ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-526

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Décision

Ottawa, le 10 août 1995
Décision CRTC 95-526
Simon Fraser Campus Radio Society
Burnaby (Colombie-Britannique) - 941102600
Renouvellement de la licence de CJSF
À la suite de l'avis public CRTC 1995-37 du 2 mars 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJSF Burnaby, du 1er septembre 1995 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période de quatre ans permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence un an avant celui de l'ensemble des stations de campus du Canada et ainsi d'évaluer à plus court terme la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait aux rubans-témoins.
CJSF est une station étudiante à courant porteur qui dessert le campus de l'Université Simon Fraser.
Dans l'avis public CRTC 1993-43 du 30 avril 1993 intitulé "Exemptions de l'obligation de détenir une licence", le Conseil a annoncé qu'il exemptait de l'obligation de détenir une licence les personnes exploitant des entreprises à courant porteur. Toutefois, le Conseil a également précisé que les services à courant porteur télédistribués (comme l'est CJSF) devraient détenir une licence.
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée".
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins et les documents reliés à la programmation diffusée le 15 mars 1994. Lorsqu'elle a soumis le matériel demandé, la titulaire a expliqué que la programmation diffusée était en grande partie inintelligible en raison d'un bris technique de l'équipement d'enregistrement. Le Conseil a pris note de ces explications ainsi que des mesures prises par la titulaire afin d'assurer sa conformité à l'avenir. Le Conseil l'a néanmoins informé que ce manquement constituait une infraction aux paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement.
Le Conseil a par la suite demandé les rubans-témoins et les documents reliés à la programmation diffusée le 28 juillet 1994. La titulaire a expliqué que l'équipement d'enregistrement n'avait pas fonctionné au cours d'une période d'environ trois semaines et qu'elle ne pouvait donc pas soumettre le ruban-témoin demandé. Le Conseil a informé la titulaire que ce manquement constituait une deuxième infraction aux paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement.
Le Conseil a pris note de la déclaration de la titulaire selon laquelle un magnétophone d'appoint avait été réparé et fonctionnait à compter du 12 août 1994 ainsi que de l'assurance donnée par cette dernière selon laquelle elle a pris des mesures concrètes pour s'assurer que son équipement d'enregistrement lui permet de se conformer au Règlement. Il rappelle toutefois qu'il importe de veiller à ce que le Règlement soit respecté en tout temps et compte surveiller étroitement le rendement de la titulaire à cet égard au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à un maximum de quatre minutes par heure de matériel publicitaire par semaine de radiodiffusion. De ce total, la titulaire peut diffuser au plus, en moyenne, une minute de publicité conventionnelle par heure par semaine de radiodiffusion. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens. Le Conseil note que la titulaire propose d'appuyer les artistes canadiens locaux dans les domaines de la musique, des arts, de la poésie et des dramatiques et de présenter des critiques et des entrevues.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des "Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles)", le président ou son suppléant et chacun des membres du conseil d'administration ou autres personnes assurant des fonctions semblables doivent être des citoyens canadiens.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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