ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-716

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Décision

Ottawa, le 3 octobre 1995
Décision CRTC 95-716
Câblodistribution G. Inc.
Bonaventure, Saint-Siméon et Caplan (Québec) - 951260900
Modification de la zone de desserte autorisée
À la suite de l'avis public CRTC 1995-134 du 8 août 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, visant à inclure les secteurs suivants, pour un total de 589 foyers additionnels:
* un secteur à l'ouest de Rivière-Caplan le long de la route 132 afin d'y include Bourdages et Careys Hill;
* un secteur au nord-est de Rivière-Caplan afin d'y inclure Mousseauville;
* un secteur au nord-ouest de Saint-Siméon;
* un secteur au nord-ouest de Bonaventure afin d'y inclure Thivierge;
* un secteur au nord-est de Bonaventure afin d'y inclure Rivière-Bonaventure;
* un secteur au nord-est de Bonaventure afin d'y inclure, par lien fibre optique, Saint-Adélard et Saint-Elzéar (Bonaventure); et
* un secteur au sud-est de Bonaventure le long de la route 132 afin d'y inclure Pointe-Bonaventure et Fauvel.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans les zones agrandies soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera
la licence modifiée, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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