ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-740

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 5 octobre 1995
Décision CRTC 95-740
Radio & Télévision Communautaire - Havre Saint-Pierre
Rivière-au-Tonnerre (Québec) - 950758300
Ajout d'un émetteur
À la suite de l'avis public CRTC 1995-136 du 11 août 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CILE-FM Havre-Saint-Pierre (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Rivière-au-Tonnerre, à la fréquence 97,7 MHz (canal 249FP) d'une puissance apparente rayonnée de 16,9 watts.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction des installations de transmission soient terminés et que ces dernières soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :