ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-68

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Décision

Voir aussi : 95-68-1

Ottawa, le 28 février 1995

Décision CRTC 95-68
First Choice Canadian Communications Corporation
L'est du Canada - 931955900
Renouvellement de la licence de "The Movie Network"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 25 avril 1994 et de la décision CRTC 94-607 du 12 août 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de langue anglaise (télévision payante) attribuée à la First Choice Canadian Communications Corporation (la First Choice) afin de fournir un service régional d'intérêt général connu sous le nom de "The Movie Network", dans l'est du Canada (Ontario, Québec et les provinces de l'Atlantique), du 1er mars 1995 au 31 août 2001, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil estime que la First Choice a respecté les conditions de sa licence. Lorsqu'il a évalué les propositions et les engagements de la First Choice pour la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil a tenu compte des caractéristiques particulières du marché de la télévision payante et il a pris en considération le rendement passé de la titulaire, les hypothèses sur lesquelles reposent ses prévisions relatives aux abonnements et aux recettes ainsi que ses projets pour la nouvelle période d'application de la licence.
Les conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision reflètent les préoccupations d'ordre général du Conseil à l'égard des services de télévision payante canadiens; elles sont également conformes aux engagements que la titulaire a formulés dans sa demande.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Dans sa demande de renouvellement, la First Choice a proposé des révisions à la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes. Les révisions proposées permettraient de fonder le calcul de ces dépenses sur les recettes de l'année précédente plutôt que sur celles de l'année courante et d'avoir plus de souplesse, d'une année à l'autre, à l'égard de la totalité des dépenses.
Le Conseil a décidé d'adopter cette approche relative aux recettes de l'année précédente pour tous les services spécialisés et services de télévision payante et modifie donc la condition de licence pertinente de la titulaire en conséquence.
En outre, le Conseil a décidé qu'il conviendrait d'accorder aux détenteurs de licences de services spécialisés ou de télévision payante la même souplesse qu'il a accordée aux titulaires de stations de télévision conventionnelle.
En ce qui concerne les fonds affectés à la conception à la rédaction de scénarios, la First Choice a proposé que la Foundation to Underwrite New Drama for Pay Television (la FUND) soit autorisée à appuyer un programme de bourses pour les auteurs canadiens. Elle a également proposé de consacrer à la FUND au moins 750 000 $ à chaque année de la période d'application de la licence, soit un minimum de 7 millions de dollars au cours de la période de sept ans proposée. Le Conseil fait remarquer que cette modification donnera plus de souplesse à la titulaire, compte tenu du fait que le nombre et la qualité des projets pourraient varier d'une année à l'autre, mais qu'elle n'aura aucune incidence sur le montant minimal total consacré à cette activité. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire. À la condition 7 de l'annexe, il est question de 6,5 millions de dollars compte tenu de la période d'application de la licence de 6 ans et demi.
Sous-titrage
En ce qui a trait au sous-titrage codé pour malentendants, le Conseil a tenu compte des préoccupations soulevées dans les interventions de la Society of Deaf and Hard of Hearing Nova Scotians et de la Closed-Captioning & Subtitles, de même que de la réponse de la titulaire à cet égard. Il s'attend que la First Choice respecte son engagement de sous-titrer la totalité de ses émissions (exception faite de certains événements tels que des concerts) dans un délai de trois ans, tel qu'indiqué dans sa demande.
Attentes
Dans la décision CRTC 88-772 du 27 octobre 1988 portant sur le renouvellement de la licence de la First Choice, le Conseil a exprimé un certain nombre d'attentes relatives au rendement futur de la titu laire. Il énonce ci-dessous les attentes relatives au rendement de la First Choice au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Le Conseil s'attend que la First Choice collabore avec d'autres titulaires de licence de télévision payante canadienne en vue d'assurer la distribution la plus large possible de longs métrages canadiens et de toute autre émission canadienne, y compris la distribution des versions sous-titrées ou doublées de productions canadiennes de langue française.
Le Conseil s'attend que la First Choice maintienne à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence le ratio entre les dépenses consacrées aux émissions canadiennes et celles consacrées aux émissions étrangères qui est indiqué dans sa demande.
La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques en matière de programmation de télévision payante", telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1994-155 du 21 décembre 1994, le Conseil a annoncé qu'il avait accepté, avec certaines réserves, le nouveau code de l'industrie de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence dans les émissions, présenté en novembre 1994. Le Conseil a également indiqué qu'au moment du renouvellement des licences, il imposerait la conformité avec ce nouveau code comme condition de licence. Par conséquent, la nouvelle condition de licence se trouve à l'annexe de la présente décision.
Le Conseil s'attend que la titulaire utilise, durant la nouvelle période d'application de sa licence, la capacité d'inscription de texte à la ligne 21 afin d'informer ses abonnés sourds et malentendants équipés d'un décodeur permettant la réception d'information codée, de l'heure de diffusion des émissions sous-titrées et de leur faire savoir chaque fois que des difficultés techniques empêcheront la présentation des émissions sous-titrées prévues à sa grille-horaire.
Le Conseil s'attend qu'au cours d'une année donnée, la First Choice ne consacre pas plus de 25 % de son budget total d'investissement en capital à des productions financées en tout ou en partie par l'Astral Communications Inc. (l'Astral).
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de traiter tous les producteurs et les distributeurs de façon non discriminatoire.
Le Conseil s'attend que la titulaire fasse en sorte qu'à l'avenir, tout multiplexage soit effectué conformément à la politique du Conseil à cet égard énoncée à l'intention des services de télévision payante dans l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la First Choice à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Interventions
Le Conseil fait état des nombreuses interventions concernant le renouvellement de licence de la First Choice et il a pris bonne note de la réponse de la titulaire aux préoccupations soulevées dans certaines de ces interventions.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
CONDITIONS DE LICENCE DE LA FIRST CHOICE
Nature du service
1. La titulaire doit fournir un service régional de programmation de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise dont les émissions sont destinées à tous les auditoires. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions des catégories 1 (nouvelles), 4 (émissions religieuses) ou 5 (émissions éducatives) énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante et, durant chaque semestre, elle ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille-horaire à des émissions de la catégorie 6 (sports) de l'article 6 ci-dessus, soit un maximum de 20 heures au cours de n'importe quelle semaine. La titulaire doit consacrer durant chaque semestre au moins 50 % de sa grille-horaire à des émissions dramatiques.
Diffusion d'émissions canadiennes
2. À partir du 1er mars 1995 et au cours de chaque semestre de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins
 (i) 30 % du temps de 18 h à 23 h (heure de l'Est) et
 (ii) 25 % du reste du temps au cours duquel le service est offert.
Aux fins de cette condition, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel la First Choice distribue une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure de l'Est) ou, dans le cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, qui commence à une heure d'écoute convenable, entre 6 h et 21 h, et la First Choice se verra octroyer ce crédit pour chaque diffusion subséquente d'une telle émission au cours d'une période de deux ans à partir de la première diffusion par cette titulaire.
3. Au cours de la période allant du 1er mars 1995 jusqu'au 31 août 1995 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % du temps qu'elle doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
4. a) Au cours de la période du 1er mars 1995 au 31 août 1995, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes pour la période du 1er mars 1994 au 31 août 1994 qui n'est pas inférieur au pourcentage qui figure dans le tableau ci-dessous. Pour l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 1995 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la présente licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente, qui n'est pas inférieur au pourcentage figurant au tableau ci-dessous:
Average number of residential, bulk
and Satellite Master Antenna television
subscribers (SMATV) in the previous
broadcast year/Nombre moyen d'abonnés du
service résidentiel, de groupe et du
système de télévision par satellite à
antenne collective (STSAC) au cours de Percentage of revenues/
l'année de radiodiffusion précédente Pourcentage des recettes
459,999 or less/ou moins 22%
460,000 - 499,999 23%
500,000 - 539,999 24%
540,000 - 579,999 25%
580,000 - 619,999 26%
620,000 - 659,999 27%
660,000 - 699,999 28%
700,000 - 739,999 29%
740,000 - 779,999 30%
780,000 - 819,999 31%
820,000 and greater/ou plus 32%
b) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995 mais à l'exclusion de la dernière année de radiodiffusion, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition.
c) Si la titulaire se prévaut de cette souplesse accrue dans n'importe quelle année de radiodiffusion, y compris durant l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, elle doit dépenser au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
d) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire
 i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
 ii) des dépenses minimales requises pour toute année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
e) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises qui sont établies et calculées conformément à la présente condition.
5. Au cours de la période d'application de la licence, au moins 60 % des sommes minimales que la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, telles que calculées à la condition 4 doit être affecté à l'acquisition d'émissions canadiennes.
6. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, la titulaire doit consacrer aux émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % des sommes qu'elle affecte à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition durant l'année en cause.
7. La titulaire doit consacrer au moins 375 000 $, au cours de l'année de radiodiffusion  partielle se terminant le 31 août 1995 et au moins 750 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente, à la conception et à la rédaction de scénarios, notamment sous forme de bourses pour les auteurs, soit un minimum de 6,5 millions de dollars au cours de la période d'application de la licence, les frais généraux non compris.
8. En faisant les calculs requis aux fins des conditions 4 à 7, on ne doit tenir compte que des déboursés réels en espèces.
Distribution de films et de vidéos auxquels l'Astral Communications Inc. (l'Astral) a participé
9. Dans le cas où l'Astral a participé aux activités de financement ou de distribution d'un film ou d'un vidéo, la titulaire ne doit pas distribuer ce film ou vidéo, à moins que toute la production en tant que telle et le contrôle de la création, à l'exception des autorisations financières habituellement nécessaires aux titulaires de télévision payante, restent l'entière responsabilité d'une maison de production indépendante canadienne.
Représentation non sexiste des personnes
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Représentation de la violence
11. La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence", telles que modifiées de temps à autre et approuvés par le Conseil.
Définitions
Aux fins des présentes conditions :
 "acquisition" désigne l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris.
 "année de radiodiffusion" désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.
 "consacrer" et "dépenses" désignent les déboursés réels en espèces.
 "investissement" désigne un investissement en capital ou des avances versées en accompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.
 "nouvelle production canadienne" désigne:
 a) une émission dramatique canadienne
   i) qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d'enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d'enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985, ou
   ii) qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d'enregistrement
 b) et qui est une émission qui n'a jamais été diffusée en anglais dans le territoire autorisé.
  "recettes" désigne les recette des tarifs résidentiels, de groupe et de STSAC et ne comprend pas les recettes des tarifs des services de radiodiffusion directe (SRD) du satellite au foyer ou n'importe quel rendement du capital investi dans une émission.
 "conception et rédaction de scénarios, dépenses relatives à" désigne les dépenses engagées avant le début de la préproduction et avant que le financement du projet ne soit en place, les frais généraux non compris. Les dépenses relatives à des émissions dont la diffusion est garantie au moment de leur engagement ne seront pas considérées comme étant des dépenses au titre de la conception et de la rédaction de scénarios.
 "semestre" désigne chaque période de six mois débutant le 1er septembre et le 1er mars.

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