ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-476

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 24 juillet 1995
Décision CRTC 95-476
K-Right Communications Limited
Wellington, Abrams Village et Urbainville (Île-du-Prince-Édouard) - 942042300 - 942043100- 942044900
Acquisition d'actif
Suppression de la tête de ligne locale et raccordement à l'entreprise de Summerside
Modification de la zone de desserte autorisée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 mai 1995, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant les collectivités susmentionnées, propriété de La Coopérative des Communications Communautaire Limitée (La Coopérative), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
Le Conseil attribuera une licence à la K-Right Communications Limited, expirant le 31 août 2002, à la rétrocession de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La transaction s'élève à 237 923 $. Le Conseil observe cependant que la convention de rachat d'actions stipule que : [TRADUCTON] "si le CRTC n'attribuait pas de licence à l'acquéreur lui permettant d'entreprendre les travaux de construction dans la zone élargie ou si l'acquéreur ne terminait pas les travaux de construction dans la zone élargie avant le premier anniversaire de la date de clôture de la transaction ou le 30 avril 1996, selon la date la plus rapprochée, le prix d'achat sera augmenté de 63 000 $."
D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et il est satisfait des avantages découlant de cette transaction.
Compte tenu de l'approbation accordée par la présente, il appert qu'aucune aucune autre mesure n'est requise dans le cas de la demande (941086100) présentée par La Coopérative en vue du renouvellement de sa licence qui a été annoncée dans l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995.
Toutefois, dans la décision CRTC 95-477 du 1995, le Conseil a renouvelé la licence de la Coopérative jusqu'au 31 décembre 1995, afin de permettre à la K-Right de compléter l'acquisition approuvée par la présente décision.
Interconnexion
Le Conseil approuve également la demande visant à supprimer la tête de ligne locale située à Wellington et à raccorder cette entreprise, par fibre optique, à l'entreprise desservant Summerside. Le Conseil observe que l'entreprise de Summerside est une entreprise de classe 2 et que l'entreprise de Wellington est assujettie aux Parties I et III du Règlement. Le Conseil observe également que le nombre de services offerts par l'entreprise de Wellington au service de base passera de 12 à 23.
Le Conseil observe que la requérante ne distribuera plus CBMT Montréal. Le Conseil observe également que les services de CHCH-TV Hamilton et CITV-TV Edmonton qui sont maintenant offerts au service de base de l'entreprise de Wellington passeront au volet facultatif.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, au service de base.
La requérante est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Modification de la zone de desserte autorisée
Le Conseil approuve également la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Wellington visant à inclure St. Chrysostome, Cape Egmont et St. Timothy.
Le Conseil observe que les abonnés du secteur faisant l'objet d'une extension recevront les mêmes services de programmation et verseront des tarifs identiques à ceux qui prévalent dans l'actuelle zone de desserte.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la requérante, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Société Radio-Canada qui souhaite que la requérante envisage la distribution du Réseau de l'information (RDI). La Société Saint-Thomas-d'Aquin a également présenté une intervention à ce sujet.
En réponse, la requérante a déclaré qu'elle étudierait cet automne la question de l'ajout de RDI ainsi que d'autres services, à compter du 1er janvier 1996.
Le Conseil observe que RDI n'est pas un service de programmation prioritaire. Il souligne toutefois l'importance d'assurer aux services de programmation canadiens une distribution aussi large que possible. Le Conseil encourage la requérante à tenir compte de l'engagement relatif à l'accès de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) aux fins de la distribution des services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte canadiens dans les marchés qui comportent un groupe minoritaire de langue officielle.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :