ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-822

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Décision

Ottawa, le 8 novembre 1995
Décision CRTC 95-822
Lac-Sat Communications Ltd.
Lac La Biche (Alberta) - 941332900
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-79 du 12 mai 1995 et de la décision CRTC 95-669 du 30 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Lac La Biche, détenue par la Lac-Sat Communications Ltd., du 1er décembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, sous forme codée, des services de programmation suivants:
CALL SIGN/ CHANNEL/ POWER/
INDICATIF D'APPEL SOURCE CANAL PUISSANCE
(watts)
CH2345 CHAN-TV (CTV) Vancouver 40 20
CH2346 CHCH-TV (IND) Hamilton 32 20
CH2347 CITV-TV (IND) Edmonton 27 20
CH2789 WDIV (NBC) Detroit 44 20
CH2790 WXYZ-TV (ABC) Detroit 50 20
Conformément à la décision CRTC 90-921 du 19 septembre 1990, l'autorisation de poursuivre la distribution de CHAN-TV est assujettie à l'exigence que la titulaire supprime les émissions identiques du service de CHAN-TV ou les remplace par le signal local de CFRN-TV-5 Lac La Biche lorsque la programmation est identique.
Afin de ne pas compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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