ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-496

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Décision

Ottawa, le 28 juillet 1995
Décision CRTC 95-496
Island Cablevision Ltd.
Georgetown et Souris (Île-du-Prince-Édouard) - 941164600 - 941173700
Renouvellement de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de distribution par câble qui desservent Georgetown et Souris, détenues par la Island Cablevision Ltd., du 1er septembre 1995 au 31 août 2002.
L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMED-TV (PBS) Calais (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.
La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Conformément à la décision CRTC 91-179, chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans les présentes demandes ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Société Radio-Canada qui souhaite que la titulaire envisage la distribution du Réseau de l'information (RDI).
Le Conseil observe que RDI n'est pas un service de programmation prioritaire. Il souligne toutefois l'importance d'assurer aux services de programmation canadiens une distribution aussi large que possible. Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte de l'engagement relatif à l'accès de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) aux fins de la distribution des services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte canadiens dans les marchés qui comportent un groupe minoritaire de langue officielle.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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