ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-171

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Décision

Ottawa, le 26 avril 1995
Décision CRTC 95-171
Kingsgate Community Association
Kingsgate (Colombie-Britannique) - 941075400
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1994-159 du 23 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Kingsgate, détenue par la Kingsgate Community Association, du 1er septembre 1995 au 31 août 2001.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans
permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la décision CRTC 91-519 du 24 juillet 1991, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence visant la distribution, au service de base, de CBUCT-2 Creston, un signal régional. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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