ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-644

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Décision

Ottawa, le 29 août 1995
Décision CRTC 95-644
Société Radio-Canada
Montréal, Alma, Baie-Comeau, Blanc- Sablon, Chandler, Chibougamau, Chicoutimi, Chisasibi, Escuminac, Gaspé, Harrington Harbour, Îles-de-la-Madeleine, La Tabatière, La Tuque, Malartic, Maniwaki, Mistassini, Murdochville, New Carlisle, New Richmond, Old Fort Bay, Percé, Port-Daniel, Rivière-Saint-Paul, Saint-Augustin-Saguenay, Schefferville, Sept-Îles, Sherbrooke, Thetford Mines, Trois-Rivières, Wakeham, Waskaganish, Waswanipi et Wemindji (Québec); Armstrong (Ontario); Brochet, Poplar River et Shamattawa (Manitoba) - 940680200
Renouvellement de la licence de CBMT et ses émetteurs
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 11 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CBMT Montréal, CBJET-1 Alma, CBMIT Baie-Comeau, CBMST Blanc-Sablon, CBVB-TV Chandler, CBMCT Chibougamau, CBJET Chicoutimi, CBMGT Chisasibi, CBVA-TV Escuminac, CBVG-TV Gaspé, CBMUT Harrington Harbour, CBMYT Îles-de-la-Madeleine, CBMLT La Tabatière, CBMET La Tuque, CBVD-TV Malartic, CBVU-TV Maniwaki, CBMDT Mistassini, CBMMT Murdochville, CBVN-TV New Carlisle, CBVR-TV New Richmond, CBMVT Old Fort Bay, CBVP-TV Percé, CBVF-TV Port- Daniel, CBMPT Rivière-Saint-Paul, CBMXT Saint-Augustin-Saguenay, CBSET-1 Schefferville, CBSET Sept-Îles, CBMT-3 Sherbrooke, CBMT-4 Thetford Mines, CBMT-1 Trois-Rivières, CBVH-TV Wakeham, CBMHT Waskaganish, CBVW-TV Waswanipi et CBMNT Wemindji au Québec ainsi que CBLIT Armstrong en Ontario et CBDE-TV Brochet, CBDI-TV Poplar River et CBDG-TV Shamattawa au Manitoba, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence après avoir examiné celui des licences des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC, qui expireront le 31 août 1999.
Le Conseil fait remarquer qu'après la publication de la demande de renouvellement de la licence de CBMT et de ses émetteurs, la SRC l'a informé du fait que CBMK-TV Kuujjuarapik continuerait de distribuer les émissions du Service de télévision du Nord de la SRC plutôt que celles de CBMT. Par conséquent, CBMK-TV n'a pas été inclus dans la liste des émetteurs de CBMT. Par ailleurs, le Conseil observe que l'avis d'audience publique aurait dû inclure l'émetteur CBLIT Armstrong, lequel distribue maintenant les émissions de CBMT plutôt que celles du Service de télévision du Nord de la SRC (décision CRTC 91-792 du 7 octobre 1991).
CBMT Montréal appartient à la SRC et est exploitée par celle-ci. Elle diffuse les émissions du réseau de télévision de langue anglaise de la SRC ainsi que des émissions locales.
Production locale
Le Conseil observe que la station s'était engagée à diffuser 11 heures de nouvelles locales par semaine durant la présente période d'application de sa licence. CBMT a été incapable de remplir cet engagement en 1991-1992 et en 1992-1993. La titulaire a expliqué que l'écart au cours de ces saisons était attribuable aux importantes réductions budgétaires effectuées par la SRC en 1991. Comme en fait état la décision CRTC 94-437 portant sur le renouvellement des licences des réseaux de télévision de la SRC, le Conseil reconnaît que certaines attentes n'ont pas été comblées, tant au niveau du réseau qu'au plan local/régional, étant donné la diminution des ressources. Cependant, compte tenu des priorités et des attentes dont il est fait mention dans la décision CRTC 94-437, le Conseil est convaincu que l'engagement actuel de CBMT de produire 10 heures et 10 minutes de nouvelles locales par semaine et 2 minutes et 30 secondes de manchettes peut être comblé au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Le Conseil s'attend que la titulaire diffuse en moyenne un minimum de 10 heures et 10 minutes d'émissions de nouvelles locales originales par semaine plus 2 minutes et 30 secondes de manchettes au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, comme elle s'y est engagée dans sa Promesse de réalisation.
Le Conseil encourage la titulaire à continuer de produire des émissions locales qui reflètent la région desservie par CBMT et qui seront diffusées pendant les périodes de temps d'antenne régionales disponibles.
Violence à la télévision
Dans la décision CRTC 94-437, le Conseil s'attendait que la SRC remplisse l'engagement qu'elle avait pris de lui soumettre, dans les trois mois de la décision, un projet de code concernant la violence. La Société a répondu à cette attente et elle a soumis à l'approbation du Conseil ses lignes directrices d'autoréglementation révisées en matière de violence.
Lorsque le Conseil aura donné son approbation, la titulaire devra respecter, par condition de licence, ses lignes directrices d'autoréglementation révisées concernant la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Tant que le Conseil n'aura pas approuvé les lignes directrices révisées, la licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte ses lignes directrices d'autoréglementation actuelles concernant la violence à la télévision et, à tout le moins, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
Dans le cas de la majorité des radiodiffuseurs privés, l'application des codes concernant la violence est supervisée par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Comme la SRC n'est pas membre du CCNR, le Conseil supervisera l'application de tout code de la violence régissant la SRC.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Dans la décision CRTC 89-142 portant sur le renouvellement de la licence de CBMT, le Conseil s'attendait que la SRC acquière, le plus tôt possible au cours de la nouvelle période d'application de la licence, l'équipement nécessaire pour sous-titrer au moins les manchettes et les parties scénarisées appropriées des bulletins de nouvelles présentés en début de soirée. En juillet 1994, la SRC a confirmé que cette attente, qui visait la plupart des stations appartenant à la SRC et sous son contrôle, n'avait pas été comblée et que la mise en oeuvre ne commencerait qu'à l'automne 1994. Elle devait commencer le sous-titrage à CBFT Montréal d'abord, seule station à disposer d'une salle des nouvelles entièrement informatisée et indispensable, selon la SRC, pour offrir le sous-titrage codé.
Au cours de la consultation tenue conformément à l'article 23 de la Loi sur la radiodiffusion, la SRC s'est engagée à sous-titrer en temps réel toutes les émissions de nouvelles locales et régionales, y compris les segments non scénarisés, tout en demandant que la Conseil n'en fasse pas une condition de licence. Bien que conscient des compressions budgétaires imposées à la Société, le Conseil se préoccupe du fait qu'il s'est déjà écoulé beaucoup de temps sans que les attentes à l'égard du sous-titrage énoncées dans la décision CRTC 89-142 n'aient été mises en oeuvre.
Le Conseil a donc décidé d'exiger, par condition de licence, que la SRC respecte ses engagements à cet égard.
Conséquemment, la licence est assujettie à la condition que, d'ici la fin de la période d'application de la licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales et régionales, y compris les segments en direct, à l'aide du sous-titrage en temps réel ou de toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Lorsqu'il a renouvelé la licence de CBMT, le Conseil a également précisé qu'il s'attendait que la titulaire se dote d'un appareil de télécommunications pour sourds (ATS). Le Conseil fait remarquer qu'un ATS a maintenant été installé.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans le cas de la SRC, il a examiné ces questions en profondeur au cours de l'audience publique relative au renouvellement des licences des réseaux de télévision de la SRC, et se dit satisfait des engagements de la SRC en cette matière.
Interventions
Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CBMT Montréal et ses émetteurs
1. Lorsque le Conseil aura donné son approbation, la titulaire devra respecter ses lignes directrices d'autoréglementation révisées concernant la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 Tant que le Conseil n'aura pas approuvé les lignes directrices révisées, la titulaire devra respecter ses lignes directrices d'autoréglementation actuelles concernant la violence à la télévision et, à tout le moins, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
2. La titulaire doit sous-titrer, d'ici la fin de la période d'application de la licence, toutes les émissions de nouvelles locales/régionales, y compris les segments en direct, à l'aide du sous-titrage en temps réel ou de toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
3. La titulaire doit respecter les "Lignes directrices de la SRC concernant la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes (Révision)" du 12 août 1991, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
4. La titulaire doit respecter les normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans son code publicitaire intitulé "Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans", Politique n° C-5 du 9 mai 1990, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, à la condition que la politique respecte au moins les normes énoncées dans le "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 En outre, la titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire durant les émissions destinées aux enfants et aucun message publicitaire s'adressant aux enfants entre les émissions pour enfants d'âge préscolaire. Aux fins de la présente condition, les émissions destinées aux enfants et inscrites à la grille-horaire avant midi les jours de classe seront considérées comme étant des émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire.

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