ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-312

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Décision

Ottawa, le 12 juin 1995
Décision CRTC 95-312
CHUM Limited
Montréal (Québec) - 940786700
Renouvellement de la licence de CKIS
À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKIS Montréal, du 1er septembre 1995 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens. Le Conseil note qu'en raison des difficultés financières de la station, la titulaire n'a pu respecter tous ses engagements au chapitre du développement des talents canadiens. Le Conseil note également que la titulaire n'a proposé aucun engagement en dépenses directes à ce chapitre pour la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil s'attend que la titulaire affecte des sommes à des dépenses directes reliées au développement des talents canadiens dès qu'elle obtiendra des bénéfices d'exploitation, les bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) constituant le principal indicateur de rentabilité. Entretemps, le Conseil encourage la titulaire à rechercher d'autres façons d'appuyer le développement et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre y compris l'appui des femmes, des personnes handicapées et des minorités visibles en radiodiffusion. Néanmoins, le Conseil estime que la titulaire pourrait accroître ses efforts en ce qui a trait aux autochtones.
Le Conseil exige que la titulaire élabore et mette en oeuvre un plan d'action efficace visant des pratiques satisfaisantes d'équité en matière d'emploi dans l'ensemble de son organisation. Le Conseil examinera ces questions au moment du prochain renouvellement de licence des entreprises de la titulaire.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le présent renouvellement est assujetti au renouvellement du Certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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