ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-830

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Décision

Ottawa, le 8 novembre 1995
Décision CRTC 95-830
Dennis W. Twomey
Camrose (Alberta) - 950926600
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM
À la suite d'une audience publique tenue à Yellowknife le 18 septembre 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Camrose, à la fréquence 88,9 MHz, canal 205TFP, d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 4 watts.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le ministère de l'Industrie a avisé que l'émetteur aura une puissance apparente rayonnée de 4 watts plutôt que de 10 watts comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-10 du 14 juillet 1995.
La programmation sera composée de messages non-commerciaux d'une durée de deux minutes concernant des événements d'intérêt touristique. Le service sera en exploitation 24 heures par jour toute l'année.
Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé "Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance", le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil. La licence est donc assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse que des émissions composées de renseignements touristiques. La licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction de l'entreprise soient terminés et qu'elle soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la requérante, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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