ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-647

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Décision

Ottawa, le 29 août 1995
Décision CRTC 95-647
North Victoria Satellite T.V. Limited
Ingonish et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse) - 941297400
Renouvellement de licence
À la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 4 avril 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Ingonish et les régions avoisinantes, du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période d'un an permettra au Conseil de surveiller de près la façon dont la titulaire traitera les plaintes des abonnés au cours de la nouvelle période d'application de la licence, ainsi que les progrès de la titulaire relatifs aux améliorations techniques devant être apportées à l'entreprise et qui ont été approuvées dans la décision CRTC 93-146 du 12 mai 1993.
La titulaire est autorisée à distribuer, sous forme codée, les services de programmation suivants :
CHANNEL POWER
SOURCE CANAL PUISSANCE
(watts)
CITV-TV (CTV) Edmonton 15 20
CHAN-TV (CTV) Vancouver 17 20
CHCH-TV (IND) Hamilton 19 20
WTVS (PBS) Detroit, Michigan 31 20
WXYZ-TV (ABC) Detroit 25 20
WDIV (NBC) Detroit 29 20
WTBS (IND) Atlanta, Georgia 41 20
WTOL-TV (CBS) Toledo, Ohio 23 20
The Nashville Network 21 20
Cable Parliamentary Channel Inc. (CPAC) 35 20
The Atlantic Satellite Network (ASN) 39 20
Le Conseil observe que la titulaire a proposé de poursuivre la distribution de WJBK-TV Detroit (Michigan). Il fait remarquer que cette station a été remplacée à titre d'affiliée du réseau CBS, par WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) sur les "Listes révisées de services par satellite admissibles" (l'avis public CRTC 1995-8).
Afin que la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes puisse entrer en ligne de compte, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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