ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-620

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 28 août 1995
Décision CRTC 95-620
Société Radio-Canada
Ottawa, Barrie, Belleville, Chapleau, Chatham, Driftwood, Dubreuilville, Elliot Lake, Espanola, Geraldton, Gogama, Hearst, Kapuskasing, Kingston, Kitchener, London, Manitouwadge, Mattawa, Nipigon, Penetanguishene, Peterborough, Sarnia, Sault Ste. Marie, Sturgeon Falls, Sudbury, Thunder Bay, Timmins, Toronto et Wawa (Ontario) et Chapeau, Notre-Dame-du-Laus, Rapides-des-Joachims et Temiscaming (Québec) - 940645500
Renouvellement de la licence de CBOFT et ses émetteurs
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 mai 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CBOFT Ottawa et des émetteurs énumérés en annexe, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées en annexe et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence après avoir examiné celui des licences des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC, qui expireront le 31 août 1999.
CBOFT Ottawa appartient à la SRC et est exploitée par celle-ci. Elle diffuse les émissions du réseau de télévision de langue française de la SRC ainsi que des émissions produites localement.
Après publication de l'avis susmentionné, la SRC a demandé que soit supprimée l'autorisation relative à l'émetteur CBLFT-16 Driftwood (Ontario) qui n'est plus nécessaire. Par conséquent, le Conseil modifie par la présente la licence de l'entreprise de programmation de télévision CBOFT Ottawa en supprimant l'autorisation relative à l'émetteur susmentionné.
Production de nouvelles locales
Le Conseil s'attend que la titulaire diffuse en moyenne un minimum de 5 heures et 40 minutes d'émissions de nouvelles locales originales par semaine au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, comme elle s'y est engagée dans sa Promesse de réalisation.
Autre programmation locale
Le Conseil observe qu'en raison de réductions budgétaires, CBOFT a dû éliminer certains secteurs de programmation pour diriger ses efforts et ses ressources sur le secteur de l'information. Ces efforts se traduisent par la production hebdomadaire du magazine culturel "Espace Libre". Le Conseil encourage la titulaire à continuer de produire des émissions locales qui reflètent la région desservie par CBOFT et qui seront diffusées pendant les périodes de temps d'antenne régionales disponibles.
Violence à la télévision
Dans la décision CRTC 94-437 portant sur le renouvellement des licences des réseaux français et anglais de télévision de la SRC, le Conseil s'attendait que la SRC remplisse l'engagement qu'elle avait pris de lui soumettre, dans les trois mois de la décision, un projet de code concernant la violence. La Société a répondu à cette attente et elle a soumis à l'approbation du Conseil ses lignes directrices d'autoréglementation révisées en matière de violence.
Lorsque le Conseil aura donné son approbation, la titulaire devra respecter, par condition de licence, ses lignes directrices d'autoréglementation révisées concernant la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Tant que le Conseil n'aura pas approuvé les lignes directrices révisées, la licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte ses lignes directrices d'autoréglementation actuelles concernant la violence à la télévision et, à tout le moins, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
Dans le cas de la majorité des radiodiffuseurs privés, l'application des codes concernant la violence est supervisée par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Comme la SRC n'est pas membre du CCNR, le Conseil supervisera l'application de tout code de la violence régissant la SRC.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Dans la décision CRTC 89-139 portant sur le renouvellement de la licence de CBOFT, le Conseil s'attendait que la SRC acquière, le plus tôt possible au cours de la nouvelle période d'application de la licence, l'équipement nécessaire pour sous-titrer au moins les manchettes et les parties scénarisées appropriées des bulletins de nouvelles présentés en début de soirée. En juillet 1994, la SRC a confirmé que cette attente, qui visait la plupart des stations appartenant à la SRC et sous son contrôle, n'avait pas été comblée et que la mise en oeuvre ne commencerait qu'à l'automne 1994. Elle devait commencer le sous-titrage à CBFT Montréal d'abord, seule station à disposer d'une salle des nouvelles entièrement informatisée et indispensable, selon la SRC, pour offrir le sous-titrage codé.
Au cours de la consultation tenue conformément à l'article 23 de la Loi sur la radiodiffusion, plus particulièrement en ce qui a trait au sous-titrage des émissions locales et régionales, la SRC a affirmé que les coûts afférents au sous-titrage en temps réel d'une heure d'émission en langue française sont deux fois plus élevés qu'en langue anglaise parce que la technologie en est encore au stade de développement. La SRC a indiqué que ceci l'avait incitée à sous-titrer un plus grand éventail d'émissions réseau, afin de rejoindre un plus grand nombre de téléspectateurs partout au pays. Elle a fait remarquer que 35,5 % des émissions de la grille du réseau français sont actuellement sous-titrées.
La SRC affirme qu'elle entend poursuivre ses efforts en ce sens et accroître le nombre d'émissions sous-titrées pour le réseau. Elle ajoute qu'advenant l'apport de ressources financières plus importantes, elle accorderait la priorité au sous-titrage des émissions locales et régionales des stations CBVT Québec, CBOFT Ottawa et CBAFT Moncton.
Le Conseil observe qu'il n'a reçu aucune intervention à ce sujet.
Bien que conscient des compressions budgétaires imposées à la SRC, le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache aux services offerts aux personnes sourdes et malentendantes. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil s'attend que CBOFT offre à ses téléspectateurs sourds et malentendants, à tout le moins, le sous-titrage (codé ou non) des manchettes des nouvelles locales ou de l'interprétation gestuelle au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Lorsqu'il a renouvelé la licence de CBOFT, le Conseil a également précisé qu'il s'attendait que la titulaire se dote d'un appareil de télécommunications pour sourds (ATS). Le Conseil fait remarquer qu'un ATS a maintenant été installé.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans le cas de la SRC, il a examiné ces questions en profondeur au cours de l'audience publique relative au renouvellement des licences des réseaux de télévision de la SRC, et se dit satisfait des engagements de la SRC en cette matière.
Certificat technique
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX A / ANNEXE A
List of CBOFT transmitters / Liste des émetteurs de CBOFT
Ontario
CBLFT Toronto
CBLFT-1 Sturgeon Falls
CBLFT-2 Sudbury
CBLFT-3 Timmins
CBLFT-4 Kapuskasing
CBLFT-5 Hearst
CBLFT-6 Elliot Lake
CBLFT-7 Espanola
CBLFT-8 Kitchener
CBLFT-9 London
CBLFT-10 Chatham
CBLFT-11 Barrie
CBLFT-12 Peterborough
CBLFT-13 Belleville
CBLFT-14 Kingston
CBLFT-15 Penetanguishene
CBLFT-17 Sarnia
CBLFT-18 Thunder Bay
CBLFT-19 Nipigon
CBLFT-20 Sault Ste. Marie
CBLFT-21 Gogama
CBLFT-22 Chapleau
CBLFT-23 Wawa
CBLFT-24 Dubreuilville
CBLFT-25 Manitouwadge
CBLFT-26 Geraldton
CBLFT-27 Mattawa
Quebec/Québec
CBOFT-1 Chapeau
CBOFT-2 Rapides-des-Joachims
CBOFT-3 Notre-Dame-du-Laus
CBFST-2 Temiscaming
APPENDIX B / ANNEXE B
Conditions de licence pour CBOFT Ottawa et ses réémetteurs
1. Lorsque le Conseil aura donné son approbation, la titulaire devra respecter ses lignes directrices d'autoréglementation révisées concernant la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 Tant que le Conseil n'aura pas approuvé les lignes directrices révisées, la titulaire devra respecter ses lignes directrices d'autoréglementation actuelles concernant la violence à la télévision et, à tout le moins, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
2. La titulaire doit respecter les "Lignes directrices de la SRC concernant la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes (Révision)" du 12 août 1991, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
3. La titulaire doit respecter les normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans son code publicitaire intitulé "Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans", Politique n° C-5 du 9 mai 1990, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, à la condition que la politique respecte au moins les normes énoncées dans le "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 En outre, la titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire durant les émissions destinées aux enfants et aucun message publicitaire s'adressant aux enfants entre les émissions pour enfants d'âge préscolaire. Aux fins de la présente condition, les émissions destinées aux enfants et inscrites à la grille-horaire avant midi les jours de classe seront considérées comme étant des émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire.

Date de modification :