ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-295

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Décision

Ottawa, le 7 juin 1995
Décision CRTC 95-295
Bragg Communications Incorporated
Bridgewater, Blockhouse, Lunenburg et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse) - 941154700- 942041500
Renouvellement et modification de licence
À la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 4 avril 1995, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Bridgewater, Blockhouse, Lunenburg et les régions avoisinantes, détenue par la Bragg Communications Incorporated (la Bragg), du 1er septembre 1995 au 31 août 2002.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WTVS (PBS), WXYZ-TV (ABC) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a également proposé de continuer à distribuer le signal de WJBK-TV Detroit, reçu par satellite de la CANCOM. Cette station n'est cependant plus affiliée à CBS ni distribuée par la CANCOM. Cette dernière a été autorisée à distribuer à la place WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) (décision CRTC 94-897 du 28 novembre 1994). Dans l'avis public CRTC 1995-82 du 19 mai 1995, le Conseil a annoncé qu'il a reçu une demande de la CANCOM, agissant à titre de mandataire de la Bragg, visant à modifier la licence de celle-ci en supprimant la condition de licence autorisant la distribution de WJBK-TV et en ajoutant une condition de licence autorisant la distribution de WTOL-TV, reçu par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution du service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Le Conseil remarque que la Bragg s'est engagée à distribuer le signal de la station locale CKBW Bridgewater comme partie de ses services sonores et à déplacer le signal de la station prioritaire CBHA-FM Halifax à un canal sonore à usage illimité.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires. Dans l'avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991 intitulé "Politique relative au canal communautaire", le Conseil a annoncé comme ligne directrice un niveau de financement équivalant à 5 % des recettes provenant des frais de base pour les titulaires d'entreprises de télédistribution de classe 1 et de grosses entreprises de télédistribution de classe 2. Le Conseil a également déclaré qu'il évaluerait les contributions financières que les télédistributeurs consacrent aux émissions communautaires sur une base ponctuelle.
Le Conseil fait remarquer qu'au cours de la présente période d'application de sa licence, la Bragg a consacré aux émissions communautaires moins de 5 % des recettes provenant des frais de base. Toutefois, à l'audience, la Bragg a avisé le Conseil que, depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de licence, elle a augmenté ses dépenses au titre des émissions communautaires. Elle s'est également engagée à consacrer au moins 5 % des recettes provenant des frais de base aux émissions communautaires pendant la nouvelle période d'application de sa licence. Le Conseil exige que la Bragg lui soumette, dans un délai de trois mois suivant la date de la présente décision, des prévisions révisées relatives aux dépenses au titre des émissions communautaires pour la nouvelle période d'application de sa licence.
À l'audience, la Bragg a déclaré qu'elle a affecté un employé supplémentaire à mi-temps aux émissions communautaires et qu'elle prévoit que ce poste finira par être occupé à plein temps au fur et à mesure que le nombre d'émissions communautaires augmentera. Elle a ajouté qu'actuellement, elle distribue cinq heures d'émissions communautaires tous les soirs et qu'à compter de mai 1995, elle présenterait "Take 2", une nouvelle émission portant sur des événements locaux.
La Bragg a également fait remarquer qu'elle offre maintenant des séances de formation pour les bénévoles, initiative qui a réussi à susciter une plus grande participation de la collectivité et qui a permis de produire des émissions plus intéressantes. De plus, la Bragg a déclaré que, grâce à l'utilisation de la technique de fibres épissées, elle peut désormais distribuer au canal communautaire des émissions en direct provenant des diverses collectivités desservies par son entreprise. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations de la population desservie.
Le paragraphe 14(1) du Règlement exige que la titulaire tienne des registres des émissions distribuées sur son canal communautaire. À l'été 1994, le Conseil a examiné l'exploitation du canal communautaire de la Bragg. L'analyse qu'il a faite de la programmation de ce canal a révélé que la titulaire ne tenait pas de registre d'émissions pour son canal communautaire. En réponse à une lettre du Conseil attirant l'attention de la titulaire sur cette non-conformité, la Bragg a déclaré qu'elle mettrait en oeuvre un système visant à enregistrer correctement les émissions distribuées à son canal communautaire.
À l'audience, la titulaire a décrit les mesures qu'elle a prises depuis afin de faire en sorte qu'elle se conforme au Règlement. Plus particulièrement, la Bragg a déclaré que [TRADUCTION] "tout ce qui est diffusé est enregistré, y compris la diffusion de notre babillard communautaire". La Bragg a également indiqué que le directeur de la programmation du canal communautaire est chargé de vérifier si les registres sont complets.
Dans une demande distincte de modification de licence qui a fait l'objet d'un examen dans le cadre de l'audience du 4 avril, la Bragg a demandé à modifier la zone de desserte autorisée de l'entreprise de télédistribution qui dessert Bridgewater, Blockhouse, Lunenburg et les régions avoisinantes en y ajoutant Rose Bay, Riverport, Lower Rose Bay, Kingsburg, Upper Kingsburg, Lower LaHave, East LaHave, Middle LaHave, Indian Path, Bayport, Feltz South, Pentz, LaHave, Dublin Shore, West Dublin, Crescent Beach et les régions adjacentes. Le Conseil approuve cette demande.
Le Conseil remarque qu'une partie de la région comprise dans la zone de desserte autorisée de la Bragg, telle qu'élargie par la présente décision, englobe toute la zone située à l'intérieur du périmètre de rayonnement officiel de classe B de l'entreprise de distribution de radiocommunication dont la licence est actuellement détenue par la Riverport Satellite T.V. Limited (la RSTV) et qui dessert LaHave, Riverport et les régions avoisinantes. Dans la décision CRTC 95-296 publiée aujourd'hui, le Conseil a annoncé qu'il ne renouvellera pas la licence attribuée à la RSTV pour l'exploitation de cette entreprise pour les raisons énoncées dans cette décision.
En approuvant la demande de la Bragg visant à étendre sa zone de desserte autorisée, le Conseil a tenu compte des interventions favorables présentées par le "Committee for Improved TV Service in Riverport, LaHave and Surrounding Area" (le Comité) et par cinq abonnés du service de la RSTV.
Tous les intervenants ont déclaré que la RSTV a fourni un service inacceptable et que, pour cette raison, ils appuient l'attribution de cette zone de desserte à la Bragg. Interrogé à l'audience à propos de l'éventuelle réaction des résidents des régions touchées qui n'auront aucun service entre le moment où la licence de la RSTV expirera et le moment où l'entreprise de télédistribution sera mise en oeuvre, le Comité a déclaré ce qui suit [TRADUCTION] :
 Il ne s'agit pas de la solution idéale, mais quel autre choix avons-nous? Nous ne pouvons continuer de la sorte et le fait de perdre le service pendant quatre ou cinq mois est loin d'être aussi dérangeant que le fait d'avoir à composer avec le système actuel pendant toute l'année.
Le Conseil fait remarquer à cet égard qu'à l'audience, après s'être fait demander à quel moment elle serait en mesure de mettre en oeuvre le service de télédistribution dans la zone de desserte élargie approuvée dans la présente décision, la Bragg a déclaré ce qui suit [TRADUCTION] :
 Nous garantissons que ce sera fait avant Noël... au plus tard le 1er décembre.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le Conseil observe que les abonnés du secteur faisant l'objet d'une extension recevront les mêmes services de programmation et verseront des tarifs identiques à ceux qui prévalent dans l'actuelle zone de desserte.
Le Conseil fait état de l'intervention présentée par la RSTV qui s'est opposée à la demande de la Bragg visant à élargir sa zone de desserte autorisée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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