ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-130

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 4 avril 1995
Décision CRTC 95-130
Cherry Point Community Promotion Association
Dawson Creek (Colombie-Britannique) - 931041800
Projet de station de télévision en direct consacrée à des émissions à caractère religieux - Refusé
À la suite d'une audience publique tenue à Saskatoon à partir du 6 juin 1994, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Cherry Point Community Promotion Association (la Cherry Point) visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise à Dawson Creek, au canal 20, à une puissance apparente rayonnée de 100 watts, afin de diffuser des émissions à caractère religieux en pro-venance de studios locaux et d'autres sources canadiennes de même qu'en provenance du Trinity Broadcast Network à Santa Ana (Californie).
La proposition de la Cherry Point visant l'exploitation d'une entreprise à propriété uniconfessionnelle consacrée uniquement à la diffusion d'émissions à caractère religieux est l'une des premières demandes de ce type à faire l'objet d'un examen du Conseil à la suite de la publication de l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993 intitulé "Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux". Selon la politique, la titulaire d'une entreprise de radiodiffusion en direct consacrée à des émissions à caractère religieux doit offrir une programmation équilibrée et respecter les lignes directrices en matière d'éthique énoncées dans l'avis public CRTC 1993-78.
Le 30 août 1994, après avoir examiné la demande, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1994-110 dans lequel il a précisé ses attentes à l'égard de l'équilibre et du respect de ses lignes directrices en matière d'éthique et il a demandé à la Cherry Point d'étayer les engagements pris à ces égards.
Équilibre
La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Pour satisfaire à cette exigence, le Conseil s'attend notamment que les titulaires d'entreprises de radiodiffusion en direct consacrées à des émissions à caractère religieux exposent leurs auditoires à des opinions divergentes sur la religion. De façon générale, le Conseil estime que l'exigence relative à l'équilibre est respectée lorsqu'un téléspectateur raisonnablement constant est exposé à un éventail d'opinions divergentes sur des sujets d'intérêt général au cours d'une période raisonnable.
Afin d'assurer l'équilibre, la Cherry Point a proposé principalement de diffuser, à raison de 13 heures par semaine, l'émission locale "Local Praise", qui présente des segments d'émissions enregistrés soumis par des églises, des organismes religieux et des résidents locaux. Elle a déclaré que, dans le cadre de cette émission, elle inclurait des annonces invitant les téléspectateurs à lui soumettre des bandes qu'elle pourrait diffuser. En guise de preuve de l'intérêt que les résidents de la communauté portent à cet aspect de sa proposition, elle a soumis une liste de signatures de sept personnes associées à des organismes religieux dans la région de Dawson Creek, prêtes à encourager des membres de leurs groupes à fournir de la programmation.
Le Conseil estime que la diffusion de programmation produite par d'autres groupes confessionnels est un mécanisme utile pour réaliser l'équilibre recherché et présenter une diversité de points de vue. Lorsqu'une requérante propose un mécanisme de ce genre, le Conseil s'attend qu'elle lui prouve que d'autres groupes confessionnels et dénominations au sein de la collectivité sont prêts à participer. Dans le cas présent, il n'est pas convaincu que la liste de signatures soumise par la requérante prouve ou garantisse que d'autres groupes confessionnels et dénominations participeront effectivement au service proposé. En outre, comme il est raisonnable de s'attendre que l'auditoire d'une émission comme "Local Praise" attire surtout la communauté évangélique chrétienne, le Conseil n'est pas convaincu que le fait de solliciter des bandes auprès des téléspectateurs au cours de la diffusion de l'émission, comme la requérante le propose, suffise à encourager la participation d'autres dénominations chrétiennes et groupes confessionnels non chrétiens. Pour toutes ces raisons, il doute que la collectivité soumettrait suffisamment de programmation pour représenter de façon satisfaisante les opinions d'autres groupes confessionnels chrétiens et non chrétiens.
Comme autre moyen d'atteindre l'équilibre recherché, la Cherry Point a proposé de produire et de diffuser, une fois par mois, un documentaire de 30 minutes sur d'autres confessions. Le Conseil estime que la diffusion de documentaires reflétant d'autres confessions permettrait de réaliser cet équilibre. Toutefois, le Conseil estime que la proposition de la requérante visant la diffusion, une fois par mois, d'un documentaire de 30 minutes sur d'autres confessions ne permettrait pas, selon lui, de satisfaire cette exigence, advenant que différentes perspectives religieuses ne soient pas présentées dans le cadre de l'émission "Local Praise". Le Conseil fait remarquer que la Cherry Point n'a pas soumis d'autres propositions ou pris d'autres engagements garantissant que l'entreprise qu'elle propose présentera une diversité de points de vue s'il y avait un manque de participation de la part d'autres groupes confessionnels chrétiens et non chrétiens.
Pour ce qui est du contrôle de l'équilibre, la Cherry Point a déclaré que ce sont [TRADUCTION] "le conseil d'administration, les employés bénévoles et l'auditoire en général" qui surveilleront la programmation. Toutefois, le Conseil n'est pas convaincu que la requérante a donné suffisamment de détails sur la façon dont elle contrôlera l'équilibre ou sur les mesures correctives qu'elle entend prendre advenant que l'exigence en cette matière ne soit pas satisfaite. Considérant ce qui précède, le Conseil estime que la proposition de la requérante n'offrirait pas la programmation équilibrée qu'exige la Loi.
Le Conseil reconnaît que la station proposée par la Cherry Point serait une entreprise modeste exploitée par des bénévoles disposant de peu de ressources et que la requérante projette de desservir une petite localité pouvant compter très peu de résidents appartenant à des groupes confessionnels non chrétiens. Le Conseil estime toutefois que ces facteurs ne justifient pas l'attribution d'une licence à l'entreprise, telle que proposée.
Éthique
Le Conseil s'attend que les titulaires veillent à ce que toutes les émissions à caractère religieux diffusées par leurs entreprises respectives se conforment aux lignes directrices en matière d'éthique énoncées dans l'avis public CRTC 1993-78. En conséquence, il s'attend que les requérantes qui demandent des licences d'exploitation d'entreprises en vue de diffuser des émissions à caractère religieux prennent des engagements en ce qui a trait à la façon dont elles administreront les lignes directrices à l'égard de toutes les émissions qu'elles diffuseront.
La Cherry Point a déclaré qu'elle transmettrait les lignes directrices à [TRADUCTION] "tous les services pertinents" et qu'elle obtiendrait d'eux qu'ils acceptent de s'y conformer. Cependant, comme il n'est pas convaincu que la Cherry Point ait clairement indiqué ce qui constituait un service pertinent, le Conseil ne peut conclure qu'elle transmettrait les lignes directrices à tous les fournisseurs d'émissions, y compris les fournisseurs étrangers, et qu'elle les amènerait à s'engager à les respecter.
En ce qui a trait au contrôle et à la mise en oeuvre des lignes directrices, la Cherry Point a déclaré que le [TRADUCTION] "conseil d'administration (composé de membres de plusieurs confessions), les employés bénévoles et l'auditoire en général se chargeront du contrôle et de l'administration de correctifs". Elle a ajouté qu'elle visionnerait les nouvelles émissions ainsi que celles qu'elle soupçonne de contrevenir aux lignes directrices. Elle a précisé qu'elle retirerait les émissions qui contreviennent sérieusement aux lignes directrices et qui, selon toute indication, pourraient continuer à le faire.
Le Conseil remarque que la requérante n'a pas prétendu qu'elle ne devrait pas respecter les lignes directrices en matière d'éthique. Par ailleurs, il n'est pas convaincu que la requérante a présenté des plans clairs et détaillés sur la façon dont elle contrôlera les lignes directrices et sur les mesures qu'elle entend prendre en cas de violation. Plus particulièrement, la Cherry Point n'a pas indiqué comment elle déciderait si une émission doit faire l'objet d'un examen. En outre, elle n'a pas précisé si les émissions qui ne sont pas nouvelles seraient contrôlées et, le cas échéant, comment elle s'y prendrait. Elle n'a pas non plus soumis de description détaillée de ce qui constituerait des violations importantes des lignes directrices pas plus que des mesures qu'elle prendrait à cet égard, à part retirer les émissions problèmes.
Contenu canadien
La politique sur la radiodiffusion à caractère religieux stipule que toutes les entreprises de télévision en direct consacrées à des émissions à caractère religieux doivent satisfaire aux exigences en matière de contenu canadien énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement). Le paragraphe 4(6) du Règlement exige qu'une titulaire consacre à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion ainsi que de chaque période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence.
Dans sa demande, la Cherry Point a proposé de diffuser un niveau de contenu canadien inférieur à celui que le Règlement prévoit au cours des deux premières années de la période d'application de la licence qui est proposée. Pour les autres années, la Cherry Point entend diffuser 60 % de contenu canadien pendant la journée de radiodiffusion, du 1er septembre au dernier jour de février de chaque année, et de réduire à 50 % le niveau de teneur du 1er mars au 31 août. À l'audience, cependant, elle a reconnu que le nombre d'émissions canadiennes à caractère religieux disponibles ne lui permettrait pas d'atteindre le niveau de contenu canadien exigé par le Règlement. Elle a également fait savoir que pour l'atteindre, elle pourrait raccourcir la journée de radiodiffusion, reprendre les émissions ou remplacer des émissions acquises par des émissions locales pendant les mois d'été.
Le Conseil s'attend qu'une requérante qui demande une licence d'exploitation d'un service de télévision consacré à des émissions à caractère religieux dépose un plan de programmation détaillé soulignant les émissions à caractère religieux, y compris les émissions canadiennes à caractère religieux, qu'elle propose d'offrir. Le Conseil n'est pas convaincu que la Cherry Point ait fourni suffisamment de renseignements concernant la grille-horaire du service proposé pour pouvoir affirmer qu'elle atteindrait le niveau de contenu canadien prévu par le Règlement.
Le Conseil est toujours disposé à attribuer des licences à des services en direct consacrés à des émissions à caractère religieux qui respectent les objectifs de la Loi. Dans le cas présent, il n'est pas convaincu que la demande de la Cherry Point, telle que soumise, respecte ces exigences. Le Conseil estime que le service proposé par la requérante est déficient en ce qui a trait particulièrement à l'équilibre et à l'éthique. Il n'estime pas non plus suffisant l'engagement que la Cherry Point a pris à l'égard du contenu canadien. Néanmoins, il pourrait se pencher à nouveau sur une demande renfermant des engagements fermes appuyés par des plans détaillés garantissant un service de programmation qui satisfait aux exigences du Règlement et à l'exigence d'équilibre de la Loi.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions dont il a tenu compte à l'égard de la présente demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :