ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-780

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Décision

Ottawa, le 26 octobre 1995
Décision CRTC 95-780
C.K.O. Cablevision Limited
Mavillette (Nouvelle-Écosse) - 941231300 - 951304500
Renouvellement et modification de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995 et de la décision CRTC 95-632 du 28 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Mavilette, détenue par la C.K.O. Cablevision Limited, du 1er janvier 1996 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
À la suite de l'avis public CRTC 1995-104 du 4 juillet 1995, le Conseil approuve également la demande de modification de la licence visant à supprimer la distribution de CHCH-TV Hamilton et à ajouter WUHF-TV (FOX) Rochester (New York), reçu par satellite.
La titulaire est autorisée à distribuer sous forme codée, les services de programmation suivants:
CALL SIGN
INDICATIF SOURCE CHANNEL/ POWER/
D'APPEL SOURCE CANAL PUISSANCE
CH2667 WTOL-TV (CBS) Toledo, Ohio 16 20
CH2668 WTVS (PBS) Detroit, Michigan 20 20
CH2669 Atlantic Satellite 22 20
Network (ASN)
CH2673 WUHF-TV (FOX) Rochester, 30 20
New York
CH2929 The Nashville Network (TNN) 32 20
CH2930 The Sports Network (TSN) 36 20
CH2670 CITV-TV (IND) Edmonton 42 20
CH2671 WXYZ-TV (ABC) Detroit 48 20
CH2672 WDIV (NBC) Detroit 53 20
Le Conseil observe que la requérante proposait de poursuivre la distribution de WJBK-TV Detroit (Michigan). Il fait remarquer que cette station a été remplacée, à titre d'affiliée du réseau CBS, par WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) sur les "Listes révisées de services par satellite admissibles" (l'avis public CRTC 1995-8).
Afin de ne pas compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la requérante ou de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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