ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-697

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Décision

Ottawa, le 29 septembre 1995
Décision CRTC 95-697
176100 Canada Inc.
Plessisville (Québec) - 950930800
Conversion d'une station AM au FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 17 juillet 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Plessisville, à la fréquence 95,7 MHz, canal 239A, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 1 000 watts.
La titulaire exploite actuellement l'entreprise de programmation de radio CKTL Plessisville et a indiqué qu'elle rétrocèderait la licence de cette station dans les 30 jours de la mise en oeuvre du nouveau service FM.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Dans la décision CRTC 91-651 du 27 août 1991, le Conseil approuvait l'acquisition de l'actif de la station CKTL Plessisville. Les avantages proposés lors de la transaction se chiffraient à 109 000 $ sur une période de 5 ans, se terminant le 31 août 1996. Dans le cadre de la présente demande, le Conseil a reçu deux interventions concernant les engagements pris par la requérante lors de cette transaction. Le Conseil a pris connaissance des interventions et de la réponse de la requérante aux intervenants. Il note que cette dernière s'engage à respecter ses engagements en ce qui a trait aux avantages reliés à l'acquisition de CKTL pour la période se terminant le 31 août 1996. Le Conseil s'attend que la requérante respecte tous ses engagements et qu'elle lui soumette, au mois d'août 1996, soit à la fin de la période de cinq ans, un rapport faisant état de ses réalisations et des sommes déboursées à cet égard.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait du budget annuel de 2 300 $ prévu à cet égard. Il estime toutefois que la somme de 2 000 $ allouée pour du temps d'antenne et de studio ne constitue pas des coûts directs et il s'attend que la requérante réaffecte cette somme à des dépenses directes reliées à d'autres projets de développement des talents canadiens. Le Conseil exige donc que la requérante dépose un rapport, dans les trois mois de la date de la présente décision, exposant ses projets révisés d'appui, de promotion et de mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux, y compris des affectations directes.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction de l'entreprise soient terminés et qu'elle soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la requérante, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil a pris note des observations contenues dans l'intervention de la Société Radio-Canada au sujet de la fréquence de cette nouvelle station FM et se déclare satisfait de la réponse de la requérante à cet égard.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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