ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-821

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Décision

Ottawa, le 8 novembre 1995
Décision CRTC 95-821
Cable T.V. of Camrose Inc.
Camrose (Alberta) - 941457400
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-79 du 12 mai 1995 et de la décision CRTC 95-669 du 30 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de class 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Camrose, détenue par la Cable T.V. of Camrose Inc., du 1er décembre 1995 au 31 août 2002.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WDIV-TV (NBC) Detroit (Michigan), reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution des services de programmation de KSPS-TV (PBS), KXLY-TV (ABC) et KREM-TV (CBS) Spokane (Washington), reçus par micro-ondes, au service de base, ainsi que KHQ-FM, KXLY-FM, KMBI-FM, KEZE-FM et KDRK-FM Spokane, reçus par micro-ondes, à des canaux sonores de son entreprise.
Conformément à la décision CRTC 90-1159 du 21 décembre 1990, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution du signal de CFRN-TV Edmonton à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
Dans sa demande, la titulaire a indiqué qu'elle ajouterait à son service radiophonique les services de programmation sonores prioritaires suivants: CFCW Camrose, CFMG-FM St. Albert et le service radiophonique de langue française de la SRC CHFA Edmonton, tel que l'exige l'article 16 du Règlement. À cet égard, le Conseil exige que la titulaire lui soumette, dans les trois mois de la date de la présente décision, un rapport confirmant qu'elle se conforme aux exigences du Règlement.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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