ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-811

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Décision

Ottawa, le 6 novembre 1995
Décision CRTC 95-811
Fabrique de la Paroisse St-Camille de Cookshire
Cookshire (Québec) - 950125500
Nouvelle entreprise de programmation de radio à vocation religieuse
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 17 juillet 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française à vocation religieuse à Cookshire, à la fréquence 88,1 MHz (canal 201FP), d'une puissance apparente rayonnée de 0,6 watt.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La requérante est une société sans but lucratif dûment constituée et assujettie à la Loi sur les Fabriques du Québec. Elle est contrôlée par un conseil d'administration qui est élu lors des assemblées annuelles.
Dans l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993, le Conseil annonçait sa politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, laquelle repose particulièrement sur la reconnaissance des valeurs alternatives et l'importance de l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public.
La requérante diffusera 25 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. L'entreprise transmettra en direct des messes, des mariages, des funérailles, des baptêmes et d'autres célébrations religieuses du même genre.
Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la programmation soit composée exclusivement de cérémonies du culte, à l'exception d'une émission ou de segments produits par la titulaire dans le but d'atteindre l'équilibre dans le traitement des questions d'intérêt public et qu'elle respecte les lignes directrices (i) à (iv) énoncées dans la section III.B.2a) de l'avis public CRTC 1993-78.
Le Conseil souligne que la requérante ne doit pas retransmettre la programmation d'une autre entreprise de programmation et que les émissions qu'elle propose d'offrir doivent satisfaire adéquatement les besoins de la collectivité qu'elle dessert.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses énoncées au point IV de l'avis public CRTC 1993-78, concernant la tolérance, l'intégrité et la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) qui recommande qu'une condition de licence soit imposée à la requérante lui interdisant de solliciter ou de diffuser de la publicité. En réponse à l'intervention de l'ACR, la requérante a indiqué qu'elle n'a aucune objection à ce qu'une telle condition de licence lui soit imposée. Le Conseil note d'ailleurs que la requérante s'est engagée dans sa demande à ne pas soliciter ni ne diffuser de publicité.
Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse pas de messages publicitaires.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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