ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-20

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Décision

Ottawa, le 19 janvier 1995
Décision CRTC 95-20
Les Communications par satellite canadien Inc.
Ensemble du Canada - 940475700 - 940098700 - 940092000 - 940975600
Renouvellement de licences et ajout des signaux de Seattle et de Minneapolis - Approuvés
Retrait des listes des "Services par satellite admissibles en vertu de la partie II" et des "Services par satellite canadien admissibles en vertu de la partie III" de la restriction suivant laquelle les titulaires ne peuvent distribuer qu'un signal de chaque réseau américain - Approuvé en partie
À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 3 octobre 1994, le Conseil renouvelle, du 1er septembre 1995 au 31 août 1998, la licence attribuée à Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom) visant à exploiter une entreprise à voies multiples de distribution (relais) de services de télévision et de radio, afin de distribuer aux entreprises de radiodiffusion affiliées, par satellite, les signaux figurant en annexe à la présente décision ainsi qu'à étendre de ce fait les services de télévision et de radio aux régions éloignées et mal desservies. La licence est assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
En renouvelant la licence de la Cancom pour une période de trois ans, le Conseil a tenu compte de la baisse rapide du coût de transmission par satellite des signaux de télévision qui devrait être attribuable principalement à l'avènement de la compression vidéo numérique (CVN). Cette période permettra au Conseil de continuer à évaluer le rôle de la Cancom au sein du système canadien de radiodiffusion au cours d'une transition qui se veut ordonnée, ains que d'examiner dans un délai raisonnable les progrès qu'elle aura réalisés au chapitre de la réduction des tarifs.
Le Conseil approuve les demandes de modification de la licence de radiodiffusion de la Cancom par l'ajout à la liste des signaux qu'elle était autorisée à distribuer de KCTS-TV (PBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC) et KIRO-TV (CBS) Seattle (Washington), ainsi que KARE-TV (NBC) et WCCO-TV (CBS) Minneapolis (Minnesota).
Le Conseil approuve en partie la demande de la Cancom visant à modifier la restriction contenue dans les listes des "Services par satellite admissibles en vertu de la partie II" et des "Services par satellite canadien admissibles en vertu de la partie III" (les listes de services admissibles en vertu des parties II et III), suivant laquelle les titulaires ne peuvent distribuer qu'un signal de chaque réseau américain. Les listes les plus récentes furent publiées dans l'avis public CRTC 1994-145 du 28 novembre 1994.
Les tarifs de la Cancom, la question de la distribution de signaux américains additionnels et la demande visant à changer la restriction actuelle concernant la distribution en double de signaux de réseaux américains par ses affiliées sont abordés ci-après.
Dans une décision connexe rendue aujourd'hui (la décision CRTC 95-21), le Conseil refuse les demandes présentées par la Chamcook Communications Limited (la Chamcook) en vue de modifier sa licence d'entreprise de distribution (relais) afin d'être autorisée à distribuer des signaux de télévision américains à ses affiliées de la région de l'Atlantique. Parallèlement, le Conseil refuse les demandes connexes présentées par des affiliées de la Chamcook visant à ajouter la distribution des services proposés.
Lorsque le Conseil se penchera sur le prochain renouvellement de la licence de la Cancom, il pourrait juger opportun d'examiner les demandes d'autres parties visant l'autorisation de fournir à des télédistributeurs un bloc de services de programmation, que ce soit sur une base nationale ou régionale.
Mandat de la Cancom
La Cancom est actuellement autorisée à distribuer, par satellite, des services de réseaux de télévision américains conventionnels à des télédistributeurs canadiens dans diverses régions du pays. Sa principale responsabilité, énoncée initialement dans la décision CRTC 81-252 dans laquelle la Cancom s'est vu attribuer sa première licence, et réitérée plus récemment dans la décision CRTC 90-92 portant sur le dernier renouvellement de la licence, consiste à étendre des services de radiodiffusion canadiens aux régions plus éloignées du Canada, non encore desservies par un service de radiodiffusion complet.
Stratégie de repositionnement de la Cancom
À l'audience, on a longuement discuté de la stratégie de repositionnement de la Cancom visant à rendre la titulaire plus concurrentielle face à l'évolution du monde des communications et à l'introduction imminente possible de nouvelles techniques. Dans le cadre de sa stratégie de repositionnement, la Cancom compte notamment réduire ses coûts de transmission par satellite en utilisant pour distribuer ses services la compression numérique plutôt que la forme analogique plus coûteuse.
Dans le cadre de sa stratégie de repositionnement, la Cancom a déclaré qu'elle fournirait des décodeurs de CVN pour les têtes de lignes de toutes les entreprises de télédistribution desservant moins de 1 000 abonnés afin de remplacer leurs décodeurs analogiques actuels. Cette mesure se chiffrera, d'après elle, à près de 41 millions de dollars sur sept ans. La Cancom a indiqué que cet engagement financier faisait partie de sa contribution au système canadien de radiodiffusion.
(i) Réduction tarifaire
La Cancom entend utiliser certaines des économies que lui permettra de réaliser la conversion à la technologie CVN pour réduire les tarifs qu'elle facture aux entreprises de télédistribution pour ses signaux, ce qui rendra ainsi son service plus attrayant pour les abonnés. Selon les conditions actuelles de sa licence, la titulaire peut facturer un tarif mensuel maximum de 6,65 $ par abonné pour son bloc de huit canaux. Dans sa demande de renouvellement, la Cancom a demandé de réduire ce tarif à 5,95 $. À l'audience, elle a indiqué qu'elle accepterait un tarif mensuel maximum de 5,95 $ pour le bloc complet des services qu'elle est autorisée à offrir.
Toutefois, le Conseil fait remarquer que le tarif mensuel maximum de 5,95 $ proposé par la Cancom inclut des coûts liés à la fourniture de décodeurs de CVN aux télédistributeurs qui desservent moins de 1 000 abonnés. Plus particulièrement, même si elle a soutenu qu'elle fournirait des décodeurs "gratuitement" à ces petites entreprises, elle a reconnu que le prix moyen total par abonné facturé aux affiliées qui dépendent du satellite pour recevoir ses signaux serait réduit d'environ 1,18 $ par mois, sans compter les frais reliés aux intérêts, si ses affiliées devaient payer les coûts de ces décodeurs directement.
La Chamcook a soutenu dans son intervention que ses membres ne veulent pas du décodeur fourni par la Cancom. La Regional Cable T.V. (Atlantic) Inc., une affiliée de la Chamcook qui est titulaire de 218 petites entreprises de télédistribution desservant des collectivités de Terre-Neuve, a expliqué à cet égard qu'elle préférait choisir son propre bloc de services américains et utiliser les économies pouvant en résulter pour se procurer ses propres décodeurs.
Le Conseil n'estime pas opportun que la Cancom inclue dans son tarif mensuel le coût de 1,18 $ lié à la fourniture de décodeurs de CVN. Il exige donc qu'elle dégroupe de son échelle tarifaire le coût de 1,18 $ des décodeurs et qu'elle réduise son tarif en conséquence. Le Conseil exige que la Cancom lui soumette, dans les trois mois de la date de la présente décision, une échelle tarifaire révisée qui tienne compte des exigences de cette décision.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire soit autorisée à facturer à ses entreprises affiliées, pour la fourniture de son service de distribution par satellite, un tarif mensuel maximum de
a) 500 $ lorsque son affilié est un campement commercial ou
b) dans tous les autres cas, 4,77 $ par abonné par mois pour le bloc complet des services qu'elle est autorisée à offrir.
(ii) Ajout de signaux
Dans sa stratégie de repositionnement, la Cancom propose également d'utiliser une autre partie des économies que lui permettra de réaliser la conversion à la technologie CVN et les réductions qui s'ensuivront dans les coûts de transmission par satellite, afin d'ajouter d'autres services de programmation. Dans sa demande, elle a soutenu que les télédistributeurs exigent plus de services par satellite canadien, soit pour augmenter le nombre de signaux éloignés qui sont déjà disponibles, soit pour offrir des signaux de meilleure qualité que ceux qui sont offerts par voie terrestre. Voilà pourquoi elle compte soumettre des demandes au Conseil en vue de distribuer d'autres signaux par satellite canadiens.
Dans sa demande actuelle, la Cancom a proposé de distribuer d'autres signaux de réseaux américains afin d'offrir aux télédistributeurs affiliés un plus grand choix de services américains à saveur régionale, en particulier à l'extérieur du centre du pays. Antérieurement, dans la décision CRTC 94-76 du 9 mars 1994, le Conseil a autorisé la Cancom à distribuer les signaux des réseaux NBC et PBS en provenance de Boston (Massachusetts). La Cancom demande maintenant l'autorisation de distribuer des signaux américains en pro-venance de Seattle (Washington) et Minneapolis (Minnesota). À son avis, elle perdra les télédistributeurs du Manitoba comme affiliés si elle ne leur offre pas les signaux de Minneapolis. Elle a en outre fait valoir que les télédistributeurs de la Colombie-Britannique veulent [TRADUCTION] "un bloc complet de services 3+1 de la région de la côte du Pacifique et du fuseau horaire correspondant."
Le Conseil souligne qu'au fil des années, il lui est souvent arrivé de recevoir des plaintes au sujet de la représentation de la violence dans les émissions de nouvelles locales diffusées par les stations de Detroit. À titre d'exemple, la Television Northern Canada (la TVNC) a déclaré dans son intervention que la violence représentée dans les émissions provenant du Sud influe de façon négative sur les localités autochtones du Nord. Le Conseil estime que les signaux de Boston, approuvés dans la décision CRTC 94-76, ainsi que ceux de Minneapolis et de Seattle que la Cancom réclame maintenant, fourniront aux télédistributeurs des services de programmation de rechange dans les cas où leurs abonnés ont dit préférer des signaux autres que ceux provenant de Detroit.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a approuvé les demandes de la Cancom visant à ajouter à la liste des signaux qu'elle est autorisée à distribuer KCTS-TV (PBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC) et KIRO-TV (CBS) Seattle, ainsi que KARE-TV (NBC) et WCCO-TV (CBS) Minneapolis.
Distribution en double de signaux de réseaux américains
La Cancom a demandé au Conseil de modifier les listes de services admissibles en vertu des parties II et III, les plus récentes ayant été publiées dans l'avis public CRTC 1994-145 du 28 novembre 1994, en modifiant la restriction précisant que les titulaires ne peuvent distribuer qu'un signal de chaque réseau américain reçu de la Cancom. À son avis, cette restriction est discriminatoire parce qu'elle interdit aux télédistributeurs qui n'ont pas de signaux de télévision conventionnels américains disponibles par voie terrestre de distribuer en double des signaux de réseaux reçus de la Cancom sans l'autorisation expresse du Conseil. Par contre, les listes permettent aux entreprises ayant accès à des signaux en direct ou par micro-ondes de distribuer en double des signaux, reçus par satellite de la Cancom, même si c'est à titre facultatif dans le cas des entreprises de classe 1 et des entreprises de classe 2 comptant 2 000 abonnés ou plus.
La Cancom a proposé dans sa demande que la restriction soit révisée de façon à permettre à toutes les entreprises de classe 1 et de classe 2 plus importantes de distribuer en double, à titre facultatif, un service de réseau américain reçu par satellite de la Cancom, peu importe le mode de réception de l'autre service de réseau. D'après la proposition de la Cancom, les entreprises assujetties à la partie III et les petites entreprises de classe 2 pourraient distribuer en double un service de réseau américain, reçu par satellite de la Cancom, soit au service de base soit à titre facultatif, peu importe le mode de réception de l'autre service de réseau. La Cancom a soutenu que le changement proposé n'entraînerait pas de prolifération des services américains parce que le Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) exige que les télédistributeurs réservent un plus grand nombre de canaux vidéo à la distribution de services canadiens qu'à des services non canadiens.
Opposée à la demande de la Cancom, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) a notamment fait valoir que le Conseil ne devrait pas permettre aux télédistributeurs de distribuer en double des signaux de réseaux américains autrement qu'en conformité avec les dispositions qui s'appliquent actuellement. D'autres intervenants ont demandé que le Conseil n'autorise pas les entreprises de classe 1 ou de classe 2 plus importantes à distribuer en double des réseaux américains commerciaux, quelle que soit la méthode de réception, sans avoir assorti la licence d'une condition à cet effet.
En réponse à ces interventions, la Cancom a modifié sa demande de manière que la restriction à l'égard de la liste de services admissibles en vertu de la partie II indique que les télédistributeurs de classe 1 et de classe 2 plus importants peuvent distribuer en double un signal PBS seulement à titre facultatif, sans devoir obtenir au préalable l'autorisation du Conseil. Elle n'a pas changé sa demande voulant que la restriction relative à la liste de services admissibles en vertu de la partie III soit modifiée de manière à permettre aux entreprises de classe 2 comptant moins de 2 000 abonnés et aux entreprises assujetties à la partie III de distribuer en double un signal de chaque réseau américain, qu'il soit commercial ou non commercial.
Le Conseil est disposé à accepter la proposition révisée de la Cancom concernant la distribution en double de signaux PSB par des entreprises de classe 1 et de classe 2 plus importantes. Ce faisant, le Conseil estime que le fait d'autoriser tous les télédistributeurs à distribuer en double un signal PBS constitue un compromis acceptable entre la demande des abonnés pour des services et la nécessité de protéger les auditoires des radiodiffuseurs canadiens. Toutefois, le Conseil n'est pas convaincu qu'il faille traiter différemment d'autres télédistributeurs les entreprises de classe 2 comptant moins de 2 000 abonnés et celles assujetties à la partie III en ce qui a trait à la distribution en double de signaux de réseaux américains commerciaux reçus de la Cancom. Par conséquent, il approuve en partie la demande de la Cancom et il permettra à tous les télédistributeurs de distribuer en double un service PBS, reçu par satellite de la Cancom. Quant aux titulaires de classe 1 et aux titulaires de classe 2 comptant 2 000 abonnés ou plus, ces services PBS identiques doivent être distribués à titre facultatif.
Dans l'avis public CRTC 1995-8 publié aujourd'hui, le Conseil a modifié les listes de services
admissibles en vertu des parties II et III conformément à la politique susmentionnée.
Article 23 du Règlement
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1994-12 du 5 août 1994, le Conseil a déclaré qu'il compte examiner la nécessité de conserver l'article 23 du Règlement, lequel porte ce qui suit :
 Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire assujetti à la partie III qui choisit de distribuer un service admissible par satellite non canadien assujetti à la partie III, ou un service de télévision payante ou un service spécialisé fournis par satellite, doit distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, dont au moins un est un service de programmation canadien, fournis à sa tête de ligne locale par une entreprise de distribution (relais) ou par un exploitant de réseau qui est autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies.
Tel que noté précédemment, la Cancom est la seule entreprise autorisée à distribuer un bloc de signaux conventionnels canadiens et américains par satellite à des régions éloignées et mal desservies. L'article 23 exige donc que les télédistributeurs assujettis à la partie III distribuant des services par satellite non canadien ou encore un service de télévision payante ou un service spécialisé achètent au moins quatre signaux de la Cancom.
Dans sa demande de renouvellement, la Cancom a fait valoir que l'article 23 devrait être maintenu pendant toute la nouvelle période d'application de sa licence. Elle a déclaré que, sans l'article 23, des entreprises plus importantes assujetties à la partie III et des entreprises de classe 2 chercheraient à obtenir, par voie terrestre, des signaux de télévision américains et canadiens conventionnels. Elle a ajouté que la perte de ces entreprises entraînerait des réductions des recettes de l'ordre de 8,4 millions à 12,7 millions de dollars par année. À son avis, des pertes de cette ampleur l'empêcheraient d'offrir d'autres signaux et de mettre en oeuvre des réductions tarifaires pour ses autres affiliées qui dépendent du satellite. Elle a affirmé que, si l'article 23 était éliminé immédiatement, il lui serait [TRADUCTION] "extrêmement difficile, voire impossible" de maintenir ses engagements à l'égard du système canadien de radiodiffusion.
Dans sa réponse écrite aux interventions de télédistributeurs favorables à l'abolition de l'article 23, la Cancom a modifié sa position et a proposé de maintenir tel quel l'article 23 jusqu'à la fin du mois d'août 1997, auquel moment l'exigence serait réduite de manière que les titulaires assujetties à la partie III ne seraient tenues de ne distribuer que trois signaux de la Cancom, dont un canadien. À compter du 1er septembre 1999, l'exigence serait réduite à deux signaux de la Cancom, y compris un signal canadien, et finalement à un signal canadien de la Cancom le 1er septembre 2001. Celle-ci a proposé que les télédistributeurs assujettis à la partie III et distribuant des services par satellite ne soient pas tenus de distribuer ses signaux après l'expiration de la période d'application de licence proposée de sept ans.
Selon la requérante, cette approche lui permettrait de garder ses télédistributeurs affiliés qui la quitteraient autrement si l'article 23 était éliminé immédiatement et lui éviterait donc des pertes de recettes importantes.
À l'audience, la Cable Television Association of Alberta (la CTAA) a interprété la proposition de la Cancom visant à éliminer cet article 23 comme une admission que la protection offerte par cet article n'est plus nécessaire. La CTAA s'est opposée à la proposition de la Cancom parce qu'elle occasionnerait des dérangements aux abonnés. Elle a plutôt recommandé d'éliminer l'article en question du Règlement au plus tard dans les 18 mois du début de la période de renouvellement de la licence de la Cancom, ce qui donnerait suffisamment de temps à la Cancom pour se préparer en conséquence.
L'Association of Cable Operators of Manitoba (l'ACOM) a déclaré qu'elle n'aimerait pas voir l'article 23 maintenu pendant encore deux ans, parce qu'elle entend soumettre une demande au Conseil, pendant cette période, en vue de fournir des signaux de réseaux de télévision conventionnels américains à des entreprises assujetties à la partie III, que ce soit par micro-ondes ou par satellite.
La CTAA et l'ACOM ont demandé que le Conseil ne prenne pas de décision à l'égard de la Cancom qui interdirait à d'autres parties de déposer des demandes visant à exploiter des services de transmission par satellite concurrents.
L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a préconisé qu'on élimine l'article 23 immédiatement plutôt que d'attendre deux ans avant d'entamer le processus. Elle a fait remarquer que, même si le Conseil annonçait qu'il éliminait l'article 23 immédiatement, la Cancom aurait quand même le temps de se préparer pour le changement vu la durée du processus public requis pour modifier le Règlement.
Le Conseil souligne que l'article 23 visait à permettre à la Cancom d'obtenir une base de recettes stable à une époque où elle éprouvait des difficultés financières. Il est heureux de constater que la Cancom s'est effectivement acquittée de la dette contractée au cours de sa phase de démarrage et qu'elle jouit maintenant d'une situation financière positive. À son avis, la nécessité de continuer à offrir à la Cancom la protection prévue par l'article 23 est donc remise en question.
L'article 23 a servi à promouvoir les services de programmation canadiens en exigeant que les télédistributeurs assujettis à la partie III et distribuant des services par satellite distribuent également au moins un des signaux de télévision canadiens conventionnels de la Cancom. Toutefois, depuis l'adoption de l'article 23, le Conseil a modifié le Règlement de manière à exiger que tous les télédistributeurs assujettis à la partie III, de même que les entreprises de classe 2 comptant moins de 2 000 abonnés et utilisant plus de 12 canaux, distribuent surtout des services de programmation canadiens. À son avis, la règle de prépondérance permet d'atteindre l'objectif visant à favoriser la distribution de services de programmation canadiens par des petites entreprises de télédistribution.
En outre, la Cancom s'est vu attribuer une licence à une époque où les services spécialisés ou de télévision payante canadiens n'avaient pas encore fait leur apparition. Le Conseil fait remarquer qu'il existe maintenant beaucoup plus de services de télévision canadiens disponibles par satellite, y compris les 10 nouveaux services facultatifs du satellite au câble canadiens autorisés en juin 1994.
En conséquence, le Conseil a publié aujourd'hui l'avis public CRTC 1995-7 dans lequel il sollicite des observations sur une proposition visant à modifier le Règlement et à préciser que l'article 23 ne s'appliquera plus, à compter du 1er septembre 1997.
Contributions aux radiodiffuseurs autochtones
Dans la décision CRTC 90-92 portant sur le dernier renouvellement de la licence de la Cancom, le Conseil a dit s'attendre que la titulaire mette en oeuvre sans tarder une liaison vidéo pour la distribution d'émissions produites par les autochtones, conformément à l'engagement qu'elle avait pris et qui figure dans les décisions CRTC 81-252 et 85-423. La Cancom a mis en place la liaison vidéo à Whitehorse en juillet 1991, à temps pour le lancement du service de la TVNC au début de 1992.
Le Conseil prend note de l'engagement que la Cancom a pris de fournir à la TVNC jusqu'à cinq heures par semaine de temps de liaison vidéo, après les heures normales, pour la transmission d'émissions autochtones produites dans le sud. La Cancom offrira également, sans frais, les services de son personnel de vente pour vendre TVNC aux télédistributeurs à travers le pays, et continuera à dispenser gratuitement des services de transmission par satellite à cinq services radiophoniques autochtones. En outre, lorsqu'elle commencera à transmettre numériquement en 1995, elle achetera des services de transmission par satellite à l'usage des radiodiffuseurs autochtones.
Quand elle a demandé pour la première fois une licence, la Cancom s'était engagée à nommer un autochtone comme vice-président de la compagnie, chargé de coordonner et d'inscrire à l'horaire des émissions autochtones. Après le décès du représentant autochtone qui occupait ce poste en 1987, un autre vice-président de la Cancom, un non-autochtone, a été chargé de la programmation autochtone. Dans sa demande de renouvellement, la Cancom a déclaré que plutôt que d'embaucher un autochtone pour remplir un poste [TRADUCTION] "pour lequel il n'y a pas de demande à temps plein", elle cherchera à employer des autochtones [TRADUCTION] "dans des postes plus significatifs et plus pratiques qui pourraient leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences polyvalentes". À l'audience, la TVNC a déclaré que, comme solution de rechange, elle accepterait de voir nommer un représentant autochtone au sein du conseil d'administration de la société.
Les engagements pris par la Cancom à l'égard des localités autochtones ont compté parmi les facteurs dont le Conseil a tenu compte pour attribuer une licence à la Cancom plutôt qu'aux trois autres demandes concurrentes (la décision CRTC 81-252). Dans des décisions subséquentes renouvelant la licence de la Cancom (décisions CRTC 85-423 et 90-92), il lui a imposé comme attentes qu'elle remplisse ses engagements à l'égard du soutien des services de radiodiffusion autochtone. Le Conseil estime qu'il continue d'incomber à la titulaire de soutenir les radiodiffuseurs autochtones et il souligne à ce sujet la déclaration qu'elle a faite à l'audience et selon laquelle [TRADUCTION] "l'engagement que nous avons pris de soutenir les radiodiffuseurs autochtones survivra à toute abolition éventuelle de l'article 23".
Autres questions
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire offre ses services à toutes les entreprises consentant à conclure une entente d'affiliation avec la titulaire et toutes les entreprises de distribution de services de radiodiffusion directe que le Conseil a exemptées de l'application de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion pour la distribution de services de radiodiffusion directe seulement aux abonnés de ces services, et qu'elle dispense à toutes ces entreprises, conformément aux ententes d'affiliation soumises au Conseil, les services dont celui-ci autorisera la distribution.
La licence est assujettie à la condition que, pour tout transfert de propriété ou de contrôle, la titulaire se conforme aux dispositions de l'article 5 du Règlement de 1986 sur la télédistribution ainsi qu'aux définitions connexes données à l'article 2 du Règlement.
La licence est assujettie à la condition que les signaux et les services de programmation fournis à chaque entreprise affiliée ne soient supprimés, abrégés ou modifiés en aucune façon par la titulaire, à moins que le Conseil ne l'autorise ou ne l'exige par écrit.
Le Conseil a tenu compte des observations contenues dans les nombreuses interventions soumises à l'égard des demandes de la Cancom.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Signals Authorized for Distribution by Cancom/
Signaux provenant du réseau de la Cancom dont la distribution est autorisée
Television/télévision
CHAN-TV* Vancouver, British Columbia/Colombie-Britannique
CITV-TV Edmonton, Alberta
CHCH-TV* Hamilton, Ontario
CFTM-TV Montréal, Québec
CITY-TV Toronto, Ontario
WTOL-TV (CBS) Toledo, Ohio
WTVS (PBS) Detroit, Michigan
WDIV (NBC) Detroit, Michigan
WXYZ-TV (ABC) Detroit, Michigan
WBZ-TV (NBC) Boston, Massachusetts
WGBH-TV (PBS) Boston, Massachusetts
WUHF-TV (FOX) Rochester, New York
KARE-TV (NBC) Minneapolis, Minnesota
WCCO-TV (CBS) Minneapolis, Minnesota
KCTS-TV (PBS) Seattle, Washington
KING-TV (NBC) Seattle, Washington
KOMO-TV (ABC) Seattle, Washington
KIRO-TV (CBS) Seattle, Washington
* Native-produced television programs, on a part-time basis, on satellite channels used for the distribution of these services/
Émissions de télévision produites par les autochtones, à temps partiel, sur les canaux de satellite qui servent à distribuer ces services.
Radio
CKAC Montréal, Québec
CITE-FM Montréal, Québec
CHFI-FM Toronto, Ontario
CIRK-FM Edmonton, Alberta
CISN-FM Edmonton, Alberta
CFMI-FM Vancouver, British Columbia/Colombie-Britannique
CKNM-FM Yellowknife, Northwest Territories/Territoires du Nord-ouest
CKRW Whitehorse, Yukon Territory/Territoire du Yukon
CHON-FM Whitehorse, Yukon Territory/Territoire du Yukon
VOCM St. John's, Newfoundland/Terre-Neuve

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