ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-798

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Décision

Ottawa, le 1er novembre 1995
Décision CRTC 95-798
Nor-Net Communications Ltd.
Brooks, Drumheller et Stettler (Alberta) - 950940700 - 950941500- 950942300
Acquisitions d'actif
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 18 septembre 1995, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio CIBQ Brooks, CKDQ Drumheller et CKSQ Stettler, propriété de la CHUM Limited, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
Le Conseil attribuera des licences à la Nor-Net Communications Ltd., expirant le 31 août 2002, à la rétrocession des licences actuelles. Les licences seront assujetties aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
La transaction s'élève à 1 850 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Le Conseil observe que ces stations, dans leur ensemble, ont été déficitaires pendant les trois années précédant la date de la présentation des demandes en instance. Par conséquent, le Conseil estime que les demandes satisfont aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé "Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion". Le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien de CIBQ, CKDQ et CKSQ à titre de services radiophoniques locaux viables dans les collectivités susmentionnées. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
Chaque licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Chaque licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. À cet égard, le Conseil observe que la requérante a indiqué qu'elle serait attentive aux exigences de la politique gouvernementale relative à l'équité en matière d'emploi et qu'elle comptait mettre en oeuvre un plan visant l'équité en matière d'emploi au sein de son entreprise au cours des prochaines années.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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