ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-316

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Décision

Ottawa, le 12 juin 1995
Décision CRTC 95-316
Radio Communautaire de la Rive-Sud Inc.
Longueuil (Québec) - 940981400
Renouvellement de la licence de CHAA-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CHAA-FM Longueuil, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan qu'il a établi pour les stations de radio communautaire du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
Le Conseil approuve la demande de modification de la condition de licence actuelle relative à la publicité et la remplace par ce qui suit:
 La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
Nonobstant ce qui précède, le Conseil autorise la titulaire à diffuser jusqu'à 8 minutes de publicité par heure pendant la diffusion d'émissions à caractère ethnique.
Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 10 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
Le Conseil a noté le peu de membres qui oeuvrent au sein de cette radio communautaire. Dans l'avis public CRTC 1992-38, le Conseil insiste, dans sa définition du rôle et du mandat d'une radio communautaire, sur l'importance de permettre aux membres de la collectivité en général de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. À cet égard, il s'attend que la titulaire déploie les efforts nécessaires afin d'encourager le recrutement d'un plus grand nombre de membres, compte tenu de l'importance de cette collectivité.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le présent renouvellement est assujetti au renouvellement du Certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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