ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-772

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 26 octobre 1995
Décision CRTC 95-772
Island Cablevision Ltd.
Elmsdale et les régions avoisinantes (Ile-du-Prince-Édouard) - 941222200
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995 et de la décision CRTC 95-632 du 28 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Elmsdale et les régions avoisinantes, détenue par la Island Cablevision Ltd., du 1er janvier 1996 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, sous forme codée, des services de programmation suivants :
CHANNEL/ POWER/
SOURCE CANAL PUISSANCE
(WATTS)
WXYZ-TV (ABC) Detroit, Michigan 17 20
WLBZ-TV (NBC) Bangor, Maine 20 20
WMED-TV (PBS) Calais, Maine 61 20
CHCH-TV (IND) Hamilton 69 20
Atlantic Satellite Network (ASN) 64 20
The Sports Network (TSN) 47 20
Afin de ne pas compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :