ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-902

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Décision

Voir aussi : 95-902-1

Ottawa, le 20 décembre 1995

Décision CRTC 95-902
Joel Bell, au nom d'une société devant être constituée (Power DirecTV)
Partout au Canada - 952060200
Nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 octobre 1995 et conformément à l'avis public CRTC 1995-217 qui accompagne la présente décision et d'autres décisions connexes publiées aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Le service proposé, qui s'appellera Power DirecTv, tirera ses recettes entièrement d'abonnements et offrira des services de programmation exclusivement à des abonnés particuliers dans toutes les régions du Canada selon la technologie de la distribution par SRD.
La requérante a proposé d'offrir par satellite tout un éventail de services de programmation canadiens et non canadiens autorisés que recevraient directement les particuliers. Les services de programmation canadiens seraient distribués au moyen d'un satellite canadien, en particulier le satellite Anik E-2 exploité par Télésat. Les services de programmation non canadiens à distribuer dans le cadre du service proposé seraient distribués à l'aide des satellites américains de grande puissance dont DirecTv Inc. (DirecTv), est le propriétaire et l'exploitant, conformément à une entente de services entre Power DirecTv et DirecTv (l'entente). DirecTv est une société étrangère qui exerce ses activités dans la distribution d'émissions sur le marché américain. Il convient de signaler que Power DirecTv doit utiliser le satellite canadien Anik E-2 pour que les abonnés puissent recevoir simultanément les signaux canadiens et les signaux américains captés des satellites de DirectTV.
Le Conseil attribuera une licence d'exploitation d'une entreprise nationale de distribution par SRD qui expirera le 31 août 2002. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. L'autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil aura reçu la documentation établissant que la société a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est une société canadienne habile.
Propriété et contrôle de l'entreprise
La titulaire sera effectivement possédée et contrôlée par la Diffusion Power Inc. (la Power), qui détiendra 80,01 % des actions avec droit de vote émises de la société. Le reste des actions appartiendra à DirecTv.
Tel que noté ci-dessus, la requérante a proposé que les services de programmation non canadiens autorisés et devant être distribués dans le cadre du service le soient à l'aide des satellites américains de grande puissance dont DirecTv est le propriétaire et l'exploitant. À l'audience publique, le Conseil a demandé à la requérante si elle serait en mesure d'exercer un contrôle sur tous les éléments de son entreprise de distribution. La requérante a fait observer qu'elle exercerait un contrôle complet, en vertu des modalités de l'entente, sur l'assemblage des services de programmation offerts dans le cadre de ce service et, notamment, qu'elle pourrait autoriser ou retirer l'autorisation de tout service de programmation ou d'une partie d'un service de programmation distribué sur la portion du courant de signaux qu'elle offre pour réception par les abonnés au Canada à partir des satellites américains. Après avoir examiné attentivement l'entente avec DirecTv et les mémoires présentés par toutes les parties, le Conseil a jugé que la requérante a démontré qu'elle exerçait un niveau de contrôle suffisant pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur la radiodiffusion et qu'elle s'engage à respecter ce niveau de contrôle suffisant.
Cadre de réglementation de la distribution par SRD
Dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a fourni des détails en ce qui concerne le cadre de réglementation qui s'appliquera à toutes les entreprises de distribution par SRD. Les entreprises de distribution par SRD constituent une nouvelle classe d'entreprises pour laquelle il n'existe pas, à l'heure actuelle, de règlement applicable. À ce titre, la titulaire est tenue, par condition de licence, de se conformer aux articles 5, 6(1) et (2) et 19 ainsi qu'à la partie IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution en ce qui concerne les transferts de contrôle et de propriété, les rapports annuels, la modification et le retrait de services de programmation et la médiation et le règlement des différends.
Services de programmation autorisés
La titulaire est, par condition de licence, autorisée à distribuer les signaux des services de programmation énumérés dans l'annexe de la présente décision.
Distribution de TRIO et de Newsworld International
Dans sa demande, Power DirecTv a demandé l'autorisation de distribuer TRIO et Newsworld International. Le Conseil fait observer que ces deux services, même s'ils ont essentiellement un contenu canadien et qu'ils appartiennent à des intérêts canadiens, ne sont pas autorisés par le Conseil et sont produits par la SRC et par la Power Corporation principalement pour le marché américain. Même si la requérante a proposé que l'on considère que ces services n'aient aucune nationalité, le Conseil n'est pas disposé, pour l'instant, à envisager la distribution de ces services tant qu'il n'aura pas achevé son prochain cycle de mesures d'attribution de licences en ce qui a trait aux demandes proposant de nouveaux services de programmation spécialisée et de télévision payante canadiens en 1996. Les sources de ces deux services de programmation pourraient, si elles le décidaient, demander des licences ou demander que leurs services soient ajoutés aux listes de services de programmation non canadiens admissibles du Conseil, à la suite du processus d'attribution de licences de services spécialisés et de télévision payante en 1996.
Exigences en matière d'accès
La titulaire doit distribuer à ses frais l'ensemble des services autorisés d'émissions spécialisées et de télévision payante de langue française et anglaise. Elle doit en outre distribuer à ses frais au moins un service de programmation de télévision à la carte de langue anglaise d'intérêt général distribué par SRD et au moins un autre de langue française.
Si la titulaire décide de distribuer un service de programmation sonore payant dans lequel elle-même ou une autre entreprise de distribution a une participation de plus de 30 %, elle doit également distribuer un autre service de programmation sonore payant dont la propriété est indépendante de toute entreprise de distribution, les modalités de la distribution facultative étant à convenir entre l'exploitant de l'entreprise de distribution par SRD et la source du service de programmation. Pour être admissible à cet accès, il incomberait au service de programmation sonore payant d'absorber les coûts de liaison ascendante et de transmission par satellite relatifs à la distribution du signal.
Exigences en matière de distribution et d'assemblage
Tel que déclaré dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a décidé d'exiger, par condition de licence, que l'abonné reçoive une prépondérance de services de programmation canadiens. Dans d'autres conditions de licence énoncées dans l'annexe de la présente décision, le Conseil a exigé que la titulaire respecte les règles prescrites relatives à l'assemblage et à la distribution. La titulaire est également tenue, par condition de licence, de respecter les règles prescrites relatives à la substitution et à la suppression des émissions et d'offrir un service de base qui comprend les services des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC ainsi qu'un signal du réseau de télévision CTV.
Fonds de production
Dans sa demande, Power DirecTv a proposé trois solutions de rechange différentes selon lesquelles elle pourrait respecter l'alinéa 4c) du décret sur les entreprises de distribution par SRD (C.P. 1995-1105) en ce qui a trait aux contributions financières à verser à la production d'émissions canadiennes. Selon une des suggestions, les contributions seraient versées à un fonds spécial qui serait constitué et qui aurait pour objectif principal d'aider à financer la production d'émissions canadiennes. La requérante a fait savoir à l'audience qu'elle serait ouverte à des suggestions quant à la façon dont ces contributions seraient administrées et qui s'en chargerait.
Par souci d'économie et d'efficience, le Conseil estime que ces contributions devraient être versées à un fonds existant de production d'émissions canadiennes. Tel que déclaré dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a décidé d'obliger les titulaires de toutes les entreprises de distribution par SRD et de toutes les entreprises de services de télévision à la carte par SRD à verser des contributions représentant au moins 5 % de leurs recettes annuelles brutes pour financer la production d'émissions canadiennes. Par conséquent, la titulaire est, par condition de licence, tenue de verser une contribution d'au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de son entreprise de distribution par SRD à un fonds existant de production d'émissions canadiennes administré sur une base indépendante.
Comme partie intégrante de cette condition, la titulaire est tenue de déclarer au Conseil, dans les six mois suivant la date de la présente décision, le nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. La titulaire est en outre tenue de verser ses contributions sous la forme de mensualités, la première dans les 45 jours suivant la fin du mois correspondant à la date de mise ne exploitation et, par la suite, dans les 45 jours suivant la fin de chaque mois, et représentant au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
Sous-titrage codé pour malentendants
La titulaire doit fournir au minimum, à la sortie de chaque décodeur d'écran de télévision, un signal de télévision du National Television Systems Committee (NTSC) avec son message sonore standard monophonique connexe et tous les signaux de soustitrage codés pour malentendants qui étaient présents dans le service de programmation lorsque l'entreprise l'a reçu à l'entrée de son système. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse l'acquisition d'un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) et qu'elle en annonce la disponibilité.
Violence à la télévision
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-5, le Conseil a sollicité des observations sur un certain nombre de questions ayant trait à la violence dans les émissions de télévision et, en particulier, sur la manière de faire en sorte qu'il existe des outils permettant aux particuliers de faire des choix d'émissions pour eux et pour leurs familles.
Le Conseil s'inquiétait en particulier du fait que les émissions étant réputées contrevenir au "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et qui ont ainsi été abandonnées par les radiodiffuseurs canadiens pourraient néanmoins être offertes dans le cadre de services non canadiens distribués par des entreprises de distribution. Pour remédier à la situation, le Conseil a laissé entendre qu'il pourrait être pertinent d'obliger les entreprises de télédistribution et les autres entreprises de distribution à retirer ou à brouiller toute émission distribuée par ces entreprises, si on jugeait que ces émissions contreviennent à un code approuvé en matière de violence à la télévision.
En réponse à des questions à cet égard à l'audience, Power DirecTv a confirmé qu'elle continuerait toujours d'être en mesure, sur les plans technique et juridique, de retirer tous les signaux ou toutes les émissions distinctes distribués par l'entreprise. En ce qui concerne le règlement que le Conseil étudie actuellement dans le cadre de l'instance sur la violence, la requérante a fait savoir qu'elle respecterait ce règlement s'il est éventuellement adopté par le Conseil. La requérante a également fait savoir que son affiliation et d'autres ententes permettraient toujours à Power DirecTv de respecter les lois et les règlements du Canada, y compris les décisions du Conseil ou du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR) sur des questions relatives à la violence. Enfin, Power DirecTv s'est engagée à collaborer avec d'autres membres de l'industrie pour mettre au point un système de classification d'émissions pertinent qui pourrait être utilisé de pair avec la technologie de blocage contrôlée par les consommateurs. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte chacun de ces engagements.
Le Conseil fait état des interventions et des observations reçues à l'égard de cette demande et il en a tenu compte.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 95-902 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 95-902
Conditions de licence
1. La titulaire doit respecter les dispositions énoncées dans les articles 5, 6(1) et (2) et 19 ainsi que dans la partie IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement sur la télédistribution).
2.a) À moins d'autorisation contraire du Conseil, la titulaire est autorisée à distribuer le signal de toute entreprise de programmation de télévision autorisée. Elle est autorisée à distribuer ces services, à moins que la titulaire d'un de ces services ne s'oppose par écrit à ce qu'elle le fasse, à la fois auprès du Conseil et de l'entreprise de distribution, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision. La titulaire est également autorisée à distribuer les services de toutes les autres entreprises de programmation autorisées ou exemptées (autres qu'une entreprise de programmation de télévision payante qui offre un service de télévision à la carte). Elle est également autorisée à distribuer un Guide électronique des émissions, un canal de mise en marché de services de télévision à la carte et un canal de mise en marché de son service.
 b) Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est autorisée à distribuer les services de programmation non canadiens suivants :
WXIA-TV Atlanta (NBC)
WABC-TV New York (ABC)
WRAL-TV Raleigh (CBS)
KRMA-TV Denver (PBS)
WFLD-TV Chicago (FOX)
Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
CNBC/FNN*
The Weather Channel (TWC)
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
The Silent Network (Kaleidoscope)
The Learning Channel
WTBS Atlanta
WGN-TV Chicago
WWOR-TV New York City
WPIX New York City
WSBK-TV Boston
KTLA Los Angeles
Black Entertainment Television (BET)
Lifetime Television
Comedy Central
 *Conformément à la circulaire CRTC n° 377 en date du 5 juin 1991, les titulaires sont autorisées à ne distribuer que la portion du service CNBC/FNN comprise entre 6 h et 19 h (heure de l'Est) du lundi au vendredi.
3. La titulaire doit offrir un service de base comprenant au moins un de chacun des affiliés des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC et au moins un des affiliés du service du réseau de télévision de langue anglaise CTV. Chaque abonné doit s'abonner au service de base pour recevoir tous les services facultatifs, à l'exception des services de télévision à la carte distribués par SRD.
4. La titulaire doit respecter les exigences suivantes, sauf autorisation contraire du Conseil :
a) La titulaire doit supprimer la programmation d'un service non canadien de programmation de télévision distribué par l'entreprise par SRD et lui substituer la programmation identique d'une entreprise canadienne de programmation de télévision dont le signal est aussi distribué par l'entreprise par SRD;
b) La titulaire doit supprimer la programmation reçue par les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe B d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée, lorsque la programmation distribuée par l'entreprise par SRD est identique à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision;
c) La titulaire doit supprimer la programmation reçue par les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe B des entreprises canadiennes de programmation de télévision autorisées, lorsque la programmation distribuée dans le cadre de son service est identique (c'est-à-dire par rapport à la programmation ci-dessus, qu'au moins 95 % des composantes vidéo et sonores de ces services de programmation, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués sur un signal secondaire, sont les mêmes) à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision et est distribuée de façon non simultanée au cours de la même semaine de radiodiffusion;
d) La titulaire doit supprimer et (ou) substituer la programmation des services de programmation de télévision selon les modalités envisagées dans les alinéas a), b) et c) ci-dessus, lorsque l'exploitant du service par SRD a reçu, au moins sept jours avant la date de la radiodiffusion de la programmation, une demande écrite visant à retrancher et (ou) à substituer la programmation du service de programmation de télévision.
 La titulaire peut cesser de retrancher et (ou) de substituer la programmation d'un service de programmation de télévision dans les cas où elle constate que la programmation du service de programmation de télévision à l'égard duquel le retranchement est effectué n'est pas ou n'est plus identique.
 Pour l'application des alinéas a) et b) de la présente condition, le terme "identique" a le même sens que celui que lui donne le paragraphe 2(1) du Règlement sur la télédistribution, le terme "message publicitaire" a le même sens que celui que lui donne le Règlement  sur la télédistribution et le terme "semaine de radiodiffusion" s'entend d'une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.
5. La titulaire doit s'assurer qu'aucun abonné ne reçoit un nombre total de services de programmation contenant moins qu'une prépondérance de services de programmation canadiens.
 Aux fins de la présente condition, les canaux de programmation multiplexés, les canaux de reprise d'émissions et les canaux hors programmation ne seront pas comptés. Chaque service de télévision à la carte distribué par SRD autorisé sera compté comme un seul canal.
6. Les services de programmation non canadiens énumérés ci-dessous ne peuvent être offerts que dans un bloc facultatif avec des services de télévision payante canadiens et (ou) d'émissions de télévision spécialisées canadiens et sont assujettis aux exigences suivantes en matière d'assemblage :
 a) Chaque service de télévision payante canadien (à l'exclusion d'un service de télévision à la carte canadien distribué par SRD) peut faire partie d'un même bloc facultatif en étant assemblé avec au plus cinq canaux des services de programmation non canadiens autorisés suivants :
Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
CNBC/FNN
The Weather Channel (TWC)
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
The Silent Network (Kaleidoscope)
The Learning Channel
WTBS Atlanta*
WGN-TV Chicago*
WWOR-TV New York City*
WPIX New York City*
WSBK-TV Boston*
KTLA Los Angeles*
Black Entertainment Television (BET)
Lifetime Television
Comedy Central
*U.S. Superstations/
*Superstations américaines
 Toutefois, un même bloc facultatif, dont le volet canadien comprend plus d'un service de télévision payante, ne peut en aucun cas regrouper plus de cinq canaux de services de programmation non canadiens assemblés avec les services de télévision payante canadiens compris dans ce bloc;
b) Chaque service d'émissions de télévision spécialisées canadien, distribué dans le cadre d'un bloc facultatif qui peut comprendre un ou plusieurs services d'émissions de télévision spécialisées et (ou) de télévision payante canadiens, peut être assemblé avec au plus un canal parmi les services de programmation non canadiens autorisés suivants :
Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
CNBC/FNN
The Weather Channel (TWC)
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
The Silent Network (Kaleidoscope)
The Learning Channel
Black Entertainment Television (BET)*
Lifetime Television*
Comedy Central*
c) La titulaire peut désigner une des superstations américaines autorisées à l'alinéa
a) ci-dessus et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre de blocs facultatifs qui
peuvent inclure un ou plusieurs services d'émissions de télévision spécialisées et (ou) de télévision payante canadiens.
d) La titulaire n'est pas autorisée à offrir un bloc de services ne comprenant que des services de programmation non canadiens;
e) La titulaire n'est pas autorisée à assembler des services de programmation non canadiens autorisés avec un service d'émissions de télévision spécialisées canadien distribué dans le cadre du service de base.
7. La titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion (soit la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante), verser une contribution d'au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de son entreprise de distribution par SRD à un fonds existant de production d'émissions canadiennes, administré sur une base indépendante. La titulaire doit également déclarer au Conseil, dans les six mois suivant la date de la présente décision, le nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. Elle doit verser ses contributions sous la forme de mensualités, la première devant être faite dans les 45 jours suivant la fin du mois au cours duquel elle commencera ses activités et, par la suite, dans les 45 suivant la fin de chaque mois, mensualités qui représenteront au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
8. Il est interdit à la titulaire de distribuer tout service de télévision à la carte autre que celui d'une entreprise de programmation de télévision à la carte autorisée, distribuée par SRD.
9. La titulaire doit distribuer au moins un service de télévision à la carte par SRD de langue française dans les cas où elle distribue un ou plusieurs services de télévision à la carte par SRD de langue anglaise.
10. L'entreprise doit être en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut achever la mise en oeuvre avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.

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