ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-227

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Décision

Ottawa, le 17 mai 1995
Décision CRTC 95-227
Coast Mountain Communications Inc.
Pemberton (Colombie-Britannique) - 941087900
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1994-159 du 23 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Pemberton, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, sous forme codée, des services de programmation suivants:
CALL SIGN/INDICATIF D'APPEL SOURCE
Television Services/Services de télévision
(encrypted mode/forme codée)
CH2175 WTOL-TV (CBS) Toledo, Ohio
CH2176 WDIV (NBC) Detroit, Michigan
CH2177 CHAN-TV (CTV) Vancouver
CH2178 CITV-TV (IND) Edmonton
CH3086 WTVS (PBS) Detroit
CH3087 The Sports Network (TSN)
Radio Service/Service de radio
(non-encrypted mode/from non-codée)
VF2005 CKRW Whitehorse
Le Conseil observe que la titulaire à proposé de poursuivre la distribution de WJBK-TV Detroit (Michigan). Il fait remarquer que cette station a été remplaçée à titre d'affiliée du réseau CBS, par WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) sur les "Listes révisées de services par satellite admissibles" (l'avis public CRTC 1995-8).
Afin de ne pas compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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