ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-67

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Décision

Voir aussi: 95-67-1

Ottawa, le 28 février 1995

Décision CRTC 95-67
Premier Choix: TVEC Inc.
Montréal (Québec) - 932003700
Renouvellement de la licence de Super Écran
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 25 avril 1994 et de la décision CRTC 94-607 du 12 août 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de langue française (télévision payante) attribuée à la Premier Choix: TVEC Inc. afin de distribuer le service connu sous le nom de Super Écran, du 1er mars 1995 au 31 août 2001, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Réalisations
Le Conseil observe qu'au cours de la période d'application de la licence actuelle, la titulaire a respecté toutes ses conditions de licence et tous ses engagements, ainsi que les attentes du Conseil, à l'exception d'un manquement mineur relatif au pourcentage que la titulaire devait consacrer à la distribution d'émissions canadiennes. Cet incident était attribuable au mauvais fonctionnement du système informatique, lequel a été réparé par la suite.
Lorsqu'il a évalué la présente demande de renouvellement, le Conseil a tenu compte du rendement de la titulaire, de ses prévisions financières, ainsi que des interventions écrites d'une quinzaine de représentants des industries du cinéma, de la télédistribution et de la radiodiffusion à l'appui de cette demande.
Diffusion d'émissions canadiennes
Pour la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire maintiendra le pourcentage qu'elle doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, soit au moins 30 % du temps, de 18 heures à 23 heures (heure de l'Est) et 25 % du reste du temps au cours duquel elle distribue des émissions.
Le Conseil s'attend que la titulaire continue à chercher à acquérir les droits de distribution de tous les longs métrages canadiens qui se conforment aux lignes directrices des titulaires de télévision payante d'intérêt général concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, et qu'elle répartisse ces films de manière uniforme tout au cours de sa journée de programmation.
Le Conseil s'attend que Premier Choix: TVEC Inc. collabore avec d'autres titulaires de licence de télévision payante canadienne en vue d'assurer la distribution la plus large possible de longs métrages canadiens et de toute autre émission canadienne, y compris la distribution des versions sous-titrées ou doublées de productions canadiennes de langue anglaise.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Dans la présente demande de renouvellement, la titulaire a demandé que le pourcentage des sommes qu'elle doit consacrer à l'acquisition ou à l'investissement dans les émissions canadiennes puisse être calculé sur les recettes de l'année précédente au lieu de l'année courante; en outre, afin de jouir d'une souplesse accrue à l'égard de ces dépenses, elle a demandé de pouvoir reporter une partie des dépenses minimales requises à l'année suivante.
Le Conseil a décidé d'adopter cette approche relative aux recettes de l'année précédente pour tous les services spécialisés ou de télévision payante et modifie donc la condition de licence pertinente de la titulaire en conséquence.
En outre, le Conseil a décidé qu'il conviendrait d'accorder aux détenteurs de licences de services spécialisés ou de télévision payante la même souplesse qu'il a accordée aux titulaires de stations de télévision conventionnelle.
La titulaire a en outre proposé d'augmenter les dépenses annuelles consacrées à la conception et à la rédaction de scénarios, jusqu'à un maximum de 150 000 $ en 2000-2001. Le Conseil modifie en conséquence la condition de licence à cet égard.
La titulaire doit, par sa condition de licence actuelle, consacrer au moins 50 % des sommes qu'elle consacre à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition durant l'année en cause à l'acquisition d'émissions canadiennes (60 % lorsqu'elle n'a plus de déficit cumulatif). La titulaire propose de s'engager à consacrer à l'acquisition au moins 60 % des sommes qu'elle consacre à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition au cours de chacune des années de la nouvelle période de licence, sans égard au déficit cumulatif. Le Conseil modifie en conséquence la condition de licence de la titulaire à cet égard.
La titulaire doit également, en vertu des conditions de licence actuelles, consacrer aux émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % des sommes qu'elle affecte à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition durant l'année en cause. La titulaire a proposé d'augmenter de 50 % à 60 % le pourcentage des sommes qu'elle affecte à l'investissement dans des émissions dramatiques canadiennes. Le Conseil modifie en conséquence la condition de licence de la titulaire à cet égard.
La titulaire a également proposé de modifier la définition de "consacrer à l'acquisition" qui figure actuellement dans ses conditions de licence, en ajoutant les dépenses effectuées pour le sous-titrage pour malentendants dans cette définition de façon à les inclure dans le montant des dépenses pouvant être comptabilisées au titre des émissions canadiennes.
Le Conseil fait remarquer qu'il a accordé une modification semblable, dans sa Décision CRTC 92-570 du 17 août 1992 lors du renouvellement de Canal Famille, entreprise détenue également par Premier Choix: TVEC Inc. Il modifie donc en conséquence la définition de "consacrer à l'acquisition".
Sous-titrage
Le Conseil note que la titulaire s'est engagée à effectuer des dépenses annuelles relatives au sous-titrage allant de 125 000$ pour la première année à 150 000 $ pour la dernière année d'application de sa licence.
Comme elle l'avait proposé lors du dernier renouvellement de sa licence, la Premier Choix: TVEC Inc. a créé, le 9 février 1989, La Fondation Réal-Therrien dans le but de promouvoir le sous-titrage en langue française à l'intention des malentendants. En plus de gérer les fonds recueillis, la titulaire contribue financièrement à la Fondation. Depuis sa constitution, la Fondation a permis la diffusion d'environ 20 % des émissions sous-titrées de Super Écran destinées aux malentendants. La Fondation met à la disposition des autres télévisions conventionnelles francophones ses disquettes de sous-titrage.
Normes et pratiques
La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques en matière de programmation de télévision payante", telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1994-155 du 21 décembre 1994, le Conseil a annoncé qu'il avait accepté, avec certaines réserves, le nouveau code de l'industrie de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence dans les émissions, présenté en novembre 1994. Le Conseil a également indiqué qu'au moment du renouvellement des licences, il imposerait la conformité avec ce nouveau code comme condition de licence. Par conséquent, la nouvelle condition de licence se trouve à l'annexe de la présente décision.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Interventions
Le Conseil fait état des nombreuses interventions reçues à l'appui de cette demande et il a pris note de la réponse de la titulaire aux préoccupations soulevées dans certaines interventions.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
CONDITIONS DE LICENCE DE PREMIER CHOIX: TVEC INC.
Genre de service
1. La titulaire doit fournir un service régional de télévision payante d'intérêt général de langue française dont les émissions sont destinées à tous les auditoires. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions des catégories 1 (nouvelles), 4 (émissions religieuses) ou 5 (émissions éducatives) de l'article 6 de l'Annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante et, durant chaque semestre, elle ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille-horaire à des émissions de la catégorie 6 (sports) de l'article 6, soit un maximum de 20 heures au cours de n'importe quelle semaine. La titulaire doit consacrer, durant chaque semestre, au moins 50 % de sa grille-horaire à des émissions dramatiques.
Diffusion d'émissions canadiennes
2. À partir du 1er mars 1995 et au cours de chaque semestre de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins
 i) 30 % du temps de 18 h à 23 h (heure de l'Est) et
 ii)  25 % du reste du temps au cours duquel le service est offert.
Aux fins de cette condition, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel la titulaire distribue une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure de l'Est) ou, dans le cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, qui commence à une heure d'écoute convenable entre 6 h et 21 h et la titulaire se verra octroyer ce crédit pour chaque diffusion subséquente d'une telle émission aux heures stipulées au cours d'une période de deux ans à partir de la première diffusion par cette titulaire.
3. Au cours de la période allant du 1er mars 1995 jusqu'au 31 août 1995 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % du temps qu'elle doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
4. a) Au cours de la période du 1er mars 1995 au 31 août 1995, la titulaire doit, sous réserve de l'alinéa c), consa- crer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes pour la période du 1er mars 1994 au 31 août 1994 qui n'est pas inférieur au pourcentage qui figure dans le tableau ci-dessous. Pour l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 1995 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la présente licence, la titulaire doit, sous réserve de l'alinéa c), consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente, qui n'est pas inférieur au pourcentage figurant au tableau ci-dessous.
Average number of residential, bulk
and Satellite Master Antenna television
subscribers (SMATV) in the previous
broadcast year/Nombre moyen d'abonnés du
service résidentiel, de groupe et du
système de télévision par satellite à
antenne collective (STSAC) au cours de Percentage of revenues/
l'année de radiodiffusion précédente Pourcentage des recettes
199,999 or less/ou moins 20%
200,000 - 249 999 22%
250,000 or more/ou plus 24%
b) À partir du mois suivant celui où la titulaire n'a plus de déficit cumulatif, elle doit consacrer 2 % de plus de ses recettes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service, au cours de l'année précédente, pour le reste de l'année de radiodiffusion et pour chaque année de radiodiffusion subséquente à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  Pour établir le déficit cumulatif aux fins des dépenses relatives aux émissions canadiennes, le profit désigne le Bénéfice net après impôt de la titulaire conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR).
c) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995 mais à l'exclusion de la dernière année de radiodiffusion, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition. Si la titulaire se prévaut de cette souplesse accrue dans n'importe quelle année de radiodiffusion, y compris durant l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, elle doit dépenser au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
d) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire
 i)des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
 ii)des dépenses minimales requises pour toute année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
e) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies et calculées conformément à la présente condition.
5.  Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, au moins 60 % des sommes minimales que la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, telles que calculées à la condition 4, doit être affecté à l'acquisition d'émissions canadiennes, sans égard au déficit cumulatif.
6.  La titulaire doit consacrer à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris, et au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, les montants figurant au tableau ci-dessous:
01-09-1994 to/au 31-08-1995 125,000 $
01-09-1995 to/au 31-08-1996 128,000 $
01-09-1996 to/au 31-08-1997 132,000 $
01-09-1997 to/au 31-08-1998 136,000 $
01-09-1998 to/au 31-08-1999 140,000 $
01-09-1999 to/au 31-08-2000 145,000 $
01-09-2000 to/au 31-08-2001 150,000 $
7.  Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, la titulaire doit consacrer aux émissions dramatiques canadiennes au moins 60 % des sommes qu'elle affecte à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition durant l'année en cause.
8.  Aux fins des conditions 4 à 7, on ne doit tenir compte que des déboursés réels en espèces.
Distribution de films et de vidéos auxquels l'Astral Communications Inc. (l'Astral) a participé
9. a) La titulaire ne doit distribuer aucun film ou vidéo auquel l'Astral a participé autrement que par le financement ou la distribution.
b) Dans le cas où l'Astral a participé aux activités de financement ou de distribution d'un film ou d'un vidéo, la titulaire ne doit pas distribuer ce film ou vidéo, à moins que toute la production en tant que telle et le contrôle de la création, à l'exception des autorisations financières habituellement nécessaires aux titulaires de télévision payante, restent l'entière responsabilité d'un maison de production indépendante canadienne.
Représentation non sexiste des personnes
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Représentation de la violence
11. La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence", telles que modifiées de temps à autre et approuvés par le Conseil.
Définitions
Aux fins des présentes conditions:
 "acquisition" désigne l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris.
 "année de radiodiffusion" désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.
 "conception et rédaction de scénarios, dépenses relatives à" désigne les dépenses engagées avant le début de la préproduction et avant que le financement du projet ne soit en place, les frais généraux non compris. Les dépenses relatives à des émissions dont la diffusion est garantie au moment de leur engagement ne seront pas considérées comme étant des dépenses au titre de la conception et de la rédaction de scénarios.
 "consacrer" et "dépenses" désignent les déboursés réels en espèces.
 "consacrer à l'acquisition" comprend les dépenses relatives au sous-titrage d'émissions au profit des malentendants.
 "déficit cumulatif" n'englobe pas les déficits d'exploitation du Satellite de radiodiffusion directe (SRD).
 "investissement" désigne un investissement en capital ou des avances versées en accompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.
 "nouvelle production canadienne" désigne:
a) une émission dramatique canadienne
   i) qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d'enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d'enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985, ou
  ii) qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d'enregistrement
b) et qui est une émission qui n'a jamais été diffusée en français dans le territoire autorisé.
 "recettes" désigne les recettes des tarifs résidentiels, de groupe et de STSAC et ne comprend pas les recettes des tarifs du SRD ou n'importe quel rendement du capital investi dans
une émission.
 "semestre" désigne une période de six mois consécutifs débutant le 1er septembre et le 1er mars de chaque année.

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