ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-429

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Décision

Ottawa, le 13 juillet 1995
Décision CRTC 95-429
Coopérative de Câblodistribution de Saint-Jacques-de-Leeds
Saint-Jacques-de-Leeds (Québec) - 942035700
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 mai 1995, le Conseil approuve la demande de licence présentée par la Coopérative de Câblodistribution de Saint-Jacques-de-Leeds, visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir Saint-Jacques-de-Leeds et attribuera une licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) expirant le 31 août 1998.
Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de télédistribution de moins de 2 000 abonnés, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 28,96 $.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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