ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-891

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 12 décembre 1995
Décision CRTC 95-891
Ontario
Modification de licences ayant trait à la formule des stations
Dans l'avis public CRTC 1995-146 du 25 août 1995, le Conseil a fait part de demandes qu'un certain nombre de titulaires lui ont soumises à la suite de la déclaration contenue dans l'avis public CRTC 1995-60 intitulé "Examen de certaines questions concernant la radio". Dans cet avis public, le Conseil a déclaré qu'il était disposé à réviser le système de formules en relevant les titulaires de stations FM commerciales des engagements énoncés dans leurs Promesses de réalisation visant l'exploitation de leur station suivant une formule du Groupe I "Musique populaire, rock et de danse" ou du Groupe II "Country". Parallèlement, le Conseil indiquait que la formule "Spécialisée" serait maintenue.
Le Conseil approuve l'ensemble des demandes de la titulaire des stations FM commerciales énumérées à l'annexe de la présente décision, en vue de modifier ses licences afin d'être relevée des engagements actuels énoncés dans ses Promesses de réalisation visant l'exploitation de ses stations suivant une formule du Groupe I ou du Groupe II. Le Conseil remplace donc ces engagements par ce qui suit:
 La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
Le Conseil a reçu deux interventions défavorables à la demande de CJQR-FM Sudbury. L'intervention du Maire de la Ville de Sudbury faisait valoir l'importance de maintenir un service radiophonique local vigoureux et faisait état d'inquiétudes quant à la convention de gestion entre les radiodiffuseurs locaux qui pourrait, selon l'intervenante, créer un contexte commercial moins concurrentiel. La deuxième intervention a été déposée par la groupe "Concerned Citizens for Local Radio - Sudbury".
En réponse aux interventions, la Telemedia Communications Inc. a déclaré que l'approbation de sa demande lui permettrait tout simplement de s'adapter à l'évolution des goûts.
Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire aux interventions et il note que l'approbation de la demande n'affectera aucunement le niveau de service local à Sudbury.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Licensee/ Call Sign/ Location and Application No./
Titulaire Indicatif d'appel Endroit et n° de demande
Telemedia Communications CFBG-FM Bracebridge
Inc. 951904200
CIQM-FM London
951905900
CICZ-FM Midland
951907500
CICX-FM Orillia
951906700
CHAS-FM Sault Ste. Marie
951908300
CJRQ-FM Sudbury
951909100
CJQQ-FM Timmins
951910900
CJEZ-FM Toronto
951911700

Date de modification :