ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-178

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 26 avril 1995
Décision CRTC 95-178
2871483 Canada Inc.
Saint-Michel (Napierville) et Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (Québec) - 940959000 - 941431900
Nouvelles entreprises de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 21 février 1995, le Conseil approuve les demandes de licence présentées par la 2871483 Canada Inc., visant l'exploitation d'entreprises de distribution par câble en vue de desservir Saint-Michel (Napierville) et Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, et attribuera des licences de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) expirant le 31 août 1998. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution, l'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement et les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de classe 2 de moins de 2 000 abonnés, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 24,15 $ pour Saint-Michel (Napierville) et de 21,76 $ pour Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix.2
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera des licences à la requérante une fois que le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) lui aura confirmé par écrit, dans les douze mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera des Certificats de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Chaque licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date de la confirmation du MIST mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :