unitel le serait.

Unitel a soutenu que la simple fourniture du nom et de l'adresse n'est pas une solution pratique à ses problèmes de facturation d'appels peu fréquents. Elle a soutenu que la facturation de chacun de ces appels ne serait pas rentable, comparativement à un simple ajout à un état de compte mensuel. Bell estime que le fait de pouvoir remplir une fonction à un coût moins élevé ne justifie pas qu'on l'oblige à le faire au nom d'un concurrent.

Le Conseil a étudié trois mesures que pourraient prendre les intimées dans le cas d'appels dont l'abonné facturé n'a pas choisi leur compagnie : (i) effectuer la facturation et la perception pour tous les concurrents qui désirent ce service et en leur nom; (ii) effectuer la facturation et la perception seulement pour les transporteurs intercirconscriptions qui désirent ce service; ou (iii) fournir à tous les concurrents suffisamment de données pour leur permettre de faire la facturation eux-mêmes, soit par l'accès direct à la base de données, soit par un rapport.

Le Conseil a évalué attentivement ces possibilités en tenant compte, d'une part, de l'équité en matière de concurrence et, d'autre part, de garanties contre les frais excessifs et déraisonnables et de la protection de la vie privée et il en est venu aux conclusions suivantes.

Premièrement, le Conseil estime que les intimées ont pu mettre en place des systèmes de facturation et de perception grâce au monopole qu'elles détenaient pour la prestation du service téléphonique local et interurbain. Or, ceux qui désirent entrer en concurrence dans le marché de l'interurbain n'ont pas déjà accès aux renseignements relatifs à la facturation et à la perception pour chaque abonné du téléphone. Par contre, les intimées, comme compagnies de téléphone intégrées, ont déjà à leur disposition les données relatives à la facturation et s'en servent pour leurs services interurbains.

Si leurs activités interurbaines relevaient d'une structure distincte, les intimées demanderaient à leur affiliée locale soit de leur fournir suffisamment de données pour leur permettre de faire leur propre facturation, soit de facturer en leur nom. Cependant, les intimées profitent du fait que leurs activités sont intégrées, car elles ont accès aux fonctions de facturation et de perception mises en place, en grande partie, grâce à leur prestation de services téléphoniques monopolistiques. Dans ces circonstances, le Conseil a conclu que les intimées s'accorderaient une préférence si elles refusaient de fournir des services de facturation et de perception aux transporteurs intercirconscriptions pour lesquels le Conseil a autorisé un tarif de services de téléphonistes.

Le Conseil fait observer qu'en permettant aux fournisseurs de services interurbains d'accéder aux bases de données servant à la facturation, on soulève des préoccupations quant à la sécurité et à la protection des renseignements personnels. Il note aussi que les intimées s'y opposent. Selon lui, la création d'un système de facturation et de perception pour les appels peu fréquents lorsque les données de facturation essentielles proviennent d'une autre compagnie coûterait cher pour rien et utiliserait inefficacement des ressources. Parallèlement, le Conseil estime que les intimées ne devraient pas être obligées d'effectuer la facturation et la perception de frais qui sont hors de leur compétence ou de celle du Conseil et de porter le fardeau des plaintes des abonnés, en cas de tarifs déraisonnables. Le Conseil fait remarquer qu'il contrôle les tarifs des compagnies réglementées; là où l'imposition de frais déraisonnables est le plus inquiétant, c'est dans le cas des compagnies non réglementées qui offrent, par exemple, des STR.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a conclu qu'en refusant de fournir aux transporteurs intercirconscriptions, dont les tarifs applicables aux services de téléphonistes prévoient, selon le Conseil, une protection suffisante des abonnés, l'accès aux services de facturation et de perception que les intimées mettent à leur disposition, les intimées s'accordent une préférence indue, ce qui est contraire à l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer.

En conséquence, le Conseil estime que les intimées devraient effectuer la facturation et la perception, au nom des transporteurs intercirconscriptions, pour des appels occasionnels et pour des appels facturés à un abonné qui n'a pas choisi le transporteur qui achemine l'appel.

c) Accès aux bases de données

i. Base de données des cartes d'appel

Unitel a déclaré qu'elle entend accepter les cartes d'appel de ses concurrents et qu'il lui faudrait, pour ce faire, obtenir l'accès aux bases de données au point de commande de service des intimées ou à une autre base de données où l'on peut valider la carte d'appel. BCRL a soutenu que, puisque des transporteurs non concurrentiels ont accès aux bases de données des cartes d'appel des intimées, il n'y a aucun problème technique qui les empêcherait d'offrir ce service aux transporteurs intercirconscriptions.

Bell et la B.C. Tel estiment que leurs cartes d'appel font partie intégrante de leur portefeuille de services interurbains. Bell s'oppose donc à facturer sur sa propre carte des appels acheminés par un concurrent. Elle a déclaré qu'elle n'offrirait ni l'accès direct ni l'accès indirect à la base de données de la carte d'appel de Bell/Stentor. Selon elle, l'utilisation de sa carte d'appel par des concurrents en diminuerait la valeur et limiterait sa capacité d'offrir à ses abonnés des services distinctifs au moyen de la carte. Bell, la MT&T et la Island Tel ont fait remarquer que les transporteurs intercirconscriptions des États-Unis n'acceptent pas les cartes des autres.

La B.C. Tel a fait valoir que les bases de données des cartes d'appel sont exclusives et confidentielles et que leur accès par des concurrents empiéterait sur ses stratégies de commercialisation et d'exploitation. Selon la B.C. Tel, permettre à Unitel de se servir de sa carte d'appel, c'est comme lui permettre de se servir de son nom et de sa réputation pour promouvoir les propres services d'Unitel.

Selon Unitel, l'instance a révélé que les abonnés utilisent les cartes d'appel pour les appels locaux comme pour les appels interurbains et que d'autres transporteurs ont accès aux bases de données des cartes d'appel. Elle a souligné qu'aux États-Unis, les compagnies exploitantes régionales du groupe Bell doivent accepter toutes les cartes des transporteurs intercirconscriptions pour les appels interurbains intra-LATA. Unitel a ajouté qu'il est discriminatoire de lui refuser d'accepter les cartes d'appel des intimées, surtout compte tenu du fait que les fournisseurs de services américains peuvent accéder au système de validation de la facturation. Selon elle, l'empêcher d'avoir un accès semblable est manifestement discriminatoire et contraire à la Loi sur les chemins de fer.

Le Conseil estime que les cartes ont été principalement conçues pour les appels interurbains et pourraient être qualifiées d'outil de concurrence. De plus, selon lui, si les fournisseurs de services américains ont accès aux bases de données pour valider les cartes, c'est pour prolonger l'utilité de la carte des abonnés des intimées qui voyagent en dehors du Canada. En conséquence, le Conseil estime que le fait de refuser à Unitel l'accès aux bases de données au point de commande de service ou à d'autres bases de données des intimées pour valider la carte d'appel n'est pas indûment discriminatoire et il rejette donc sa demande.

ii. Bases de données de validation du numéro de facturation

Unitel a demandé à avoir accès aux bases de données sur les lignes des intimées pour lui permettre de vérifier l'emplacement et la cote de crédit des abonnés qui font des appels occasionnels, soit à frais virés, soit facturés à un troisième numéro.

Le Conseil fait observer que les intimées n'ont pas présenté d'arguments précis ou de justification pour s'opposer à l'accès des transporteurs intercirconscriptions aux bases de données sur les lignes. Voilà qui tranche avec leur opposition manifeste à l'accès aux bases de données des cartes d'appel. Cette omission est peut-être attribuable au fait que la base de données intégrée sur les lignes aux États-Unis n'a pas d'équivalent au Canada ou, encore, au fait qu'on a supposé la sélection par l'abonné facturé. Comme l'a fait remarquer Bell, certains éléments de bases de données pouvant être inclus dans la base de données sur les lignes se trouvent déjà dans les bases de données au point de commande de service.

Pour des raisons de choix et de commodité des abonnés, il faut permettre les appels occasionnels sans accorder de préférence indue à un transporteur ou à un autre. Il importe de valider les cartes pour éviter autant que possible les fraudes et, pour ce faire, les transporteurs intercirconscriptions doivent avoir accès aux bases de données des intimées. Les intimées seraient favorisées si les transporteurs intercirconscriptions n'avaient pas accès automatiquement à ces bases de données, car elles peuvent valider tous les appels à partir de leurs lignes d'accès. Le recours aux listes de validation prendrait du temps et l'établissement de la communication ne serait pas efficace. Il faudrait donc permettre l'accès aux bases de données.

Les intimées s'opposeront peut-être à l'accès automatique aux bases de données pour des raisons de protection de la vie privée et des renseignements sur l'abonné. Il s'agit d'une préoccupation que l'on peut gérer, à condition que des règles rigoureuses soient en place pour assurer la protection de la vie privée. Comme solution possible, on pourrait recourir aux services d'un administrateur indépendant de bases de données qui veillerait aux besoins d'impartialité et de protection de la base de données. On pourrait également penser à la séparation structurelle (la gestion de la base de données serait distincte de son accès et de son utilisation), en invoquant des raisons d'égalité d'accès. Toutefois, seules Intelco et BCRL ont envisagé l'idée d'un administrateur indépendant de bases de données (dans un contexte différent) et personne n'a parlé de séparation structurelle. En l'absence de solutions définies et pratiques, les intimées pourraient continuer à administrer les bases de données, pourvu que les transporteurs intercirconscriptions qui ont la FAÉ aient accès à la base de données et que les coûts soient équitablement répartis.

En conséquence, le Conseil estime qu'il convient que les transporteurs intercirconscriptions aient accès à la base de données canadienne qui se rapproche le plus de la base de données sur les lignes américaine, soit la base de données de validation du numéro de facturation au point de commande de service, soit plusieurs bases de données à partir desquelles ils peuvent réunir les renseignements nécessaires si la base de données centralisée ne les contient pas tous. Le Conseil autorisera l'accès pour les transporteurs intercirconscriptions une fois qu'il aura approuvé un tarif applicable aux services de téléphonistes et un article du Tarif général semblable au paragraphe 11 des Modalités de service de Bell visant la protection des renseignements concernant les abonnés.

5. Administration

a) Échange de renseignements

Unitel a demandé que les intimées lui fournissent des renseignements sur leurs réseaux ainsi que des mises à jour annuelles pour l'aider à planifier son propre réseau. Ces renseignements comprennent les emplacements, les capacités fonctionnelles et les dispositions de rattachement des commutateurs, l'architecture du réseau CCS7 et les spécifications de la signalisation CCS7 pour accéder à certaines bases de données. Unitel a demandé à recevoir par écrit un préavis en temps opportun de tout changement aux réseaux qui peut toucher les modes d'interconnexion ou d'accès envisagés. Elle souhaite qu'en cas de panne, elle en soit prévenue le plus tôt possible et que tout problème touchant ses services soit réglé rapidement. Elle veut également que les intimées lui transmettent, dans le même laps de temps, les renseignements sur leurs activités locales qui sont confiées à leurs propres secteurs d'affaires intercirconscriptions. Enfin, Unitel a demandé un traitement confidentiel et des garanties à l'égard de l'utilisation des données opérationnelles que les intimées ont évaluées. BCRL a présenté des demandes semblables.

Bell a déclaré qu'elle fournirait un rapport comprenant des renseignements sur le numéro de téléphone seulement, aux fins de la vérification du préabonnement, à l'aide des données de traduction du central plutôt que des dossiers de la facturation. Elle a déclaré qu'elle fournirait aux transporteurs intercirconscriptions les renseignements relatifs au réseau qu'ils ont demandés, sauf pour les spécifications du CCS7 pour l'accès aux bases de données.

Compte tenu de sa décision au sujet de l'accès aux bases de données, le Conseil accepte l'opinion de Bell sur cette question et il ordonne aux intimées de fournir les renseignements demandés, à l'exception des spécifications relatives à la signalisation CCS7, pour accéder aux bases de données des cartes d'appel et aux bases de données sur les lignes des intimées.

b) Comités techniques mixtes

Unitel et BCRL ont demandé à chaque intimée de former un CTM avec elles. Unitel a soutenu qu'il faut établir des relations efficaces entre les transporteurs pour améliorer les rapports et assurer l'introduction ordonnée de nouveaux services. Les intimées ont reconnu le besoin d'établir des CTM.

Le Conseil reconnaît le besoin des CTM et il appuie leur établissement. Dans la Partie VI de la présente décision, il ordonne donc leur établissement.

c) Comité canadien de liaison des télécommunications

Unitel, appuyée par BCRL, a proposé la formation d'un comité canadien de liaison des télécommunications (CCLT) pour examiner les normes techniques et opérationnelles nationales, surtout celles qui donneraient à tous les concurrents un accès équitable au réseau local. Selon Unitel, ce comité aborderait des questions d'ordre technique et administratif et rendrait des décisions exécutoires sur des spécifications techniques d'interface et des modes de mise en oeuvre, par arbitrage si nécessaire.

Unitel envisage la création, sous l'égide du CCLT, d'une tribune sur les commandes et la facturation pour étudier des méthodes d'échanger les dossiers de facturation, de commander des circuits et de faciliter la sélection des transporteurs; d'une tribune sur les activités des réseaux pour examiner les questions d'exploitation entre les transporteurs; et d'une tribune sur la compatibilité des transporteurs pour échanger des renseignements techniques sur l'interconnexion. En particulier, Unitel s'attend à ce que le comité de liaison établisse des normes d'efficacité relativement à l'intégrité et à la sécurité des bases de données au point de commande de service et à ce que le Conseil surveille le respect de ces normes.

Le Conseil favorise l'élaboration de normes techniques et opérationnelles et il encourage les intimées et les requérantes à collaborer à cette fin, peut-être par la formation du CCLT qu'Unitel a proposé.

VI L'ORDONNANCE

À partir des conclusions de la présente décision, le Conseil expose ci-après les exigences applicables aux intimées et à Unitel. Il fait remarquer que les dispositions établies dans la présente décision toucheront Téléglobe, Télésat et B.C. Rail dans la mesure où il est prévu qu'elles seraient tenues de percevoir des frais de contribution. Le Conseil estime donc qu'il y a lieu de permettre à ces parties de formuler leurs observations sur les dispositions les concernant, tel qu'énoncé dans les annexes III, IV et V. Par conséquent, Téléglobe, Télésat et B.C. Rail peuvent déposer de telles observations dans les 20 jours.

A. Les intimées

1. Il est ordonné à chaque intimée de publier des pages de tarifs comprenant l'Annexe I modifiée au besoin pour tenir précisément compte des services qu'elle offre, dans les 30 jours de la date de la présente décision.

2. Il est ordonné à chaque intimée de déposer les intervalles prévus de disponibilité par type de commutateur pour la mise en oeuvre de l'accès 1+ et 1+950, en indiquant toutes les exemptions particulières, dans les 30 jours de la date de la présente décision.

3. Il est ordonné à chaque intimée de déposer les tarifs qu'elle propose concernant l'acheminement du trafic en cas de débordement, conformément aux conclusions de la présente décision, dans les 120 jours de la date de la présente décision.

4. Unitel peut déposer auprès de chaque intimée une demande d'interconnexion et elle doit en signifier copie au Conseil.

5. a) Il est ordonné à chaque intimée d'établir un comité technique mixte avec Unitel, selon la description contenue dans la présente décision, dans les 15 jours de la date de réception d'une demande d'interconnexion d'Unitel.

b) Il est ordonné à chaque intimée de négocier les détails techniques des arrangements d'interconnexion, conformément aux conclusions énoncées dans la présente décision, dans le cadre du comité technique mixte.

c) Il est ordonné à chaque intimée de déposer un projet de tarifs précisant les modalités techniques des arrangements, dans les 90 jours de la date de réception de la demande.

6. a) Il est ordonné à chaque intimée d'établir un groupe de transporteurs intercirconscriptions, selon la description donnée dans la présente décision, dans les 30 jours de la date de réception de la demande d'interconnexion d'Unitel.

b) Il est ordonné à chaque intimée de négocier avec Unitel un accord précisant les procédures du groupe de transporteurs intercirconscriptions.

c) Il est ordonné à chaque intimée de déposer auprès du Conseil un projet d'accord, dans les 60 jours de la date de réception de la demande d'interconnexion d'Unitel.

7. a) Sur réception d'une demande d'Unitel concernant l'échange de renseignements et des rapports particuliers, comme les rapports hebdomadaires des noms et adresses de tous les nouveaux abonnés et de ceux qui changent d'adresse, il est ordonné à chaque intimée de négocier les détails de ces rapports ou échanges de renseignements conformément aux conclusions de la présente décision.

b) Il est ordonné à chaque intimée de déposer un projet de tarifs applicables à l'échange de renseignements ou aux rapports, dans les 90 jours de la date de réception de la demande.

8. Il est ordonné à la Island Tel, à la MT&T, à la NBTel et à la Newfoundland Tel de publier des pages de tarifs comprenant les Annexes II, III et IV, modifiées de manière à tenir précisément compte des services que chaque compagnie offre, dans les 60 jours de la date de la présente décision.

9. Il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel de publier des pages de tarifs révisées comprenant les Annexes II, III et IV, de manière à remplacer leurs tarifs existants applicables à la revente et au partage, dans les 60 jours de la date de la présente décision.

10. Il est ordonné à la B.C. Tel de publier des pages de tarifs révisées comprenant l'Annexe V, dans les 60 jours de la date de la présente décision.

11. Il est ordonné à chaque intimée d'inclure dans ses pages de tarifs révisées mentionnées aux articles 1, 9, 10 et 11 ci-dessus toutes les révisions d'ordre administratif que l'application de la présente ordonnance entraîne, telles que la suppression d'articles du Tarif.

B. Unitel

1. Il est ordonné à Unitel de publier des révisions tarifaires comprenant l'Annexe VI, modifiée de manière à tenir précisément compte des services qu'elle offre, dans les 60 jours de la date de la présente décision.

2. Il est ordonné à Unitel d'inclure dans ses pages de tarifs révisées mentionnées à l'article 1 ci-dessus toutes les révisions d'ordre administratif que l'application de la présente ordonnance entraîne, telles que la suppression d'articles du Tarif.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling


ANNEXE I

TARIF APPLICABLE À L'INTERCONNEXION AVEC UNITEL

1. Définitions

Aux fins du présent article tarifaire, les définitions ci-après s'appliquent :

"Circuit" Voie analogique de qualité téléphonique ou voie de 64 kilobits/seconde (DS-0).

"Groupe de circuits" Groupe de circuits équivalents.

"Service de données" Tout service de télécommunications autre qu'un service de transmission de la voix.

"Service réservé" Tout service de télécommunications qui est réservé aux besoins exclusifs de communications d'un utilisateur lorsqu'une extrémité de l'installation utilisée pour fournir le service est raccordée à de l'équipement réservé à l'utilisateur.

"Circuit d'interconnexion" Circuit qui raccorde une installation d'Unitel à une installation de la compagnie afin de fournir l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) de la compagnie. Un circuit d'interconnexion peut raccorder (1) une installation d'Unitel au central de la compagnie auquel sont directement raccordées les lignes d'abonnés (central local); ou (2) un circuit intercirconscription à un commutateur de Centrex de la compagnie; ou (3) un circuit local à partir d'un commutateur d'Unitel à un commutateur de Centrex de la compagnie; ou (4) une installation d'Unitel au central de la compagnie auquel sont directement raccordés des centraux locaux afin d'acheminer du trafic interurbain de départ ou d'arrivée (central interurbain).

"Service intercirconscription" ou "Installation intercirconscrip-tion" Service ou installation configuré de manière à fonctionner entre deux circonscriptions et auquel des frais du Service interurbain à communications tarifées s'appliqueraient, y compris les services et installations outre-mer et internationaux.

"Base d'utilisation conjointe" Base selon laquelle un circuit n'est pas réservé à un seul utilisateur.

"Circuit d'accès outre-mer" Circuit qui se raccorde à un service ou à une installation de Téléglobe dans le but de fournir un service outre-mer.

"Revente" La vente ou la location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans valeur ajoutée, de services de télécommunications loués de la compagnie.

"Revendeur" Personne qui se livre à la revente.

"Partage" L'utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d'une entente ne comportant pas de revente, de services de télécommunica-tions loués de la compagnie.

"Groupe de partageurs" Groupe de personnes qui se livrent au partage.

"Utilisateur" Personne ou membre d'un groupe de partageurs qui utilise un service ou une installation de télécommunications pour ses besoins exclusifs de communications.

"Service téléphonique" Service de télécommunications bidirectionnel permettant une communication téléphonique directe en temps réel entre deux personnes physiques ou plus, mais ne comprend pas un service dont le seul but est de coordonner ou d'établir un service de données.

2. Généralités

a) Les installations et services d'Unitel peuvent être intercon-nectés aux installations et services de la compagnie, sous réserve de leur disponibilité, conformément aux modalités exposées dans le présent Tarif.

b) Unitel ne peut pas utiliser les services de la compagnie pour acheminer des services téléphoniques publics commutés intercirconscriptions concurrentiels dans les territoires d'exploitation des compagnies de téléphone autres que Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited ou la Newfoundland Telephone Company Limited.

c) Unitel ne peut pas offrir un service local de téléphones publics.

d) Lorsqu'Unitel offre des services de propriété partagée en location, elle doit donner à la compagnie, sous réserve de modalités et conditions raisonnables, accès direct aux locataires qui décident de recevoir le service de la compagnie plutôt que d'Unitel ou en sus du service de cette dernière.

e) Unitel ne peut pas regrouper son trafic ou acheminer son trafic d'arrivée en se servant des services commutés d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs.

3. Exigence relative à la fourniture d'installations d'essai

a) La compagnie doit fournir à Unitel les circuits d'intercon-nexion, les raccordements CCS7 et les raccordements au WATS et au service 800, de concert avec l'EAN approprié ou la signalisation pour l'identification de la ligne appelante, à des fins de vérification de son propre réseau.

b) Les raccordements qui sont fournis à Unitel en vertu du présent paragraphe ne doivent servir qu'à des fonctions d'essai. Unitel ne doit pas s'en servir pour acheminer son trafic administratif ou commercial.

c) Les frais de contribution ne s'appliquent pas aux installations désignées à des fins d'essai.

4. Préavis de modifications au réseau

La compagnie doit donner à Unitel un préavis par écrit d'au moins deux ans avant d'effectuer à son réseau des changements qui pourraient toucher les arrangements d'interconnexion ou d'accès prévus au présent tarif. Lorsque cela est impossible, la compagnie doit informer Unitel aussitôt qu'elle décide d'effectuer un changement.

5. Préavis de pannes du réseau

La compagnie doit avertir aussitôt que possible Unitel de toute panne du réseau touchant le fonctionnement du réseau d'Unitel.

6. Frais d'interconnexion

(1) Circuits d'interconnexion

La compagnie doit fournir des circuits d'interconnexion aux tarifs stipulés dans son Tarif.

(2) Frais de réseau

Lorsqu'Unitel demande un circuit d'interconnexion pour l'accès 1+950, 1+ ou 10XXX (accès côté réseau), des frais de 0,011 $ relatifs à la commutation et au regroupement du trafic s'appliquent à chaque minute de trafic acheminé sur le circuit d'interconnexion.

Ces frais s'appliquent à toutes les fonctions connexes de commutation, de transport et de signalisation qu'effectue la compagnie soit au point de départ, soit au point d'arrivée d'un appel, y compris :

a) le matériel servant à la supervision de réponse;
b) la fourniture de l'identification de la ligne appelante;
c) les appels occasionnels;
d) l'accès aux téléphones publics;
e) la vérification d'une ligne occupée;
f) les services d'intervention du téléphoniste;
g) l'assistance-annuaire;
h) les services de facturation et de perception; et
i) l'interrogation de la base de données ou l'accès à la base de données.

(3) Recouvrement des frais d'établissement

Lorsqu'Unitel obtient l'accès 1+950, 1+ ou 10XXX, d'autres frais liés au recouvrement des frais d'établissement s'appliquent pour chaque minute de trafic de départ ou d'arrivée, selon le tableau ci-dessous.

Bell 0,0011 $

B.C. Tel 0,0017 $

Island Tel 0,0010 $

MT&T 0,0020 $

NBTel 0,0020 $

Newfoundland Tel 0,0013 $

7. Frais de contribution

a) Circuits d'interconnexion

(i) Lorsque le circuit d'interconnexion est lié à l'accès côté réseau, les frais de contribution mensuels stipulés ci-dessous s'appliquent pour chaque circuit d'interconnexion à l'intérieur d'un groupe de circuits.

TABLE DE CONTRIBUTION

Frais de contribution par circuit

Nombre de circuits

dans le groupe de circuits

Island Nfld
Bell B.C. Tel Tel MT&T NBTel Tel

1 - 3 $ 45 $ 50 $ 40 $ 65 $ 55 $ 45

4 - 6 130 150 125 200 165 140

7 - 9 190 215 180 285 240 200

10 - 14 240 270 220 355 295 250

15 - 19 270 310 255 405 340 285

20 - 29 310 350 285 460 385 325

30 - 39 340 385 315 505 425 355

40 - 49 360 410 335 535 450 380

50 - 74 380 435 355 570 475 400

75 - 99 400 460 375 600 505 425

100 et plus 420 480 390 625 525 440

(ii) Lorsque le circuit d'interconnexion est lié à l'accès côté extérieur, 85 % des frais de contribution stipulés à l'alinéa 7.a)(i) ci-dessus s'appliquent.

b) Circuits d'accès outre-mer

Nota : Pour chaque circuit d'accès outre-mer situé dans le territoire d'exploitation de la compagnie, dont se sert Unitel, Téléglobe percevra d'Unitel les frais de contribution mensuels stipulés à l'alinéa 7.a)(i) conformément à son Tarif et les remettra à la compagnie.

c) Circuits Canada-É.-U.

Pour chaque circuit Canada-É.-U. d'Unitel qui utilise un point frontalier situé dans le territoire d'exploitation de la compagnie, les frais de contribution mensuels stipulés ci-après s'appliquent.

Frais de contribution par circuit

Island Nfld
Bell B.C. Tel Tel MT&T NBTel Tel

$ 380 $ 435 $ 355 $ 570 $ 480 $ 405

8. Exemptions

a) Lorsqu'un circuit d'interconnexion sert uniquement à l'accès aux SICT/WATS de la compagnie, les frais de contribution stipulés à l'article 7 ne s'appliquent pas.

b) Lorsqu'Unitel utilise un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté extérieur, un circuit Canada-É.-U. ou un circuit d'accès outre-mer pour fournir un service réservé, les frais de contribution stipulés à l'article 7 ne s'appliquent pas.

c) Lorsqu'un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté extérieur, un circuit Canada-É.-U. ou un circuit d'accès outre-mer sert à fournir un service de données, les frais de contribution stipulés à l'article 7 ne s'appliquent pas, pourvu qu'Unitel dépose auprès du Conseil, pour chaque cas, une preuve qui le satisfait qu'à cause des caractéristiques techniques, financières ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure au service téléphonique.

d) Lorsqu'un circuit d'interconnexion lié à l'accès côté extérieur, un circuit Canada-É.-U. ou un circuit d'accès outre-mer sert à un revendeur ou à un membre d'un groupe de partageurs à fournir à des fins d'utilisation conjointe un service téléphonique intercirconscription, les frais de contribution stipulés à la rubrique Revente et partage du Tarif général de la compagnie s'appliquent au lieu des frais de contribution stipulés à l'article 7. Unitel doit percevoir le paiement de contribution du revendeur ou du groupe de partageurs, conformément à son Tarif, et doit remettre ce paiement à la compagnie.


ANNEXE II

TARIF GÉNÉRAL - REVENTE ET PARTAGE

1. Définitions

Aux fins du présent article tarifaire, les définitions ci-après s'appliquent :

"Affiliée" Toute personne qui contrôle la compagnie ou qui est contrôlée par cette dernière ou par la même personne qui contrôle la compagnie.

"Circuit" Voie analogique de qualité téléphonique ou voie de 64 kilobits/seconde (DS-0).

"Groupe de circuits" Groupe de circuits équivalents.

"Contrôle" Comprend le contrôle de fait, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes.

"Service de données" Tout service de télécommunications autre qu'un service téléphonique.

"Service réservé" Tout service de télécommunications qui est réservé aux besoins exclusifs de communications d'un utilisateur lorsqu'une extrémité de l'installation utilisée pour fournir le service est raccordée à de l'équipement réservé à l'utilisateur.

"Circuit d'interconnexion" Circuit qui raccorde une installation d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs à l'installation de la compagnie afin de fournir l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) de la compagnie. Un circuit d'interconnexion peut raccorder (1) une installation d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs au central de la compagnie auquel sont directement raccordées les lignes d'abonnés (central local); ou (2) un circuit intercirconscription à un commutateur de Centrex de la compagnie; ou (3) un circuit local à partir d'un commutateur d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs à un commutateur de Centrex de la compagnie.

"Service intercirconscription" ou "Installation intercirconscrip-tion" Service ou installation configuré de manière à fonctionner entre deux circonscriptions et auquel des frais du Service interurbain à communications tarifées s'appliqueraient, y compris les services et installations outre-mer et internationaux.

"Base d'utilisation conjointe" Base selon laquelle un circuit n'est pas réservé à un seul utilisateur.

"Circuit d'accès outre-mer" Circuit qui se raccorde à un service ou à une installation de Téléglobe dans le but de fournir un service outre-mer.

"Revente" La vente ou la location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans valeur ajoutée, de services de télécommunications loués de la compagnie.

"Revendeur" Personne qui se livre à la revente.

"Partage" Utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d'une entente ne comportant pas de revente, de services de télécommunications loués de la compagnie.

"Groupe de partageurs" Groupe de personnes qui se livrent au partage.

"Utilisateur" Personne ou membre d'un groupe de partageurs qui se sert d'un service ou d'une installation de télécommunications pour ses besoins exclusifs de communications.

"Service téléphonique" Service de télécommunications bidirectionnel permettant une communication téléphonique directe en temps réel entre deux personnes physiques ou plus, mais ne comprend pas un service dont le seul but est de coordonner ou d'établir un service de données.

2. Généralités

a) Les services de télécommunications de la compagnie peuvent être partagés ou revendus conformément aux modalités exposées dans le présent Tarif.

b) Les revendeurs et les groupes de partageurs doivent s'inscrire auprès de la compagnie et du Conseil avant de recevoir le service.

c) Les revendeurs et les groupes de partageurs ne peuvent pas utiliser les services de la compagnie pour acheminer des services téléphoniques publics commutés intercirconscriptions dans les territoires d'exploitation des compagnies de téléphone autres que Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited ou la Newfoundland Telephone Company Limited.

d) Il est interdit aux revendeurs et aux groupes de partageurs d'offrir un service de téléphones publics.

e) Le revendeur qui offre des services de propriété partagée en location doit donner à la compagnie, sous réserve de modalités et conditions raisonnables, accès direct aux locataires qui décident de recevoir le service de la compagnie plutôt que du revendeur ou en sus du service de ce dernier.

f) Les services intercirconscriptions ne doivent pas être dispensés à une affiliée de la compagnie ou à un groupe de partageurs qui comprend une ou plusieurs personnes qui sont des affiliées de la compagnie, lorsque ces services seraient revendus sur une base d'utilisation conjointe ou partagés dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés, sauf dans les cas où ces services ne seraient utilisés que dans le but de dispenser des services de communications portatifs.

3. Frais d'interconnexion

La compagnie fournira les circuits d'interconnexion aux tarifs stipulés dans son Tarif.

4. Frais de contribution

a) Circuits d'interconnexion

Les frais de contribution mensuels stipulés ci-dessous s'appliquent pour chaque circuit d'interconnexion à l'intérieur d'un groupe de circuits.

TABLE DE CONTRIBUTION

Frais de contribution par circuit

Nombre de circuits
dans le groupe de circuits

Island Nfld

Bell B.C.Tel Tel MT&T NBTel Tel

1 - 3 $ 30 $ 35 $ 25 $ 40 $ 35 $ 30

4 - 6 85 100 80 130 110 90

7 - 9 125 140 115 185 155 130

10 - 14 155 175 145 230 190 165

15 - 19 175 200 165 265 220 185

20 - 29 200 225 185 300 250 210

30 - 39 220 250 205 330 275 230

40 - 49 235 265 220 350 290 245

50 - 74 245 280 230 370 310 260

75 - 99 260 300 245 390 325 275

100 et plus 270 310 255 405 340 285

b) Circuits d'accès outre-mer

Nota : Pour chaque circuit d'accès outre-mer situé dans le territoire d'exploitation de la compagnie, dont se sert le revendeur ou le membre d'un groupe de partageurs, Téléglobe percevra les frais de contribution mensuels stipulés au paragraphe 4.a) du revendeur ou du groupe de partageurs conformément au Tarif de Téléglobe et les remettra à la compagnie.

c) Circuits Canada-É.-U.

Pour chaque circuit Canada-É.-U. que la compagnie loue à un revendeur ou à un groupe de partageurs, les frais de contribution mensuels stipulés ci-après s'appliquent.

Frais de contribution par circuit

Island Nfld
Bell B.C. Tel Tel MT&T NBTel Tel

$ 250 $ 285 $ 230 $ 370 $ 310 $ 260

5. Exemptions

a) Lorsqu'un circuit d'interconnexion sert uniquement à l'accès aux SICT/WATS de la compagnie, les frais de contribution stipulés à l'article 4 ne s'appliquent pas.

b) Lorsqu'un circuit d'interconnexion, un circuit Canada-É.-U. ou un circuit d'accès outre-mer sert à fournir un service téléphonique ou de transmission de données réservé, un service local, un service de données intercirconscription à des fins d'utilisation conjointe, les frais de contribution stipulés à l'article 4 ne s'appliquent pas, pourvu que le revendeur ou le groupe de partageurs dépose auprès du Conseil, pour chaque cas, une preuve qui le satisfait qu'à cause des caractéristiques techniques, financières ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure au service téléphonique intercirconscription à des fins d'utilisation conjointe.


ANNEXE III

TARIF APPLICABLE AU RACCORDEMENT DIRECT AVEC TÉLÉGLOBE CANADA INC.

Frais de contribution

Téléglobe doit remettre à la compagnie les paiements de contribution applicables pour chaque circuit d'accès outre-mer, tel qu'il est stipulé dans le Tarif général de la compagnie - Revente et partage ou dans le Tarif de la compagnie concernant l'interconnexion avec Unitel.


ANNEXE IV

TARIF APPLICABLE À L'INTERCONNEXION AVEC TÉLÉSAT

Frais de contribution

Télésat doit remettre à la compagnie les paiements de contribution applicables pour chaque circuit d'interconnexion, pour chaque circuit Canada-É.-U. et pour chaque circuit d'accès outre-mer, tel qu'il est stipulé dans le Tarif général de la compagnie - Revente et partage ou dans le Tarif de la compagnie concernant l'interconnexion avec Unitel.


ANNEXE V

TARIF APPLICABLE À L'INTERCONNEXION AVEC B.C. RAIL

Frais de contribution

B.C. Rail doit remettre à la compagnie les paiements de contribution applicables pour chaque circuit d'interconnexion, pour chaque circuit Canada-É.-U. et pour chaque circuit d'accès outre-mer, tel qu'il est stipulé dans le Tarif général de la compagnie - Revente et partage ou dans le Tarif de la compagnie concernant l'interconnexion avec Unitel.


ANNEXE VI

<UNITEL> TARIF GÉNÉRAL - REVENTE ET PARTAGE

1. Aux fins du présent article tarifaire, les définitions ci-après s'appliquent :

"Affiliée" Toute personne qui contrôle Unitel ou qui est contrôlée par cette dernière ou par la même personne qui contrôle Unitel.

"Circuit" Voie analogique de qualité téléphonique ou voie de 64 kilobits/seconde (DS-0).

"Groupe de circuits" Groupe de circuits équivalents.

"Contrôle" Comprend le contrôle de fait, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes.

"Service de données" Tout service de télécommunications autre qu'un service téléphonique.

"Service réservé" Tout service de télécommunications qui est réservé aux besoins exclusifs de communications d'un utilisateur lorsqu'une extrémité de l'installation utilisée pour fournir le service est raccordée à de l'équipement réservé à l'utilisateur.

"Circuit d'interconnexion" Circuit qui raccorde une installation d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs au commutateur de la compagnie de téléphone afin de fournir l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) de la compagnie de téléphone. Un circuit d'interconnexion peut raccorder : (1) une installation d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs au central de la compagnie de téléphone auquel sont directement raccordées les lignes d'abonnés (central local); ou (2) un circuit intercirconscription à un commutateur de Centrex de la compagnie de téléphone; ou (3) un circuit local à partir d'un commutateur d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs à un commutateur de Centrex de la compagnie de téléphone.

"Service intercirconscription" ou "Installation intercirconscrip-tion" Service ou installation configuré de manière à fonctionner entre deux circonscriptions et auquel des frais du Service interurbain à communications tarifées s'appliqueraient, y compris les services et installations outre-mer et internationaux.

"Base d'utilisation conjointe" Base selon laquelle un circuit n'est pas réservé à un seul utilisateur.

"Circuit d'accès outre-mer" Circuit qui se raccorde à un service ou à une installation de Téléglobe dans le but de fournir un service outre-mer.

"Revente" La vente ou la location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans valeur ajoutée, de services de télécommunications loués de la compagnie.

"Revendeur" Personne qui se livre à la revente.

"Partage" Utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d'une entente ne comportant pas de revente, de services de télécommunications loués d'Unitel.

"Groupe de partageurs" Groupe de personnes qui se livrent au partage.

"Compagnie de téléphone" Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited, ou la Newfoundland Telephone Company Limited.

"Utilisateur" Personne ou membre d'un groupe de partageurs qui se sert d'un service ou d'une installation de télécommunications pour ses besoins exclusifs de communications.

"Service téléphonique" Service de télécommunications bidirectionnel permettant une communication téléphonique directe en temps réel entre deux personnes physiques ou plus, mais ne comprend pas un service dont le seul but est de coordonner ou d'établir un service de données.

2. Généralités

a) Les services de télécommunications d'Unitel peuvent être partagés ou revendus conformément aux modalités exposées dans le présent Tarif.

b) Les revendeurs et les groupes de partageurs doivent s'inscrire auprès d'Unitel et du Conseil avant de recevoir le service.

c) Les revendeurs et les groupes de partageurs ne peuvent pas utiliser les services d'Unitel pour acheminer des services téléphoniques publics commutés intercirconscriptions dans les territoires d'exploitation des compagnies de téléphone autres que Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited ou la Newfoundland Telephone Company Limited.

d) Des services intercirconscriptions ne doivent pas être dispensés à une affiliée d'Unitel ou à un groupe de partageurs qui comprend une ou plusieurs personnes qui sont des affiliées d'Unitel, lorsque ces services seraient revendus sur une base d'utilisation conjointe ou partagés dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés, sauf dans les cas où ces services ne seraient utilisés que dans le but de dispenser des services de communications portatifs.

3. Frais de contribution

Des frais de contribution s'appliquent pour chaque circuit d'interconnexion à l'intérieur d'un groupe de circuits, pour chaque circuit d'accès outre-mer à l'intérieur d'un groupe de circuits ou pour chaque circuit Canada-É.-U. fourni par Unitel à un revendeur ou à un groupe de partageurs, selon les modalités et conditions stipulées à la rubrique Revente et partage du Tarif général des compagnies de téléphone dans le territoire desquelles sont situés les circuits susmentionnés.

Calcul de la contribution* - 1993

Bell Island Nfld
Canada B.C. Tel Tel MT&T NBTel Tel

A. Besoins de contribution (en millions de dollars) :

1. Dépenses de la Phase III ou dépenses équivalentes non liées à l'interurbain 7244.7 1676.5 51.7 481.6 330.4 237.5

2. Revenus de la Phase III ou revenus équivalents non liés à l'interurbain 5155.9 1108.0 31.8 275.9 205.7 138.8

Déficit de la Phase III ou déficit équivalent non lié à l'interurbain 2088.8 568.6 19.9 205.6 124.8 96.7

moins : 3. Reclassification des revenus du WATS 35.5 9.7 0.3 3.5 2.1 1.7

4. Communs/IEC 208.8 79.5 2.4 24.7 15.0 11.8

5. Revenus de partage (204.8) 0.0 4.2 35.4 15.4 20.6

6. Niveau de contribution requis 2049.3 479.3 13.0 142.1 92.3 64.5

B. Calcul des minutes de l'interurbain (en millions) :

7. Minutes de l'interurbain  commuté de départ et d'arrivée des intimées 25197.3 5459.9 181.7 1239.7 963.3 797.4

8. a) Minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des nouveaux venus 25.5 5.9 0 1.3 0 0

b) Facteur de pondération-lignes d'accès direct (facteur fixe) 1.1636 1.0979 1.0972 1.1589 1.1362 1.1186

c) Minutes de l'interurbain commuté et non commuté de départ et d'arrivée des nouveaux venus 29.7 6.4 0 1.5 0 0

d) Rapport entre les minutes stimulées par la concurrence et le total des minutes du nouveau venu (facteur fixe) 0.0678 0.06780 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678

e) Minutes commutées et non commutées stimulées par la concurrence du nouveau venu 2.0 0.4 0 0.1 0 0

9. Minutes de l'interurbain commuté et non commuté de départ et d'arrivée stimulées ou non par la concurrence dans le marché 25225.0 5465.9 181.7 1241.1 963.3 797.4

10. Contribution par minute par extrémité ($) 0.0812 0.0877 0.0714 0.1145 0.09590 0.08090

C. Rajustements multiplicatifs :

11. Taxe sur les recettes brutes 0.94000 1 1 1 1 1

12. Supplément - Ligne d'accès direct 1.02000 1.02000 1.02000 1.02000 1.02000 1.02000

13. Réduction 0.75000 0.75000 0.75000 0.75000 0.75000 0.75000

14. Facteur de stimulation des minutes 0.93220 0.93220 0.93220 0.93220 0.93220 0.93220

15. Contribution par minute par extrémité - fournisseurs dotés d'installations ($) 0.05446 0.06254 0.05095 0.08163 0.06836 0.05771

* Voir les explications aux pages suivantes. Certains chiffres sont arrondis.


EXPLICATION DE LA PIÈCE JOINTE - VOIR AUSSI LA PARTIE III DE LA DÉCISION

1. Dépenses non liées à l'interurbain = Total des dépenses de la compagnie à l'exception des dépenses des services interurbains monopolistiques et de toutes les dépenses des catégories des services concurrentiels (CN, CTMD, CTO) qui enregistrent un déficit annuel; les compagnies de l'Atlantique peuvent évaluer les dépenses non liées à l'interurbain en soustrayant les dépenses équivalentes des services interurbains monopolistiques de la Phase III et en excluant les déficits équivalents des catégories des services concurrentiels, le cas échéant, du total des dépenses de la compagnie.

2. Revenus non liés à l'interurbain = Total des revenus de la compagnie à l'exception des revenus des services interurbains monopolistiques et de tous les revenus des catégories des services concurrentiels (CN, CTMD, CTO) qui enregistrent un déficit annuel; les compagnies de l'Atlantique peuvent évaluer les revenus non liés à l'interurbain en soustrayant les revenus équivalents des services interurbains monopolistiques de la Phase III et en excluant les déficits équivalents des catégories des services concurrentiels, le cas échéant, du total des revenus de la compagnie.

3. Reclassification des revenus du WATS : Rajustement du niveau de contribution correspondant à 1,7 % de l'excédent des revenus de l'interurbain de la Phase III (ou l'équivalent).

4. Communs/IEC : Rajustement du niveau de contribution correspondant à la part (ou l'équivalent) des coûts communs/IEC (ou l'équivalent) des services interurbains monopolistiques de la Phase III, selon le pourcentage de l'excédent des services interurbains monopolistiques par rapport au total des excédents de la Phase III (ou l'équivalent).

5. Revenus de partage : Estimation des revenus de contribution en vertu du RPR versés aux autres membres de Stentor ou reçus d'eux.

6. Niveau de contribution requis : Besoin de contribution sans redressement; égale : {1. - 2. - 3. - 4. - 5.}.

7. Minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des intimées : Total des prévisions de minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée de l'intimée.

8. a) Minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des nouveaux venus : Total des prévisions de minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des fournisseurs dotés d'installations et des revendeurs dans le territoire de l'intimée.

b) Le facteur de pondération des lignes d'accès direct est propre à chaque intimée et représente le facteur multiplicatif servant à convertir les minutes de l'interurbain commuté du nouveau venu au total des minutes de l'interurbain commuté et non commuté du nouveau venu. Ce facteur doit toujours être constant et il est fondé sur les moyennes financières des minutes de l'interurbain non commuté du nouveau venu et du total des minutes de l'interurbain du nouveau venu prévus pour la période témoin.

c) Égale {8.a) * 8.b)}.

d) Rapport entre les minutes stimulées du nouveau venu et le total des minutes qui représente le facteur servant à évaluer les minutes de l'interurbain stimulées par les réductions de prix escomptées des nouveaux venus. Ce facteur doit toujours être constant et il est fondé sur les moyennes financières des minutes de l'interurbain stimulées par les prix du nouveau venu et le total des minutes de l'interurbain du nouveau venu prévus pour la période témoin.

e) Égale {8.c) * 8.d)}.

9. Égale {7. + 8.c) - 8.e)}.

10. Contribution par minute par bout avant les rajustements multiplicatifs de la contribution; égale {6. / 9.}.

11. Taxe sur les recettes brutes : égale {1 - % du rajustement de la taxe sur les recettes brutes}.

12. Supplément - ligne d'accès direct : égale {1 + % du rajustement du supplément - ligne d'accès direct}.

13. Réduction de la contribution : égale {1 - % de la réduction de la contribution}.

14. Réduction des minutes stimulées : égale (1 - % du rapport entre les minutes stimulées du nouveau venu et le total des minutes) voir 8.d) pour plus de détails.

15. Contribution par minute par extrémité - fournisseurs dotés d'installations : représente les frais de contribution nets par minute par extrémité applicables aux minutes commutées du nouveau venu doté d'installations; égale {10. * 11. * 12. * 13. * 14.}.

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