ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-101

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Décision

Ottawa, le 24 mars 1995
Décision CRTC 95-101
Niagara Television Limited
Hamilton (Ontario) - 940636400
Renouvellement de la licence de CHCH-TV Hamilton
A la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 3 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHCH-TV Hamilton du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la présente licence ainsi qu'à celles stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La Niagara Television Limited est une filiale à part entière de la NEWCO Niagara Television Limited, elle aussi une filiale à part entière de la Westcom TV Group Ltd. Pour sa part, la Westcom TV Group Ltd. est une filiale à part entière de la Western International Communications Ltd. (la WIC), société ouverte contrôlée en bout de ligne par la fiducie familiale Griffiths qui représente les quatre enfants de F.A. Griffiths et G.E. Griffiths.
Reflet local
Dans l'avis public CRTC 1995-48 en préambule à la présente décision et à d'autres décisions portant sur le renouvellement de licences de télévision publié aujourd'hui, le Conseil a réitéré l'importance du principe de reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe particulièrement de desservir le public à l'intérieur de la zone géographique particulière qu'ils sont autorisés à desservir. Il fait remarquer à cet égard qu'en plus des nouvelles locales, CHCH-TV assure le reflet local en couvrant des événements spéciaux pour les citoyens de la région, comme les défilés, les services religieux, les sommaires des événements régionaux et les élections. CHCH-TV produit également deux émissions locales, "Gardener's Journal" et "University Game of the Week" et compte entreprendre d'autres projets distinctement locaux au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
À cet égard, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, une moyenne minimum hebdomadaire de 17 heures de nouvelles locales originales et que CHCH-TV continue de mettre l'accent sur l'auditoire de Hamilton et de la péninsule de Niagara.
Condition relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes ou à la diffusion de ces émissions - Au choix de la titulaire
Comme il l'a également annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui est semblable à celle en place, et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre précis d'heures de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de la politique du Conseil sont décrites plus en détail dans cet avis.
La titulaire doit informer le Conseil de l'option qu'elle a choisie avant le début de la nouvelle période d'application de la licence, soit le 1er septembre 1995. Après que la titulaire en a informé le Conseil, cette option devient la condition de licence en vigueur tout au cours de cette période.
Développement des émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes qu'il a exposées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu - La télévision locale des années 1990" concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales dans le développement des émissions. À cet égard, il prend note de l'engagement que la titulaire a pris de contribuer chaque année pour 200 000 $ à l'élaboration et à la rédaction de scénarios.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
À l'audience, le Conseil a discuté avec la titulaire de ses réalisations au chapitre du service fourni aux téléspectateurs sourds et malentendants. Le Conseil félicite la titulaire pour ses efforts visant à sous-titrer en temps réel les bulletins de nouvelles présentés par CHCH-TV à l'heure du souper.
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige que, du 1er septembre 1998 à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, en utilisant le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct. Il exige en outre que, d'ici la fin de la même période, elle sous-titre au moins 90 % des émissions pendant la journée de radiodiffusion.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé qu'il examinerait les pratiques d'équité en matière d'emploi des radiodiffuseurs. Il prend note des initiatives particulières prises par la titulaire en rapport avec les autochtones et il l'encourage à poursuivre ses efforts en vue de réaliser l'équité en matière d'emploi au sein de son organisation.
Toutefois, le Conseil fait remarquer que, d'après les rapports rédigés par le ministère du Développement des ressources humaines, en ce qui concerne notamment les autochtones et les personnes handicapées, CHCH-TV a peu progressé au chapitre de l'équité en matière d'emploi depuis 1992, année où le Conseil a approuvé le transfert de la station à la WIC (décision CRTC 92-821 du 23 décembre 1992).
Dans la décision CRTC 92-821, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait que la WIC élabore et mette en oeuvre un plan d'action efficace pour s'assurer que l'entreprise dans son ensemble observe des pratiques adéquates d'équité en matière d'emploi. Il souligne que la WIC a maintenant un coordonnateur de l'équité en matière d'emploi et un comité chargé de veiller à ce que les objectifs à ce chapitre soient atteints dans chaque division et dans l'ensemble de l'entreprise. Il s'attend que la WIC intensifie ses efforts à ce chapitre, notamment en ce qui concerne les autochtones et les personnes handicapées.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues et examinées à l'égard de la demande de renouvellement de la licence de CHCH-TV.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CHCH-TV Hamilton
1. La titulaire doit respecter la condition de licence A ou la condition de licence B énoncées ci-dessous qu'elle a choisie et communiquée au Conseil avant le 1er septembre 1995. La titulaire doit respecter son choix tout au cours de la période d'application de sa licence.
Condition de licence A
La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
(i) Au cours de l'année se terminant le 31 août 1996, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1995 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(ii) Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii) Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv) Si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
  a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
  b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v) Nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de cette période d'application.
Condition de licence B
Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
1995-1996 5:30 heures
1996-1997 6:00 heures
1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures
1999-2000 6:30 heures
2000-2001 6:30 heures
2001-2002 7:00 heures
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à  la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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