ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-897

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Décision

Ottawa, le 15 décembre 1995
Décision CRTC 95-897
Mackenzie Media Ltd.
Yellowknife (Territoires du Nord- Ouest) - 950236000
Pangnirtung (Territoires du Nord-Ouest) et Watson Lake (Territoire du Yukon) - 950290700 - 950289900
Northwestel Cable Inc.
Aklavik, Fort Good Hope, Fort Norman, Fort Providence, Nanisivik, Tuktoyaktuk (Territoires du Nord-Ouest); Haines Junction et Old Crow (Territoire du Yukon) - 950263400 - 950267500 - 950268300 - 950269100 - 950274100 - 950277400 - 950270900 - 950275800
Demandes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif de trois entreprises de distribution par câble existantes et d'exploiter huit nouvelles entreprises de distribution par câble au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest
À la suite d'une audience publique tenue à Yellowknife le 18 septembre 1995, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la MacKenzie Media Ltd., titulaire de la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Yellowknife, par le transfert de toutes les actions émises et en circulation de la titulaire à la Northwestel Cable Inc. (la Northwestel Cable).
Le Conseil approuve également les demandes présentées par la Northwestel Cable au nom de la Performance Communications Corp. et de la Pangnirtung Cable T.V. Limited, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif des entreprises de distribution par câble desservant Pangnirtung et Watson Lake respectivement.
En outre, le Conseil approuve les demandes de licence d'entreprise de distribution par câble présentées par la Northwestel Cable en vue de desservir Aklavik, Fort Good Hope, Fort Norman, Fort Providence, Nanisivik, Tuktoyaktuk (Territoires du Nord-Ouest) ainsi que Haines Junction et Old Crow (Territoire du Yukon.
1. Historique
La Northwestel Cable est une filiale à part entière de la Norouestel Inc., une compagnie de téléphone qui fournit des services de télécommunications dans les Territoires du Nord-Ouest et une partie du Yukon.
Dans un avis public en date du 3 décembre 1969 intitulé "Attribution de licences aux sociétés d'exploitation de télécommunications", le Conseil a déclaré qu'"il ne serait pas dans l'intérêt public d'encourager les sociétés d'exploitation de télécommunications à détenir des licences pour des entreprises de télédiffusion par câble". Cette politique prévoyait toutefois des exceptions dans le cas de petites entreprises de télécommunications qui desservent de petites localités, à savoir:
 Le Conseil réalise aussi que, dans certaines circonstances, de petites sociétés d'exploitation de télécommunications peuvent être seules capables de fournir un service de télédiffusion par câble, par exemple, dans des régions à faible densité de population. Le Conseil est donc prêt à étudier de telles demandes de licences de la part de ces sociétés.
Dans la décision CRTC 94-706 du 29 août 1994, le Conseil a refusé les demandes de la Norouestel Inc. (représentant une société devant être constituée) visant à acquérir le contrôle de la MacKenzie Media Ltd., titulaire de l'entreprise de distribution par câble desservant Yellowknife, et de la Performance Communications Corp., titulaire de l'entreprise de distribution par câble desservant Watson Lake. Le Conseil a également refusé la proposition de la requérante visant l'exploitation de nouvelles entreprises de télédistribution dans huit collectivités du Nord. La Norouestel Inc. avait indiqué que les demandes en question faisaient partie d'un plan visant à étendre le service de télédistribution à 33 collectivités dans le nord du Canada d'ici l'an 2000 et, éventuellement, à 16 autres collectivités par la suite.
Le Conseil a cerné deux principaux sujets de préoccupation, plus particulièrement le fait que la Norouestel Inc. ne semblait pas avoir consulté pleinement les collectivités concernées avant de déposer ses demandes, et l'absence d'un engagement clair à l'égard de l'extension du service à toutes les collectivités visées par le plan.
En dépit du fait qu'il ait refusé ces demandes, le Conseil a établi que la Norouestel Inc. est une "petite société d'exploitation de télécommunications" aux fins de sa politique d'attribution de licence aux entreprises de télécommunications et que le plan proposé pour étendre le service de télédistribution à plus de 50 petites collectivités du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest remplirait les critères établis dans l'énoncé de politique de 1969 qui permet aux entreprises de télécommunications de fournir un service de télédistribution dans des circonstances spéciales.
Subséquemment, le Conseil présentait, le 19 mai 1995, son rapport au gouvernement intitulé "Concurrence et culture par l'autoroute canadienne de l'information: Gestion des réalités de transition" (le rapport sur la convergence) dans lequel il énonce ses conclusions ayant trait à l'élaboration de politiques sur le contenu et la concurrence pour les nouvelles technologies et les nouveaux services de communications qui composeront "l'autoroute de l'information".
2. La proposition actuelle
 a) Plan de télédistribution de 1995
Dans les demandes actuelles, la Northwestel Cable a présenté un plan de télédistribution de 1995 restructuré conformément auquel elle s'est engagée, d'ici 1999, à fournir un service de télédistribution à toutes les collectivités du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qui ont le service téléphonique, sous réserve de l'appui des collectivités et de l'approbation réglementaire.
La requérante a également déposé une copie de l'entente conclue entre elle, la Norouestel Inc. et l'Arctic Co-operatives Limited (l'ACL), exposant les engagements qu'a pris chaque partie à l'égard de la fourniture de services de télédistribution au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. L'ACL est une fédération de coopératives qui offre des services d'affaires aux coopératives des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon qui en font partie. Les engagements de l'ACL aux termes de l'entente font l'objet d'un examen dans la décision CRTC 95-898 publiée aujourd'hui, dans laquelle le Conseil approuve des demandes visant à fournir un service de télédistribution à plusieurs collectivités du Nord.
Conformément à l'entente intervenue entre la Norouestel Inc., la Northwestel Cable et l'ACL, la Northwestel Cable fournira, d'ici 1999, des services de télédistribution à 29 collectivités du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest [TRADUCTION] "qui ont actuellement le service téléphonique, qui ne sont pas présentement visées par des licences de télédistribution et où aucune coopérative n'est exploitée". Le Conseil fait remarquer que la Northwestel Cable a convenu que, sur demande de l'ACL, elle rétrocédera ses licences pour deux de ce collectivités, Aklavik et Tuktoyaktuk, et appuiera les demandes de l'ACL visant à desservir ces collectivités.
Le Conseil prend note de l'engagement ferme qu'a pris la Northwestel Cable de fournir un service aux collectivités figurant à l'annexe A de l'entente, sous seule réserve de l'appui de la collectivité et de l'approbation réglementaire. Pendant l'interrogatoire à l'audience, la requérante a assuré au Conseil que les fonds autogénérés n'auraient pas d'incidence sur son engagement à construire les entreprises qui ne font pas actuellement l'objet de demandes auprès du Conseil. La Northwestel Cable a également confirmé que, dans l'éventualité où l'ACL ne serait pas en mesure de fournir, d'ici 1999, un service de télédistribution à toute collectivité mentionnée dans l'entente, la Northwestel Cable serait alors disposée à le faire. Réciproquement, la requérante a indiqué à l'audience que, dans l'éventualité où elle ne serait pas en mesure de fournir le service à une collectivité en particulier, en raison d'un manque d'appui de cette dernière par exemple, la Northwestel Cable ne s'opposerait pas à ce que l'ACL desserve cette collectivité.
Le Conseil fait état d'une intervention de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) qui s'est opposée à la demande d'approbation du transfert de contrôle de l'entreprise de Yellowknife parce qu'elle juge que les circonstances ne justifient pas qu'une entreprise de télécommunications soit autorisée à contrôler à la fois le service téléphonique et le service de télédistribution dans le même marché.
Le Conseil estime qu'à la lumière de l'engagement qu'a pris la requérante de fournir le service de télédistribution aux 29 collectivités isolées et peu desservies dont il est question ci-dessus, l'attribution des présentes licences à la Northwestel Cable est conforme au rapport du Conseil sur la convergence.
En ce qui a trait à la question de la consultation publique, après avoir examiné les documents accompagnant les demandes et tenu compte des observations formulées par la requérante à l'audience, le Conseil est convaincu que la Northwestel Cable a pleinement et adéquatement consulté toutes les collectivités concernées avant de déposer ses demandes. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
 b) Accès
Dans une intervention relative à ces demandes, la Television Northern Canada (la TVNC) a demandé que le Conseil impose une condition de licence obligeant la requérante à donner accès à la TVNC à ses installations de télédistribution pour fins de distribution de futurs services. À cet égard, la TVNC a mentionné ses plans visant l'élaboration et la fourniture de services relatifs à l'autoroute de l'information dans le Nord par l'entremise d'une entité conjointe composée de représentants des autochtones et des entreprises de télécommunications dans le Nord.
Dans sa réponse écrite à l'intervention, la Northwestel Cable a fait valoir que l'accès à la capacité de transmission disponible pour la fourniture de services hors programmation serait accordé à tous les clients sur une base non discriminatoire, comme l'exige la Loi sur les télécommunications. Cependant, elle s'est élevée contre la condition de licence proposée par la TVNC, dans la mesure où celle-ci s'appliquerait à toute installation de télécommunications que pourrait avoir la Northwestel Cable, déclarant qu'une condition de licence accordant un droit d'accès à un abonné particulier constituerait une préférence injuste aux termes de la Loi sur les télécommunications.
Le Conseil insiste sur l'importance qu'il accorde aux questions relatives à l'accès qui concernent tant les services de programmation que les services hors programmation et il fait remarquer qu'elles font présentement l'objet d'un examen dans les instances amorcées conformément à la Loi sur la radiodiffusion et à la Loi sur les télécommunications.
 c) Établissement d'un Fonds de production d'émissions de radiodiffusion
La Native Communications Society (la NCS), l'Inuit Broadcasting Corporation (l'IBC) et la TVNC ont proposé dans leurs interventions respectives que la Northwestel Cable soit tenue de contribuer entre 5 % et 10 % de ses recettes brutes à l'établissement d'un Fonds de production d'émissions autochtones qui serait administré par la TVNC et qui servirait à appuyer l'élaboration et la distribution d'émissions pour les autochtones du Nord.
La Northwestel Cable a déclaré que, bien qu'elle appuie les objectifs d'un Fonds de production d'émissions autochtones, son plan d'entreprise ne contient aucune disposition à cet égard. Elle a indiqué qu'elle [TRADUCTION] "serait tout à fait disposée à payer un supplément pour distribuer TVNC" par abonné, par mois, mais que, selon l'ampleur du tarif approuvé par le Conseil, elle pourrait devoir en faire payer une partie par ses abonnés. En traitant d'une éventuelle contribution particulière, la Northwestel Cable a déclaré que, si le supplément relatif à l'abonnement visant le fonds de production proposé était établi à 0,55 $ par abonné, la Northwestel Cable serait en mesure de maintenir les tarifs d'abonnement mensuels de base proposés dans ses demandes actuelles.
Le Conseil estime que l'établissement d'un fonds visant à susciter l'élaboration d'émissions autochtones est une initiative très valable et, par conséquent, il s'attend que la Northwestel Cable contribue à un fonds de production d'émissions autochtones un montant de 0,55 $ par abonné par mois. Il lui demande de lui confirmer, dans les trois mois suivant la date de la présente décision, les modalités selon lesquelles ces contributions seront faites. Le Conseil fait remarquer que ces contributions ne constitueront pas un tarif payé à la TVNC, mais seront des contributions à un fonds administré par la TVNC.
Le Conseil demandera à la TVNC de lui présenter, dans un délai de trois mois suivant la date de la présente décision, un rapport contenant des détails relatifs à la structure et à l'administration du fonds, y compris des questions telles que l'admissibilité des émissions, l'accès et le financement.
 d) Maintien de l'exploitation d'entreprises de distribution de radiocommunication
À l'audience, pendant l'interrogatoire concernant les entreprises de distribution de radiocommunication (les EDR) actuellement en exploitation à Fort Providence, Nanisivik et Haines Junction, la Northwestel Cable a indiqué qu'elle est disposé à laisser les EDR [TRADUCTION] "coexister" avec ses entreprises de télédistribution à la condition qu'elles soient déjà en exploitation et ne modifient ni n'ajoutent de services.
Le Conseil prend note du fait que la Northwestel Cable est disposée à coexister avec les EDR en place, mais il rappelle à la requérante la position générale qu'a adoptée le Conseil dans son rapport sur la convergence, selon laquelle il devrait y avoir de la concurrence entre les entreprises de distribution par câble et les autres types d'entreprises de distribution.
3. Les demandes
 a) Transfert du contrôle effectif de la MacKenzie Media Ltd. à la Northwestel Cable
Le prix d'achat de toutes les actions en circulation de la MacKenzie Media Ltd. s'élève à 9 700 000 $, sous réserve de rajustements. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la gestion, des finances et des techniques.
Dans une intervention s'opposant au transfert, La Yellowknife Direct Charge Co-op a fait valoir que le bloc d'avantages offert par la Northwestel Cable n'apporte aucun avantage direct important aux abonnés de Yellowknife et que le [TRADUCTION] "double monopole" résultant de ce transfert enlèverait aux résidents de Yellowknife les avantages de la concurrence dont peuvent profiter les centres du Sud.
Le Conseil a évalué le bloc d'avantages proposé totalisant 970 002 $ qui découlerait de la transaction, selon la requérante. Le Conseil fait remarquer que ce montant comprend 39 000 $ pour l'achat d'équipement de vérification pour la tête de ligne et de mesureurs de l'intensité de champ. À titre de dépenses en immobilisations qui ne seraient pas admissibles en vertu de l'article 18 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), ces dépenses ne constitueraient habituellement pas des avantages acceptables. Bien qu'il remarque que cette entreprise est assujettie à la partie III et que, par conséquent, elle n'est pas assujettie à l'article 18 du Règlement, le Conseil juge que ces dépenses ne devraient pas être acceptées comme des avantages dans ce cas.
Entre autres avantages tangibles proposés, le Conseil note l'engagement qu'a pris la Northwestel Cable de réduire le tarif mensuel de base des abonnés de Yellowknife de 1 $, le faisant passer de 39,09 $ à 38,09 $ et de maintenir le nouveau tarif pour une période d'environ cinq ans, ce qui représente un avantage total de 291 392 $. Par la suite, la Northwestel Cable a révisé ce montant, l'établissant à 284 340 $. D'autres avantages comprennent l'achat d'équipement pour le canal communautaire, l'établissement d'un fonds de production d'émissions communautaires et d'autres dépenses d'ordre technique.
Compte tenu de l'engagement qu'a pris la requérante de réduire le tarif de base et de l'estimation révisée de l'avantage relatif à la réduction de tarif, le Conseil est convaincu que le bloc d'avantages acceptables totalisant 923 950 $ correspond à l'ampleur et à la nature de la transaction et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Le Conseil s'attend que la requérante fasse en sorte que toutes les dépenses comprises dans le bloc d'avantages proposé soient engagées conformément au calendrier mentionné dans la demande.
À l'audience, la Northwestel Cable a confirmé qu'elle offrira aux abonnés de l'entreprise de Yellowknife les mêmes services de télévision et sonores que ceux qui sont offerts actuellement.
 b) Transfert de contrôle de la Performance Communications Corp. et de la Pangnirtung Cable T.V. Limited
Les prix d'achat de toutes les actions émises et en circulation des titulaires de licences actuelles s'élèvent à 300 000 $ pour la Performance Communications Corp. et à 290 000 $ pour la Pangnirtung Cable T.V. Limited. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Bien que les requérantes qui acquièrent le contrôle d'entreprises ayant moins de 2 000 abonnés ne soient généralement pas tenues de remplir le critère des avantages, le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris la Northwestel Cable d'effectuer des améliorations équivalant à une dépense de 389 000 $ proposée comme un avantage en ce qui concerne l'entreprise de Watson Lake. Le Conseil s'attend que la Northwestel Cable respecte son engagement de ne pas augmenter ses tarifs par suite de cette dépense. De même, en ce qui a trait à l'entreprise de Pangnirtung, le Conseil prend note du bloc d'avantages de 30 000 $ proposé par la Northwestel Cable et de l'engagement qu'a pris cette dernière de ne pas augmenter les tarifs d'abonnement par suite de ces dépenses. Il s'attend que la Northwestel Cable respecte ces engagements.
Le Conseil remarque que, par suite de l'importante augmentation de la capacité de canaux que la Northwestel Cable a proposé comme un avantage, cette dernière a indiqué qu'elle serait en mesure d'offrir plus de services aux abonnés de l'entreprise de Watson Lake. Le Conseil remarque cependant que le seul changement immédiat sera le transfert de The Sports Network (TSN) du service de base à un volet facultatif.
Conformément au paragraphe 4.4 de l'entente, la Northwestel Cable a accepté de vendre l'entreprise de Pangnirtung à l'ACL, sous réserve de l'approbation du Conseil à l'égard du transfert de propriété. Les parties ont également convenu que l'ACL exploitera l'entreprise en attendant cette approbation, à la condition que les parties en arrivent à une entente d'exploitation raisonnable qui soit conforme à toutes les exigences réglementaires applicables.
Lors de l'interrogatoire à l'audience, la Northwestel Cable a indiqué que, pendant la durée d'application de l'entente d'exploitation, l'ACL sera responsable des branchements, des débranchements et de la perception des comptes, mais la Northwestel Cable conservera la propriété et aura l'obligation et la responsabilité de faire en sorte l'entreprise soit exploitée conformément à la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil exige que la Northwestel Cable lui présente immédiatement une copie de l'entente d'exploitation afin qu'il puisse s'assurer que la Northwestel Cable conservera vraiment le contrôle effectif de l'entreprise au cours de la période de transition.
 c) Nouvelles entreprises à Aklavik, Fort Good Hope, Fort Norman, Fort Providence, Nanisivik et Tuktoyaktuk (Territoires du Nord-Ouest); Haines Junction et Old Crow (Territoire du Yukon)
Le Conseil attribuera à la Northwestel Cable des licences expirant le 31 août 1998 aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de télédistribution assujetties à la partie III.
Tel qu'il a été mentionné précédemment, conformément à l'entente conclue entre la Northwestel Cable, la Norouestel Inc. et l'ACL, la Northwestel Cable a convenu de ne pas procéder à la mise en oeuvre de l'autorisation qui lui est accordée dans la présente décision en ce qui a trait aux entreprises d'Aklavik et de Tuktoyaktuk avant le 1er février 1996. À la réception d'une demande écrite de l'ACL avant cette date, la Northwestel Cable rétrocédera ses licences pour ces deux collectivités et appuiera les demandes de l'ACL visant à obtenir des licences afin de desservir ces collectivités, pourvu que l'ACL accepte de construire les entreprises en 1996.
Quoique le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de télédistribution assujetties à la partie III, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 30,95 $ pour Aklavik, Fort Good Hope, Fort Norman, Fort Providence, Haines Junction, Old Crow et Tuktoyaktuk et de 25 $ pour Nanisivik.
Chaque licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil observe que la Northwestel Cable a l'intention de poursuivre les initiatives de la société mère (la Norouestel Inc.) et l'encourage à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Interventions
Le Conseil fait état des nombreuses interventions reçues à l'appui de ces demandes.
Il fait également état des autres interventions déposées en ce qui concerne ces demandes et il fait remarquer qu'il est satisfait des réponses de la titulaire à cet égard.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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