ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-70

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Décision

Voir aussi : 95-70-1

Ottawa, le 28 février 1995

Décision CRTC 95-70
Allarcom Pay Television Limited
Edmonton (Alberta) - 932002900
Renouvellement de la licence de "SuperChannel"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 25 avril 1994 et de la décision CRTC 94-607 du 12 août 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de langue anglaise (télévision payante) attribuée à l'Allarcom Pay Television Limited (l'APT) en vue de fournir un service régional d'intérêt général connu sous le nom de SuperChannel dans l'ouest du Canada (Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Territoire du Yukon et Territoires du Nord-Ouest), du 1er mars 1995 au 31 août 2001, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil estime que l'APT a respecté les conditions de sa licence. Lorsqu'il a évalué les propositions et les engagements de l'APT pour la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil a tenu compte des caractéristiques particulières du marché de la télévision payante et il a pris en considération le rendement passé de la titulaire, les hypothèses sur lesquelles reposent ses prévisions relatives aux abonnements et aux recettes ainsi que ses projets pour la nouvelle période d'application de la licence.
Les conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision reflètent les préoccupations d'ordre général du Conseil à l'égard des services de télévision payante canadiens; elles sont également conformes aux engagements que la titulaire a formulés dans sa demande.
Dans sa demande de renouvellement, l'APT a proposé des révisions à la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes. Les révisions proposées permettraient : de fonder le calcul de ces dépenses sur les recettes de l'année précédente plutôt que sur celles de l'année courante; d'avoir plus de souplesse, d'une année à l'autre, à l'égard de la totalité des dépenses tout en fondant le calcul de ces dépenses sur le nombre d'abonnés au service.
Le Conseil a décidé d'adopter cette approche relative aux recettes de l'année précédente pour tous les services spécialisés et services de télévision payante et modifie donc la condition de licence pertinente de la titulaire en conséquence.
En outre, le Conseil a décidé qu'il conviendrait d'accorder aux détenteurs de licences de services spécialisés ou de télévision payante la même souplesse qu'il a accordée aux titulaires de stations de télévision conventionnelle.
En ce qui concerne les fonds affectés à la conception et à la rédaction de scénarios, le Conseil approuve également la proposition de l'APT visant à modifier la condition de licence à cet égard. Plutôt que d'établir la contribution selon une échelle mobile, la titulaire versera désormais une contribution fixe annuelle d'au moins 500 000 $.
Le Conseil approuve également la proposition de l'APT visant à modifier le libellé de la condition de licence relative aux dépenses requises pour l'acquisition d'émissions canadiennes en ajoutant "dépenses minimales requises". La condition de licence est énoncée à l'annexe de la présente décision.
Attentes
Dans la décision CRTC 88-774 du 27 octobre 1988, portant sur le renouvellement de la licence de l'APT, le Conseil a exprimé un certain nombre d'attentes relativement au rendement de l'APT.
Il énonce ci-dessous les attentes relatives au rendement de l'APT au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil s'attend que la titulaire continue à acquérir les droits de distribution de tous les longs métrages canadiens qui se conforment aux lignes directrices des titulaires de télévision payante d'intérêt général concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante et qu'elle répartisse ces films de manière uniforme au cours de sa journée de programmation.
Le Conseil s'attend que la titulaire distribue tout long métrage ou émission dramatique ou autre provenant de l'ouest du pays, qui se conforme à ses normes et pratiques et qu'elle répartisse ces émissions de manière raisonnable.
Le Conseil s'attend que l'APT collabore avec d'autres titulaires de licence de télévision payante canadienne en vue d'assurer la distribution la plus large possible de longs métrages canadiens et de toute autre émission canadienne, y compris la distribution des versions sous-titrées ou doublées de productions canadiennes de langue française ainsi que les sous-titres anglais d'émissions de langue française doublées en anglais lorsqu'ils sont disponibles.
Le Conseil s'attend que l'APT maintienne à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence le ratio entre les dépenses consacrées aux émissions canadiennes et celles consacrées aux émissions étrangères qui est indiqué dans sa demande.
Le Conseil s'attend que l'APT poursuive l'exploitation de ses centres de développement régionaux à Vancouver, à Edmonton et à Yorkton.
La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques en matière de programmation de télévision payante", telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Représentation de la violence
Dans l'avis public CRTC 1994-155 du 21 décembre 1994, le Conseil a annoncé qu'il avait accepté, avec certaines réserves, le nouveau code de l'industrie de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence dans les émissions, présenté en novembre 1994. Le Conseil a également indiqué qu'au moment du renouvellement des licences, il imposerait la conformité avec ce nouveau code comme condition de licence. Par conséquent, la nouvelle condition de licence se trouve à l'annexe de la présente décision.
Le Conseil encourage la titulaire à respecter son engagement et à faire en sorte qu'à l'avenir, tout multiplexage soit effectué conformément à la politique du Conseil à cet égard énoncée à l'intention des services de télévision payante dans l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Interventions
Le Conseil fait état des nombreuses interventions relatives au renouvellement de licence de l'APT et il a pris note de la réponse de la titulaire aux préoccupations soulevées dans certaines de ces interventions.
Dans les interventions présentées par sept producteurs établis dans l'ouest du Canada, il a été recommandé à l'APT de rétablir une entente relative aux droits de diffusion réciproques avec la titulaire du service de télévision payante (The Movie Network) qui est exploité dans l'est du Canada. En réplique, la titulaire a déclaré qu'elle était disposée à renouveler cette entente. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte cet engagement.
La TEE-COMM Electronics Inc. et la Canadian Association of Small Cable Operators (CASCO) ont présenté des interventions dans lesquelles elles ont soulevé un certain nombre de questions, notamment la réception de ce service de télévision payante par de petites entreprises de télédistribution et par des systèmes de radiodiffusion directe (SRD) du satellite au foyer. À cet égard, le Conseil encourage l'APT à poursuivre ses efforts en vue d'établir une méthode de distribution normalisée compatible avec les SRD et les entreprises de télédistribution.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
CONDITIONS DE LICENCE DE L'APT
Nature du service
1. La titulaire doit fournir un service régional de programmation de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise dont les émissions sont destinées à tous les auditoires. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions des catégories 1 (nouvelles), 4 (émissions religieuses) ou 5 (émissions éducatives) énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante et, durant chaque semestre, elle ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille-horaire à des émissions de la catégorie 6 (sports) de l'article 6 ci-dessus, soit un maximum de 20 heures au cours de n'importe quelle semaine. La titulaire doit consacrer durant chaque semestre au moins 50 % de sa grille-horaire à des émissions dramatiques.
Diffusion d'émissions canadiennes
2. À partir du 1er mars 1995 et au cours de chaque semestre de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins
 i) 30 % du temps de 18 h à 23 h (heure des Rocheuses) et
 ii) 25 % du reste du temps au cours duquel le service est offert.
Aux fins de cette condition, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel l'APT distribue une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure des Rocheuses) ou, dans le cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, qui commence à une heure d'écoute convenable, entre 6 h et 21 h, et l'APT se verra octroyer ce crédit pour chaque diffusion subséquente d'une telle émission aux heures stipulées au cours d'une période de deux ans à partir de la première diffusion par cette titulaire.
3. Au cours de la période allant du 1er mars 1995 jusqu'au 31 août 1995 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % du temps minimal qu'elle doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, conformément à la condition de licence 2.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
4. a) Au cours de la période du 1er mars 1995 au 31 août 1995, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes pour la période du 1er mars 1994 au 31 août 1994 qui n'est pas inférieur au pourcentage qui figure dans le tableau ci-dessous. Pour l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 1995 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la présente licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente, qui n'est pas inférieur au pourcentage figurant au tableau ci-dessous:
Average umber of residential, bulk
and Satellite Master Antenna television
subscribers (SMATV) in the previous
broadcast year/Nombre moyen d'abonnés du
service résidentiel, de groupe et du
système de télévision par satellite à
antenne collective (STSAC) au cours de Percentage of revenues/
l'année de radiodiffusion précédente Pourcentage des recettes
149,999 or less/ou moins 18%
150,000 - 174,999 19%
175,000 - 199,999 20%
200,000 - 224,999 21%
225,000 - 249,999 22%
250,000 - 274,999 23%
275,000 - 299,999 24%
300,000 - 324,999 25%
325,000 - 349,999 26%
350,000 - 374,999 27%
375,000 - 399,999 28%
400,000 - 424,999 29%
425,000 - 449,999 30%
450,000 and greater/ou plus 31%
b) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995 mais à l'exclusion de la dernière année de radiodiffusion, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition. Si la titulaire se prévaut de cette souplesse accrue dans n'importe quelle année de radiodiffusion, y compris durant l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, elle doit dépenser au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
c) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le   31 août 1995, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire
 i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
 ii) des dépenses minimales requises pour toute année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises qui sont établies et calculées conformément à la présente condition de licence.
5. Au cours de la période d'application de la licence, au moins 60 % des sommes minimales que la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, telles que calculées à la condition 4, doit être affecté à l'acquisition d'émissions canadiennes.
6. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, la titulaire doit consacrer aux émissions  dramatiques canadiennes au moins 50 % des sommes qu'elle affecte à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition durant l'année en cause.
7. La titulaire doit consacrer au moins 250 000 $, au cours de l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, et au moins 500 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente, à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris.
8. En faisant les calculs requis aux fins des conditions 4 à 7, on ne doit tenir compte que des déboursés réels en espèces.
Représentation non sexiste des personnes
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Représentation de la violence
10. La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence", telles que modifiées de temps à autre et approuvés par le Conseil.
Définitions 
Aux fins des présentes conditions :
 "acquisition" désigne l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris.
 "année de radiodiffusion" désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.
 "consacrer et dépenses" désignent les déboursés réels en espèces.
 "investissement" désigne un investissement en capital ou des avances versées en accompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.
 "nouvelle production canadienne" désigne
 a) une émission dramatique canadienne
  i) qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d'enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d'enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985, ou
  ii) qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d'enregistrement
 b) et qui est une émission qui n'a jamais été diffusée en anglais dans le territoire autorisé.
 "recettes" désigne les recette des tarifs résidentiels, de groupe et de STSAC et ne comprend pas les recettes des tarifs du SRD ou n'importe quel rendement du capital investi dans une émission.
 "conception et rédaction de scénarios, dépenses relatives à" désigne les dépenses engagées avant le début de la préproduction et avant que le financement du projet ne soit en place, les frais généraux non compris. Les dépenses relatives à des émissions dont la diffusion est garantie au moment de leur engagement ne seront pas considérées comme étant des dépenses au titre de la conception et de la rédaction de scénarios.
 "semestre" désigne chaque période de six mois débutant le 1er septembre et le 1er mars.

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