ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-636

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Décision

Ottawa, le 29 août 1995
Décision CRTC 95-636
CanWest Television Inc.
Winnipeg et Minnedosa (Manitoba) - 940951700
Renouvellement de la licence de CKND-TV et de son émetteur CKND-TV-2
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CKND-TV Winnipeg et de CKND-TV-2 Minnedosa, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La CanWest Television Inc. (la CanWest) est possédée et contrôlée indirectement par M. Israel Asper. La CanWest est également titulaire de CFRE-TV Regina, CFSK-TV Saskatoon et CKVU-TV Vancouver. M. Asper contrôle aussi indirectement des entreprises de radiodiffusion en Ontario et dans les provinces maritimes.
Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
À cet égard, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, à tout le moins une moyenne de 9 heures et 30 minutes par semaine de nouvelles locales originales.
Autres émissions locales
Le Conseil remarque la réussite de la titulaire pour ce qui est de refléter sa collectivité par des émissions telles que "The Marjorie Stevens Show", "Lifewatch" et "First Nations". Il remarque également qu'elle prévoit toujours de produire des "Micro-Series", vignettes axées sur divers sujets d'intérêt local. Le Conseil remarque en outre l'engagement qu'a pris la CanWest de continuer à diffuser d'autres émissions qui reflètent la collectivité durant toute la nouvelle période d'application de la licence.
Condition relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes ou à la diffusion de ces émissions - Au choix de la titulaire
Comme il l'a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui est semblable à celle en place, et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre précis d'heures de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée.
Les options et la justification de la politique du Conseil sont exposées plus en détail dans cet avis.
Au cours des discussions tenues dans le cadre de l'audience, la titulaire a déclaré qu'elle préférerait accepter une condition de licence se rattachant uniquement à la diffusion d'un nombre précis d'heures d'émissions dramatiques, de musique et de variétés. Par conséquent, dans le présent cas, l'option choisie par la titulaire est exposée en annexe de la présente décision à titre de condition de licence.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. À cet égard, il prend note de l'engagement que la titulaire a pris de consacrer un montant minimal annuel de 20 000 $ au développement d'émissions, montant qui passera à 21 000 $ la troisième année et à 22 000 $ la sixième année.
Émissions pour enfants
En ce qui a trait aux émissions pour enfants, le Conseil prend note des engagements qu'a pris la titulaire de diffuser sur les ondes de CKND-TV une moyenne hebdomadaire de 20 heures d'émissions canadiennes pour enfants de 2 à 11 ans et d'une heure d'émissions canadiennes intéressant surtout les jeunes de 12 à 17 ans.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Le Conseil fait état des interventions présentées à l'audience par la Closed-Captioning & Subtitles, le Winnipeg Community Centre of the Deaf et la section manitobaine de l'Association des malentendants canadiens, et il a pris note des réponses de la titulaire à cet égard.
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige qu'à compter du 1er septembre 1998 et jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Il exige en outre que, d'ici la fin de la même période, elle sous-titre au moins 90 % des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil prend également note de la diffusion par la titulaire d'émissions produites par la Native Multi-Media Productions Inc., une maison de production indépendante. Le Conseil félicite la titulaire pour son appui à l'égard de ces productions indépendantes qui ont ouvert des débouchés importants à des correspondants pigistes, des producteurs et des artistes autochtones.
Interventions
Le Conseil fait état de l'intervention de la Craig Broadcast Systems Inc. (la Craig), titulaire de CKX-TV Brandon et CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg, qui s'oppose à la demande en ce qui a trait à CKND-TV-2 Minnedosa. L'intervenante a demandé que le Conseil impose à la CanWest une condition de licence selon laquelle cette dernière doit permettre à la Craig de continuer à supprimer des messages publicitaires locaux de Winnipeg des ondes de CKND-TV-2 et à y substituer des messages publicitaires locaux vendus par la Craig et figurant à la grille-horaire de l'entreprise de la Craig, CKX-TV Brandon. Le Conseil remarque que la CanWest et la Craig collaborent actuellement de la sorte, conformément à une entente officieuse.
En réponse à cette intervention, la CanWest s'est reportée à la demande de la Craig concernant son entreprise de télévision, CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg, qui était également inscrite à l'audience du 5 juin. Dans cette demande, la Craig a cherché à être relevée de l'attente selon laquelle elle ne doit pas solliciter de publicité locale à Winnipeg. La CanWest a déclaré qu'elle permettrait à la Craig de continuer, conformément à l'entente, de supprimer les messages publicitaires locaux de Winnipeg des ondes de CKND-TV-2 et à y substituer des messages publicitaires locaux de CKX-TV aussi longtemps que la Craig ne serait pas autorisée à solliciter de la publicité locale à Winnipeg. Au cours des discussions tenues dans le cadre de l'audience, la CanWest a dit craindre que, si la Craig était autorisée à poursuivre la suppression et la substitution de mes-sages publicitaires sur les ondes de l'entreprise de Brandon tout en étant autorisée à solliciter de la publicité locale à Winnipeg, l'équilibre délicat qui existe dans ces marchés serait ébranlé. Dans ce cas, la CanWest a déclaré qu'elle [TRADUCTION] "ne doit pas limiter ses options afin de pouvoir compenser les pertes de recettes qu'elle subirait inévitablement".
Dans une décision connexe publiée aujourd'hui (la décision CRTC 95-634), le Conseil a approuvé la demande de la Craig visant à être relevée de l'attente selon laquelle CHMI-TV ne doit pas solliciter de publicité locale à Winnipeg.
Compte tenu des vues de la titulaire et de l'intervenante, le Conseil n'est pas convaincu que l'imposition d'une condition de licence exigeant de la CanWest qu'elle permette à la Craig de supprimer et de substituer des messages publicitaires sur les ondes de CKND-TV-2 soit justifiée. De plus, le Conseil fait remarquer que CKND-TV-2 devrait obtenir une licence distincte si la programmation que diffuse cet émetteur n'est pas uniquement une retransmission de celles de CKND-TV.
Le Conseil fait état des préoccupations exprimées dans l'intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) concernant les demandes entendues à l'audience du 5 juin en ce qui a trait au renouvellement des licences de stations de télévision privées dont les recettes de publicité et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars. Le Conseil a traité de cette intervention dans la décision CRTC 95-589 du 24 août 1995 dans laquelle il renouvelle la licence de CICT-TV Calgary.
Le Conseil fait également état des nombreuses interventions favorables à la demande, qui ont été présentées par des particuliers et des organismes de la région de Winnipeg.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de la licence de CKND-TV Winnipeg et CKND-TV-2 Minnedosa
1. Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
 1995-1996 5:30 heures
 1996-1997 6:00 heures
 1997-1998 6:00 heures
 1998-1999 6:00 heures
 1999-2000 6:30 heures
 2000-2001 6:30 heures
 2001-2002 7:00 heures
 Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété ont la même si-
 gnification que celle énoncée à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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