ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-146

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Décision

Ottawa, le 7 avril 1995
Décision CRTC 95-146
Télécâble Laurentien Inc.
Hull, Aylmer et Gatineau (Québec) - 941926800
Modification de la zone de desserte autorisée
À la suite de l'avis public CRTC 1995-17 du 6 février 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, visant à inclure:
*à Hull:
- un secteur en bordure du Parc de la Gatineau situé à la limite ouest de la ville de Hull et adjacent à la limite est de la ville d'Aylmer;
*à Aylmer:
- un secteur situé entre Kilroy Crescent et Mountain View;
- un secteur situé au nord-ouest du Lac Vipond en bordure du Parc de la Gatineau; et
 - un secteur à l'ouest le long de la route 148, en direction de Breckenridge, jusqu'à la pépinière située aux environs de Breckenridge;
*à Gatineau:
 - un secteur s'étendant au nord et à l'ouest de Jeanne-d'Arc;
 - un secteur au nord-ouest situé aux environs de Quinnville;
 - un secteur au nord-est de Limbour;
 - un secteur au nord de Cantley le long de la route 307;
 - un secteur au nord-est de Cantley; et
- un secteur à l'est adjacent à Cantley.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le Conseil observe que les abonnés des secteurs faisant l'objet d'une extension recevront les mêmes services de programmation et verseront des tarifs identiques à ceux qui prévalent dans l'actuelle zone de desserte.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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