ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-313

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Décision

Ottawa, le 12 juin 1995
Décision CRTC 95-313
CFMB Limitée
Montréal (Québec) - 940688500
Renouvellement de la licence de CFMB
À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFMB Montréal, du 1er septembre 1995 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire de modifier sa condition de licence, de manière à faire passer le nombre de groupes culturels auxquels s'adressent les émissions de CFMB de 25 à 19 alors que les émissions seraient diffusées en 18 langues plutôt que 24. Par conséquent, la titulaire est tenue, par condition de licence, d'offrir des émissions destinées à au moins 19 groupes culturels en au moins 18 langues.
Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à augmenter de 116 heures et 45 minutes à 121 heures le temps consacré aux émissions à caractère ethnique de types A et B. La licence est donc assujettie à la condition que la titulaire consacre, durant chaque semaine de radiodiffusion de la période d'application de la licence, au moins 121 heures aux émissions à caractère ethnique de types A et B. CFMB propose de diffuser 121 heures d'émissions à caractère ethnique par semaine.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il s'attend que la titulaire accroisse ses contributions aux talents canadiens à un niveau comparable à celui de stations dont la taille et la rentabilité sont similaires. Il exige donc que la titulaire dépose un rapport, dans les trois mois de la date de la présente décision, exposant ses projets précis en vue d'accroître l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le présent renouvellement est assujetti au renouvellement du Certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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