ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-12

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Décision

Ottawa, le 18 janvier 1995

Décision CRTC 95-12

Rogers Cable TV Limited, au nom d'entreprises de télédistribution contrôlées par la Rogers

L'ensemble du Canada

Proposition visant à insérer du matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite américains

Dans l'avis public CRTC 1994-99 du 16 août 1994, le Conseil a rendu publiques des demandes présentées par la Rogers Cable TV Limited (la Rogers), au nom d'entreprises de télédistribution contrôlées par la titulaire, visant à d'obtenir l'autorisation, par condition de licence, de modifier le signal de services par satellite américains par l'insertion de matériel promotionnel dans les disponibilités locales de ces services.

La Rogers a proposé qu'au moins 50 % et au plus 66 % des disponibilités servent à informer les consommateurs des services de télévision conventionnels, d'émissions spécialisées, de télévision payante et de télévision à la carte canadiens autorisés. Le reste des disponibilités serait utilisé pour fournir des renseignements sur le service à la clientèle, publiciser les demandes de renouvellement et de majorations tarifaires présentées au Conseil, promouvoir le canal communautaire, les deuxièmes prises et d'autres services de télédistribution ainsi que diffuser des messages d'intérêt public canadiens.

Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'appui de ces demandes. Il fait également remarquer, cependant, qu'un certain nombre d'intervenants, bien que favorables aux demandes, ont exprimé des réserves au sujet de la possibilité que la Rogers s'emploie à promouvoir ses propres intérêts et services et qu'elle utilise les disponibilités pour mettre en valeur des services hors programmation. Elles ont dit craindre aussi l'impact possible sur les radiodiffuseurs et les services spécialisés qui dépendent des recettes commerciales.

En réplique à ces préoccupations, la Rogers a indiqué que l'accès aux disponibilités sera offert de façon non discriminatoire. À l'égard de leur inscription à l'horaire, elle a affirmé qu'elle [TRADUCTION] "... fera une rotation équitable parmi tous les messages publicitaires disponibles" et que ses procédures garantiront [TRADUCTION] "la plus vaste participation possible" et [TRADUCTION] "... qu'aucun service de programmation ne recevra de traitement préférentiel...". Elle a ajouté que le matériel promotionnel ne consistera pas en de la publicité commerciale traditionnelle et qu'il ne concurrencera donc pas les radiodiffuseurs au chapitre des recettes publicitaires.

Après avoir examiné attentivement la demande de la titulaire et les préoccupations exprimées par les intervenants, le Conseil a décidé d'approuver la proposition de la Rogers en partie. Il a établi que les titulaires figurant en annexe à la présente décision peuvent, par condition de licence, à leur gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.

En outre, le Conseil n'est pas disposé à examiner les demandes visant à utiliser ces disponibilités pour diffuser de la publicité commerciale.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

ANNEXE
L'ensemble du Canada

Titulaire Endroit N° de demande

Rogers Cable TV Part of Metropolitan Toronto, 932188600
Limited part of Mississauga, part of
the Town of Milton, the City
of Brampton and part of the Town
of Caledon/Secteur du Toronto
métropolitain, secteur de Mississauga,
secteur de la ville de Brampton et
secteur de la ville de Caledon,
Ontario

Rogers Cable TV Kitchener, Stratford and 932189400
Limited area/et la région, Brantford,
Paris, St. Mary's and surrounding
area/et la région avoisinante,
Ontario

Rogers Cable TV Part of London/Secteur de 932190200
Limited London, Ontario

Rogers Cable TV Part of Hamilton and 932191000
Limited Stoney Creek/secteur
d'Hamilton et Stoney,
Creek, Ontario

Rogers Cable TV Newmarket, Bradford, 932192800
Limited Holland Landing, River
Drive Park, Sharon and
Part of/et secteur de
West Gwillibury, Ontario

Rogers Cable TV Cornwall and area/et la 932193600
Limited région, Ontario

Rogers Cable TV Oshawa, Bowmanville, Whitby 932195900
Limited and/et Hampton, Ontario

Rogers Cable TV Part of Metropolitan Toronto/ 932196900
Limited Secteur du Toronto métropolitain,
Ontario

Rogers Ottawa Part of Ottawa, Vanier, 932194400
Limited/Limitée Rockliffe Park, Gloucester,
part of Nepean and parts of
the Rideau, Osgoode, Cumberland
and Russell Townships/Secteur
d'Ottawa, Vanier, Rockliffe
Park, Gloucester, secteur de
Nepean et des secteurs des
cantons Rideau, Osgoode,
Cumberland et Russell, Ontario

Rogers Cable TV Vancouver, British Columbia/ 932197700
Limited (Colombie-Britannique)

*Rogers Cable TV Victoria, Saanich, Esquimalt 932198500
Limited and/et Oak Bay, British Columbia/
(Colombie-Britannique)

Rogers Cable TV Coquitlam, Maple Ridge and/et 932199300
Limited Mission, British Columbia/
(Colombie-Britannique)

Rogers Cable TV New Westminster, Surrey, 932200900
Abbotsford, Clearbrook and/et
Matsqui, British Columbia/
(Colombie-Britannique)

*Rogers Cable TV Part of Calgary/secteur de 932201700
Limited Calgary, Alberta

Ces entreprises de télédistribution furent acquises par la Shaw Cablesystems (B.C.) Ltd. à la suite de la décision CRTC 94-924 du 19 décembre 1994.

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