ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-805

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Décision

Ottawa, le 6 novembre 1995
Décision CRTC 95-805
CHEZ-FM Inc.
Smiths Falls, Ontario - 942012600
Déplacement de l'émetteur de CFMO-FM - Demande refusée
À la suite de l'avis public CRTC 1995-107 du 6 juillet 1995, le Conseil refuse la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CFMO-FM Smiths Falls, visant à déplacer l'émetteur de Blacks Corners (Ontario) à Camp Fortune, Chelsea (Québec).
CFMO-FM est considérée comme une station de Smiths Falls. Par le passsé, le Conseil a souligné l'engagement de longue date de la titulaire de fournir un service de programmation distinct axé sur la vallée de l'Outaouais et en particulier sur la région de Smiths Falls.
À l'appui de sa demande, la titulaire a soutenu que le site proposé lui permettrait de fournir un signal de meilleure qualité sans compromettre son signal à Smiths Falls et dans la vallée de l'Outaouais.
Le Conseil estime toutefois que, s'il approuvait cette proposition, la réception de CFMO-FM à Smiths Falls s'en trouverait affaiblie et, en outre, certaines collectivités situées au sud de Smiths Falls perdraient un signal fiable.
La demande actuelle représente une modification importante de la zone de desserte principale de la station. Conformément à la définition du Conseil du marché d'une station FM établie dans l'avis public CRTC 1990-111, la proposition de la titulaire entraînerait le déplacement de la zone de desserte principale de la station de Smiths Falls à Ottawa. En fait, la titulaire a confirmé dans une lettre en date du 13 janvier 1995, que les périmètres de rayonnement proposés pour CFMO-FM [TRADUCTION] "seraient considérés comme identiques" à ceux de CHEZ-FM Ottawa.
Étant donné que CFMO-FM ET CHEZ-FM appartiennent toutes deux à la même titulaire, cette situation contrevendrait à la politique actuelle du Conseil en matière de propriété qui interdit la propriété commune de deux stations de radio de la même classe desservant le même marché dans la même langue.
Dans l'évaluation de cette demande, le Conseil a tenu compte de l'appui considérable manifesté dans les nombreuses interventions qu'il a reçues. Néanmoins, compte tenu du fait que la demande entraînerait probablement une détérioration de la qualité technique de ce signal pour son marché principal et que les circonstances actuelles telles que présentées par la titulaire dans sa demande ne semblent pas, de l'avis du Conseil, constituer une situation justifiant une exception à la politique relative à la propriété commune, le Conseil a refusé la demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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