ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-173

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Décision

Ottawa, le 26 avril 1995

Décision CRTC 95-173

Ram River Cable T.V. Ltd.
Rocky Mountain House (Alberta) - 941536500

Renouvellement de licence

À la suite de l'avis public CRTC 1994-159 du 23 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Rocky Mountain House, détenue par la Ram River Cable T.V. Ltd., du 1er septembre 1995 au 31 août 2002.

L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

Conformément à la décision CRTC 90-969, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer le service local CFRN-TV-11 Rocky Mountain House. En remplacement, la titulaire poursuivra la distribution de CFRN-TV-6 Red Deer, reçu par micro-ondes.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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