ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-329

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Décision

Ottawa, le 14 juin 1995
Décision CRTC 95-329
Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John's, Argentia, Bonavista, Clarenville, Corner Brook, Marystown, Norris Arm (Rattling Brook), Red Rocks et Stephenville (Terre-Neuve) - 941319600
Renouvellement de la licence de CHOZ-FM et ses émetteurs
À la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 4 avril 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio constituée de CHOZ-FM St. John's et ses émetteurs, CFOZ-FM Argentia, CJOZ-FM Bonavista, CKCV-FM Clarenville, CKOZ-FM Corner Brook, CIOZ-FM Marystown, CHOS-FM Norris Arm (Rattling Brook), CKSS-FM Red Rocks et CIOS-FM Stephenville, du 1er septembre 1995 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de ses conditions de licence.
Le Conseil déplore la non-conformité de la titulaire dans trois domaines clés. Le contrôle exercé par le Conseil a révélé une incapacité de soumettre des rubans-témoins, une lacune quant au contenu canadien et une trop grande utilisation de grands succès. On trouvera ci-dessous les détails des analyses effectuées par le Conseil.
Rubans-témoins
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée".
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée au cours de la semaine du 13 au 19 mars 1994. Dans une lettre qui accompagnait les rubans demandés, la titulaire a déclaré qu'elle ne pouvait pas fournir le ruban-témoin du dimanche 13 mars 1994.
Le Conseil a pris note de l'assurance donnée par la titulaire selon laquelle elle a pris des mesures concrètes pour s'assurer que son équipement d'enregistrement lui permet de se conformer au Règlement. Il rappelle toutefois qu'il importe de veiller à ce que le Règlement soit respecté en tout temps et compte surveiller étroitement le rendement de la titulaire à cet égard au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
Contenu canadien
Le paragraphe 2.2(3) du Règlement exige qu'au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées chaque semaine par les stations AM et FM soient des pièces canadiennes. L'analyse que le Conseil a faite de la programmation diffusée par CHOZ-FM au cours de la semaine du 13 au 19 mars 1994 a révélé un niveau de contenu canadien estimé à 28,7 % pour les pièces de la catégorie 2. Des renseignements fournis au Conseil par la titulaire par suite de cette analyse ont entraîné un rajustement du niveau estimé de contenu canadien pour la semaine en question à 28,8 %. Le Conseil prend note des changements opérationnels mis en oeuvre par la titulaire afin de résoudre le problème et il rappelle à la titulaire qu'elle doit s'assurer d'être en conformité avec le Règlement en tout temps.
Grands succès
La licence de CHOZ-FM est assujettie à la condition que la titulaire maintienne le niveau de grands succès à moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine. L'analyse des listes de pièces musicales et de la programmation diffusée au cours de la semaine du 13 au 19 mars 1994 a révélé un niveau de grands succès de 51,7 % pour la semaine. Le Conseil prend note des mesures qu'a prises la titulaire pour assurer la conformité en ce qui concerne le niveau de grands succès et il rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter ses conditions de licence en tout temps.
À cet égard, le Conseil rappelle également à la titulaire que sa licence est toujours assujettie à la condition qu'elle maintienne le niveau de grands succès à moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il a pris note du niveau d'engagement proposé par la titulaire à ce chapitre, compte tenu de la situation financière de la station.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des interventions favorables dont il a tenu compte dans le cadre de cette demande de renouvellement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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