ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-67-1

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Décision

Voir aussi : 95-67

Ottawa, le 21 juin 1995

Décision CRTC 95-67-1
Premier Choix: TVEC Inc.
Montréal (Québec)
Correction
Par la présente, le Conseil corrige l'annexe de la décision CRTC 95-67 du 28 février 1995 afin qu'elle reflète la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'exposée dans le texte de la décision. Par conséquent, le Conseil remplace la définition de "consacrer à l'acquisition" par la définition suivante:
 "consacrer à l'acquisition" désigne
 a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;
 b) consacrer des sommes à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris; ou
 c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs
  et "dépenses d'acquisition" s'entend au même sens.
Le Conseil fait remarquer que dans la mesure où les dépenses proposées aux fins du sous-titrage font clairement partie des dépenses au titre des émissions canadiennes dans la Promesse de réalisation de la titulaire, il n'est pas nécessaire d'inclure le sous-titrage dans la définition de "consacrer à l'acquisition".
À la suite de ce changement, le Conseil supprime la définition d'"acquisition".
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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