ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-684

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Décision

Ottawa, le 12 septembre 1995
Décision CRTC 95-684
Monarch Broadcasting Ltd.
Grande Prairie (Alberta) - 942195900
Augmentation de la puissance d'émission - Approuvée
Lors d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil a examiné une demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJXX Grande Prairie visant à augmenter la puissance d'émission de jour de 10 000 watts à 25 000 watts.
La Peace River Broadcasting Corporation, titulaire de CKYL Peace River (Alberta) et la Mega Communications Ltd., titulaire de CJDC Dawson Creek (Colombie-Britannique) ont soumis des interventions à l'encontre de la demande. Les deux intervenantes ont dit craindre que l'approbation d'une augmentation de la puissance de CJXX n'étende le périmètre de rayonnement de la station au point de pénétrer leur propre périmètre de rayonnement, ce qui pourrait entraîner une perte d'auditeurs et de revenus.
Dans sa réplique aux interventions, la Monarch Broadcasting Ltd. (la Monarch) a dit réclamer une augmentation de puissance uniquement pour veiller à desservir adéquatement la zone de desserte de CJXX, approuvé dans la décision CRTC 91-101 du 15 février 1991. La Monarch a ajouté que si l'augmentation de la puissance était approuvée, CJXX n'entrerait d'aucune façon en concurrence avec CKYL ou CJDC.
Après avoir examiné attentivement les vues de la titulaire ainsi que celles des intervenantes, le Conseil constate que la titulaire éprouve des problèmes sur le plan technique à maintenir, toute l'année durant, un signal fiable dans sa zone de desserte. Il observe également que les limites du périmètre de rayonnement de 15 mV/m de CJXX actuellement autorisées ne recoupent pas celles de CKYL ou de CJDC, et que l'augmentation de puissance ne les modifiera pas. Le Conseil est donc d'avis que l'approbation de la présente demande ne nuira pas indûment à l'exploitation d'autres entreprises. En conséquence, pour les raisons exposées ci-dessus, la demande visant à augmenter la puissance d'émission de jour de CJXX est approuvée.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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