ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-421

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Décision

Ottawa, le 12 juillet 1995
Décision CRTC 95-421
St. Margaret's Bay Cable Company Limited
St. Margaret's Bay et la région, (Nouvelle-Écosse) - 941148900
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert St. Margaret's Bay et la région, détenue par la St. Margaret's Bay Cable Company Limited, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de CFJP-TV (TQS) Montréal, reçu par satellite, au service de base.
La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Conformément à l'exigence contenue dans l'avis public CRTC 1995-8 du 19 janvier 1995 intitulé "Listes révisées de services par satellite admissibles", la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution du signal de CHAN-TV Vancouver, sous réserve qu'elle supprime les émissions identiques du service de CHAN-TV ou qu'elle le remplace par le signal local de CJCH-TV Halifax lorsque les émissions sont identiques.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des commentaires reçus à l'égard de cette demande ainsi que de la réponse de la titulaire.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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