ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-441

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Décision

Ottawa, le 13 juillet 1995
Décision CRTC 95-441
Société Radio-Canada
Sept-Iles (Québec) et Labrador City/Wabush (Terre-Neuve) - 942157900
Suppression de l'autorisation relative à un émetteur et ajout d'un nouvel émetteur
La Société Radio-Canada a demandé que soit supprimée l'autorisation relative à l'émetteur CBSI-4 situé à Labrador City/Wabush et a demandé à être autorisée à ajouter un nouvel émetteur au même endroit.
À la suite de l'avis public CRTC 1995-78 du 11 mai 1995, le Conseil modifie par la présente la licence de l'entreprise de programmation de radio CBSI-FM Sept-Iles (la station source), en supprimant l'autorisation relative à son émetteur CBSI-4 situé à Labrador City/Wabush et en autorisant la titulaire à exploiter un nouvel émetteur FM à Labrador City/Wabush, à la fréquence 93,1 MHz (canal 226A) d'une puissance apparente rayonnée de 255 watts.
La titulaire a indiqué qu'elle mettra fin à l'exploitation de CBSI-4 douze mois suivant la mise en oeuvre du nouvel émetteur FM.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction des installations de transmission soient terminés et que ces dernières soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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