ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-572

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Décision

Ottawa, le 23 août 1995
Décision CRTC 95-572
Monarch Broadcasting Ltd.
Medicine Hat, Pivot (Alberta) et Maple Creek (Saskatchewan) - 940957400
Renouvellement de la licence de CHAT-TV et de ses émetteurs
À la suite de l'audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CHAT-TV Medicine Hat et de ses émetteurs CHAT-TV-1 Pivot et CHAT-TV-2 Maple Creek, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Le Conseil observe que cette entreprise est une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la SRC.
Le contrôle ultime de la Monarch Broadcasting Ltd. (la Monarch) appartient à Willard H. Yuill qui exploite indirectement, par l'entremise de la Monarch Cable T.V. Ltd., trois entreprises de télédistribution en Alberta, dont une desservant Medicine Hat. La Monarch est également titulaire des stations radiophoniques CHAT et CJMH Medicine Hat, CKRD Red Deer, CJXX Grande Prairie et CKXY Vancouver.
Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
À cet égard, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence un minimum de 8 heures et 35 minutes de nouvelles locales, chaque semaine.
Le Conseil fait également état des initiatives proposées par la titulaire en ce qui a trait à la programmation locale au cours de la nouvelle période d'application de la licence et l'encourage à continuer de produire des émissions de haute qualité qui reflètent les intérêts locaux.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1994-1995. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à la formule prescrite par le Conseil.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Dans la décision CRTC 89-133 du 6 avril 1989 qui renouvelait la licence de CHAT-TV, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait que la titulaire se procure et installe un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS). Le Conseil observe que la titulaire a respecté cet engagement.
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil encourage la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, à sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et à utiliser le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil encourage également la titulaire à sous-titrer au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre y compris l'appui des femmes dans leur milieu de travail. Néanmoins, le Conseil estime que la titulaire pourrait accroître ses efforts en ce qui a trait aux autochtones et aux personnes handicapées ainsi qu'aux minorités visibles.
Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de cette demande de renouvellement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de la licence de CHAT-TV Medicine Hat et de ses émetteurs
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise comme une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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