ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-478

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Décision

Ottawa, le 24 juillet 1995
Décision CRTC 95-478
Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John's, Argentia, Clarenville, Lawn, Deer Lake, Marystown, Bay Bulls, Grand Bank, Red Rocks, Swift Current, St. Alban's, Stephenville, Bonavista, Norris Arm, Glenwood et Corner Brook (Terre-Neuve) - 941499600
Renouvellement de la licence de CJON-TV
À la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 4 avril 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CJON-TV St. John's et de ses émetteurs, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Les émetteurs de CJON-TV figurent à l'annexe I de la présente décision.
La Newfoundland Broadcasting Company Limited (la NTV) est possédée et contrôlée par M. Geoffrey W. Sterling.
CJON-TV diffuse 7 heures d'émissions de nouvelles locales chaque semaine et reçoit des émissions de la CTV Television Network Inc.
Non-conformité avec le niveau requis de contenu canadien
Les paragraphes 4(6) et 4(7) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) exigent que les titulaires consacrent à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et de toute période de six mois prévue dans une condition de licence, et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit). Le Conseil est préoccupé par le fait que, d'après la vérification qu'il a faite des émissions de CJON-TV, la titulaire ne s'est pas conformée au Règlement au cours des années de radiodiffusion 1992-1993 et 1993-1994. En 1992-1993, la titulaire a notamment diffusé un niveau de contenu canadien de 48,94 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée. En 1993-1994, la titulaire a diffusé un niveau de teneur de 59,76 % pendant la journée de radiodiffusion et de 49,38 % pendant la période en soirée.
Le Conseil prévient la titulaire qu'à chaque année de la période d'application de sa licence, il contrôlera la façon dont elle respecte le Règlement au chapitre des niveaux requis de contenu canadien.
Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser en moyenne, un minimum de 7 heures de nouvelles locales originales chaque semaine, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
À compter de septembre 1994, la NTV, au moyen de satellite, a étendu le rayonnement de CJON-TV de manière à inclure le Labrador. Le signal de CJON-TV couvre ainsi maintenant presque toute la province de Terre-Neuve et le Labrador. Le Conseil encourage la NTV à refléter dans ses émissions de nouvelles les activités de toutes les localités situées dans son marché.
En plus des émissions de nouvelles locales diffusées par CJON-TV, le Conseil encourage la NTV à remplir l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de licence de produire des émissions diversifiées et originales intéressant les collectivités au sein de son marché, et à continuer de présenter des événements locaux, en fonction des fonds dont elle disposera.
Diffusion d'émissions canadiennes
Dans sa demande de renouvellement, la NTV a indiqué qu'au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, elle diffuserait une moyenne de 7 heures et 30 minutes d'émissions de divertissement canadiennes (catégories 7, 8 et 9) entre 18 h et minuit.
Le Conseil prend note de l'engagement que la NTV a pris de diffuser chaque semaine, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, une moyenne de 15 heures d'émissions canadiennes s'adressant aux enfants (de 2 à 11 ans) et une moyenne de 3 heures d'émissions canadiennes s'adressant aux jeunes (de 12 à 17 ans).
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989, le Conseil a déclaré qu'il s'attendra que les titulaires de licence d'exploitation de stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 10 millions de dollars respectent, à tout le moins, les dépenses qu'elles ont prévu d'engager au titre des émissions canadiennes au cours de la première année et rajustent ces dépenses au cours des années suivantes conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de chaque station.
Tel qu'il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil continuera de s'attendre que ces titulaires consacrent des dépenses au titre des émissions canadiennes conformément à la formule. Il continuera également de s'attendre que la formule soit appliquée de façon parfaitement intégrée en passant de l'actuelle période d'application de la licence à la nouvelle. Toutes les politiques se rattachant à la formule, telles qu'énoncées dans les avis publics CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174 continueront de s'appliquer, mais les titulaires ne seront autorisées à créditer aucun dépassement de crédit s'étant produit au cours de la précédente période d'application de leur licence aux dépenses au titre des émissions canadiennes devant être engagées pendant la prochaine période d'application de leur licence.
Dans le cadre du renouvellement d'un an de la licence de CJON-TV en 1989 (la décision CRTC 89-269 du 17 mai 1989), le Conseil s'attendait que, pendant l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1990, la titulaire consacre au moins 1 425 000 $ aux émissions canadiennes. Le Conseil a étendu cette attente de façon parfaitement intégrée dans le cadre des renouvellements de licence subséquents de la titulaire (les décisions CRTC 90-658 du 13 juillet 1990 et CRTC 94-90 du 18 mars 1994).
Dans la présente demande de renouvellement, la NTV a informé le Conseil que lorsqu'elle a projeté un montant de 1 425 000 $ comme dépenses, pour la première année, au titre des émissions canadiennes lors du renouvellement de sa licence en 1989, elle avait inclus tous les coûts se rapportant à la programmation, à la production, à l'expédition, à la magnétoscopie, au trafic et à la régie centrale. Elle a indiqué qu'à partir de 1990, elle a changé sa méthode d'établissement des rapports de dépenses au titre des émissions canadiennes pour se conformer à celle qui est établie dans les formulaires de rapport annuel du Conseil. Lorsqu'elle a indiqué ses dépenses au titre des émissions canadiennes dans la présente demande de renouvellement de sa licence, la titulaire a exclu les coûts, y compris les salaires et l'exploitation, qui ne sont pas directement liés aux émissions canadiennes. Elle a déclaré que ce changement dans les rapports a réduit de 1 425 000 $ à 733 000 $ le montant de base de ses dépenses annuelles pour 1989-1990 au titre des émissions canadiennes.
Le Conseil accepte cette explication et il a donc réduit le montant de base de la formule de CJON-TV de 1 425 000 $ à 733 000 $.
Par conséquent, dans la mesure où les recettes publicitaires et les paiements de réseau obtenus par la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1994 étaient inférieurs à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, le montant proposé, tout en tenant compte de l'application parfaitement intégrée de la formule existante, avant qu'il ne soit tenu compte de tout dépassement de crédit ou de toute dépense moindre que prévu ayant eu lieu au cours des années précédentes, en se servant du montant de base de 733 000 $ établi pour 1989-1990. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à cette formule. La titulaire ne peut créditer de dépassement de crédit s'étant produit au cours de la présente période d'application de sa licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à une quelconque année de la prochaine période d'application de sa licence.
Le Conseil fait remarquer que la titulaire a choisi d'établir une moyenne de l'augmentation procentuelle de l'ensemble des recettes publicitaires et des paiements de réseau pour une période de trois ans. Conformément aux dispositions énoncées dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire respecte ce même mécanisme d'établissement d'une moyenne de trois ans pendant toute la nouvelle période d'application de sa licence.
Le Conseil s'attend qu'au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire remplisse ses rapports annuels sur les dépenses au titre des émissions canadiennes suivant les méthodes qu'elle utilise depuis 1990.
Le Conseil souligne que la NTV a toujours soumis des rapports distincts pour CJON-TV St. John's, CJWN-TV Corner Brook et CJCN-TV Grand Falls. Toutefois, il l'informe que, comme les émetteurs de Corner Brook et de Grand Falls reçoivent toute leur programmation de CJON-TV, la titulaire est tenue de ne fournir qu'un seul rapport annuel pour CJON-TV et ses émetteurs.
Rapport sur les pannes de transmission
Dans la décision CRTC 90-658, le Conseil a répété qu'il exigeait que la titulaire soumette, à la fin de chaque semestre de la période d'application de sa licence, un rapport complet des pannes de transmission de la NTV. Il lui a imposé pour la première fois cette exigence dans la décision CRTC 84-798 en date du 14 septembre 1984. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la NTV a demandé d'être exemptée de cette obligation pour la nouvelle période d'application de sa licence.
Le Conseil est maintenant convaincu que la titulaire a nettement amélioré la qualité technique du service de la NTV et qu'elle a modernisé l'équipement, installé une télécommande informatisée et contrôlé les systèmes. Il n'exigera donc plus que la titulaire soumette ces rapports au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
Dans sa demande, la NTV a fait allusion aux problèmes techniques de longue date associés à l'émetteur situé à Red Rocks. Elle a déclaré que, même si elle en reconstruit des parties chaque année, elle s'attend que [TRADUCTION] "d'ici deux ou trois ans, [la question] doive faire l'objet d'une évaluation et d'un examen détaillés". Compte tenu de ce qui précède, le Conseil encourage la titulaire à remplacer l'émetteur de Red Rocks par une nouvelle unité à semi-conducteurs dans les trois ans de la nouvelle période d'application de sa licence.
Tarif projeté pour la télédistribution de CJON-TV
Dans sa demande de renouvellement, la NTV a indiqué son intention d'obtenir des revenus d'abonnement des télédistributeurs, exploitant dans le nord de Terre-Neuve, qui distribueront CJON-TV. Elle a ajouté qu'elle aimerait commercialiser la distribution du signal de CJON-TV, moyennant des droits, par des télédistributeurs assujettis à la partie III dans les autres provinces de l'Atlantique.
Le Conseil rappelle à la titulaire que si elle désire poursuivre ces objectifs, elle doit lui demander l'autorisation de fournir un signal éloigné, moyennant des droits, aux télédistributeurs. En outre, les télédistributeurs désirant distribuer CJON-TV comme signal éloigné seront eux aussi tenus d'en demander l'autorisation au Conseil.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48,le Conseil s'attend que la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil s'attend également que la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé "Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM)".
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Le conseil note que la titulaire a soumis un plan d'action visant à assurer des pratiques satisfaisantes au chapitre de l'équité en matière d'emploi dans l'ensemble de son organisation.
Le Conseil fait état des cinq interventions qu'il a reçues à l'appui de la demande et des préoccupations exprimées dans une autre intervention à laquelle la titulaire a répondu.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX I / ANNEXE I
Émetteurs de CJON-TV
Terre-Neuve
CJOM-TV Argentia
CJCV-TV Clarenville
CJLN-TV Lawn
CJLW-TV Deer Lake
CJMA-TV Marystown
CJON-TV-4 Bay Bulls
CJOX-TV-1 Grand Bank
CJRR-TV Red Rocks
CJSC-TV Swift Current
CJST-TV St. Alban's
CJSV-TV Stephenville
CJWB-TV Bonavista
CJCN-TV Norris Arm
CHSG-TV Glenwood
CJWN-TV Corner Brook
APPENDIX II / ANNEXE II
Conditions de licence pour CJON-TV St. John's et ses réémetteurs
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle de la CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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