ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-331

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Décision

Ottawa, le 21 juin 1995
Décision CRTC 95-331
Association canadienne-française de l'Ontario-Conseil régional de Nipissing
North Bay, Verner et Mattawa (Ontario) - 950781500 - 950780700 - 950779900
Licences relatives à des événements spéciaux
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil approuve les demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Mattawa, North Bay et Verner respectivement, d'entreprises de programmation de radio FM communautaire de langue française afin de diffuser des émissions à l'occasion du festival de la Saint-Jean-Baptiste et durant d'autres activités communautaires tel que des expositions itinérantes d'artistes locaux, durant les mois de juin, août et octobre 1995. La diffusion des émissions communautaires a pour but de stimuler l'intérêt pour une radio communautaire de langue française dans le district de Nipissing.
LOCATION/ TRANSMITTER SITE/ DATE OF THE EVENT/
ENDROIT SITE DE L'ÉMETTEUR DATE DE L'ÉVÉNEMENT (1995)
Verner École secondaire 23, 24, 25 June/juin
Ste-Marguerite d'Youville
North Bay École secondaire Algonquin 25, 26, 27 August/août
Mattawa École secondaire 7, 8 October/octobre
F.J. McElligott
Chaque émetteur diffusera à la fréquence 93,5 MHz (canal 228FP) avec une puissance apparente rayonnée de 33 watts.2
Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé "Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus", le Conseil attribuera des licences de station de radio FM communautaire de Type A. Ces licences seront en vigueur seulement pour la durée des événements ayant lieu durant les mois de juin, août et octobre 1995, aux conditions stipulées dans les licences qui seront attribuées.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition et qu'il n'attribuera de Certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera les licences, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des Certificats de radiodiffusion seront attribués.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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